ج.ر عدد 48 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 11 novembre 1980 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps des administrateurs, p. 1228, MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 22 novembre 1980 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Mers El Kébir (wilaya d’Oran), p. 1229. Arrêté interministériel du 14 juillet 1980 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement de la direction du travail, de la formation professionnelle et des moudjahidine de wilaya, p. 1229,

1228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1980 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 14 juillet 1980 rendant | exécutoire la délibération n° 003/APW/79 du 6 novembre 1979 de l’assemblée populaire de a wilaya de Blida, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’études pluridisciplinaires, p. 1232. Arrêté interministériel du 7 octobre 1980 fixant de taux de participation des wilayas au Fonds de garantie des impositions directes locales, p. 1232. Arrêté interministériel du 7 octobre 1980 fixant le taux de participation des communes au Fonds de garantie des impositions directes locales, p. 1232. Arrêté interministériel du 7 octobre 1980 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, p. 1233. Arrêté interministériel du 26 octobre 1980 rendant exécutoire la délibération n° 36 du 5 avril 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée «Bureau de comptabilité de la wilaya d’Alger», р. 1233. Arrêté du 7 octobre 1980 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya, p. 1233. Arrêté du 23 octobre 1980 portant changement de nom de la commune de Birmandreis, p. 1234. Arrêté du 6 novembre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, p. 1234. Arrêté du 6 novembre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration, p. 1234. Arrêté du 6 novembre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, p. 1235. Arrêté du 6 novembre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sténodactylographes, p. 1235. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-270 du 22 novembre 1980 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, p. 1236. Décret n° 80-271 du 22 novembre 1980 portant virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 1236. Décret n° 80-272 du 22 novembre 1980 portant virement de crédit au budget du ministère de la justice, p. 1237. Décret n° 80-273 du 22 novembre 1980 portant virement de crédit au budget du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 1238. Décret n° 80-274 du 22 novembre 1980 portant virement de crédit au budget du ministère de l’hydraulique, p. 1240. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 80-275 du 22 novembre 1980 portant dissolution et transfert du patrimoine, des activités et des structures appartenant à la caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAT), p. 1240. Décret n° 80-276 du 22 novembre 1980 portant création du centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.), p. 1241. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 80-277 du 22 novembre 1980 portant création de l’agence nationale d’aménagement du territoire (A.N.A.T.), p. 1243. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1246. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 11 novembre 1980 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps des administrateurs. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance عله n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant ia compétence, la composition, l’organisation ete. fonctionnement des commissions paritaires; ? Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié et complété, portant statut particulier du corps des administrateurs ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 3 avril 1970 portant création d’une commission paritaire pour le corps des administrateurs;

25 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur proposition du directeur général de la foncdon publique ; Arrête : Article 1er. Les élections des représentants iu personnel en vue du renouvellement de la comnissior paritaire du corps des administrateurs sont fixées au 28 janvier 1981. Art. 2. Les déclarations de candidatures, dûment signées par les canddats, devront être adressées à la direction générale de la fonction publique, avant e 20 décembre 1980, délai de rigueur. Art. 3. Le bureau central de vote sera ouvert à la direction générale de la fonction publique, le 18 janvier 1981, de 8 heures à 18 heures. Les pits sont rassemblés et déposés au bureau indiqué ci-dessus. Art. 4. Le vote se fera par correspondance et te la manière suivante : Chaque électeur recevra le bulletin de vote qui est, en même temps, la liste des candidats ainsi que les enveloppes de format à utiliser. Il insèrera son bulletin de vote, après avoir effectué son choix dans l’enveloppe blanche qu’il cachètera; celle-ci ne devra comporter aucune marque extérieure. Cette enveloppe sera, à son tour, introduite dans une autre enveloppe portant mention des nom تان prénoms, grade, affectation et signature du votant. Ce vote par correspondance devra parvenir au bureau central de vote avant la clôture du scrutin, le 28 janvier 1981. Art. 5. Le déroulement des opérations de dépouillement du scrutin aura lieu au bureau central de vote qui comprendra un président, un vice-président, deux secrétaires qui seront désignés ultérieurement par arrêté, ainsi qu’un délégué de la liste qui doit être un militant du Parti, conformément à l’instruction n° 10 du 14 novembre 1969. Art. 6. Le bureau central de vote proclame les résultats des elections; sont déčiarés élus tes six (6) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix des trois (3) premiers sont désignés en qualité de membres titulaires, les trois (3) suivants en qualité de membres suppléants. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1980. P. le secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1229 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 22 novembre 1980 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Mers El Kébir (wilaya d’Oran). Par décret du 22 novembre 1980, M. Lakhdar Ghez est exclu de l’assemblée populaire communale de Mers El Kébir, wilaya d’Oran. Par décret du 22 novembre 1980, M. Ahmed Ziani est exciu de l’assemblée populaire communale de Mers El Kébir, wilaya d’Oran. Par décret du 22 novembre 1980, M. Miloud Djelti est exclu de l’assemblée populaire communale de Mers El Kébir, wilaya d’Oran. Arrêté interministériel du 14 juillet 1980 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement de la direction du travail, de la formation professionnelle et des moudjahidine de wilaya. Le ministre de l’intérieur, Le ministre du travail et de la formation professionnelle et Le ministre des moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et, complétée, portant code de la wilaya, notamment son titre III, chapitre I ; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya, notamment ses articles 3, 17 et 31; Arrêtent : Article 1er. - Dans chaque wilaya, la direction du travail, de la formation professionnelle et des moudjahidine comprend quatre sous-directions: La sous-direction du travail, La sous-direction de l’emploi et des salaires,

