ج.ر عدد 30 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 80-06 du 19 juillet 1980 portant loi de finances complémentaire pour 1980, p. 793. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement, p. 793. Décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement, p. 794. Décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, p. 795. Décret du 15 juillet 1980 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement, p. 796. Arrêté du 1er juillet 1980 portant prorogation du mandat des membres de la commission paritaire des administrateurs, p. 796. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la défense nationale, p. 796. Décret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions du haut commissaire au service national, p. 796,

792 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1980 SOMMAIRE (Suite) Décret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’armée nationale populaire, p. 796. Décret du 15 juillet 1980 portant nomination du secrétaire général du ministère de la défense nationale, p. 796. Décret du 15 juillet 1980 portant nomination du haut commissaire au service national, p. 797. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 15 juillet 1980 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populairę, p. 797. Décrets du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 797. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-98 du 6 avril 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titres des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de la révolution agraire (rectificatif), p. 797. Décret n° 80-178 du 19 juillet 1980 approuvant l’accord de prêt n° 1803 AL signé le 26 mars 1980 à Washington entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) pour le financement d’un cinquième projet relatif à l’éducation, p. 797. Decret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 797. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 80-179 du 19 juillet 1980 prorogeant, pour la campagne 1980-1981, les dispositions du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestations de services applicables à la campagne des céréales et des légumes secs (1978-1979), p. 797. Décret n° 80-180 du 19 juillet 1980 prorogeant, pour la campagne 1980-1981, les dispositions du décret n° 79-96 du 9 juin 1979 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs applicables à la campagne 1979-1980, p. 798. Décret n° 80-181 du 19 juillet 1980 prorogeant, pour la campagne 1980-1981, les dispositions du décret n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la campagne 1979- 1980, p. 798. Arrêté interministériel du 6 juillet 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles Vi et au-dessus, p. 799. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 80-182 du 19 juillet 1980 complétant la liste des foyers pour enfants assistés annexée au décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés, p. 800. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions du directeur du personnel et de l’administration générale, p. 800. Décret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la législation, p. 800. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 80-183 du 19 juillet 1980 fixant le taux des cotisations dues aux caisses de congés payés, p. 800. Arrêté du 25 juin 1980 accordant à la société nationale des travaux maritimes (SONATRAM) une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 801. Arrêté du 25 juin 1980 accordant à la société « Universale Hoch Und Tiefbau > une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 801. Arrêté du 14 juillet 1980 portant abrogation de l’arrêté du 12 juillet 1971 fixant le taux de cotisation aux caisses de compensation et de surcompensation des congés payés dans les professions du bâtiment, des travaux publics et des industries annexes, p. 802. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 22 juin 1980 portant organisation d’une deuxième session du baccalauréat de l’enseignement secondaire, p. 802. Arrêté interministériel du 22 juin 1980 portant organisation d’une deuxième session du baccalauréat de technicien, p. 802. MINISTERE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 803. Arrêté du 11 juin 1980 portant nomination du directeur du centre national de traduction et de terminologie arabe (C.N.T.T.A.), p. 803. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 803. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 80-184 du 19 juillet 1980 portant mise en place des organes de coordination des actions de protection des forêts, p. 803. COUR DES COMPTES Décret n° 80-185 du 1er juillet 1980 fixant le nombre des chambres de la Cour des comptes et déterminant leurs secteurs de compétence, p. 805. Décret du 15 juillet 1980 portant nomination du président de la cour des comptes, p. 806. Décrets du 15 juillet 1980 portant nomination de présidents de chambres à la cour des comptes, p. 806.

