CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PREMIER MINISTERE Décret n° 79-221 du 24 novembre 1979 portant création d’emplois de directeurs des études auprès du Premier ministre, p. 907. Décret n° 79-222 du 24 novembre 1979 portant Arrêtés des 29 et 30 octobre 1979 portant mouvement création d’une direction de l’administration dans le corps des administrateurs, p. 903. générale du Premier ministère, p. 907.
902 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 79-223 du 24 novembre 1979 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et chargés de mission auprès du Premier ministre, p. 907. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 79-224 du 24 novembre 1979 relatif au vote par procuration des députés, p. 908. Décret du 15 novembre 1979 portant nomination d’un sous-directeur, p. 908. Arrêté interministériel du 16 octobre 1979 rendant exécutoire la délibération n° 14/77 du 22 septembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’études, p. 909. Arrêté interministériel du 16 octobre 1979 rendant exécutoire la délibération n° 27/78 du 19 décembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’études et de recherches, p. 909. Arrêté interministériel du 3 novembre 1979 rendant exécutoire la délibération n° 29/78 du 28 novembre 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’études, p. 909. Arrêté interministériel du 5 novembre 1979 portant retrait, à la commune de Saïda, de la concession d’un fonds de commerce, bien de l’Etat, à usage ou à caractère touristique, p. 909. Arrêté du 20 novembre 1979 rapportant les dispositions de l’arrêté du 2 octobre 1979 portant dissolution de l’association dénommée Association de l’église protestante d’Algérie », p. 909. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 15 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du secrétaire général adjoint du ministère des affaires étrangères, p. 909. Décret du 15 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’administration, p. 909. Décret du 15 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur des archives, du courrier et de la documentation générale, p. 910. Décrets du 15 novembre 1979 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 910. Décrets du 15 novembre 1979 mettant fin aux fenctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 910. Décret du 15 novembre 1979 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 910. Décrets du 15 novembre 1979 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, p. 910. Décrets du 15 novembre 1979 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 910. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 15 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur des projets industriels p. 911. Décret du 15 novembre 1979 mettant fin aux fonction du directeur de l’artisanat et des métiers, p. 911. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-225 du 24 novembre 1979 portant virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 911. Arrêté du 30 octobre 1979 habilitant l’administration des douanes à simplifier les classements des équipements importés dans le cadre des objectifs planifiés, p. 912. Arrêté du 30 octobre 1979 fixant les conditions d’assimilation et de classement des marchandises, p. 912. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 15 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national des travaux forestiers (O.N.T.F.), p. 913. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 79-226 du 24 novembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 68-193 du 30 mai 1968 portant statut particulier des administrateurs de l’inscription maritime, p. 913. Décret n° 79-227 du 24 novembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 68-198 du 30 mai 1968 portant statut particulier des syndics des gens de mer, p. 914. Décret n° 79-228 du 24 novembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 68-200 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, p. 914. Décret n° 79-229 du 24 novembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 68-202 du 30 ma 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transports terrestres, p. 915.
27 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des transports, p. 916. Décret n° 79-231 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, p. 917. Décret n° 79-232 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des instructeurs de l’aviation civile ou de la météorologie, p. 919. Décret n° 79-233 du 24 novembre 1979 portant statut particulier des aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie nationale, p. 921. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 17 novembre 1979 portant mesures de grâce, p. 923. Arrêté du 3 novembre 1979 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 926. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 4 novembre 1979 accordant à la société < Romana Edilizia Astrea », une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 927. Arrêté du 4 novembre 1979 accordant à la société << Lavori Edili Stradali Industrial (L.E.S.I.). », une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 927. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 24 novembre 1979 portant délégation de signature au directeur général des infrastructures au ministère des travaux publics, p. 928. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret du 15 novembre 1979 portant nomination du directeur général de la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), p. 928. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret n° 79-234 du 24 novembre 1979 portant dissolution de l’office algérien des pêcnes et transfert de son patrimoine et de l’ensemble de ses activités, p. 928. Décret n° 79-235 du 24 novembre 1979 portant création de l’entreprise nationale de construction et de réparation des navires de pêche, d’approvisionnement et de fabrication de matériels de pêches (ECCREP), p. 928. Décret n° 79-236 du 24 novembre 1979 portant création de l’entreprise nationale des pêches (E.NA.PECHES), p. 930. Arrêté du 24 novembre 1979 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale au secrétariat d’Etat à la pêche, p. 932. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 29 et 30 octobre 1979 portant mouvement “dans le corps des administrateurs.
- Par arrêté du 29 octobre 1979, Melle Aldjia Kassouri est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 29 octobre 1979, M. Mebrouk Hamani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juin 1979, et affecté au ministère de l’intérieur (centre de formation administrative de Béchar). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 29 octobre 1979, M. Mohamed Abdelkader Touahir est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter de ler juin 1979, et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Ouargla).
904 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 29 octobre 1979, M. Mohamed Labchek est nomme en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du ler juin 1979, et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Ouargla). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de stage (indice 295). Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 29 octobre 1979, M. Saad Saouli est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juin 1979, et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Sétif). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 29 octobre 1979, M. Mohamed Kebir Medjhouda est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juin 1979, et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya d’Oran). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Farouk Lakehal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juin 1979, et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Constantine). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Amor Rezig est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juin 1979, et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Sétif). L’intéressé percevra la rémunération afférente a l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Salem Benall est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juin 1979, et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Béchar). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à réchelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Mohamed Belghoraf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du ler juin 1979, et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya d’Oran). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Larbi Aïd est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter. du ler juin 1979, et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Mostaganem). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Abdellah Boukaroura est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du ler juin 1979, et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Sétif). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Mohamed Ali Haoued Mouïssa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du ler juin 1979, et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Ouargla). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine.
27 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Mohamed Kamel Abed est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du ler juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Constantine). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Koulder Chaouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, a compter du 1er juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Tlemcen). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Mustapha Benkazdali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur. L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, Mme Ouarda Chabri, épouse Benmaza, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du ler juin 1979 et affectée au ministère de l’intérieur (wilaya de Constantine). L’intéressée percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de POCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Nourreddine Chaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Sétif). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Djemai Boughouas est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du ler juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Constantine). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’écnelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Lakhder Attia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Sétif). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Ahcène Chebira est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, compter du ler juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Tébessa). L’intéressé percevra la rémunération afférente l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. All Hamidi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du ler juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya d’Alger). L’intéressé percevra la rémunération afférente l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Ahmed Okbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya d’Alger). L’intéressé percevra la rémunération afférente l’indice et à l’échelon de son corps d’origine.
