Décret n° 88-132 du 12 juillet 1988 fixant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la commission de la nomenclature et du tarif des douanes
Article 2
فتح المادةLa commission de la nomenclature et du tarif des douanes est composée ainsi qu'il suit : un représentant du ministère des finances (Président); un représentant du ministère de la défense nationale; un représentant du ministère des transports ; un représentant du ministère des industries chimiques et pétrochimiques ; un représentant du ministère des industries légères; un représentant du ministère de l'agriculture ; un représentant du ministère du commerce ; un représentant du délégué à la planification ;
Le président peut, en outre, faire appel à des experts ou à toute personne dont la compétence particulière est susceptible d'éclairer les membres de la commission.
Article 3
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale des douanes.
Le siège de la commission est fixé à la direction générale des douanes.
Article 4
فتح المادةConformément au dispositions du code des douanes, la commission statue sur les réclamations formulées contre les décisions d'assimilation et de classement des marchandises par l'administration des douanes ainsi que sur les contestations nées des vérifications portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
Article 5
فتح المادةLe recours devant la commission est précédé d'un recours hiérarchique auprès de l'administration des douanes qui est tenue de se prononcer dans les vingt (20) jours suivant l'introduction du recours.
Article 6
فتح المادةLe requérant établit un acte de recours, en double exemplaire, conforme au modèle établi par la direction générale des douanes et comportant notam-. ment: les nom, qualité et domicile du demandeur; l'exposé des moyens ; le nom de l'expert choisi, le cas échéant; la mention du recours hiérarchique préalablement excercé.
Conformément aux dispositions de l'article 99 du code des douanes, le requérant en avise le receveur des douanes concerné dans les quarante huit (48) heures suivant le dépôt du recours.
Article 7
فتح المادةla requête établie dans les formes prévues l'article 6 ci-dessus, est adressée au président de la commission.
Elle est appuyée de l'original des documents et des échantillons nécessaires à l'instruction de la réclamation.
Si les échantillons ou documents annexes n'ont pas été produits ou sont jugés insuffisants, le président de la commission enjoint au requérant de les produire ou de les compléter dans un délai dont il fixe la durée.
Article 8
فتح المادةLe service des douanes prélève, chaque fois que cela est possible, en présence du requérant ou de son représentant, trois échantillons de la marchandise, objet de la contestation.
Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de trois (3) échantillons qu'il y a de qualités.
Lorsque le prélèvement d'échantillons n'est pas possible, il peut être admis la production, en trois exemplaires, de plans, de notices techniques, de dossiers, de photographies, de maquettes ou de tout autre document relatif à la marchandise faisant l'objet de la contestation.
Article 9
فتح المادةLes échantillons ou les documents visés à l'article 7 ci-dessus sont soit scellés, soit revêtus du cachet du service des douanes et de celui du déclarant ou de son représentant ou de tout autre moyen équivalent d'identification et d'authentification.
Lorsqu'il ne peut être fait autrement, et exceptionnellement, les colis lourds et encombrants sont expédiés sous scellés de douanes au siège de la direction générale des douanes où ils sont conservés pour être examinés par les membres de la commission, et éventuellement, par les experts.
Article 10
فتح المادةLe président de la commission notifie la demande de recours à la direction générale des douanes qui doit lui fournir ses observations dans un délai de dix (10) jours.
Article 11
فتح المادةDès signification du recours, l'administration des douanes accorde la mainlevée des marchandises, objet du litige, dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 100 du code des douanes.
Article 12
فتح المادةLe secrétariat de la commission tient un registre sur lequel sont inscrites, dans l'ordre chronologique, toutes les affaires portées devant la commission.
Article 13
فتح المادةLes membres de la commission sont informés, quinze (15) jours avant la date de la réunion, de la liste des dossiers à examiner. Ces dossiers sont tenus à leur disposition au secrétariat de la commission.
Article 14
فتح المادةLe dossier complet de l'instruction est notifié aux parties, par le président, au moins quinze
(15) jours avant la date prévue pour la réunion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988
Article 15
فتح المادةLa commission se réunit sur convocation de son président. Les convocations sont adressées aux membres de la commission en même temps que la liste visée à l'article 13 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLa commission ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans les huit (8) jours. La commission délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 17
فتح المادةLa commission se prononce, conformément aux dispositions du code des douanes, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date d'introduction du recours. Ses avis sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. L'avis est notifié, par écrit, aux parties dans les huit (8) jours qui suivent les délibérations.
Article 18
فتح المادةLes travaux de la commission font l'objet d'un procès-verbal émargé par tous les membres présents.
Un extrait du procès-verbal est annexé au dossier.
Article 19
فتح المادةLes séances de la commission se tiennent à huis clos; les membres de la commission sont astreints au secret professionnel.
Les fonctions de membre de la commission ne donnent lieu à aucune rétribution.
Article 20
فتح المادةLa décision de l'administration des douanes, prise après avis de la commission de la nomenclature et du tarif des douanes, est notifiée au requérant, par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les dix (10) jours suivant la réception de l'avis de la commission.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 12 juillet 1988.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 2000-85
« Les dispositions du décret n° 88-132 du 12 juillet 1988, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 72-68
- Loi n° 79-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 2000-85
Décret exécutif n° 2000-85 du 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000 relatif au fonctionnement de la commission nationale de recours
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Arrêté
Arrêté du 11 septembre 1988 fixant les conditions d'application de l'article 213 du code des douanes, relatif à l'admission de certaines marchandises en franchise des droits et taxes
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