22 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 793 LOIS ET ORDONNANCES Lei nº 80-06 du 19 juillet 1980 portant loi de finances complémentaire pour 1980. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 154; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant oi de finances pour 1980, notamment son article 6; Après adoption par l’assemblée populaire natlonale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Le montant des dépenses d’équipenent, afférentes aux investissements planifiés Inancés sur concours temporaires, fixées à cinquante deux milliards cinquante millions de dinars (52.050.000.000 DA), par la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, est porté à cinquante deux milliards sept cent sept millions de dinars (52.707.000.000 DA) répartis conformément à l’état D annexé à la présente loi. Art. 2. -L’alinéa ler de l’article 6 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 susmentionnée est modifié comme suit : < Art. 6. - Pour l’année 1980, les dépenses d’équipement afférentes aux investissements planifiés financés sur concours temporaires sont fixées à inquante deux milliards sept cent sept millions de dinars (52.707.000.000 DA) répartis conformément à l’état < D › annexé à la présente loi >. Art. 3. L’état D annexé à la présente lol se substitue à l’état D > annexé à la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant lof de finances pour 1980. Art. 4. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1980. Chadli BENDJEDID. ETAT « D» INVESTISSEMENT POUR 1980 Secteurs : En milliers de dinars Industrie: 00000 ….. 35.000.000 dont :

  • Industrie lourde 7.720.000
  • Industries légères 7.580.000 Energie et industries …. pétrochimiques 18.800.000
  • Industries locales …. 900.000 Agriculture ………………….. 2.367.000 Tourisme … .. 260.000 Pêches 70.000 Communications …………….. 30.000 Télécommunications ……………………. 900.000 Transports 2.000.000 .. Habitat urbain …….. … 5.882.000 Equipement administratif et plans communaux 90.000 ….. Zones industrielles et d’aménagement…) 438.000 Stockage Distribution …………. 2.770.000 Entreprises de réalisation 2.900.000 TOTAL GENERAL: 52.707.000 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 114 et 115; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et composition du Gouvernement: Décrète: Article 1er. Les structures du Gouvernement prévues par le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 susvisé sont réaménagées dans les conditions fixées par le présent décret. Art. 2. - Le ministère du commerce est réorganisé, et remplacé par un ministère du commerce, assisté d’un secrétariat d’Etat au commerce extérieur. Art. 3. - Le ministère de l’information et de la culture est réorganisé, et remplacé par un ministère de l’information et de la culture, assisté d’un secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires,

794 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1980 Art. 4. Le ministère de l’agriculture et de la révolution agraire et le secrétariat d’Etat aux forêts et au reboisement sont réorganisés. et remplaces par un ministère de l’agriculture et de la révolution agraire assisté d’un secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 5. Le ministère des transports et le secrétariat d’Etat à la pèche sont réorganisés, et remplacés par un ministère des transports et de la pèche. Ce ministère est assisté d’un secrétariat d’Etat à la pêche. Art. 6. Le ministère du travail et de la formation professionnelle est réorganisé. et remplacé par un ministère du travail et de la formation professionnelle, assisté d’un secrétariat d’Etat à la formation professionnelle. Art. 7. - Le ministère de l’éducation et le Ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Ministère de la jeunesse et des sports. Art. 9. - Il est créé un poste de ministre auprès de la Présidence de la République. Art. 10. Il est créé, auprès du ministre de la défense nationale, deux postes de vice-ministre de la défense nationale : un poste de vice-ministre de la défense nationale chargé de l’inspection générale de l’armée nationale populaire; un poste de vice-ministre de la défense nationale chargé du soutien et des industries militaires. Art. 11. Les structures du Gouvernement, autres que celles précitées, demeurent inchangées. Art. 12. Pour les ministères assistés d’un ministère de l’enseignement supérieur et de is secrétariat d’Etat, la coordination est assurée par recherche scientifique sont réorganisés, et remplacés par : le ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental,