906 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. El-Hadj Mouffok est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, a compter du 1er juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Djelfa). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Bachir Benyahia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, a compter du ler juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de M’Sila). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Mohamed Benouahab est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du ler juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Béchar). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Larbi Mahmoudi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya d’Oran). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Abdelkrim Lachicht est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du ler juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Annaba). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Mohamed Harbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 compter du 1er juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Annaba). L’intéressé percevra la rémunération afférente a l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Amar Zarzi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Batna). L’intéressé perçevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Abdelkader Tounsi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du ler juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya d’Oran). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Slimane Ahmouda est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juin 1979 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Annaba). L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 30 octobre 1979, la démission présentée par Melle Fadhila Fellag, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 9 novembre 1978. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Saïd Bencheikh est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Abdelmadjid Gamouh est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Chakib Bouchama est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
27 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Bouzid Dalah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. El-Hadj Zenbou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 30 octobre 1979, Mlle Zineb Hamidi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. PREMTER MINISTERE Décret n° 79-221 du 24 novembre 1979 portant créa tion d’emplois de directeurs des études auprès du Premier ministre. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et compiétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, modifié, relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 79.69 du 7 avril 1979 fixant les attributions au Premier ministre ; Décrète : Article 1er. Il est créé auprès du Premier ministre des emplois de directeurs des études. Art. 2. Le nombre et les fonctions des directeurs des etudes sont fixés ainsi qu’il suit :
-
- un poste de directeur des études économiques et statistiques, un poste de directeur des études financières- et budgétaires,
- un poste de directeur des études socio-culturelles,
- un poste de directeur des études juridiques et administratives.. Les directeurs des études sont assistés, pour l’accomplissement de leurs tâches, d’un ou plusieurs conseillers techniques ou chargés de mission, REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 Art. 3. Les directeurs des études sont nommés
- sur proposition du Premier ministre. par décret, Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1979. Chadli BENDJEDID Décret n° 79-222 du 24 novembre 1979 portant création d’une direction de l’administration générale du Premier ministère. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu le décret n° 79-69 du 7 avril 1979 fixant les attributions du Premier ministre ; Décrète : Article 1er. Il est créé une direction de l’administration - générale chargée de la gestion de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers nécessaires au fonctionnement et à l’action des services du Premier ministre. Art. 2. - La direction de l’administration générale ci-dessus visée comprend trois sous-directions ; a) La sous-direction des personnels, chargée dans le cadre de la réglementation en vigueur, de gérer la carrière des agents affectés auprès des services; b) La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée de centraliser et de coordonner toutes les prévisions de dépenses des services, d’en suivre l’exécution et de conduire la gestion de toutes les opérations comptables y afférentes; c) La sous-direction du matériel et de l’équipement, chargée de l’acquisition d’équipements et matériels nécessaires au fonctionnement des services et d’assurer l’entretien et la gestion des bâtiments et de l’équipement mobilier, Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1979. Chadli BENDJEDID Décret n° 79-223 du 24 novembre 1979 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et chargés de mission auprès du Premier ministre. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152;
908… JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission ; Vu le décret n° 79-69 du 7 avril 1979 fixant les attributions du Premier ministre ; Décrète : Article 1er. Il est créé auprès du Premier ministre huit (8) postes de conseiller technique et quatre (4) postes de chargé de mission énumérés ci-après:
- un poste de conseiller technique, chargé de regrouper et d’analyser les études et documents relatifs au développement industriel,
- un poste de conseiller technique, chargé de la centralisation et de la synthèse des informations touchant les secteurs de l’agriculture et de l’hydraulique,
- un poste de conseiller technique, chargé de regrouper et d’analyser toutes les informations relatives à l’évolution de la situation en matière d’infrastructures, constructions et équipements,
- un poste de conseiller technique, chargé de recuellir les informations en matière commerciale et d’effectuer toutes études touchant au secteur du commerce et de la distribution, un poste de conseiller technique, chargé de l’étude et de la synthèse des documents et rapports relatifs aux secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle, -un poste de conseiller technique, chargé du suivi des questions relatives au secteur des affaires sociales,
- un poste de conseiller technique, chargé de regrouper, en vue de leur synthèse, toutes les informations relatives à la situation générale du pays et de suivre les questions ayant trait à l’administration du territoire,
- un poste de conseiller technique, chargé de l’étude et de la synthèse des dossiers de politique étrangère,
- un poste de chargé de mission, chargé de suivre les opérations de tri, d’analyse et de synthèse du courrier et de veiller aux conditions générales de son enregistrement et de son expédition, un poste de chargé de mission, chargé spécialement d’étudier et d’analyser les correspondances et documents à caractère confidentiel ou urgent. un poste de chargé de mission, chargé du protocole et des relations avec la presse, deux postes de chargés de mission, chargés d’apporter aux services le concours nécessaire à l’analyse et à la mise au point des documents établis en langue étrangère. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1979. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 79-224 du 24 novembre 1979 relatif au vote par procuration des députés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 79-199 du 3 novembre 1979 portant convocation du corps électoral et organisant le déroulement des élections communales; Vu le décret n° 79-201 du 3 novembre 1979 portant convocation du corps électoral et organisant le déroulement des élections des assemblées populaires de wilayas; Vu le décret n° 79-203 du 3 novembre 1979 portant organisation d’élections partielles de députés à l’Assemblée populaire nationale dans douze circonscriptions électorales; Décrète : Article 1er. En cours de session de l’assemblée populaire nationale, les députés peuvent exercer leur droit de vote par procuration. Art. 2. - Les dispositions relatives au vote par procuration sont fixées par les décrets nº 79-199, 79-201 et 79-203 du 3 novembre 1979 susvisés. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret du 15 novembre 1979 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 15 novembre 1979, M. Mouloud Metouri est nommé en qualité de sous-directeur de la comptabilité (direction générale de l’administration et des moyens).
27 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 16 octobre 1979 rendant exécutoire la délibération n° 14/77 du 22 septembre 1977 de l’assemblée populaire de ta wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’études. Par arrêté interministériel du 16 octobre 1979, est rendue exécutoire la délibération n° 14/77 du 22 septembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya, dénommée < bureau d’études de wilaya ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 16 octobre 1979 rendant exécutoire la délibération n° 27/78 du 19 décembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’études et de recherches. Par arrêté interministériel du 16 octobre 1979, est rendue exécutoire la délibération n° 27/78 du 19 décembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya, dénommée « bureau d’études et de recherches ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 3 novembre 1979 rendant exécutoire la délibération n° 29/78 du 28 novembre 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’études. Par arrêté interministériel du 3 novembre 1979, est rendue exécutoire la délibération n° 29/78 du 28 novembre 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya, dénommée entreprise de bureau d’études». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 5 novembre 1979 portant retrait, à la commune de Saïda, de la concession d’un fonds de commerce, bien de l’Etat, à usage ou à caractère touristique. Par arrêté interministériel du 5 novembre 1979, la concession du fonds de commerce à usage ou à caractère touristique connu sous l’enseigne Bar Léon », sis à Saïda, avenue du ler Novembre, est retirée à la commune de Saïda. REPUBLIQUE ALGERIENNE : 909 L’administration du fonds de commerce et de l’immeuble abritant ledit fonds est confiée à la direction des affaires domaniales et foncières de la wilaya de Saïda. Arrêté du 20 novembre 1979 rapportant les dispositions de l’arrêté du 2 octobre 1979 portant dissolution de l’association dénommée « Association de l’église protestante d’Algérie ». Par arrêté du 20 novembre 1979, les dispositions de l’arrêté du 2 octobre 1979 portant dissolution de l’association dénommée « Association de l’église protestante d’Algérie, sont rapportées. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 15 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du seerétaire général adjoint du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret du ler septembre 1977 portant nomination de M. Idriss Jazaïry en qualité de secrétaire général adjoint, chargé de la coopération internationale au ministère des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général adjoint, chargé de la coopération internationale au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Idriss Jazaïry, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1979. Chadli BENDJEDID Décret du 15 novembre 1979 mettant fin aux ronctions du directeur général de l’administration. Par décret du 15 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’administration au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelmadjid Gaouar, appelé à d’autres fonctions.
910 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 15 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur des archives, du courrier et de la documentation générale. Par décret du 15 novembre 1979, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1979, aux fonctions de directeur des archives, du courrier et de la documentation générale au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Otmane Belkacemi, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 15 novembre 1979 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 15 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de sous directeur de la reprographie au sein de la direction du matériel au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Maamar, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 15 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur d’ Amérique du Sud > au sein de la direction «Amérique latine au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Lamine Benhabylès, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 15 novembre 1979 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 15 novembre 1979, 11 est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gafsa, (République tunisienne), exercées par M. Mohamed Bounaama, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 15 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Oujda (Royaume du Maroc), exercées par M. Mostefa Benabdessadok, appeé à d’autres fonctions. Décret du 15 novembre 1979 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 15 novembre 1979, M. Idriss Jazairy est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire aupr Royaume de Belgique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 | Décrets du 15 novembre 1979 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 15 novembre 1979, M. Abdelmadjid Gaouar est nommé en qualité de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Frankfurt (République fédérale d’Allemagne). Par décret du 15 novembre 1979, M. Tidjani Boudjakdji est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire a Bruxelles (Belgique). Par décret du 15 novembre 1979, M. Ahmed Bakhti est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (France). Par décret du 15 novembre 1979, M. Mohamed Mechati est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis. Par décret du 15 novembre 1979, M. Mohamed- Salah Hidjeb est nommé en qualité de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Genève (Suisse). Décrets du 15 novembre 1979 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 15 novembre 1979, M. El-Hadj Zeraïa est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire au Kef (Tunisie). Par décret du 15 novembre 1979, M. Mohamed Fethi Chaouchi est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gafsa (République tunisienne). Par décret du 15 novembre 1979, M. Ahmed Maamar est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Oujda (Royaume du Maroc). Par décret du 15 novembre 1979, M. Mohamed Sameha Benchikh–Lehocine est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Djeddah (Arabie séoudite). Par décret du 15 novembre 1979, M. Mohamed Kaiache est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Metz (France),
27 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 15 novembre 1979, M. Mohamed | Ould Kablia est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Bordeaux (France). Par décret du 15 novembre 1979, M. Brahim Taïbi est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Besançon (France). Par décret du 15 novembre 1979, M. Hamid Ben-Cherchali est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Grenoble (France). Par uecret du 15 novembre 1979, M. Kadour Ben-Ayada est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Rouen (France). Par décret du 15 novembre 1979, M. Abdelhamid Charikhi est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Clermont- Ferrand (France). Par décret du 15 novembre 1979, M. Mohamed- Lamine Benhabylès est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Melun (France). Par décret du 15 novembre 1979, M. Koulder Tedjini est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nice (République française). Par décret du 15 novembre 1979, M. Mokhtar Taleb Bendiab est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Toulouse, (République française). Par décret du 15 novembre 1979, M. Othmane Belkacemi est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Charleville- Mézières (République française). MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 15 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur des projets industriels. Par décret du 15 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de directeur des projets industriels au REPUBLIQUE ALGERIENNE 911 ministère des industries légères, exercées par M. Mokdad Sifi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 15 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur de l’artisanat et des métiers. Par décret du 15 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’artisanat et des métiers au ministère des industries légères, exercées par M. Abderrahmane Benelhadjsaïd, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES FINANCES. Décret n° 79-225 du 24 novembre 1979 portant virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, et notamment son article 11; Vu le décret n° 78-243 du 31 décembre 1978 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1979, au ministre de l’intérieur; Décrète: Article 1er. - Il est annulé sur 1979, un crédit de quatre millions cinq cent mille dinars (4.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre n° 31-31 «Surêté nationale - Rémunérations principales >. Art. 2. - Il est ouvert sur 1979, un crédit de quatre millions cing cent mille dinars (4.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun er ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1979. Chadli BENDJEDID.
