Décret n° 79-235 du 24 novembre 1979 portant création de l'entreprise nationale de construction et de réparation des navires de pêche, d'approvisionnement et de fabrication de matériels de pêches (ECCREP)
TITRE I — DENOMINATION-OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée <<< entreprise nationale de construction et de réparation de bateaux de pêche, d'approvisionnement et de fabrication de matériels de pêche », par abréviation «ECOREP > et ci-dessous désignée l'entreprise ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux régles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d'assurer pour les besoins des secteurs privé et public de la pêche maritime :
- la construction, de tous types de bateaux conçus pour la pêche, dont la longueur n'excède pas vingt mètres,
- l'importation, l'exportation et la vente dans le cadre de la législation en vigueur, et s'il y a lieu, avec les ministres intéressés, de tous types de bateaux conçus pour la pêche, la fabrication, l'importation, l'exportation, la commercialisation et la distribution de tous équipements, fournitures ou articles nécessaires à l'armement desdits bateaux et, d'une façon générale, à toutes activités de pêche, la réfection, l'entretien, et d'une manière générale, la remise en état de tous types de bâtiments et d'embarcations conçus pour la pêche ainsi que et tous autres matériels servant à leur équipement.
Dans ce cadre, l'entreprise peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières et immobilières, financières inhérentes à ses activités, et de nature à favoriser son développement.
Elle peut passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
L'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Article 3
فتح المادةPour accomplir sa mission, sont transférés conformément à la réglementation en vigueur à l'entreprise, en application des dispositions du décret n° 79-234 du 24 novembre 1979 susvisé, les éléments du patrimoine et la partie des activités conformes à son objet.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Bou Ismaïl (wilaya de Blida). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du secrétaire d'Etat à la pêche.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéïssent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unites.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise énumérés à l'article précédent assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 ou 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — • TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du secrétaire d'Etat à la pêche qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance 930 JOURNAL OFFICIEL DE LA n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste. Le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et du ministre des finances.
Article 12
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 14
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais règlementaires, au secrétaire d'Etat à la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 15
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats, et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au secrétaire d'Etat à la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 16
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 17
فتح المادةToute modification aux dispositions du présent décret intervient dans les même formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 Il est soumis, pour approbation, au secrétaire d'Etat à la pêche.
Article 18
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1979.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d'un comité des marchés auprès de l'entreprise nationale de construction et de réparation des navires de pêche, d'approvisionnement et de fabrication de matériel de pêche
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