  • La sous-direction de la formation professionnelle, La sous-direction des moudjahidine. Art. 2. La sous-direction du travail est chargée:
  • de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur; de suivre l’évolution des rapports socio-professionnels et de participer au règlement des dif- | férends individuels et collectifs de travall;

1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de veiller à la mise en place et au bon fone- | tionnement des institutions de l’entreprise;
  • de contribuer à l’instauration de saines relations socio-professionnelles ; -de contribuer à la mise en œuvre de la politique de prévention des risques professionnels et de veiller au contrôle de son application; de suivre et de coordonner les activités des inspections du travail installées dans la wilaya. Elle comprend trois bureaux : 1°) Le bureau des relations sociales et professionnelles dans le secteur public, chargé en relation avec l’inspection du travail :
  • de suivre et de veiller à l’application de la législation et de la réglementation du travail, notamment celles relatives aux statuts-types des secteurs d’activité et des statuts particuliers des organismes employeurs du secteur public;
  • de suivre les affaires contentieuses et de faire instruire, par l’inspection du travail, les recours individuels et collectifs se rapportant aux conditions générales de travail et à l’application de la législation et de la réglementation du travail dans le secteur public;
  • de faire procéder à toutes études et enquêtes se rapportant à l’application de la législation et de la réglementation du travail et notamment celles relatives aux enquêtes sur les demandes de dérogations à la durée légale de travail :
  • de promouvoir de saines relations socio-professionnelles dans les organismes employeurs publics et de participer à la prévention et au règlement des différends de travail survenus dans ces organismes;
  • de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles relatives à l’installation, à la mise en place et au bon fonctionnement des institutions de l’entreprise et d’en évaluer les activités ;
  • de mettre en place le fichier des organismes publics et d’en assurer la mise à jour. 2°) Le bureau des relations sociales et professionnelles dans le secteur privé, chargé en relation avec l’inspection du travail : de suivre l’application de la législation et de la réglementation du travail, notamment celles relatives aux statuts-types des secteurs d’activité et des statuts particuliers des organismes employeurs du secteur privé et de veiller à son contrôle ; de suivre les affaires contentieuses et de faire instruire, par l’inspection du travail, les recours individuels et collectifs se rapportant aux conditions générales de travail et à l’application de la législation et de la réglementation du travail dans le secteur privé ; de faire procéder à toutes études et enquêtes se rapportant à l’application de la législation et de la réglementation du travail et notamment celles relatives aux enquêtes sur les demandes de dogations à la durée légale de travail; de promouvoir de saines relations socio-professionnelles dans les organismes employeurs privés REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1980 et de participer à la prévention et au règlement des différends de travail survenus dans ces organismes; de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’installation, à la mise en place et au bon fonctionnement des institutions d’entreprises et d’en évaluer les activités ;
  • de mettre en place le fichier des organismes privés et d’en assurer la mise à jour;
  • de promouvoir le droit conventionnel. 3°) Le bureau de la prévention des risques professionnels, chargé en relation avec l’inspection du travail :
  • de veiller à l’application des textes relatifs à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail en liaison avec les services et collectivités locales concernés; de procéder ou de faire procéder à toutes enquêtes relatives aux facteurs et conditions de travail influant sur l’état de risques professionnels;
  • de procéder à la collecte et à l’exploitation de la documentation, des statistiques et toutes autres informations intéressant a pathologie professionnelle, les ambiances de travail, la sécurité du travail et, en général, la connaissance de l’état de risques professionnels dans la wilaya ;
  • de programmer, d’animeret de coordonner les actions prioritaires de prévention dans la wilaya, notamment dans les secteurs à hauts risques, avec le concours des organismes et institutions spécialisés ;
  • d’exploiter les déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles recensés au niveau de la wilaya et d’assurer la mise à jour de la liste de ces dernières. Art. 3. La sous-direction de l’emploi et des salaires est chargée, en relation avec l’inspection du travail :
  • de suivre, au niveau de la wilaya, la mise en œuvre de la politique nationale des salaires, de veiller à son application et de procéder à toutes études ou enquêtes destinées à son perfectionnement; de suivre l’évolution du pouvoir d’achat des salaires dans la wilaya, de procéder notamment au relevé périodique des prix à la consommation des produits entrant dans le budget familial-type;
  • de recueillir et d’exploiter les bilans et les prévisions annuels et pluriannuels d’emploi des organismes employeurs de la wilaya, d’établir les prévisions locales et régionales d’emploi et de proposer toutes mesures de nature à assurer la résorption du sous-emploi et la mise au travail de ia population active non occupée dans la wilaya ainsi que la régulation des mouvements internes de main-d’œuvre ; de participer à l’orientation et au contrôle des activités des services de l’office national de la maind’œuvre, implantés dans la wilaya, en ce qui concerne l’orientation professionnelle et le placement des travailleurs;