912 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III. - MOYENS DES SERVICES lère Partie. PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 32 Sûreté nationale - Indemnités et allocations diverses - … 4.000.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-36 Sûreté nationale - Alimentation 500.000 … Total des crédits ouverts …………… 4.500.000 Arrêté du 30 octobre 1979 habilitant l’administration des douanes à simplifier les classements des équipements importés dans le cadre des objectifs planifiés. Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes et notamment son article 12; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 28 instituant le tarif douanier; Arrête : Article 1er. - Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa ler de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, les importations réalisées dans le cadre d’un objectif planifié peuvent faire l’objet d’un classement tarifaire simplifié. Art. 2. - Le classement visé ci-dessus est subordonné à la production, par importateur, d’un dossier qui comprend notamment une copie du contrat ou marché, les annexes techniques dudit contrat ou marché, les plans de montage et, suivant la nature de l’objectif planifié, tout autre document utile. Art. 3. - Les décisions par lesquelles l’administration des douanes prononce le classement sous une position ou sous un nombre restreint de position ne sont valables que pour l’objectif planifié auquel elles se rapportent, à l’exclusion du matériel admis temporairement. Leur application est limitée à la durée de la réalisation dudit objectif. Art. 4. Le directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1979. M’Hamed YALA. Arrêté du 30 octobre 1979 fixant les conditions d’assimilation et de classement des marchandises. Le ministre des finances, Vú la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes et notamment son article 10; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 28 instituant le tarif douanier; Arrête : Article 1er. - Lorsque une marchandise n’est pas spécifiquement dénommée dans le tarif des douanes ou ne peut être rangée dans une de ses positions par l’application des règles générales pour l’application du tarif ou par une disposition des notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière, l’administration des douanes est habilitée à l’assimiler, par décision, à celles qui sont les plus analogues. Art. 2. Lorsque une marchandise est susceptible d’être rangée dans plusieurs positions tarifaires, elle est classée par décision de l’administration des douanes, conformément à la règle générale interprétative 3 c du tarif des douanes, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
27 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les décisions d’assimilation et de classement visées ci-dessus sont prises à la demande des requérants qui doivent la formuler sur l’imprimé règlementaire prévu à cet effet. Art. 4. Les demandes établies en quatre exemplaires, doivent être obligatoirement adressées au bureau de douane par lequel les opérations envisagées (importation ou exportation), sont susceptibles d’être réalisées. Art. 5. Ces demandes doivent être appuyées d’échantillons, de catalogues, de plans, de photographies. ou de tout autre document nécessaire au classement des marchandises. Art. 6. - Aucune demande ne peut être formulée pour des marchandises en cours de dédouanement ayant fait l’objet d’une déclaration en détail. Art. 7. Les échantillons demeurent à la disposition des requérants pendant un délai de 30 jours, à compter de la date de la réponse; passé ce délai, ils sont conservés par l’administration des douanes. Les catalogues, plans et autres documents exigés par l’administration des douanes, sont dans dans tous les cas, conservés à l’appui du dossier. Art. 8. Les décisions d’assimilation et de classement sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et deviennent exécutoires dans les délais prévus par la législation en vigueur. Art. 9. Le directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1979. M’Hamed YALA. MINISTERE DE L’ACRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 15 novembre 1979 mettant fin aux fonetions du directeur général de l’office national des travaux forestiers (O.N.T.F.). Par décret du 15 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national des travaux forestiers, exercées par M. Kamel Belbachir, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 79-226 da 24 novembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 63 193 du 30 mai 1968 portant statut particulier des administrateurs de l’inscription maritime. Le Président de la Republique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 913 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-193 du 30 mai 1968 portant statut particuller des administrateurs de l’inscription maritime; Vu le décret n° 76-86 du 25 mai 1976 portant création d’un diplôme de gestion et d’administration maritimes; Décrète : Article 1er. - L’expression affaires maritimes > est substituée dans toutes les dispositions du decret n° 68-193 du 30 mai 1968 susvisé, à l’expression << inscription maritime ». Art. 2. L’article 3 du décret n° 68-193 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit : « Art. 3. Les administrateurs des affaires maritimes sont en position d’activité dans les services extérieurs de la marine marchande, les établissements et les organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle au ministre des transports. Ils peuvent, en outre, être placés, dans le cadre de leurs attributions, en position d’activité dans l’administration centrale du ministère des transports ». Art. 3. - L’article 6 du décret n° 68-193 du 30 mai 1968 portant statut particulier des administrateurs des affaires maritimes, est modifié comme suit : Les administrateurs des affaires maritimes sont recrutés :
- sur titres, parmi les titulaires du diplôme de gestion et d’administration maritimes;
- par voie de concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d’une licence en droit ou dun titre admis en équivalence et âgés de moins de 30 ans au ler janvier de l’année du concours;
- par voie de concours sur épreuves, parmi: a) les candidats justifiant d’un brevet de capitaine au long cours, de capitaine de la marine marchande. d’officier mécanicien de lère et 2ème classes ou de commissaire de la marine marchande et âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours; b) les attachés d’administration des affaires maritimes âgés de 12 ans au plus et ayant accompli, à cette date, 5 années de services effectifs en cette qualité ». Art. 4. L’article 9 du décret n° 68-193 du 30 mal 1968 susvisé, est modifié comme suit : <<< Les administrateurs des affaires maritimes. recrutés dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus. sont nommés en qualité de stagiaires. par le ministre chargé de la marine marchande.
914 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils effectuent un stage de 12 mois s’ils ont été recrutés en application des 1°) et 2°) de l’article 6 ci-dessus et de 18 mois dont 12 mois au moins seront consacrés à la formation théorique s’ils ont été recrutés en application du 3°) du même article>. Art. 5. Les officiers d’administration de l’inscripion maritime en fonctions avant le ler janvier 1967 dans les services centraux et les services extérieurs de la marine marchande, justifiant, à cette date, te 10 années de services effectifs et appartenant à l’un des corps de l’administration des transports a la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes a compter du 1er janvier 1967. Les agents visés ci-dessus pourront être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante après 4 années d’ancienneté acquises dans le corps. Les dispositions du présent article ne produiront pas d’effet pécuniaire rétroactif. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-227 du 24 novembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 68-198 du 30 mai 1968 portant statut particulier des syndics des gens de mer. Le Président de la République, Vu la constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152;’ Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-198 du 30 mai 1968 portant statut particulier des syndics des gens de mer; Décrète : Article 1er. L’article 3 du décret n° 68-198 du 30 mai 1968 susvisé est modifié et complété comme suit : < Article 3. - Les syndics des gens de mer sont en position d’activité dans les services extérieurs de la marine marchande, les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, sous tutelle du ministre des transports. Ils peuvent, en outre, être places dans le cadre de leurs attributions en position d’activité dans l’administration centrale du ministère des transports », REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 24 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-228 du 24 novembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 68-200 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, Le Président de la République, Vu la constitution et notamment ses articles 111- 10 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1965, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-200 du 30 maj 1968 portant statut particulier des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; Décrète : Article 1er. - L’article 1er du décret n° 68-200 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit : < Le corps des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie comporte trois branches : Installation; Exploitation; Entretien des aéronefs >. Art. 2. - Le décret n° 68-200 du 30 mai 1968 susvisé est complété comme suit : A) en son article 2: « Les techniciens de la navigation aérienne ou de a météorologie, branche «entretien des aéronefs > sont chargés des travaux d’entretien et de maintenance, chacun dans sa spécialité (cellule-moteur instrument de bord, équipement radio) sur les avions utilisés par les services de l’aviation civile. Ils peuvent être chargés de la responsabilité d’un atelier maintenance ». B) en son article 5: << 3º Branche « entretien des aéronefs > : Chef d’équipe d’entretien mécanique dans un atelier de grande visite dans la spécialité; Chef maintenance radioélectrique de l’équipement de bord au niveau d’un atelier de grande visite >.
