Décret n° 82-35 du 23 janvier 1982 relatif au transfert à l'office national des approvisionnements et des services agricoles et aux coopératives agricoles de services et des approvisionnements, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par les sociétés agricoles de prévoyance (S.A.P.)
Article 1er
فتح المادةSont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, à l'office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAP- SA) et aux coopératives agricoles de services et des approvisionnements (CASAP); 1°) les activités relevant du domaine des approvisionnements et des services exercées par les sociétés agricoles de prévoyance (S.A.P.); 2°) les biens, droits, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'ONAPSA et des CASAP, assumés par les SAP; 110 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) les personnels liés à la gestion, et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés etdesssu, affectés aux activités d'approvisionnement et de services.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues a l'article 1er ci-dessus, comporte : 1º) la substitution de l'ONAPSA et des CASAP aux SAP à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire ; 2°) les compétences en matière d'approvisionnements et de services exercées par les SAP cesseront à compter de cette date;
Article 3
فتح المادةLe tranfert, prévu à l'article 1er c1- dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par les SAP donne lieu :
A à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et est!- matif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire; 2°) d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les approvisionnements et les services indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'ONAPSA et aux CASAP. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus par l'article 1er du présents décret.
A cet effet, le ministre de l'agriculture et de 'a révolution agraire édicte les modalités nécessaires a la sauvegarde, à la protection des archives ains! qu'à leur conservation et à leur communication à l'ONAPSA et aux CASAP.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er ci-dessus, sont transférés conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'ONAPSA et des CASAP, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier, 1982.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 80-05
- Décret n° 82-33
- Décret n° 82-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.