25 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de réinsertion des travailleurs émigrés ; de veiller au contrôle de l’emploi de la maind’œuvre étrangère. Elle comprend deux bureaux : 1°) Le bureau’ de l’emploi, chargé : -de suivre l’évolution de la situation de l’emploi de la population active, d’en analyser les fluctua- | tions, de réaliser toutes études et enquêtes visant une connaissance correcte des phénomènes de l’emploi et de proposer toutes mesures de nature à amé- Horer l’équilibre de la situation de l’emploi ; d’animer et de contrôler les activités des services de l’office national de la main-d’œuvre, notamment en matière de placement des travailleurs, y compris les travailleurs étrangers; de suivre et d’évaluer les actions de réinsertion des travailleurs émigrés. 2°) Le bureau des salaires, chargé :
  • de suivre l’évolution générale des salaires et du pouvoir d’achat, notamment en procédant au relevé périodique des prix des produits composant le budget familial-type ;
  • de la réalisation de toutes études et enquêtes visant la connaissance de la situation des salaires, des revenus et des prix. Art 4. - La sous-direction de la formation pro fessionnelle est chargée de la mise en œuvre, au niveau de la wilaya, de la politique nationale de formation professionnelle. Elle comprend trois bureaux : 1°) Le bureau des études, chargé : de la détermination, dans le cadre des plans de développement de wilaya et de commune, des besoins locaux en matière de formation professionnelle; de proposer la programmation des actions de formation et de perfectionnement professionnels;
  • d’établir un bilan annuel des actions de formation et de perfectionnement professionnels entreprises dans la wilaya. 2°) Le bureau de l’animation et de la coordination des centres et institutions de formation, chargé
  • d’animer, de coordonner et de contrôler, en relation, le cas échéant avec les autres services, les activités des centres et institutions de formation professionnelle de wilaya ;
  • de l’orientation professionnelle des candidats à la formation professionnelle; de coordonner les relations tre organismes formateurs, organismes utilisateurs, collectivités tocales et parents d’élèves ; de la diffusion de toute documentation et publication relatives à la formation professionnelle;
  • de participer au contrôle de la gestion administrative et financière des établissements de for- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1231 mation professionnelle placés et implantés au niveau de la wilaya, sous tutelle du ministère du travail et de la formation professionnelle. 3°) Le bureau de l’infrastructure et de l’équipement, chargé : de suivre et de contrôler l’état d’exécution des travaux de construction du ministère du travail et de la formation professionnelle programmes dans la wilaya et de participer au règlement des situations de travaux :
  • de veiller à la réception des équipements et de bâtiments en ce domaine;
  • de suivre l’exécution des opérations d’équipement et de contrôler l’état des matériels des établissements de formation du ministère du travail et de la formation professionnelle installés dans la wilaya; de veiller à l’entretien et à la maintenance des equipernents et bâtiments des établissements de formation professionnelle du ministère du travall et de la formation professionnelle, installés dans ia wilaya. Art. 5. La sous-direction des moudjahidine comprend quatre bureaux : 1°) Le bureau du fichier et du contrôle, chargé :
  • de tenir à jour le fichier de tous les moudjahidine et ayants droit de la wilaya;
  • de vérifier la qualité des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.;
  • de veiller à la concordance entre le fichier de la wilaya et celul de la commune, d’une part, et le fichier national, d’autre part ; de suivre les recours portant sur la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.;
  • de veiller au bon fonctionnement des comités d’enquête et de contrôle de la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. 2°) Le bureau des pensions et des invalides, chargé :
  • d’étudier, d’instruire et de liquider les dossiers constitués par les moudjahidine et ayants droit et les victimes civiles de la guerre de libération pour l’obtention de pensions ou autres avantages prévus par la réglementation ;
  • de veiller au bon fonctionnement des commissions médicales de réforme. 3°) Le bureau de la protection et de la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit, chargé :
  • du contrôle de l’application de tous les textes se rapportant aux moudjahidine et ayants droit;
  • de la protection et de la promotion sociale des moudjahidine et des ayants droit;
  • de la préparation des réunions de la commission de wilaya de reclassement et de promotion des moudjahidine et ayants droit et de veiller à l’exécution de ses décisions ; de veiller à l’insertion effective des moudjahidine et ayants droit dans les différents secteurs

1232 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’activité nationale conformément aux lois et règlements en vigueur;