27 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA C) en son article 6 t < Le chef d’équipe d’entretien est responsable de l’entretien des réparations nécessaires aux avions. admis à l’atelier de maintenance. Il dirige, dans ce but, les travaux de son équipe. Il veille à ce que les visites soient faites conformément à la réglementation technique en vigueur. Le chef de maintenance radioélectrique est chargé de l’entretien et du bon fonctionnement des installations à bord des avions admis à l’atelier de maintenance ». D) en son article 7: < 3) < Branche entretien des aéronefs ». a) par vote de concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant du niveau de fin de 3ème année secondaire, âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours. b) par voie d’examen professionnel ouvert aux aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité au ler janvier de l’année de l’examen et âgés, à cette date, de 35 ans au moins. Les candidats titulaires du baccalauréat peuvent être recrutés sur titre, exceptionnellement >. Art. 3. L’article 9 du décret n° 68-200 du 1968 - susvisé est compiété comme suit en 30 mai son 2ème alinéa : < Ils effectuent un stage de 2 ans, s’ils ont été recrutés en application du 1º de l’article 7, et de 3 ans, s’ils ont été recrutés en application du 2º et du 3º du même article>. Art. 4. L’article 14 du décret n° 68-200 du 1968 www susvisė, est complété comme suit :
- mai La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de la branche entretien des aéronefs », est de 35 points ». Art. 5. L’article 16 du décret n° 68-200 du 30 mai 1968 susvisé, est complété en ses dispositions pour la branche entretien des aéronefs » : Pour la constitution initiale du corps des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, branche entretien des aéronefs, il peut être procédé à l’intégration des techniciens d’entretien des aéronefs en activité dans les services relevant de l’aviation civile et en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dans les conditions suivantės: a) les agents justifiant soit du diplôme de l’école de l’aéronautique civile ou de la météorologie, soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire, soit d’un titre admis en équivalence, peuvent être titujarisés au ler janvier 1980 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le ler janvier 1978 Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 1979, diminuée de deux ans: cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le ler janvier 1978 sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de deux années de services effectifs. b) les agents qui ne remplissent pas la condition de titre prévue ci-dessus. peuvent être integrés, s’ils subissent avec succés les épreuves d’un examen professionnet, organisé conjointement par le ministre chargé de l’aviation civile et l’autorité chargée de la fonction publique et titularisés au ler janvier 1980 s’ils ont été recrutés avant le ler janvier 1977 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1979, diminuée de trois ans; cette ancienneté est utilisabie pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le ler janvier 1977 peuvent être intégrés en qualité de stagiaires et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de trois années de services effectifs et s’ils subissent l’examen professionnel. Les agents qui ne satisfont pas à l’examen prévu cl-dessus sont, soit reversés dans te corps immediatement inférieur, soit licenciés ». Art. 6. - Les dispositions de l’article 5 ci-dessus ne peuvent pas produire d’effet pécuniaire rétroactif. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1979. Chadil BENDJEDID. Décret n° 79-229 du 24 novembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 68-202 du 30 mal 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transports terrestres. Le Président de la République, Vu la constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu te décret n° 68-202 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transports terrestres ; Vu le décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant | organisation de l’administration centrale du minis- | tère des transports;
916 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 68-202 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : < Art. 2. Le ministre des transports assure la gestion du corps des inspecteurs des transports terrestres ». Art. 2. L’article 3 du décret n° 68-202 du 30 mai 1968 susvisé est modifié et complété comme suit : < Art. 3. - Les inspecteurs des transports terrestres sont en position d’activité dans les services extérieurs des transports terrestres, les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, sous tutelle du ministre des transports. Ils peuvent, en outre, être placés dans le cadre de leurs attributions, en position d’activité dans l’administration centrale du ministère des transports >. Art. 3. L’article 8 du décret n° 68-202 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié, en son premier alinéa, comme suit : << Les candidats recrutés en application de l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, pendant laquelle ils peuvent être astreints à suivre des cours de formation spécialisés s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : >. (Le reste sans changement). Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des transports. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération de corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 Vu le décret n° 63-202 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transports Ferrestres ; Vu le décret n° 76-86 du 25 mai 1976 portant création d’un diplôme de gestion et d’administration maritime; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les inspecteurs principaux des transports participent à l’élaboration des projets de textes et à l’application de la réglementation. Ils effectuent les enquêtes techniques et statistiques importantes ou représentant des difficultés particulières concernant le secteur des transports. Ils peuvent être chargés de missions particulières. Art. 2. - Les inspecteurs principaux des transports peuvent exercer leurs fonctions au niveau des directions des transports des wilayas ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique placés sous la tutelle du ministre des transports. Ils peuvent être mis en position d’activité dans l’administration centrale du ministère des transports. Art. 3. - Le ministre des transports assure la gestion du corps des inspecteurs principaux des transports. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les inspecteurs principaux des transports sont recrutés : 1° sur titres, parmi les titulaires du diplôme de gestion et d’administration maritime, délivré par l’institut supérieur maritime, âgés de 35 ans au plus ; 2° par voie de concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d’une licence en droit, en sciences économiques, ou d’un titre reconnu équivalent âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours; 3º par voie d’examen professionnel dans la proportion de 20% des emplois à pourvoir : parmi les inspecteurs des transports terrestres, titulaires, âgés de 40 ans au plus à la date de l’examen et avant accompli huit années de services effectifs dans leur corps; parmi les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, âgés de 40 ans au plus à la date de l’examen et ayant accompli 5 années de services effectifs dans leur corps ; 4° au choix. dans la limite de 10% des postes à pourvoir.
27 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
- parmi les inspecteurs des transports terrestres, titulaires ou corps de même niveau du ministère des transports, ayant accompli 15 ans de services effectifs en cette qualité, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours et examens prévus à l’article 4 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre des transports, dans les conditions prévues par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. Art. 6. Les inspecteurs principaux des transports, recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an s’ils figurent sur la liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef de service dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 5 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l’échelle XIII mentionnée à l’article 8 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs principaux des transports sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des inspecteurs principaux des transports terrestres est classé à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximale des inspecteurs principaux des transports susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 15% de l’effectif de ce corps,
Art. 10. - Lors de leur entrée en fonctions, les inspecteurs principaux des transports prêtent serment. En cas d’affectation ultérieure dans le ressort d’une autre circonscription judiciaire, l’acte de prestation, de serment antérieurement délivré sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle résidence. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Par dérogation aux dispositions de l’article 4 (3°), pourront se présenter aux deux premiers examens professionnels qui seront organisés, les inspecteurs des transports terrestres, titulaires, justifiant à la date du concours, de 5 ans au moins de services effectifs en cette qualité. Art. 12. Pour l’établissement de la première liste d’aptitude et par dérogation à l’article 4 (4°), l’ancienneté exigée pour le recrutement au choix peut être réduite de 5 ans. Cette liste doit être établie dans les conditions prévues au 3° dudit article dans un délai d’un an après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. - Pour les 2 premiers examens organisés après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’ancienneté durant laquelle les intéressés ont exercé en qualité d’inspecteur diminuée de 5 ans, peut être prise en compte pour le recul de la limite d’âge fixée à l’article 4, alinéa 2. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-231 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes sont chargés d’assurer l’exé-
918 JOURNAL OFFICIEL DE LA cution et l’observation des lois et règlements concernant la police de la sécurité de la navigation maritime, des navires, la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’hygiène et le travail à bord des navires. Art. 2. Le corps des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes est géré par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 3. Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes sont en position d’activité dans l’administration centrale et au niveau des directions des transports des wilayas maritimes. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes sont recrutés dans les conditions fixées ci-après : 1°) parmi les élèves-inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ayant subi avec succès l’examen de sortie d’une école ou d’un centre de formation spécialisé de la navigation maritime après. 3 années de formation, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et justifiant d’un certificat de la classe de 2ème année secondaire (ex-première) des lycées ou d’un titre admis en équivalence au moment de l’admission à cette école. 2°) parmi les élèves-officiers de la navigation maritime ayant suivi une formation de 2 années, titulaires au moment de leur entrée dans une école ou un centre de formation maritime, du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 18 ans au moins et de 38 ans au plus. 3°) dans une proportion de 10% au maximum des emplois à pourvoir par voie d’un examen professionnel ouvert aux attachés d’administration titulaires réunissant 5 années de services effectifs âgés de 21 ans au mois et de 42 ans au plus. Art. 5. Les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 5 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité chargée du pouvoir de nomination. Art. 7. Ils peuvent être titularisés après la période de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 20 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur général de la marine marchande ou son représentant, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 -le directeur général de l’administration générale et de la formation ou son représentant,
