Décision du 7 décembre 1991 portant composition des commissions paritaires des personnels du Conseil supérieur de l'information
Article 1er
فتح المادةLes nationaux résidents devant se rendre à l'étranger aux fins d'hospitalisation bénéficient d'allocations en devises sur présentation d'une prise en charge délivrée par un organisme national de sécurité sociale lorsque le malade est un assuré social ou par le ministère de la santé dans le cas contraire.
Article 2
فتح المادةLorsque son assistance est expressément prescrite, soit par l'organisme ayant délivré la prise en charge visée à l'article 1" ci-dessus, soit par le service étranger d'hospitalisation, l'accompagnateur du malade bénéficie d'une allocation en devise.
Article 3
فتح المادةEn cas de décès à l'étranger du malade ou d'un national résident se trouvant à l'étranger à l'occasion d'un voyage touristique ou d'affaires, une allocation en devises pour le rapatriement de la dépouille mortelle est délivrée au membre de la famille. du défunt.
Article 4
فتح المادةPeuvent également bénéficier d'une allocation en devises annuelle les parents rendant visite à leur enfant âgé de 15 ans et moins hospitalisé à l'étranger pour longue durée depuis 12 mois au moins.
Article 5
فتح المادةL'allocation en devises visée à l'article 1 ci-dessus est fixée comme suit : 2.700 DA lorsque le malade est âgé de plus de 15 ans, 1.300 DA lorsque le malade est âgé de 15 ans ou moins.
Article 6
فتح المادةL'allocation en devises visée à l'article 2 ci-dessus est fixée comme suit : 2.300 DA à l'occasion du départ du malade, 1.000 DA à l'occasion de son retour en Algérie.
Article 7
فتح المادةL'allocation en devises visée à l'article 3 ci-dessus est fixée à 11.900 DA.
Article 8
فتح المادةL'allocation en devises annuelle visée à l'article 4 ci-dessus est fixée comme suit : 5.000 DA lorsque le père et la mère rendent conjointement visite à leur enfant, soit 2.500 DA par personne, 3.000 DA lorsque seul l'un des parents effectue le | déplacement.
Article 9
فتح المادةLes allocations en devises visées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont délivrées par les guichets bancaires du lieu de résidence du malade.
Article 10
فتح المادةLes allocation en devises visées aux articles 3 et 4 ci-dessus sont délivrées exclusivement par les guichets de la banque d'Algérie installée dans la wilaya de résidence des demandeurs.
Article 11
فتح المادةLorsque les organismes ayant délivré la prise en charge visée à l'article 1er ci-dessus font accompagner le malade par leurs agents, aucune allocation en devises prévue par l'article 2 ci-dessus n'est délivrée aux autres accompagnateurs éventuels.
Article 12
فتح المادةLes allocations en devises délivrées dans le cadre du présent règlement sont annotées sur les billets de transport des bénéficiaires.
Article 13
فتح المادةEn cas de non utilisation dans un délai d'un mois à compter de leur délivrance, les allocatións en devises doivent être restituées au même guichet bancaire les ayant délivrées.
Article 14
فتح المادةUne instruction de la Banque d'Algérie précisera les modalités d'application des dispositions du présent règlement.
Article 15
فتح المادةToute infraction aux dispositions du présent règlement expose son (ou ses) auteurs aux sanctions pénales prévues par la loi.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires aux présentes, notamment les instructions du ministère deş finances n° 39 du 27 décembre 1977 et n° 1792 du 19 août 1989 sont abrogées.
Fait à Alger, le 16 mai 1991.
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.
Règlement n° 91-07 du 14 août 1991 portant règles et conditions de change.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32 à 41, 44 alinéa (K), et 193 à 199;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
S Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 14 août 1991;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
I) DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de définir les règles et conditions applicables au change.
Au sens du présent règlement, le change s'entend comme étant toute transaction d'achat ou de vente de devises en compte contre dinars ou de devises entre elles.
Article 2
فتح المادةTous les résidents peuvent effectuer des opérations d'achat ou de vente de devises telles que définies dans l'article 1er ci-dessus.
Article 3
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus et à titre transitoire, l'accès aux devises de la Banque d'Algérie est réservé aux seuls opérateurs économiques résidents en vue de couvrir exclusivement les transactions et engagements de paiement extérieurs régis par la réglementation du commerce extérieur et des' changes.
Article 4
فتح المادةToute opération de change initiée par les résidents visés aux articles deux (2) et trois (3) ci-dessus doit être obligatoirement réalisée par l'intermédiaire d'une banque commerciale agréée.
