Arrêté du 15 mai 1988 relatif à la procédure d'agrément des produits ou procédés nouveaux utilisés dans le bâtiment
TITRE I — GENERALITES
Article 1er
فتح المادةLes produits ou procédés nouveaux utilisés dans le bâtiment sont soumis à un agrément dont la procédure est fixée par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةL'agrément est la décision ministérielle qui consacre l'aptitude à l'emploi des produits ou procédés nouveaux ayant fait l'objet d'une demande d'agrément.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par :
3. 1 Produits: Matériaux ou composants industriels susceptibles d'être incorporés dans la construction à une fin déterminée;
3. 2 Procédé: Ensemble de définitions et méthodes permettant, à l'aide de produits déterminés dans leur nature, leur composition, leur propriété et, le cas échéant, leur forme et leurs dimensions, de construire des ouvrages ou parties d'ouvrages à destination déterminée. Ce vocable ne recouvre pas les méthodes de fabrication des produits.
TITRE II — OBJET ET CONTENU DE L'AGREMENT
Article 4
فتح المادةL'agrément peut être demandé par toute personne physique ou morale, pour tout produit ou procédé nouveau utilisé dans le bâtiment.
Ces produits ou procédés doivent être bien définis dans leur composition, leur structure, leur forme, leur mise en œuvre.
Leur utilisation doit garantir la durabilité des ouvrages pour les diverses applications prévues.
Article 5
فتح المادةl'agrément mentionne, pour chaque produit ou procédé nouveau utilisé dans le bâtiment, sous la forme d'un cahier des prescriptions techniques : les références de l'avís technique de l'organisme spécialisé compétent en la matière ; la description exacte du produit ou du procédé ; les conditions de mise en œuvre ainsi que le champ d'application; le compte rendu des essais et des expériences s'y rapportant.
Article 6
فتح المادةL'agrément peut être subordonné à l'obligation, pour le demandeur, de s'assurer de la qualité de sa production par un contrôle de type 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA industriel et d'en faire vérifier la régularité et les conclusions par un organisme reconnu par le ministre chargé de la construction.
Article 7
فتح المادةL'avis technique est un document d'information à caractère technique sur l'aptitude à l'emploi et le comportement en service des produits ou procédés nouveaux utilisés dans le bâtiment, délivré au demandeur par les organismes compétents agréés par décision du ministre chargé de la construction.
TITRE III — REGLES GENERALES DE DELIVRANCE ET DE REVISION DE L'AGREMENT
Article 8
فتح المادةL'agrément est délivré par le ministre chargé de la construction sur proposition du comité sectoriel chargé d'impulser, de suivre et de coordonner les programmes d'action d'intégration intra et intersectorielle.
Article 9
فتح المادةL'agrément ne doit pas être assimilé à un brevet. Il ne confère pas au bénéficiaire un droit exclusif à la production, à la vente ou à la mise en œuvre des produits ou procédés.
Article 10
فتح المادةLa durée de validité de l'agrément peut être : soit de deux (2) ans, renouvelable pour trois (3) ans, puis pour cinq (5) ans. soit de cinq (5) ans, renouvelable pour cinq (5) autres années. au-delà de la période de 10 ans, si les produits ou procédés utilisés dans le bâtiment n'ont pas fait l'objet d'une normalisation, l'agrément est automatiquement renouvelé.
Article 11
فتح المادةLe comité sectoriel peut demander au bénéficiaire de l'agrément ou recueillir par tout moyen jugé approprié, tous les éléments d'appréciation sur le comportement en service des ouvrages réalisés avec les produits ou procédés ayant fait l'objet de l'agrément. :
Article 12
فتح المادةL'agrément des produits ou des procédés esť susceptible de révision ou de retrait s'il s'avère que les produits ou les procédés révèlent, en service, un comportement ou un fonctionnement différent de celui prévu.
Article 13
فتح المادةL'agrément peut également faire l'objet d'une révision à la demande de son bénéficiaire lorsque celui-ci envisage d'apporter aux produits ou aux procédés, des modifications susceptibles d'en améliorer les caractéristiques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 793 La révision intervient conformément aux dispositions du présent l'arrêté.
TITRE IV — INSTRUCTION DES DEMANDES D'AGREMENT
Article 14
فتح المادةLes demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de la construction, qui se réserve le droit de juger de la suite à donner, dans un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la demande, au-delà duquel le demandeur est habilité à introduire un recours. :
Si une prolongation du délai de trois (3) mois s'avère nécessaire, la décision sera notifiée, par lettre recommandée, au demandeur avant l'expiration de ce délai.
Article 15
فتح المادةLes demandes d'agrément devront être adressées en deux exemplaires, accompagnées d'un dossier technique comportant toutes les indications permettant d'identifier le produit ou procédé, l'avis technique d'un organisme spécialisé et les résultats des, différents essais qui justifient les caractéristiques énoncées.
Lorsque le dossier est jugé recevable, une attestation de prise en charge est délivrée au demandeur.
Dans le cas contraire, le dossier jugé irrecevable fait l'objet d'un rejet dûment notifié au demandeur.
Le délai de l'instruction ne court qu'après que le dossier est réputé recevable.
Article 16
فتح المادةAu cours de l'instruction et si le dossier est jugé insuffisamment étayé sur le plan tehnique, des informations complémentaires et, le cas échéant, d'autres essais dans un laboratoire compétent en la matière, 'peuvent être exigés au demandeur.
L'agrément est alors ajourné.
L'ajournement dure tout le temps nécessaire en vue de compléter le dossier ou d'effectuer les analyses et expertises complémentaires.
Les frais engagés sont à la charge du demandeur.
Article 17
فتح المادةLorsque les conclusions du comité sectoriel sont favorables, l'agrément est notifié au demandeur.
Article 18
فتح المادةLorsque les conclusions sont défavorables, le dossier est rejeté. Ce rejet est prononcé dans le cas où la demande d'agrément ne satisfait pas à certains niveaux de performance, de sécurité ou d'aptitude à l'emploi 794 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour lequel le produit ou procédé a été conçu, ou lorsqu'il n'est pas conforme aux objectifs de développement national.
Article 19
فتح المادةDans le cas d'un rejet ou d'un ajournement prolongé, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la construction en vue d'un nouvel examen du dossier.
Ce recours sera appuyé d'un dossier contenant des éléments nouveaux pouvant justifier le réexamen du dossier.
Article 20
فتح المادةToutes les personnes appelées à instruire les dossiers sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la fabrication et les tours de main, que le demandeur aura à révéler et pour lesquels il demande le secret.
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 15 mai 1988.
Abdelmalek NOURANI
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
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