- un inspecteur de la navigation et du travail maritimes. Art. 8. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires titularisés au premier échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous par le miniatre chargé de la marine marchande. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire, compétente soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes est classé à l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 | institutant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE TV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximale des inspecteurs. de la navigation et du travall maritimes susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité est fixée à 10% de l’effectif du corps. Art. 11. Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes sont astreints au port d’une arme Individuelle et d’un uniforme. Les caractéristiques de l’uniforme seront fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 12. Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes sont tenus de résider dans la localité qui leur est assignée par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 13. Lors de leurs entrée en fonctions, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes prêtent serment. En cas d’affectation ultérieure dans le ressort d’une autre circonscription judiciaire, l’acte de prestation de serment antérieurement délivré sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle résidence. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1979. Chadli BENDJEDID,
- 27 novembre 1979 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REFUBLIQUE ALGERIENNE Décret n° 79-232 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des instructeurs de l’aviation civile ou de la météorologie. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 71-49 du 4 février 1971 portant statut particulier du corps des instructeurs de l’aviation civile ou de la météorologie ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les instructeurs de l’aviation civile ou de la météorologie sont chargés d’assurer, sous l’autorité des directeurs des établissements de formation de l’aéronautique civile et de la météorologie, la formation, le perfectionnement et le recyclage : des techniciens et des aides-techniciens de la navigation aérienne (branche exploitation); des techniciens et des aides-techniciens de la navigation aérienne (branche installations techniques > ;
- des techniciens et des aides-techniciens (branche entretien des aéronefs», dans les diverses spécialités : cellule-moteur, instrument de bord, équipement radio, etc…);
- des techniciens des opérations aériennes ;
- des techniciens et des aides-techniciens de la météorologie (branche exploitation >); -des techniciens et des aides-techniciens de la météorologie (branche instruments >);
- des techniciens et des aldes-techniciens des aérodromes;
- des personnels de conduite des aéronefs : pilotes professionnels, navigateurs, mécaniciens navigants, opérateurs radio, etc…);
- ainsi que des divers personnels assumant des tâches concourant à la sécurité de la navigation aérienne ou à l’exploitation des réseaux météorologiques. Art. 2. - Le corps des instructeurs de l’aviation civile ou de la météorologie est géré par le ministre 4 des transports. Art. 3. - Pour l’exercice de leurs fonctions, les instructeurs de l’aviation civile ou de la météo-
- rologie sont en position d’activité dans l’adminis- -tration centrale, les services extérieurs et les établissements, d’enseignement relevant de l’administration de l’aviation civile et de la météorologie. Art. 4. - En application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin
1966 susvisée, le corps des instructeurs de l’aviation civile ou de la métécrologie comporte les emplois spécifiques suivants : directeur des études, inspecteur des études,
- chef de travaux pratiques,
- chef d’atelier, inspecteur en vol, commissaire de vol. Art. 5. - Le directeur des études est chargé de la conduite des programmes pour l’ensemble des cycles de formation et de perfectionnement énumérés à l’article 1er ci-dessus. Il dirige et coordonne les activités de l’ensemble du personnel enseignant. L’inspecteur des études a pour mission de veiller au bon déroulement de la progression d’un cycle de formation ainsi que de l’organisation et du contrôle des examens et concours conduisant à la délivrance des diplômes de fin de stage. Le chef de travaux pratiques a sous son autorité des instructeurs chargés des exercices pratiques de simulation et d’application. Le chef d’atelier dirige les équipes d’instructeurs chargés de la formation pratique concernant les techniciens et les aides-techniciens d’entretien des aéronefs dans les diverses spécialités (cellule, moteur, instrument de bord, équipement radio, etc…) ou la maintenance des installations techniques. L’inspecteur en vol est chargé de veiller à l’application et à la standardisation des programmes de formation et de perfectionnement pour l’ensemble des centres d’aviation légère. Il contrôle et coordonne les activités de l’ensemble du personnel de l’aviation légère. En outre, il est habilité à faire subir les tests théoriques et pratiques pour l’obtention ou le renouvellement de licences et qualification aux pilotes inscrits dans les centres d’aviation légère et les établissements de formation de l’aviation civile. Le commissaire de vol est chargé de l’organisation et du contrôle du personnel technique placé sous son autorité. En outre, il doit veiller à l’application des divers programmes de formation et de l’orientation des futurs pilotes. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les instructeurs de l’aviation civile ou de la météorologie sont recrutés par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats satisfaisant aux conditions suivantes : 1°) être âgé de 21 ans au moins et de 40 ans au plus au ler janvier de l’année du concours ; 2°) être titulaire de l’un des diplômes suivants technicien de la navigation aérienne, -technicien des opérations aériennes,
technicien d’entretien des aéronefs,
- technicien de la météorologie, technicien des aérodromes,
- pilote professionnel. 3°) justifier de 5 années de services effectifs dans le corps des techniciens de l’aviation civile ou de la météorologie et pour les pilotes professionnels, justifier de 350 heures de vol; 4°) avoir suivi avec succès un stage pédagogique homologué, par le ministre des transports, dont la durée est d’une année. Art. 7. Peuvent être reecrutés, par voie de concours sur - titre, en qualité d’instructeurs de l’aviation civile ou de la météorologie les agents titulaires d’un brevet d’instructeur homologué conjointement par le ministre des transports et T’autorité chargée de la fonction publique et âgés de 35 ans au plus. Art. 8. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des transports. Les listes des candidats admis à concourir et des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par le ministre des transports. Art. 9. Les instructeurs de l’aviation civile ou de la météorologie, recrutés en application de l’article 6 ci-dessus, peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur général de l’aviation civile et de la météorologie ou son représentant, le directeur général de l’administration et de la formation ou son représentant, président, le directeur de l’établissement de formation de l’aviation civile,
- le directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches ou son représentant,
- un ingénieur d’Etat, titulaire, un ingénieur d’application, titulaire un instructeur titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’articie 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 10. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique - directeur des études, les instructeurs de de ‘aviation civile ou de la météorologie justifiant de années au moins en qualité d’inspecteur des études. Peuvent être nommés aux emplois spécifiques d’inspecteur des études et de chef de travaux pratiques, les instructeurs de l’aviation civile ou de la météorologie comptant 2 années au moins en qualité de titulaire dans leur grade. Peuvent être nommés à l’emploi spéc ‘ique de chef d’atelier, les instructeurs de l’aviat civile ou de la météorologie (option pilote professionnel), justifiant de 3 années au moins en qualité de commissaire de vol. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de commissaire de vol, les instructeurs de l’aviation civile ou de la météorologie (option pilote professionnel), ayant exercé 2 années en cette qualité. Art. 11. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des instructeurs de l’aviation civile ou de la météorotogie sont publiées par le ministre des transports. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 12. Le corps des instructeurs de l’aviation civiie ou de la météorologie est classé à l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique - de directeur des études est de 50 points. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques d’inspecteur des études, de chef de travaux pratiques et de chef d’atelier est fixée à 35 points. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’inspecteur en vol est fixée à 60 points. La majoration indiciatre attachée à l’emploi spécifique de commissaire de vol est fixée à 40 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. - La proportion maximale d’instructeurs de l’aviation civile ou de la météorologie susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilite est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 15. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, les instructeurs de
27 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE l’aviation civile ou de la météorologie appartenant au corps régi par le décret n° 71-49 du 4 février 1971 susvisé, sont intégrés, selon le cas, comme stagiaires ou titulaires. Art. 16. - Il peut être procédé à l’intégration des pilotes professionnels ayant une qualification d’instructeur et assumant effectivement à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les fonctions d’instructeur dans un centre d’aviation légère. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement à l’échelle prévue à l’article 11 à la durée moyenne. - : Art. 17. - Les dispositions du présent article ne peuvent pas produire d’effet pécuniaire rétroactif. Art. 18. - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1981, l’ancienneté prévue à l’alinéa 2 de l’article 9 ci-dessus est ramenée à un an. En outre, pendant cette période, les instructeurs justifiant d’une ancienneté de deux ans dans leur grade peuvent être nommés directement à l’emploi spécifique de directeur des études ou d’inspecteur en vol. Art. 19. - A titre transitoire et pendant un délai de trois ans, la durée des services effectifs prévue à l’article 6 ci-dessus, est réduite à 2 années. Art. 20. Le décret n° 71-49 du 4 février 1971 portant statut particulier du corps des instructeurs de l’aviation civile ou de la météorologie est abrogé. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-233 du 24 novembre 1979 portant statut particulier des aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fone- 1 tionnaires;
Vu le décret n° 68-201 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie nationale; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie nationale sont chargés : 1°) En matière de navigation aérienne :
- d’assister les techniciens de la navigation aérienne dans l’exécution des opérations intéressant le contrôle de la circulation aérienne, l’exploitation technique des aérodromes et de l’information aéronautique, de mettre en œuvre les liaisons du service fixe et du service mobile des télécommunications aéronautiques dans les centres de moyenne importance,
- d’assurer la surveillance et la maintenance élémentaire des installations techniques ; 2°) En matière de météorologie :
- de la préparation des cartes et diagrammes, des télécommunications météorologiques, de la préparation des données climatologiques.