Article 5
فتح المادةLes banques commerciales agréées sont habilitées à effectuer des opérations de change pour le compte de leur clientèle et pour leur propre compte.
Article 6
فتح المادةLes banques commerciales agréées peuvent conclure entre-elles des opérations de change. Elles peuvent également les réaliser avec la Banque d'Algérie. 1 Art. 7. Le change peut être au comptant ou à terme.
II) LE CHANGE AU COMPTANT
Article 8
فتح المادةLe change au comptant désigne au sens du présent règlement, toute transaction d'achat ou de vente de devises contre dinars à un prix déterminé appelé (cours comptant).
Article 9
فتح المادةDans le respect des dispositions de l'article trois (3) ci-dessus, les ordres d'achat et/ou de vente au comptant de devises contre dinars sont introduits par les clients résidents auprès de leurs banques qui les exécutent.
Article 10
فتح المادةLes opérations de change au comptant devant être réalisées avec la Banque d'Algérie doivent faire l'objet, auprès de cette dernière, d'ordres d'achat/ vente au comptant de devises contre dinars de la part des banques commerciales.
Article 11
فتح المادةUn ordre d'achat/vente au comptant de devises contre dinars est considéré comme étaht exécuté par la banque commerciale agréée lorsque cette dernière en informe le client concerné.
Article 12
فتح المادةUn ordre d'achat/vente au comptant de devises contre dinars est considéré comme étant exécuté par la Banque d'Algérie lorsque cette dernière en informe la banque concernée.
Article 13
فتح المادةLes cours de change applicables sont les cours comptant ressortant de la cotation officielle de la Banque d'Algérie en vigueur au moment de l'exécution des ordres d'achat/vente au comptant de devises contre dinars.
Article 14
فتح المادةLe dénouement d'une opération d'achat au comptant de devises contre dinars se matérialise par : le débit du compte dinars du donneur d'ordre sur les livres de sa banque, la livraison des devises, achetées contre dinars, au profit du donneur d'ordre.
Cette livraison des devises peut revêtir l'une ou l'autre des formes ci-dessous: lorsqu'il s'agit d'un opérateur économique résident, cette livraison des devises peut se concrétiser, soit par le crédit du compte devises du donneur d'ordre, soit par le règlement d'une dette échue en faveur d'un créancier étranger. Il reste entendu que tout règlement en faveur d'un créancier étranger continuera à s'opérer selon les procédures habituelles, par l'intermédiaire des banques commerciales agréées, lorsqu'il s'agit d'une banque commerciale agréée, cette livraison peut se matérialiser par le crédit, soit de son compte devises ouvert sur les livres de la banque d'Algérie, soit de son compte «NOSTRO » ouvert auprès de son correspondant bancaire étranger.
Article 15
فتح المادةLe dénouement d'une opération de vente au comptant de devises contre dinars se matérialise par: le crédit du compte dinars du donneur d'ordre sur les livres de sa banque, la livraison des devises vendues par le donneur d'ordre à sa banque.
Cette livraison de devises vendues peut revêtir deux formes: le compte devises du donneur d'ordre de vente est débité par sa banque, le transfert par le vendeur des devises vendues au compte devises de l'acheteur ouvert auprès d'une banque en Algérie au compte « NOSTRO >> de cette dernière ouvert sur les livres de son correspondant bancaire étranger.
III) LE CHANGE A TERME
Article 16
فتح المادةLe change à terme désigne, au sens du présent règlement, toute transaction d'achat ou de vente de devises contre dinars à un prix appelé (cours à terme). La livraison de l'une ou des deux monnaies échangées (dinars et devises) intervient dans ce cas à une date ultérieure appelée (échéance).
Les durées des opérations de change à terme seront fixées par instruction de la Banque d'Algérie.
Article 17
فتح المادةDans le respect des dispositions de l'article trois (3) ci-dessus, les ordres d'achat/vente à terme de devises contre dinars sont introduits par les clients résidents auprès de leurs banques commerciales qui se chargent de leur exécution.
Article 18
فتح المادةLes achats/ventes à terme de devises contre dinars peuvent revêtir soit la forme optionnelle, soit la forme contrats de change irrévocables.
Les achats/ventes à terme de devises contre dinars ayant un caractère optionnel sont dénommés « options de change >».
Les achats/ventes à terme de devises contre dinars réalisés sous la forme de contrats de change irrévocables sont dénommés « opérations de change à terme ».
Article 19
فتح المادةUne option de change est un droit mais non une obligation d'acheter ou de vendre contre dinars un montant déterminé de devises à un prix appelé « prix d'exercice » et à une date d'échéance fixée à l'avance.