  • de veiller au bon fonctionnement des centres de repos, d’appareillages et de formation des arts traditionnels;
  • d’assurer et de développer, au profit des moudjahidine et ayants droit, une action permanente d’assistance pour leur permettre de bénéficier de tous les avantages particuliers qui leur sont reconnus par la loi et la réglementation. 4°) Le bureau des études et des programmes, chargé :
  • d’entreprendre toutes études et de procéder a toutes enquêtes à caractère historique, social et culturel ayant trait à la guerre de libération nationale, en relation, le cas échéant, avec les autres structures concernées de la wilaya ;
  • de veiller à la conservation et à la mise en valeur des sites et monuments historiques en rapport avec la guerre de libération nationale;
  • de suivre tous les programmes d’équipement et d’investissement des centres et établissements destinés aux moudjahidine et ayants droit;
  • de l’étude des problèmes des moudjahidine bénéficiaires des dispositions légales et réglemertaires et de toutes autres mesures à caractère économique et financier. Art. 6. - Une instruction conjointe du ministre de l’intérieur, du ministre du travail et de a formation professionnelle et du ministre des moudjahidine déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent arrêté. Art. 7. Les walls sont chargés, chacun dans- sa wilaya, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1980. Le ministre du travail Le ministre de l’intérieur, et de la formation professionnelle, Boualem BENHAMOUDA. Mouloud OUMEZIANE. Le ministre des moudjahidine, Mohamed Cherit MESSADIA. Arrêté interministériel du 14 juillet 1980 rendant exécutoire la délibération n° 003/APW 79 du 6 t novembre 1979 de l’assemblée pepulaire de la wilaya de Blida, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’études pluridisciplinaires. Par arrêté interministériel du 14 juillet 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 003 APW/79 du 6 novembre 1979 de l’assemblée populaire de a wilaya de Blida, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’études pluri-disciplinaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1980 L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 7 octobre 1980 fixant le taux de participation des wilayas au Fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, notamment son article 115; Vu le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds de garantie des wilayas; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la lot de finances pour 1973 et création du service des Fonds communs des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. - Le taux de participation des wilayas au Fonds de garantie des impots directs est fixé à 2% pour l’année 1981. Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des wilayas, à l’exclusion de celles concernant la part des wilayas sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1980. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Boualem BENHAMOUDA M’Hamed YALA Arrêté interministériel du 7 octobre 1980 fixant le taux de participation des communes ad Fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 267; Vu le décret n° 67-159 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds communal et du Fonds départemental de garantie; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des Fonds communs des collectivités locales;

25 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des communes au Fonds de garantie des impôts directs est fixé à 2% pour l’année 1981. Art. 2. Ce taux s’applique aux prévisions de

  • taxes directes des communes, à l’exclurecettes des sion de celles concernant la part des communes sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal porel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1980. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Boualem BENHAMOUDA M’Hamed YALA Arrêté interministériel du 7 octobre 1980 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 246; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er. - Le taux minimal légal du prélèvement opéré, par les communes, sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à 20% pour l’année 1981. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul prélèvement - , les recettes énumérées ci-après : du
  • Chapitre 74 - Attribution du service des Fonds communs des collectivités locales (déduction faite de l’aide aux personnes âgées; sous-article 7413).
  • Chapitre 75 - Impôts indirects.
  • Chapitre 76 Impôts directs (déduction faite
  • au Fonds de garantie des impôts, de la participation chapitre 68 et du 1/10ème du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1980. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Boualem BENHAMOUDA. M’Hamed YALA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1233 Arrêté interministériel du 26 octobre 1980 rendant exécutoire la délibération n° 36 du 5 avril 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée «Bureau de comptabilité de la wilaya d’Alger ». Par arrêté interministériel du 26 octobre 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 36 du 5 avril 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée « Bureau de comptabilité de la wilaya d’Alger ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté du 7 octobre 1980 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétee. portant code de la wilaya, notamment son article 100;. Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er; Arrête : Article 1er. Le taux minimal légal du prélève-
  • wilayas sur les recettes de foncment opéré par les tionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à 20% pour l’année 1981. Art. 2. - Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après:
  • Compte 74 Attribution du service des Fonds communs des collectivités locales.
  • Compte 76 - Impôts directs (déduction faite de la participation au Fonds de garantie des impôts directs (F.G.I.D.) article 640 et le 1/10ème du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1980. Boualem BENHAMOUDA

1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1980 Arrêté du 23 octobre 1980 portant changement de nom de la commune de Birmandreis. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 9; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 77-08 du 19 février 1977 portant organisation administrative de la ville d’Alger; Vu le décret n° 74-139 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’Alger; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics; Vu la délibération du 23 juillet 1980 de l’assemblée populaire communale de Birmandreis siégeant en session extraordinaire et proposant le changement de nom de la commune sus-indiquée; Vu le rapport du wali d’Alger du 13 septembre 1980 approuvant la délibération susvisée; Arrête : Article 1er. - La commune de Birmandreis > daïra de Birmandreis, wilaya d’Alger, se dénomme désormais < Bir Mourad Raïs ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1980. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 6 novembre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes ; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel i d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à partir du 22 janvier 1981, au centre de formation administrative d’Alger, route du Kaddous à Hydra, Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la direction générale de l’administration et des moyens, avant le 10 janvier 1981, date de clôture des inscriptions. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1980. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Arrêté du 6 novembre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés

25 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration conformément à l’arrêté du 6 mai 1980. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à partir du 22 janvier 1981, au centre de formation administrative d’Alger, route du Kaddous à Hydra, Alger. Art. 4. Les dossiers de candidatures, adressés recommande - , devront parvenir à la direction sous pli générale de l’administration et des moyens, avant le 10 janvier 1981, date de clôture des inscriptions.. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienné démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1980. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Arrêté du 6 novembre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps, des agents d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des admintstrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés REPUBLIQUE ALGERIENNE 1235 d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante-cinq (45). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à partir du 22 janvier 1981, au centre de formation administrative d’Alger, route du Kaddous à Hydra, Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la direction générale de l’administration et des moyens, avant le 10 janvier 1981, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1980. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Arrêté du 6 novembre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d intégration exceptionnelle dans le corps des sténodactylographes. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des sténodactylographes, modifié par le décret n° 68-173 du 20 mai 1968; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégra- | tion exceptionnelle dans le corps des attachés

1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1980 d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sténodactylographes conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à partir du 22 janvier 1981, au centre de formation administrative d’Alger, route du Kaddous à Hydra, Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la direction générale de l’administration et des moyens, avant le 10 janvier 1981, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1980. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-270 du 22 novembre 1980 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, et notamment son article 11; Vu le décret n° 79-289 du 31 décembre 1979 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi n° 79-09 du 31 décembre | 1979 portant loi de finances pour 1980, au ministre de l’éducation ; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1980, un crédit de trois cent cinquante mille dinars (350.000 DA) applicable au budget visé par le décret n° 79-289 du 31 décembre 1979 et au titre IV - 2ème partie, chapitre n° 42-01: Action éducative à l’étranger >. Art. 2. Il est ouvert, sur 1980, un crédit de trois cent cinquante mille dinars (350.000 DA) applicable au budget visé par le décret n° 79-289 du 31 décembre 1979 et au titre III 4ème partie, chapitre n° 34-21: << Enseignement primaire - Remboursement de frais ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-271 du 22 novembre 1980 portant virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 et notamment son article 11; Vu le décret n° 79-271 du 31 décembre 1979 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1980, au ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1980, un crédit de un million cent cinquante mille dinars (1.150.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1980, un crédit de un million cent cinquante mille dinars (1.150.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1980. Chadli BENDJEDID,

25 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1237 N” DES CHAPITRES ETATA > LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-32 Sûreté nationale - Matériel et mobilier 1.000.000 Total de la 4ème partie 1.000.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie - ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE Sûreté nationale Bourses, rémunérations et indem- 43-02 150.000 nités aux stagiaires…… Total Total du N° DES CHAPITRES de la 3ème partie 150.000 général des crédits annulés au budget ministère de l’intérieur…… 1.150.000 ETAT B CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III - MOYENS DES SERVICES 2ème Partie - PERSONNEL - PENSIONS ET ALLOCATIONS 32-31 Sûreté nationale - Rentes d’accidents de travail 150.000 Total de la 2ème partie 150.000 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Sûreté nationale - Parc automobile 1.000.000 34-80 Total Total du de la 4ème partie.. 1.000.000 général des crédits ouverts au budget ministère de l’intérieur 1.150.000 ……….. Décret n° 80-272 du 22 novembre 1980 portant Vu la Constitution, notamment ses articles virement de crédit au budget du ministère de 111-10° et 152; la justice. Le Président de la République, Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 et notamment son article 11; Vu le décret n° 79-285 du 31 décembre 1979 Sur le rapport du ministre des finances, portant répartition des crédits ouverts au titre

1238 JOURNAL OFFICIEL DE LA du budget de fonctionnement par la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, au ministre de la justice; Vu le décret du 31 décembre 1979 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1980, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1980, un crédit de cinq cent quatre vingt six mille dinars (586.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90: «Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l’Etat ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1980 Art. 2. - Il est ouvert sur 1980, un crédit de cinq cent quatre vingt six mille dinars (586.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1980. Chadli BENDJEDID. ETAT «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE 1 TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale journalier Salaires et Personnel vacataire es accessoires de salaires 74.000 31-13 Services judiciaires - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 161.500 31-33 Notariat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires salaires - de 129.500 31-43 Personnel ex-auxiliaire de greffe Salaires et accessoires de salaires 221.000 Total des crédits ouverts 586.000 Décret n° 80-273 du 22 novembre 1980 portant virement de crédit au budget du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Le Frésident de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment, ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980; Vu le décret n° 79-275 du 31 décembre 1979 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1980, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet portant réaménagement des structures du Gouvernement; ……… Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1980, un crédit de neuf millions sept cent quatre vingt dix mille dinars (9.790.000 DA) applicable au budget du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1980, un crédit de neuf millions sept cent quatre vingt dix mille dinars (9.790.000 DA) applicable au budget du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de a République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1980. Chadli BENDJEDID.