- de l’assistance à l’observation, Ils peuvent, en outre, remplir des tâches de laboratoire. Art. 2. - Le ministre chargé de l’aviation civile et de la météorologie assure la gestion du corps des aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie. Art. 3. - Les aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie sont en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère chargé de l’aviation civile et de la météorologie. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Les aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats pourvus du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours et ayant subi avec succès les épreuves d’un examen au terme d’une formation de dix-huit mois assurée par une école de l’aviation civile ou à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, ou dans un établissement agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et de la météorologie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les conditions d’aptitude physique pour l’accès au grade d’aide-technicien de la navigation aérienne ou de la météorologie nationale, seront
922 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 déterminées par arrêté du ministre chargé de là l’échelle VIII prévue par le décret n° 86-137 l’aviation civile et de la météorologie nationale. Art. 5. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article précédent sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé de l’aviation civile et de la météorologie. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves sont publiées par le ministre chargé de l’aviation civile et de la météorologie. Art. 6. - Les aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année dans les services relevant de l’aviation civile ou de la météorologie. Art. 7. - A l’issue de la période de stage prévue à l’article précédent, les aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie peuvent être titularisés s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef hiérarchique de l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par le jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur général de l’administration et de la formation ou son représentant, président, le directeur général de l’aviation civile et de la météorologie ou son représentant, le chef de service concerné,
- un aide-technicien titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titulárisés au ler échelon de l’échelle VIII prévue a l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions des articles 1 et 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des aldes-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie sont publiées par le ministère charge de l’aviation civile et de la météorologie. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des aides-techniciens de la navigation aérienne - ou de la météorologie est classé du 2 juin 1966 susvisé. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. - La proportion maximale des aidestechniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité est fixée à 20% de l’effectif du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Les aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie en activité dans les services relevant de l’aviation civile ou de la météorologie et en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés dans le corps créé par le présent décret dans les conditions suivantes : a) les agents recrutés avant le ler janvier 1980 et remplissant les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, peuvent être titularisés à cette date si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont accompli au moins une année de services. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1980, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement dans l’échelle de traitement prévue à l’article 9 с1- dessus, selon la durée moyenne. b) les agents qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, peuvent être intégrés s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen de niveau, organisé conjointement par le ministre chargé de l’aviation civile et de la météorologie et l’autorité chargée de la fonction publique, titularisés au 1er janvier 1980 s’ils ont été recrutés avant cette date et si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont accompli deux années de services effectifs. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1980, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. Les agents qui ne satisfont pas à l’examen prévu ci-dessus peuvent être intégrés dans le corps des aldes-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie. s’ils subissent avec succès l’examen de sortie d’un stage de formation d’une année dans une école de l’aviation civile ou à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R). Les intéressés seront titularisés dans le corps des aldes-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, dès qu’ils justifieront de trois
27 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE années de services effectifs dans les services de l’aviation civile ou de la météorologie. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement dans les services de l’aviation civile ou de la météorologie et celle de leur titularisation, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des aidestechniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, selon la durée moyenne. Les modalités d’organisation du stage prévu ci-dessus, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et de la météorologie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les agents qui ne satisfont pas à l’examen de sortie du stage de formation dans une école de l’aviation civile ou à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R), sont soit reversés dans le corps des ouvriers professionnels de lère catégorie, soit licenciés. Art. 12. Les dispositions de l’article 11 c1- dessus ne peuvent pas produire d’effet pécuniaire rétroactif. Art. 13. - Est abrogé le décret n° 68-201 du 30 nai 1968 portant statut particulier des aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie nationale. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 17 novembre 1979 portant mesures de grâce. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-13°; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature, émis en application de l’article 182 de la Constitution; Décrète : Article 1er. - A l’occasion du 25ème anniversaire du déclenchement de la Révolution, les condamnés de nationalité algérienne ci-après désignés bénéficient des mesures de grâce suivantes : Remise totale du restant de leur peine de réclusion ou d’emprisonnement est faite aux nommés:
Benkhelif Mohamed, condamné le 8 juillet 1976 par la section économique du tribunal criminel de Médéa.
- Tayeb-Serihen Ahmed, condamné le 18 décembre 1973 par le tribunal criminel de Constantine.
- Guerfa Mohamed, condamné le 13 mars 1972 par le tribunal criminel de Constantine. Tebibi Hachemi, condamné le 19 septembre 1972 par le tribunal criminel de Constantine.
- Gahoual Fadjira, condamnée le 12 décembre 1978 par le tribunal criminel de Constantine.
- Serdj Ali, condamné le 26 juin 1977 par le tribunal criminel de Tiaret.
- Abbani Belkacem, condamné le 22 avril 1975 par le tribunal criminel de Tiaret..
- Ammari Fatma, condamnée le 27 mai 1976 par le tribunal criminel d’El Asnam.
- Redaouia M’Hamed, condamné le 18 décembre 1976 par le tribunal criminel d’El Asnam. -. Hamza Messaouda, condamnée le 10 décembre 1977 par le tribunal criminel de Sétif.
- Chellouche Chérif, condamné le 7 mars 1969 par le tribunal criminel de Sétif.
- Necta Djemaa, condamnée le 26 décembre 1976 par le tribunal criminel de Sidi Bel Abbès. Kadi Mohand-Arezki, condamné le 17 mai 1975 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger. tous détenus à l’établissement de rééducation d’El Harrach. -Medane Maâmar, condamné le 20 avril 1976 par le tribunal criminel de Blida.
- Benouahab Madjid, condamné le 12 avril 1978 par la cour de Blida.
- Mazari Boufarès El-Hachemi, condamné le 15 août 1979 par le tribunal de Blida. Khanous Bakhaled, condamné le 25 mai 1977 par le tribunal criminel de Sidi Bel Abbès. Messaad Sahnoune, condamné le 5 mars 1977 par le tribunal criminel de Sidi Bel Abbès. Bensaci Medjoub, condamné le 30 mars 1976 par le tribunal criminel de Mascara.
- Nour Mohamed, condamné le 28 septembre 1966 par le tribunal criminel d’Oran. Arhab Ali, condamné le 22 mai 1974 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. Hamoud Ismail, condamné le 26 juin 1974 par le tribunal criminel de Constantine. tous détenus à l’établissement de rééducation de Berrouaghia. Hamek Ahmed, condamné le 5 septembre 1966 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger. Djema Ali, condamné le 5 septembre 1966 par la cour spéciale de répression des infrac tions économiques d’Alger.
924 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Bouharid Mohamed-Tayeb, condamné le 5
- septembre 1966 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger.
- Hasbaya Moussa, condamné le 11 février 1978 par le tribunal criminel de M’Sila.
- Brahimi Bennazi, condamné le 7 février 1978 par le tribunal criminel de M’Sila.
- Guarmi Saadi, condamné le 13 juillet 1977 par le tribunal criminel de Sétif.
- Rahmani Abdelmalek, condamné le 11 décembre 1977 par le tribunal criminel de Sétif. Khaddouche Hocine, condamné le 25 juin 1976 par le tribunal criminel de Constantine.
- Kaoudi Omar, condamné le 19 mai 1972 par le tribunal criminel de Constantine.
- Medaouda Mohamed, condamné le 27 juin 1973 par le tribunal criminel de Constantine.
- Medjaddi Smaïn, condamné le 4 octobre 1978 par le tribunal criminel de Annaba. tous détenus à l’établissement de réadaptation de Tazoult-Lambèse.
- Djabbour Mohamed, condamné le 24 décembre 1977 par le tribunal criminel d’El Asnam. Bouzar Brahim, condamné le 6 avril 1976 par la cour d’El Asnam.
- Messadia Mohamed, condamné le 6 novembre 1978 par la cour d’El Asnam. Chekaïri Abdelkader, condamné le 27 juin
- 1977 par le tribunal criminel de Tiaret. -El-Hadj Ahmed, condamné le 20 mars 1978 par le tribunal criminel de Tiaret. -Benlbar M’Hamed, condamné le 18 janvier 1979 par le tribunal criminel de Tiaret. Sahraoui Mohamed, condamné le 27 juin 1977
- par le tribunal criminel de Tiaret. -Elomari Ahmed, condamné le 25 juin 1976 par le tribunal criminel de Mostaganem. Daara Djelloul, condamné le 6 décembre 1977 par le tribunal criminel de Mostaganem. Abbou Aïssa, condamné le 20 novembre 1978 par la cour de Mostaganem. -Abed Mohamed, condamné le 7 mai 1979 par la cour d’El Asnam.
- Boughergua Fatma-Zohra, condamnée le 9 janvier 1978. par la cour d’El Asnam. Mekki Boufeldja, condamné le 24 mars 1979 par le tribunal criminel de Sidi Bel Abbès. -Senoussaoui Slimane, condamné le 16 décembre 1978 par le tribunal criminel de Tlemcen. tous détenus à l’établissement de réadaptation d’El Asnam. Ouchène Youcef, condamné le 8 mai 1976 par
- le tribunal criminel de Tizi Ouzou.