  • le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Ce ministère est assisté d’un secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 8. - Le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et le ministère des sports prennent les dénominations respectives sui- . vantes : Décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 : Le Président de la République, le ministre concerné. Toutefois le secrétaire d’Etat est responsable de la conduite des activités sectorielles qui lui sont confiées. A cet effet, ils concqurent ensemble, et chacun dans la limite de ses compétences, à la réalisation des objectifs qui leurs sont assignés en commun. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1980. Chadli BENDJEDID. portant composition du Gouvernement Vu la Constitution, notamment ses articles 111-5°et 7°, et 113, 114 et 115; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant Décrète : Article 1er. Sont nommés en qualité de : Premier ministre .. réaménagement des structures du Gouvernement; …. Mohamed BENAHMED ABDELGHANI Ministre auprès de la Présidence de la République…………… Ahmed TALEB IBRAHIMI Ministre de l’intérieur Ministre des affaires étrangères … Ministre des industries légères Ministre des finances Ministre de la jeunesse et des sports Ministre du tourisme Ministre de l’agriculture et de la révolution agraire Ministre de la santé Ministre des transports et de la pêche ………… Boualem BENHAMOUDA … Mohamed Seddik BENYAHIA Saïd AIT MESSAOUDENE M’Hamed YALA .. Djamel HOUHOU Abdelmadjid ALAHOUM Sélim SAADI Abderrezak BOUHARA Salah GOUDJIL

22 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ministre de la justice …………. REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 Boualem BAKI …… Ministre du travail et de la formation professionnelle….. Mouloud OUMEZIANE Ministre de l’habitat et de l’urbanisme ………… ….. Ghazali AHMED ALI … Ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental Chérif KHERROUBI Ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique Abdelhak Rafik BERERHI Ministre de l’industrie lourde Ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques.. Ministre de l’hydraulique …. …. …… Mohamed LIASSINE Belkacem NABI Brahim BRAHIMI Ministre de la planification et de l’aménagement du territoire Abdelhamid BRAHIMI Ministre des moudjahidine …. … Ministre de l’information et de la culture Ministre du commerce .. Ministre des postes et télécommunications Ministre des travaux publics Minisitre des affaires religieuses Djelloul Bakhti NEMMICHE Boualem BESSAIH Abdelaziz KHELLEF Abdennour BEKKA Mohamed KORTEBI …. ….. Abderrahmane CHIBANE Secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres Mohamed ROUIGHI Secrétaire d’Etat à la pêche …. Ahmed BENFREHA Secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires…. Mohamed Larbi .. OULD KHELIFA Secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ……………. Chérif HADJ SLIMANE Secrétaire d’Etat au commerce extérieur Secrétaire d’Etat à la formation professionnelle All OUBOUZAR Mohamed NABI …. Art. 2. La charge du ministre de la défense nationale est assumée par le Président de la République. Sont nommés en qualité de : Vice-ministre de la défense nationale chargé de l’inspection générale de l’armée nationale populaire. Le colonel Abdellah … BELHOUCHET Vice-ministre de la défense nationale, chargé dusoutien et des industries militaires …… Le Colonel Merbah KASDI Art. 3. Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique

- et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1980. Décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant organisation et composition du Gouvernement; Chadli BENDJEDID. Décrète: Article 1er. Les membres du Gouvernement peuvent, par arrêté, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant au moins les fonctions de directeur, à l’effet de signer tous actes individuels et règlementaires. Art. 2, Les membres du Gouvernement peuvent, en la même forme, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale, ayant au moins le rang de sous-directeur, à l’effet de signer les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de

796 JOURNAL OFFICIEL DE LA recettes ainsi que les décisions entrant dans les attributions organiques des sous-directions qui leur sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 3. L’arrêté de délégation doit désigner nom- 1 mément le titulaire de la délégation. Il énumére les matières qui en font l’objet, sans que celles-ci puissent excéder les limites des attributions confiées au titulaire de la délégation. Art. 4. - La délégation prend automatiquement fin en même temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire. Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1980. Chadli BENDJEDID. Décret du 15 juillet 1980 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977 portant création du Secrétariat Général du Gouvernement, Décrète : Article 1er. - M. M’Hamed Taïbi est nommé Secrétaire Général du Gouvernement; Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1980. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 1er juillet 1980 portant prorogation du mandat des membres de la commission paritaire des administrateurs. Par arrêté du 1er juillet 1980, le mandat des membres de la commission paritaire des administrateurs désignés par arrêté du 31 mai 1978 est prorogé pour une période de 6 mois à compter du | 31 mai 1980, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1980 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la défense nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment son article 111-12°; Vu le décret du 5 mai 1979 portant nomination de M. Merbah Kasdi en qualité de secrétaire général du ministère de la défense nationale; Décrète : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la défense nationale, exercées par M. Merbah Kasdi, appelé a d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journaι officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1980. . Chadli BENDJEDID. Décret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions du haut commissaire au service national. Par décret du 15 juillet 1980, il est mis fin aux fonctions de haut commissaire au service national, exercées par M. Merbah Kasdi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’armée nationale populaire. Par décret du 15 juillet 1980, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de l’armée nationale populaire, exercées par M. Abdellah Belhouchet, appelé à d’autres fonctions. Décret du 15 juillet 1980 portant nomination du secrétaire général du ministère de la défense nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment son article 111-12°; Décrète : Article 1er. M. Mostefa Benloucif est nommé secrétaire général du ministère de la défense nationale.