1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239 25 novembre ETAT «А» N’ DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations princi-

- pales 1.000.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses …. 31-81 Administration centrale - Personnel Rémunérations principales 31-82 Administration centrale - Personnel indemnités et allocations diverses 400.000 coopérant 3.300.000 coopérant …… 1.300.000 3ème partie - Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations familiales 400.000 .. 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale…. 200.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-96 Administration - Frais judiciaires - Frais d’expertise - Indemnités dues par l’Etat…… 190.000 6ème partie - Subventions de fonctionnement Subvention de fonctionnement du COMEDOR 3.000.000 36-01 Total général des crédits annulés 9.790.000 ETAT N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales 4.879.000 31-12 Directions de wilayas - Indemnités diverses 31-13 Directions de wilayas - Personnels journaliers - Salaires et accessoires 31-23 Centres de formation professionnelle vacataires et journaliers - Salaires de salaires ..………… 31-92 Directions de wilayas - Traitements naires en congé de longue durée 2ème partie - Personnel - Pensions • et allocations 480.000 vacataires et de salaires…. 265.000

  • Personnels et accessoires 650.000 des fonction- 16.000 et allocations 32-11 Directions de wilayas - Rentes d’accidents de travail 5.000

1240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1980 ЕТАТ « В » (suite) N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 3ème partie - Personnel Charges sociales 33-11 Directions de wilayas Prestations familiales 20.000 … 33-13 Directions de wilayas - Sécurité sociale 285.000 …….. 4ème partie Matériel et fonctionnement des 34-11 Directions de wilayas 34-12 Directions de wilayas 34-13 Directions de wilayas 34-14 Directions de wilayas services Remboursement de frais 740.000 Matériel et mobilier 670.000 …. Fournitures 900.000 Charges annexes 500.000 34-15 Directions de wilayas - Habillement 34.000 34-91 Directions de wilayas …….. Parcs automobiles 280.000 34-93 Directions de wilayas - Loyers 66.000 Total général Décret n° 80-274 du 22 novembre 1980 portant virement de crédit au budget du ministère de l’hydraulique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 158; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980; Vu le décret n° 79-292 du 31 décembre 1979 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1980, au ministre de l’hydraulique ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1980, un crédit de six cent quatre mille dinars (604.000 DA) applicable au budget du ministère de l’hydraulique et au chapitre n° 31-81: Personnel coopérant - Rémunérations principales >. Art. 2. - Il est ouvert sur 1980, un crédit de six cent quatre mille dinars (604.000 DA) applicable au budget du ministère de l’hydraulique et au chapitre n° 32-11: Directions de l’hydraulique de wilaya Rentes d’accidents du travail ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1980. Chadli BENDJEDID, ……. ……. des crédits ouverts 9.790.000 ……… MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 80-275 du 22 novembre 1980 portant dissolution et transfert du patrimoine, des activités et des structures appartenant à la caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAT). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 63-217 du 18 juin 1963 relatif à la composition du conseil de surveillance et du conseil d’administration de la caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAT); Vu le décret n° 78-128 du 28 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes sous tutelle du ministre de l’habitat et de la construction; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le décret n° 63-217 du 18 juin 1963 susvisé est abrogé. Art. 2. - La caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAT) est dissoute. Le patrimoine, les activités et les structures de l’organisme sont transférés, à la date d’entrée en vigueur du présent décret,

25 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans le cadre de la règlementation en vigueur, à l’agence nationale pour l’aménagement du territoire (ANAT) d’une part, et au centre national d’études et de réalisation d’urbanisme (CNERU), d’autre part, qui seront créés sous tutelle respective du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 3. Les organismes « Agence nationale pour l’aménagement du territoire» (Α.Ν.Α.Τ.) et le «centre national d’études et de réalisation d’urbanisme > (CNERU) recevront, chacun en ce qui le concerne ct respectivement, les moyens, structures, parts, droits et obligations et personnes liées ou affectées à la réalisation des objectifs et des activités relatives à l’aménagement du territoire pour le premier organisme et à l’urbanisme pour le second organisme. Art. 4. Le transfert fera l’objet d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur qui arrêtera, de façon respective, l’ensemble revenant au domaine de l’aménagement du territoire et l’ensemble revenant au domaine de l’urbanisme. Art. 5. Les opérations qui découlent de l’application des dispositions ci-dessus sont effectuées par une commission présidée conjointement par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ou teurs représentants et comprenant, en outre, un représentant du ministre des finances. Art. 6. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-276 du 22 novembre 1980 portant création du Centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1974 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise REPUBLIQUE ALGERIENNE 1241 socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables , Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-275 du 22 novembre 1980 portant dissolution et transfert du patrimoine, des activités et des structures appartenant à la caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAT); Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination de << Centre national d’études et de réalisations en urbanisme > par abréviation C.N.E.R.U », une entreprise socialiste à caractère économique. Le centre national d’études et de réalisation en urbanisme, est régi par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les textes pris pour son application ainsi que par les présents statuts. Art. 2. Le centre national d’études et de réalisations en urbanisme est chargé, pour le compte du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’élaborer les normes techniques pour la mise en œuvre des orientations, choix et programmes nationaux en matière d’urbanisme. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le centre national d’études et de réalisations en urbanisme :