Une option donnant à son détenteur un droit d'acheter à terme des devises contre dinars est dénommée « OPTION CALL ».
Une option donnant à son détenteur un droit de vente à terme des devises contre dinars est dénommée << OPTION PUT ».
Article 20
فتح المادةEn contrepartie du droit que leur procure l'option de change, les acheteurs sont tenus de verser aux vendeurs une prime appelée (prix de l'option).
Article 21
فتح المادةTous les opérateurs économiques résidents peuvent acheter les options de change auprès de leurs banques.
Article 22
فتح المادةLes opérations de change à terme sont des contrats de change irrévocables donnant lieu à l'achat et/ou la vente à terme de devises contre dinars. 1
Article 23
فتح المادةLes ordres d'achat et/ou de vente à termé de devises contre dinars sont introduits par les opérateurs économiques résidents auprès de leurs banques, qui se chargent de leur exécution.
Article 24
فتح المادةUn ordre d'achat/vente à terme de deviseş contre dinars est considéré comme étant exécuté par la banque commerciale lorsque cette dernière en informe le client concerné.
Article 25
فتح المادةLes opérations de change à terme portant <<< achat à terme » de devises contre dinars peuvent revêtir deux formes : avec décaissement immédiat des dinars, avec décaissement à l'échéance des dinars.
Article 26
فتح المادةL'achat à terme de devises avec décaissement immédiat de dinars se traduit par le débit du compte dinars de l'acheteur des devises à terme dès l'introduction de son ordre auprès de sa banque.
Article 27
فتح المادةL'achat à terme de devises avec décaissement à l'échéance des dinars se traduit par le débit du compte dinars du donneur d'ordre à l'échéance du contrat à terme.
Article 28
فتح المادةLes cours applicables aux opérations d'achat à terme de devises avec décaissement immédiat de dinars sont les cours comptant ressortant de la cotation officielle de la Banque d'Algérie, en vigueur aų moment de l'exécution des ordres d'achat à terme de, devises.
Article 29
فتح المادةLes cours applicables aux opérations d'achat/vente de devises à terme avec décaissement à l'échéance de dinars sont les cours à terme ressortant de la cotation officielle de la banque d'Algérie, en vigueur au moment de la conclusion de la transaction de change à terme.
Article 30
فتح المادةLe dénouement effectif d'une opération d'achat à terme de devises avec décaissement immédiat de dinars est réalisé lorsque la banque livre, à l'échéance, les devises à l'acheteur.
Article 31
فتح المادةLe dénouement effectif d'une opération d'achat/vente à terme de devises avec décaissement à l'échéance de dinars intervient lorsque la livraison des monnaies échangées est réalisée par les deux parties au contrat de change à terme. +
Article 32
فتح المادةToutes les livraisons de monnaies s'effectuent par transferts de compte à compte.
Article 33
فتح المادةLes opérations de change à terme autres que les options ne peuvent faire l'objet de modification ou d'annulation que dans les conditions fixées par instruction de la Banque d'Algérie.
IV) DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34
فتح المادةLes opérations de change au comptant ne peuvent porter que sur : les soldes créditeurs des comptes devises détenues par tous les résidents auprès des banques commmerciales agréées, les soldès créditeurs des comptes devises détenus. par les banques commerciales agréées auprès de la Banque d'Algérie.
Les opérations de change à terme peuvent porter, en plus, sur des recettes futures en devises.
Article 35
فتح المادةLes dispositions du présent règlement ne dispensent en rien les opérateurs économiques résidents de leurs obligations en matière de réglementation des changes relatives au rapatriement par cession, à la Banque d'Algérie, des recettes en devises réalisées à l'étranger à quelque titre que ce soit.
Article 36
فتح المادةLes modalités d'application du présent règlement seront définies par voie d'instructions de la banque d'Algérie.
Fait à Alger, le 14 août 1991.
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.
- » « - Règlement n° 91-08 du 14 août 1991 portant organisation du marché monétaire Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 75-59 du 29 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 14 août 1991; :
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet l'organiation du marché monétaire.
Article 2
فتح المادةLa Banque d'Algérie assure le fonctionnement du marché monétaire et y assume, à titre transitoire, le rôle d'intermédiaire.
Article 3
فتح المادةLes institutions ayant accès au marché monétaire sont les banques et les établissement finaciers et toutes autre institutions expressément autorisées par le conseil de la monnaie et du crédit.
Article 4
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut acheter ou vendre des effets publics ayant moins de six mois à courir et des effets privés admissibles à ses prêts.