- Rafil Ammar, condamné le 28 décembre 1976 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. -Issaouène Ouerdia, condamnée le 27 mai 1979 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 Ketmir Nouara, condamnée le 11 juin 1977
- par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. Seghiour Mebarek, condamné le 20 mars 1976 par le tribunal criminel d’Alger. Bakhti Benyekhlef, condamné le 21 janvier 1978 par le tribunal criminel de Saïda. Benturkia Adda, condamné le 7 décembre 1970 par le tribunal criminel de Mostaganem. tous détenus à l’établissement de rééducation et de réadaptation de Tizi Ouzou.
- Reguig Khelifa, condamné le 9 mai 1978 par le tribunal criminel de Biskra.
- Benamira Rabah, condamné le 27 février 1979 par la cour de Constantine.
- Benamoune Tahar, condamné le 31 janvier 1979 par le tribunal de Constantine. tous détenus à l’établissement de rééducation de Constantine. Mekki Ali, condamné le 11 mars 1978 par le tribunal de Saïda. détenu à l’établissement de rééducation de Salda. Mezaghcha Mohamed, condamné le 21 janvier 1979 par la cour de Sétif. Begag Khier, condamné le 25 mars 1979 par la cour de Sétif.
- Tadjerouna Brahim, condamné le 13 mars 1977 par la cour de Sétif. Haïcher Djeloul, condamné le 11 février 1979 par la cour de Sétif. Naïli Ramda, condamné le 29 avril 1979 par la cour de Sétif.
- Sassi Boubakeur, condamné le 23 avril 1979 par la cour de Sétif. Benani Lakhdar, condamné le 1er juillet 1979 par la cour de Sétif. Bougaa Yazid, condamné le 25 février 1979 par la cour de Sétif.
- Koulder-Bouabdellah Rihana, condamnée le 5 juin 1979 par le tribunal des mineurs de Sétif. tous détenus à l’établissement de rééducation de Sétif. Adda Khedidja, condamnée le 3 juin 1979 par le tribunal criminel d’Oran. Bakou Omar, condamné le 13 février 1977 par
- le tribunal criminel d’Adrar. tous deux détenus à l’établissement de rééducation d’Oran. Bekkadar Mohamed, condamné le 3 juillet 1978 par la cour de Mostaganem. Bentifour Mohamed, condamné le 15 juulet 1979 par le tribunal de Mostaganem. tous deux détenus à l’établissement de rééducation de Mostaganem. Hamoudi Saïd, condamné le 14 août 1979 par le tribunal d’Oued Zenati,
27 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA -Djenidi Tayeb, condamné le 14 juin 1976 par le tribunal criminel de Guelma. tous deux détenus à l’établissement de prévention de Guelma.
- Drissi Fatma, condamnée le 27 septembre 1978 par la cour de Tlemcen. détenue à l’établissement de rééducation de Tlemcen.
- Megherbi Ahmed, condamné le 11 avril 1979 par le tribunal de Biskra. détenu à l’établissement de rééducation de Biskra. -Goumès Ahmed, condamné le 10 mars 1979 par le tribunal de Khemis Miliana. détenu à l’établissement de prévention de Khemis Miliana.
- Harizi Ferrah, condamné le 27 février 1979 par le tribunal des mineurs de Koléa. détenu au centre de rééducation et de réadaptation de Tidjelabine. Art. 2. - Remise de cinq (5) années de réclusion est faite aux nommés : Maameri Zohra, condamnée le 28 mai 1976 par le tribunal criminel d’El Asnam. détenue à l’établissement de rééducation d’El Harrach. Djouzi Ahmed, condamné le 4 avril 1978 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. détenu à l’établissement de rééducation et de réadaptation de Tazoult-Lambèse.
- Boussoum Mahfoud, condamné le 13 octobre 1977 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. détenu à l’établissement de réadaptation de Berrouaghia.
- Berkioua Abdelkader, condamné le 31 mars 1976 par le tribunal criminel de Saïda. détenu à l’établissement de réadaptation d’El Asnam. Art. 3. - Remise de quatre (4) années d’emprisonnement est faite aux nommés :
- Saou Makioussa, condamnée le 18 juin 1978 par le tribunal criminel d’El Asnam. Derradji Khoukha, condamnée le 17 mars 1979 par le tribunal criminel de Sétif. toutes deux détenues à l’établissement de rééducation d’El Harrach. Kaced Belkacem, condamné le 17 mai 1976 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. détenu à l’établissement de réadaptation de Berrouaghia. Omari Tassadit, condamnée le 6 avril 1978 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 détenue à l’établissement de rééducation et de réadaptation de Tizi Ouzou.
- Laïeb Rabah, condamné le 8 février 1978 par le tribunal criminel de M’Sila. Daïche Messaoud, condamné le 4 décembre 1977 par le tribunal criminel de Sétif.
- Belkadi Mohamed El-Hachemi, condamné le 12 décembre 1978 par le tribunal criminel de Constantine.
- Bachkri Mohamed, condamné le 24 juin 1976 par le tribunal criminel de Constantine. tous détenus à l’établissement de réadaptation de Tazoult-Lambèse. Art. 4. - Remise de trois (3) années d’emprisonnement est faite aux nommés : Djerdane Redjem, condamné le 17 décembre 1975 par le tribunal criminel de Constantine.
- Ayaïchia Ahmed, condamné le 8 avril 1974 par le tribunal criminel de Annaba. tous deux détenus à l’établissement de réadaptation de Tazoult-Lambèse.
- Mebguellat Chabane, condamné le 18 juin 1977 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. détenu à l’établissement de réadaptation de Berrouaghia.
- Benoukraf Abdellah, condamné le 23 juin 1976 par le tribunal criminel de Mostaganem. détenu à l’établissement de réadaptation d’EΕΙ Asnam. Messad Achour, condamné le 27 décembre 1978 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. détenu à l’établissement de rééducation et de réadaptation de Tizi Ouzou. Art. 5. - Remise de deux (2) années d’emprisonnement est faite aux nommés : Bouazza Abdelkader, condamné le 26 décembre 1976 par le tribunal criminel de Constantine. Kaabouche Mohamed, condamné le 20 mai 1974 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. Belamri Mohamed-Tahar, condamné le 21 février 1976 par le tribunal criminel de Annaba. tous détenus à l’établissement de réadaptation de Tazoult-Lambèse. Elarbi-Bencherif Ahmed, condamné le 12 mars 1973 par le tribunal criminel de Mostaganem. Belfoul Mohamed, condamné le 20 janvier 1979 par le tribunal criminel d’El Asnam. tous deux détenus à l’établissement de réadaptation d’El Asnam. El-Haddad Saïd, condamné le 16 juin 1977 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. Kouadri Ali, condamné le 10 octobre 1977 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou,
926 JOURNAL OFFICIEL DE LA tous deux détenus à l’établissement de rééducation et de réadaptation de Tizi Ouzou.
- Hamitouche Mohamed, condamné le 2 juillet 1975 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. détenu à l’établissement de rééducation d’El Harrach. Art. 6. - Remise d’une (1) année d’emprisonnement est faite aux nommés: Lanouar Lahcène, condamné le 25 avril 1978 par le tribunal criminel de Sétif.
- Derradj Larbi, condamné le 20 février 1973 par le tribunal criminel de Sétif, tous deux détenus à l’établissement de réadaptation de Tazoult-Lambèse. -Quachek Bouhadi, condamné le 23 novembre 1976 par le tribunal criminel d’El Asnam. détenu à l’établissement de rééducation d’El Harrach. Menad Mohamed, condamné le 19 mars 1978 par le tribunal criminel d’El Asnam. détenu à l’établissement de réadaptation de Berrouaghia.
- Amimer Omar, condamné le 11 octobre 1977 par le tribunal criminel de Tizi Ouzoμ. détenu à l’établissement de rééducation et de réadaptation de Tizi Ouzou.
- Benaïchouba Boutaleb, condamné le 10 juin 1978 par la section économique du tribunal de Blida. détenu à l’établissement de rééducation de Blida. Art. 7. - Remise de six (6) mois d’emprisonnement est falte aux nommés : Sellaqui Lakhdar, condamné le 25 janvier 1979 par le tribunal criminel d’El Asnam. détenu à l’établissement de réadaptation d’El Asnam. Derbal Zoubir, condamné le 3 février 1979 par la cour de Blida. détenu au centre de rééducation et de réadaptation de Tidjelabine. Art. 8. - Bénéficient d’une remise de six (6) mois, les condamnés auxquels il reste à purger une peine de deux (2) à trois (3) ans.