  • mène toutes actions permettant l’organisation et la maîtrise planifiée du développement des agglomérations urbaines et rurales ainsi que l’amélioration contenue des conditions de vie des citoyens dans les villes et les centres ruraux, réalise des études relatives aux zones nouvelles d’habitat, aux zones urbaines nouvelles à fonction spécifique, aux zones à restructurer ou à renover, et aux zones spécifiques telles que zones industrielles, zones d’expansion touristique…, assure, en liaison avec les services concernés, et notamment les services locaux, et sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le suivi et le contrôle de l’exécution des plans dressés pour le développement des agglomérations et des zones d’aménagement spécifique,
  • apporte, dans le cadre de ses attributions, son concours technique aux collectivités locales. Le centre national d’études et de réalisations | urbanisme est, en outre, chargé dei

1242 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • réunir toute documentation relative à l’évolution des techniques et procédés d’études urbaines, élaborer et proposer, dans le cadre des orientations et choix nationaux, les normes techniques et réglementaires applicables en matière d’urbanisme, en liaison avec les institutions nationales concernées, proposer toute recherche, étude ou analyse susceptible d’améliorer les actions dans le domaine de l’urbanisme. Outre les missions définies ci-dessus, le centre national d’études et de réalisations en urbanisme, peut être chargé, par le ministre, de toutes actions à caractère national ou local en rapport avec son objet direct. Pour accomplir sa mission, le centre national d’études et de réalisations en urbanisme est doté par l’Etat, par voie de transfert dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 80-275 du 22 novembre 1980 susvisé, des moyens, structures, parts, droits et obligations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à l’urbanisme. Il peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Il peut, en outre, dans le cadre de son objet et pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement, acquérir, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, les terrains nus ou partiellement bâtis qui lui sont nécessaires. Il peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont il serait titulaire. Art. 3. - Le siège social du centre national d’études et de réalisations en urbanisme est fixé à Alger; il peut être transféré en un autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement du centre national d’études et de réalisations en urbanisme et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste dés entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. - Le centre national d’études et de réalisations en urbanisme est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1980 Art. 6. Les organes du centre national d’études et de réalisations en urbanisme et de ses unités, s’il y a lieu, sont :
  • l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes,
  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 7. Les organes du centre national d’études et de réalisations en urbanisme assurent la coordi nation de l’ensemble des activités des ‘unités qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Ces unités sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 8. Le centre national d’études et de réalisations en urbanisme est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1976 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 9. - Le centre national d’études et de réalisations en urbanisme participe aux consells de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DU CENTRE Art. 10. Le patrimoine du centre national d’études et de réalisations en urbanisme est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 11. Le montant du fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, dans le cadre de la règlementation en vigueur, en appilcation des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-275 du 22 novembre 1980 susvisé. Art. 12. Toute modification ultérieure du fonds initial du centre national d’études et de réalisations en urbanisme intervient sur proposition du directeur général, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances,

25 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V STRUCTURE FINANCIERE Art. 13. La structure financière du centre national d’études et de réalisations en urbanisme est régie par les dispositions législatives et règlementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels du centre national d’études et de réalisations en urbanisme et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation général, le - compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de ia planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Les comptes du centre national d’études et de réalisations en urbanisme sont tenus en is forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 17. La tenue des écritures et le maniement des fonds - sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 18. Le centre national d’études et de realisations - en urbanisme est chargé, à titre transitoire et dans l’attente de dispositions ultérieures, des responsabilités exercées précédemment par la caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAT) en matière de réalisation et de gestion de zones industrielles et de zones spécifiques, après inventaire. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent - déoret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général du centre national REPUBLIQUE ALGERIENNE 1243 d’études et de réalisations en urbanisme, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. :: Art. 20. La dissolution du centre national d’études et de réalisation en urbanisme, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 80-277 du 22 novembre 1980 portant création de l’Agence nationale d’aménagement du territoire (Α.Ν.Α.Τ). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1975 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant, en matière de planification et d’aménagement du territoire, à l’exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels; Vu le décret n° 80-275 du 22 novembre 1980 portant | dissolution et transfert du patrimoine des activités

1244 JOURNAL OFFICIEL DE LA et des structures appartenant à la caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAT) .; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination < d’Agence nationale d’aménagement du territoire », par abréviation « Α.Ν.Α.Τ. », une entreprise socialiste nationale à caractère économique. L’agence nationale d’aménagement du territoire est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 et les textes pris pour son application ainsi que par les présents statuts. Art. 2. L’Agence nationale d’aménagement. du territoire a pour objet, pour le compte du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire : d’élaborer les instruments nécessaires à la concrétisation des choix de la politique d’aménagement du territoire; de développer les études et travaux techniques et économiques d’aménagement, de structuration et d’occupation de l’espace au niveau central comme à celui des différentes régions et zones économiques homogènes du pays. A ce titre, l’Agence nationale d’aménagement du territoire est chargée de la préparation des instruments de choix à court, moyen et long termes de localisation des activités, d’utilisation rationnelle des ressources et d’assainissement et de protection de l’environnement. Art. 3. En vue de la réalisation de son objet social tel que défini à l’article 2 ci-dessus, l’agence nationale d’aménagement du territoire est chargée notamment :