Article 5
فتح المادةLe trésor public interviendra sur le marché monétaire par voies de placements et d'adjudications de bons du trésor.
TITRE II — MODALITES DE TRANSACTION SUR LE MARCHE MONETAIRE
Article 6
فتح المادةLes échanges de liquidité entre les interventions admis au marché monétaire s'effectuent au moyen : d'achats ou ventes fermes d'effets publics et privés ou de tout autre support accepté par les parties, de prise ou mise en pension (à 24 heures, à terme, et à préavis) d'effets publics et privés ou de tout autre support accepté par les parties, de prêts et placements assortis ou non de garanties, de swaps de monnaie nationale contre devises étrangères, une fois mise en place une réglementation en matière de ratios prudentiels y afférente.
Article 7
فتح المادةLes opérations de pensions seront soustendues par la production d'une convention de place signée par les défférentes parties.
Article 8
فتح المادةLes transactions sur le marché monétaire peuvent s'effectuer à des termes allant de 24 heures à 2 ans.
Article 9
فتح المادةTout intervenant doit avoir un compte courant ouvert auprès de la Banque d'Algérie.
Article 10
فتح المادةLa Banque d'Algérie assurera de façon régulière une information sur le marché monétaire au moyen d'un bulletin statistique mensuel transmis à chaque intervenant.
TITRE III — INTERVENTION DE LA BANQUE D'ALGERIE
Article 11
فتح المادةAu vu de ses objectifs monétaires, la Banque d'Algérie interviendra par ses opérations de prise ou mise en pension, d'une durée de 24 heures ; ces interventions ne seront ni automatiques ni à coût fixe.
Le montant normatif d'intervention fixé par la Banque d'Algérie pourra être servi à tout moment de la séance du marché monétaire et à sa seule initiative.
Article 12
فتح المادةLes prêts accordés par la Banque d'Algérie donnent lieu, à la remise de billets globaux de mobilisation émis à son profit par les banques.
Les billets globaux de mobilisation sont créés en représentation des effets publics ayant plus de trois mois à courir et des effets privés suivants représentatifs :
- de transactions commerciales sur l'Algérie ou sur l'étranger et engageant la signature d'au moins trois personnes physiques ou morales notoirement solvables, dont celle du cédant. Ces effets ne doivent pas avoir plus de six mois à courir; de crédits de campagne ou de crédits de trésorerie.Ces effets porteront la signature d'au moins deux personnes physiques ou morales notoirement solvables, dont celle du cédant. Ils sont refinançables pour une période de 6 mois renouvelable sans que la durée totale ne puisse excéder 12 mois; de crédits à moyen terme dont l'objet est soit : * le développement des moyens de production ; le financement d'exportation'; * la construction d'immeubles d'habitation.
Les effets privés doivent :
- comporter, en dehors de la signature du cédant, deux signatures de personnes physiques ou morales notoirement solvables et être refinançables, lorsqu'il s'agit de crédits à moyen terme pour une période de 6 mois renouvelable sur trois ans ; remplir les conditions de fond et de forme 2 prévues par le code de commerce; être conformes aux dispositions de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990; être créés pour des montants correspondants aux crédits effectivement utilisés par le bénéficiaire.
Seuls les encours en principal des crédits peuvent servir de support à la souscription de billets globaux de mobilisation.
Article 13
فتح المادةLes billets globaux de mobilisation sont établis par nature de crédit et appuyés d'un état des effets leur servant de support.
Le montant des effets cédés à titre de garantie ne saurait être inférieur au montant du billet global de mobilisation souscrit. Ces effets doivent être libres de tout engagement.
Article 14
فتح المادةAu cas où il s'avère que le montant des, effets cédés en garantie est inférieur au montant requis, l'opération est considérée comme non conclue dans sa totalité.
Dans le cas où la banque concernée aurait déjà été créditée du montant de la pension, celui-ci serai considéré comme une avance en compte courant au taux en vigueur.
Article 15
فتح المادةLe retrait des billets globaux de mobilisa- 1 tion avant l'échéance peut être autorisé.
En cas d'autorisation, le taux d'intérêt sera calculé au moment du remboursement pour le nombre de jours de pension effectif.
Article 16
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut effectuer des opérations de pension à vingt quatre (24) heures et à sept (07) jours.
Article 17
فتح المادةLes opérations de pension visées à l'article、 16 ci-dessus, se marérialisent par la remise d'un billet : global de mobilisation appuyé d'un état des effets lui i servant de support.
