Décret n° 82-32 du 23 janvier 1982 portant réaménagement des statuts de l'office national du matériel agricole (O.NA.M.A.)
Article 1er
فتح المادةLes statuts de l'office national du matériel agricole, par abréviation « O.NA.M.A ». tels que fixés par les dispositions de l'ordonnance n° 69 17 du 3 avril 1969 susvisée, sont réaménagés conformément au présent décret.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Dénomination - nature - siège
Article 2
فتح المادةL'office national du matériel agricole, ci-après désigné l'office, est un établissement public a caractère économique doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger.
Chapitre II — Objet - but moyens
Article 5
فتح المادةL'office a pour mission de contribuer a la mise en œuvre de la politique nationale de mécanisation de l'agriculture, 102 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةL'office est, dans le cadre de la mission générale définie à l'article 5 ci-dessus, chargé :
- de participer, en relation avec les services technico-administratifs concernés, à l'entreprise de planification et de fixation des programmes annuels et pluriannuels d'équipement du secteur agricole en matériel de motoculture, de travail du sol, de semis et de récolte, de fertilisation et de traitement, d'irrigation, de transport et de tout autre équi-- pement destiné à la production,
- d'assurer sur le plan opérationnel :
- la distribution de l'équipement agricole aux exploitations agricoles et aux structures de services relevant du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, l'acquisition et la distribution des pièces de rechange destinées à la maintenance du parc,
- le service après-vente des matériels dont il gère la distribution, ia réparation dans les ateliers fixes ou mobiles.
- la constitution et la tenue du fichier national du matériel agricole.
Article 7
فتح المادةL'office est habilité à : : fabriquer dans ses ateliers les pièces détachées dont la distribution est à sa charge, réaliser toute étude, essal et recherche nécessaire à l'homologation des équipements en relation avec les organismes compétents,
- acquérir sur le marché national ou étrangel tout équipement agricole destiné à la production en complément de ceux soumis à monopole.
Article 8
فتح المادةPour la réalisation de sa mission, l'office dispose des équipements et des infrastructures adaptées à ses prérogatives.
Article 9
فتح المادةL'office participe à l'élaboration de toute réglementation ayant une incidence sur ses attributions.
Article 10
فتح المادةL'office participe à la formation des techniciens spécialistes et de la main-d'œuvre qualiflée nécessaire à la gestion et à la réparation du parc national. Il peut, à ce titre, disposer en propre, de centres de formation.
TITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 11
فتح المادةOutre le directeur général et les directeurs d'unités, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usager aux organes de l'office et de ses unités seront fixés par un texte ultérieur.
Chapitre unique Le directeur général
Article 12
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982
Article 13
فتح المادةLe directeur général exerce ses attri- Dutions sous réserve des prérogatives de l'autorite de tutelle.
Il est chargé notamment : de proposer et d'exécuter les programmes d'activités de l'office dans le cadre de son objet, d'établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes, de recruter le personnel sur la base du statut du personnel et du budget de l'office, de passer les contrats relatifs à son objet, d'ordonner toutes les dépenses et d'effectuer les emprunts, d'établir le rapport annuel d'activités de l'office, de préparer les séances des organes de gestion. d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, de représenter l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, d'accepter les dons, legs et subventions.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — De la comptabilité et du contrôle
Article 14
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert, le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national.
Article 15
فتح المادةLa tenue des écritures et le mantement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Chapitre II — Ressources, dépenses et résultats
Article 16
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de Toffice sont préparés par le directeur général.
Ils sont ensuite soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLes ressources ordinaires de l'office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l'Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes.
Article 18
فتح المادةLe bilan et ses annexes, accompagnés d'un rapport du directeur général, sont soumis aux instances d'approbation et de contrôle conformément à la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes résultats de l'exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur, 26 janvier 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 20
فتح المادةL'ordonnance nº 69-17 du 3 avril 1969 ,susvisée est abrogée.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journaὶ officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1982.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-17
- Décret n° 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 86-370
Décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l'Office national du matériel agricole (O.NA.MA.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés, p
-
Décret n° 86-369
Décret n° 86-369 du 31 décembre 1986 modifiant le décret n° 81-341 du 12 décembre 1981 portant création de l'Entreprise nationale de production des matériels agricoles (P.Μ.Α.)
-
Décret n° 86-368
Décret n° 86-368 du 31 décembre 1986 relatif au transfert à l'Entreprise nationale de production des matériels agricoles (P.M.A.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'Office national du matériel agricole (Ο.Ν.ΑA.M.A.), au titre de ses activités dans le domaine de la distribution et de la maintenance du matériel agricole
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