  • de procéder à la collecte et à la mise à jour de l’information nécessaire à la détermination des schémas actuels d’occupation des sols et d’utilisation des ressources hydrauliques et à l’élaboration d’avan:- projets de schémas directeurs d’aménagement du territoire à long terme ; à ce titre, l’Agence nationale d’aménagement du territoire coordonne les travaux des organismes concernés par la classification des sols et prépare les éléments nécessaires à la délimitation: des zones susceptibles de recevoir des installations urbaines et/ou industrielles, des zones de développement rural et de mise en valeur notamment agricole, des zones à préserver,
  • d’établir les variantes de développement de l’armature urbaine. Intégrant de manière optimale la croissance des agglomérations existantes et la création de nouvelles villes. Art. 4. L’Agence nationale d’aménagement du territoire peut être chargée, dans le cadre de la mise REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1980 en œuvre de plans régionaux de développement ou d’actions de développement intégré de zones particulières, d’assurer des missions d’encadrement, de planification ou de gestion d’actions, projets et programmes de développement des régions. A ce titre, l’Agence nationale d’aménagement du territoire peut concevoir et organiser la réalisation de grands aménagements intégrés. Elle réalise cette mission par l’intermédiaire de structures de pouvoirs et moyens appropriés. Art. 5. - L’Agence nationale d’aménagement du territoire peut être chargée de missions d’animation et d’assistance destinées à faciliter la mise en œuvre de décisions particulières d’aménagement. Art. 6. En vue d’une bonne exécution de ses missions, telles que définies par les articles 2 à 5 ci-dessus, l’Agence nationale d’aménagement da territoire est, en outre, chargée :
  • de réunir toute documentation nécessaire à sa mission ou susceptible d’y concourir, d’élaborer, en liaison avec les institutions nationales intéressées, les normes techniques et règlementaires en matière d’occupation de l’espace nationa et de protection de l’environnement, dans le cadre de la législation en vigueur, de proposer toute recherche, étude ou analyse des actions relevant de ses missions. Art. 7… Pour accomplir sa mission, l’Agence nationale d’aménagement du territoire est dotée par l’Etat, par voie de transfert, dans le cadre de la règlementation en vigueur, en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 80-275 du 22 novembre 1980 susvisé, des moyens, structures, parts, droits et obligations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à l’aménagement du territoire. Art. 8. - L’agence nationale d’aménagement du territoire peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Elle peut, dans le cadre de la règlementation en vigueur, passer tous contrats et conventions ‘en rapport avec son objet et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 9. Le siège social de l’Agence nationale d’aménagement du territoire est fixé à Alger. Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de la planification et l’aménagement du territoire. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art 10 La structure, la gestion et le fonetionnement de l’Agence nationale d’aménagement

25 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA du territoire et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organtsation socialiste des entreprises, aux dispositions | de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 11. - L’Agence nationale d’aménagement du territoire est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 12. Les organes de l’Agence nationale d’aménagement du territoire et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 13. Les organes de l’Agence nationale d’aménagement du territoire assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet. Ces unités sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 14. L’Agence nationale d’aménagement du territoire est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 15. L’agence nationale d’aménagement du territoire participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’AGENCE NATIONALE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Art. 16. Le patrimoine de l’Agence nationale d’aménagement du territoire est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Le montant du fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances, après arrêt de comptes dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-275 du 22 novembre 1980 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245 Art. 17. - Toute modification du fonds initial de l’Agence nationale d’aménagement du territoire intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE Art. 18. La structure financière de l’Agence nationale d’aménagement du territoire est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 19. Les comptes prévisionnels de l’Agence nationale d’aménagement du territoire et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et au ministre des fihances. Art. 20. Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’année écoulée, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes son’t adressés au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et au ministre des finances. Art. 21. Les comptes de l’agence nationale d’aménagement du territoire sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 22. - Le tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable de l’Agence nationale d’aménagement du territoire est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 23. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte • de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’agence nationale d’aménagement du territoire, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire

1246 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24. - La dissolution de l’Agence nationale d’aménagement du territoire, la liquidation et ta dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1980 Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1980. Chadli BENDJEDID. AVIS ET COMMIINICATIONS MARCHES Appels d’offres WILAYA DE BLIDA DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DE LA WILAYA DE BLIDA Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des locaux de la wilaya de Biida; lot: unique. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers contre palement des frais de reproduction, au bureau d’architecture Sahraoui M’Hamed, 1 bis, rue Enfantin, Alger - téléphone: 59-35-00. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir à la wilaya de Blida, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, avec la mention sur l’enveloppe: Ne pas ouvrir appel d’offres, extension des locaux de la wilaya de Blida. La date limite de remise des offres est fixée au 15 décembre 1980. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et WILAYA DE BECHAR DIRECTION DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Bureau des équipements collectifs . Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de 18 logements au CEM de Beni Ounif, (lot unique). Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter ou retirer les dossiers correspondants, contre palement des frais de reproduction, à l’adresse suivante : Direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Béchar: téléphone: 23-62-93 23-63-27 et 23-63-25. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, doivent être déposées ou adressées sous pli recommandé, au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Béchar, avant le dimanche 7 décembre 1980, à 18 heures, terme de rigueur. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. 13, Avenue Abdelkader Benbarek