Décret n° 79-236 du 24 novembre 1979 portant création de l'entreprise nationale des pêches (E.NA.PECHES)
TITRE I — DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée entreprise nationale des pêches > par abréviation < ENA- PECHES > et ci-dessous désignée l'entreprise ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social : de promouvoir et de développer les industries de production, d'exploitation, de distribution et de transformation des animaux et végétaux marins; des programmes de vulgarisation des techniques de capture de traitement et de conservation des produits de la mer; de participer, dans le cadre de la législation en vigueur, a la mise en œuvre des mesures d'organisation du marché des poissons et des autres produits de la mer;
Dans ce cadre, elle remplit les fonctions de : production, transformation, conditionnement et distribution des produits de la mer.
- commercialisation sur le marché intérieur et extérieur de sa production; développement des activités piscicoles et acquacoles pour l'élevage des poissons, coquillages et autres espèces d'animaux aquatiques comestibles. mettre en œuvre, dans le cadre de la législation en vigueur, des mesures d'importation et d'exportation des produits, équipements, articles et services intéressant directement ou indirectement l'expansion du secteur d'activité dont elle a la charge.
Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières et immobilières, financières inhérentes à ses activités, et de nature à favoriser son développement.
- Passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes entreprises ou sociétés sous-contractantes une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
Entreprendre seule ou en collaboration avec tout autre organisme concerné, tous travaux d'expérimentation ou de recherche appliquée susceptibles de contribuer à améliorer la qualité technique de ses activités.
L'entreprise assure les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Article 3
فتح المادةPour accomplir sa mission, sont transférés conformément à la règlementation en vigueur, à l'entreprise en application des dispositions du décret n° 79-234 du 24 novembre 1979 susvisé, les éléments du patrimoine et la partie des activités conformes à son objet.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du secrétaire d'Etat à la pêche.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéïssent 931 aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste de l'entreprise et aux textes pris pour son application. :
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise énumérés à l'article précédent assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du secrétaire d'Etat à la pêche qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives 'au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et du ministre des finances.
Article 12
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste, 932 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entre- | prise et de - ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au secrétaire d'Etat à la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 15
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au secrétaire d'Etat à la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 16
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 17
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proро- sition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au secrétaire d'Etat à la pêche.
Article 18
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1979.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 91-35
Décret exécutif n° 91-35 du 9 février 1991 portant dissolution de l'entreprise nationale des pêches (ENAPECHES)
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Décret n° 85-72
Décret n° 85-72 du 13 avril 1985 portant création de l'office national de développement et de production aquicole
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