Art. 9. - Bénéficient d’une remise d’un (1) an, les condamnés auxquels il reste à purger une peine de trois (3) à cinq (5) ans. Art. 10. - Bénéficient d’une remise de deux (2) ans, les condamnés auxquels il reste à purger une peine de cinq (5) à dix (10) ans, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 Art. 11. – Bénéficient d’une remise de trois (3) ans, les condamnés auxquels il reste à purger une peine de dix (10) à quinze (15) ans. Art. 12. Bénéficient d’une remise de quatre (4) ans, les condamnés auxquels il reste à purger une peine de quinze (15) à vingt (20) ans. Art. 13, - Les condamnés à la réclusion perpétuelle bénéficient d’une commutation de leur peine à vingt (20) ans de réclusion. Art. 14. - Les condamnés à la peine capitale bénéficient d’une commutation de leur peine à la réclusion perpétuelle. Art. 15. SVT Bénéficient d’une remise du restant de leur peine d’emprisonnement ou de réclusion, les condamnés âgés de soixante-dix (70) ans révolus à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires et la cour de sûreté de l’Etat. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 17 novembre 1979. Chadli BENDJEDID, Arrêté du 3 novembre 1979 portant délégation de signature à un sous directeur. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice; Vu le décret du 1er octobre 1979 portant nomination de M. Mustapha Kamel Bouharati en qualité de sous directeur de l’équipement au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapna Kamel Bouharati, sous-directeur de l’équipement, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1979. Lancène SOUFI
27 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE
DU TRAVAIL
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 4 novembre 1979 accordant à la société
<
928 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté du 24 novembre 1979 portant délégation
de signature au directeur général des infrastructures au ministère des travaux publics.
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature ;
Vu le décret n° 78-35 du 25 février 1978 portant
organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics;
Vu le décret du 1er octobre 1979 portant nomination de M. Abdelmadjid Chiali en qualité de
directeur général des infrastructures ;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Abdelmadjid Chiali,
directeur général des infrastructures, à l’effet de
signer au nom du ministre des travaux publics,
tous actes individuels ou règlementaires, à l’exclusion
des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1979.
Ghazali AHMED-ALI.
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE
Décret du 15 novembre 1979 portant nomination du
directeur général de la société nationale des
grands travaux hydrauliques et d’équipement
rural (SONAGTHER).
Par décret du 15 novembre 1979, M. Abdelaziz
Kellout est nommé directeur général de la société
nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER).
SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE
Décret n° 79-234 du 24 novembre 1979 portant
dissolution de l’office algérien des pêches et
transfert de son patrimoine et de l’ensemble de
ses activités.
Le Président de la République,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 69-95 du 24 novembre 1969
portant création de l’office algérien des pêches;
Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement;
Vu le décret n° 79-124 du 14 juillet 1979 fixant les
attributions du secrétaire d’Etat à la pêche;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation
et le fonctionnement des entreprises socialistes ne
relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent au domaine règlementaire,
Décrète :
Article 1er. - L’office algérien des pêches, objet
de l’ordonnance n° 69-95 du 24 novembre 1969
susvisée est dissous.
Art. 2. - En application des dispositions de
l’article 1er ci-dessus, le patrimoine et l’ensemble
de ses activités sont transférés, dans le cadre de la
règlementation en vigueur, à l’entreprise nationale
des pêches (ENAPECHES) d’une part, et à l’entreprise nationale de construction et de réparation de
bâteaux de pêches, d’approvisionnement et de fabrication de matériel de pêches (ECOREP) d’autre part,
qui seront créées.
Art. 3. Conformément aux dispositions de
l’article précédent - , les entreprises citées ci-dessus
recevront respectivement des éléments du patrimoine
et une partie des activités dont il ressort qu’ils
étaient destinés à l’accomplissement des missions
qui leur seront fixées.
Art. 4. Le ministre des finances et le secrétaire
d’Etat à la pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1979.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 79-235 du 24 novembre 1979 portant création de l’entreprise nationale de construction et
de réparation des navires de pêche, d’approvisionnement et de fabrication de matériels de
pêches (E.CO.REP).
Le Président de la République,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et les
textes pris pour son application;
27 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
ALGERIENNE 929
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant des appareillages
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise!
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le decret n° 79-234 du 24 novembre 1979
portant dissolution de l’office algérien des pêches et
transfert de son patrimoine et de l’ensemble de ses
activités;
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION-OBJET SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste
nationale à caractère économique conformément aux
principes de la charte de l’organisation socialiste
des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance
n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion
socialiste des entreprises et aux textes pris pour son
application, dénommée <<< entreprise nationale de
construction et de réparation de bateaux de pêche,
d’approvisionnement et de fabrication de matériels
de pêche », par abréviation «ECOREP > et ci-dessous
désignée l’entreprise ».
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en
vigueur et soumise aux régles édictées par le présent
décret.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du
plan national de développement économique et social, d’assurer pour les besoins des secteurs privé et
public de la pêche maritime :
930 JOURNAL OFFICIEL DE LA
n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 10. - L’entreprise participe aux conseils de
coordination inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste. Le fonds initial
est fixé par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à la
pêche et du ministre des finances.
Art. 12. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général, formulée en séance du conseil de
direction, après consultation de l’assemblée des
travailleurs, par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat
à la pêche et du ministre des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 13. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions réglementaires relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 14. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis
pour approbation, dans les délais règlementaires, au
secrétaire d’Etat à la pêche, au ministre des finances
et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats, et le rapport annuel d’activité
de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du
rapport du commissaire aux comptes, sont adressés
au secrétaire d’Etat à la pêche, au ministre des
finances et au ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire.
Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 17. Toute modification aux dispositions du
présent décret intervient dans les même formes que
celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise formulée
en séance du conseil de direction après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979
Il est soumis, pour approbation, au secrétaire
d’Etat à la pêche.
Art. 18. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être
prononcées que par un texte de même nature qui
déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif.
Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1979.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 79-236 du 24 novembre 1979 portant
création de l’entreprise nationale des pêches
(E.NA.PECHES).
Le Président de la République,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
les textes pris pour son application ;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975
portant statut-type des entreprises socialistes à
caractère économique;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables ;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 79-234 du 24 novembre 1979
portant dissolution de l’office algérien des pêches
et transfert de son patrimoine et de l’ensemble
de ses activités ;
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative
à la gestion socialiste des entreprises et aux textes
pris pour son application, dénommée entreprise
nationale des pêches > par abréviation < ENA-
PECHES > et ci-dessous désignée l’entreprise ».
27 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en
vigueur et soumise aux règles édictées par le
présent décret.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social :
de promouvoir et de développer les industries
de production, d’exploitation, de distribution et de
transformation des animaux et végétaux marins;
des programmes de vulgarisation des techniques
de capture de traitement et de conservation des
produits de la mer;
de participer, dans le cadre de la législation
en vigueur, a la mise en œuvre des mesures d’organisation du marché des poissons et des autres
produits de la mer;
Dans ce cadre, elle remplit les fonctions de :
production, transformation, conditionnement
et distribution des produits de la mer.
aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre
1971, relative à la gestion socialiste de l’entreprise
et aux textes pris pour son application.
:
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
les commissions permanentes,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités.
Art. 8. Les organes de l’entreprise énumérés à
l’article précédent assurent la coordination de
l’ensemble des activités des unités qui la composent.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social. Les unités de l’entreprise sont constituées et
leur nombre arrêté conformément aux dispositions
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle
et le contrôle du secrétaire d’Etat à la pêche qui
exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance
n° 75-76 du 21 novembre 1975, fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 10. L’entreprise participe aux conseils
de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril
1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives ‘au
patrimoine de l’entreprise socialiste.
Le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du
secrétaire d’Etat à la pêche et du ministre des
finances.
Art. 12. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général, formulée en séance du conseil
de direction, après consultation de l’assemblée des
travailleurs, par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat
à la pêche et du ministre des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 13. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste,
932 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 14. Les comptes prévisionnels de l’entre- |
prise et de - ses unités, accompagnés des avis et
recommandations de l’assemblée des travailleurs,
sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au secrétaire d’Etat à la pêche, au
ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation
générale, le compte de pertes et profits, le compte
d’affectation des résultats et le rapport annuel
d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des
avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes,
sont adressés au secrétaire d’Etat à la pêche, au
ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 17. Toute modification des dispositions
du présent décret intervient dans les mêmes formes
que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proро-
sition du directeur général de l’entreprise formulée
en séance du conseil de direction après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au secrétaire
d’Etat à la pêche.
Art. 18. La dissolution de l’entreprise, la
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent
être prononcées que par un texte de même nature
imprimerie Officielle, Aiger 7, 9
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979
qui déterminera les conditions de sa liquidation
et l’attribution de son actif.
Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1979.
Chadli BENDJEDID.
Arrêté du 24 novembre 1979 portant délégation
de signature au directeur de l’administration
générale du secrétariat d’Etat à la pêche.
Le secrétaire d’Etat à la pêche,
Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature ;
Vu le décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 portant
organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche ;
Vu le décret du 1er octobre 1979 portant nomination de M. Omar Ben Abbou, en qualité de directeur
de l’administration générale ;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Omar Ben Abbou,
directeur de l’administration générale, à l’effet de
signer au nom du secrétaire d’Etat à la pêche,
tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1979.
Ahmed HOUHAT.
et 13 Avenue Abdelkader Benbarek