Article 18
فتح المادةLe montant de la pension doit correspondre à la valeur du billet global de mobilisation diminuée des intérêts dûs à l'échéance.
Article 19
فتح المادةLes banques sont créditées du montant de la pension avec valeur jour.
Article 20
فتح المادةLa Banque d'Algérie se réserve la possibilité d'introduire toute forme nouvelle d'intervention.
Article 21
فتح المادةLes interventions ponctuelles de la Banque d'Algérie peuvent s'effectuer à tout moment, mais uniquement en faveur des banques.
Article 22
فتح المادةL'intermédiation de la Banque d'Algérie sur le marché monétaire donne lieu, à perception d'une commission à la charge des emprunteurs.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES t
Article 23
فتح المادةConformément à la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit et pour s'assurer de la régularité des opérations et de la consistance des supports servant aux transactions, la Banque d'Algérie peut procéder à des inspections sur place et sur pièces auprès des institutions ayant recours au marché mọnétaire.
Article 24
فتح المادةLa Banque d'Algérie fixe la durée et les horaires de la séance quotidienne du marché monétaire.
Fait à Alger, le 14 août 1991 Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.
Règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissemeats financiers.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 44 alinéa (G);
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie ;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 14 août 1991;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les règles que les banques et établissements financiers doivent adopter en matière de division et de couverture des risques, de classement de créances par degré de risque encouru, de constitution de provisions et d'incorporation des intérêts courus sur les créances dont le recouvrement n'est pas àssuré.
Article 2
فتح المادةChaque banque et établissement financier est tenu de respecter :
a) un rapport maximum entre l'ensemble des risques qu'il encourt du fait de ses opérations avec un même bénéficiaire et le montant de ses fonds propres nets;
b) un rapport maximum entre, d'une part, l'ensemble des risques qu'il encourt du fait de ses opérations avec des bénéficiaires ayant reçu pour chacun d'entre eux des concours supérieurs à une certaine proportion des fonds propres nets et, d'autre part, le montant desdits fonds propres nets ;
c) un rapport minimum entre le montant de ses propres ets et celui de l'ensemble des risques qu'il encourt du fait de ses opérations.
Les rapports visés aux points a), b) et c) ci-dessus seront fixés par instruction de la Banque d'Algérie.
Article 3
فتح المادةPar fonds propres nets, au sens du présent règlement, il faut entendre les éléments suivants : le capital social ; les réserves (hors réserves de réévaluation); les provisions à caractère de réserve ; le report à nouveau ; diminués : de la part non libérée du capital social; des non-valeurs ; des résultats négatifs en instance d'affectation ;
- de l'insuffisance de provisions pour risque-crédit telle qu'évaluée par la Banque d'Algérie.
Article 4
فتح المادةPar risques encourus, au sens du présent règlement, il faut entendre les éléments suivants : les crédits à la clientèle ; les crédits au personnel; les concours aux banques et établissements financiers; les titres de placement; les titres de participation; les engagements par signature ; diminués : du montant des garanties reçues de l'Etat, des organismes d'assurances et des banques et établissements financiers; des montants reçus en garantie de la clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs financiers pouvant être liquidés sans que leur valeur soit affectée ; du montant des provisions constituées pour la couverture des créances et/ou la dépréciation des titres.
Les risques tels que définis ci-dessus sont à retenir selon des quotités qui sont fixées par instruction de la Banque d'Algérie visée à l'article 2 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةChaque banque et établissement financier doit établir périodiquement les politiques et procédures relatives à ses prêts et placements et veiller à leur respect..
Article 6
فتح المادةLes banques et établissements financiers doivent exiger un rapport d'audit externe de toute entreprise sur laquelle ils détiennent des risques tels que définis à l'article 4 ci-dessus et dépassant 15% de leurs fonds propres nets.
Article 7
فتح المادةChaque banque et établissement financier doit, dans les conditions définies par l'instruction visée à l'article 2 ci-dessus : distinguer ses créances sur la clientèle par degré de risque encouru en créances courantes et créances classées, lesquelles seront définies par l'instruction visée à l'article 2 ci-dessus; procéder à la constitution de provisions pour risque-crédit; veiller au traitement approprié des intérêts au titre des créances dont le recouvrement n'est pas assuré.
Article 8
فتح المادةSauf le découvert en compte qui doit être conçu comme un crédit limité et exceptionnel de trésorerie, les banques et établissements financiers ne peuvent consentir que des crédits causés.
Fait à Alger, le 14 août 1991.
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.
Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 90-10
- Décret présidentiel
- Décret exécutif
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.