22 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1980. Chadli BENDJEDID. Décret du 15 juillet 1980 portant nomination du haut commissaire au service national, Par décret du 15 juillet 1980, M. Mostefa Benloucif est nommé haut commissaire au service national. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 15 juillet 1980 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 15 juillet 1980, M. Mohamed Benmoussat est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume des Pays-Bas à La Haye. Décrets du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 15 juillet 1980, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Etat du Koweit, exercées par M. Boualem Bessath, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 15 juillet 1980, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique de Mauritanie, exercées par M. Djelloul Bakhti Nemmiche, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-98 du 6 avril 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de la révolution agraire (rectificatif). J.O. nº 15 du 8 avril 1980 Page 423 Etat < A > - section IV Chapitre 2 Frais de déplacement REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 Au lieu de: 2.420.000 DA, Lire: < 2.402.000 DA > (Le reste sans changement) Décret n° 80-178 du 19 juillet 1980 approuvant l’accord de prêt n° 1803 AL signé le 26 mars 1980 à Washington entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) pour te financement d’un cinquième projet relatif a l’éducation. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant ‘adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. Est approuvé l’accord de prêt n° 1803 AL signé le 26 mars 1980 à Washington entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) pour le financement d’un cinquième projet relatif à l’éducation. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1980. Chadli BENDJEDID Décret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par arrêté du 15 juillet 1980, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique au ministère des finances exercées par M. Rachid Hamidou, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 80-179 du 19 juillet 1980 prorogeant, pour la campagne 1980-1981, les dispositions du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestations de services applicables à la campagne des céréales et des légumes secs (1978-1979). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de révolution agraire et du ministre des finances,

798 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980; Vu le décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et des redevances d’intervention et de prestations de services applicables à la campagne des céréales et des légumes secs (1978-1979) reconduit par le décret n° 79-95 du 9 juin 1979; Décrète : Article 1er. Sont prorogées, pour la campagne 1980-1981 les dispositions du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et des redevances d’intervention et de prestations de services applicables à la campagne des céréales et des légumes secs 1978-1979. Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-180 du 19 juillet 1980 prorogeant, pour la campagne 1980-1981, les dispositions du décret n°79-96 du 9 juin 1979 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs applicables à la campagne 1979-1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la et de la révolution agraire, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980; Vu le décret n° 79-96 du 9 juin 1979 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1979-1980; Vu le décret n° 80-179 du 19 juillet 1980 prorogeant, pour la campagne 1980-1981, les dispositions du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et des redevances d’interventions et de prestations de services applicables à la campagne des céréales et des légumes secs pour 1978-1979.; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1980 Décrète : Article 1er. - Sont prorogées, pour la campagne 1980-1981, les dispositions du décret n° 79-96 du 9 juin 1979 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1979-1980, à l’exception des régularisations prévues aux paragraphes bet c, 3ème de l’article 38 et b de l’article 39. Art. 2. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter: du ler août 1980, aux blés, orges, avoines et légumes secs, du ler octobre 1980, au maïs, du ler novembre 1980, au riz. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le ministre du commerce, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-181 du 19 juillet 1980 prorogeant, pour la campagne 1980-1981, les dispositions du décret n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la campagne 1979-1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, et du ministre des finances. Vu la Constitution. et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour la compagne 1979-1980; Décrète : Article 1er. Sont prorogées, pour la campagne 1980-1981, les dispositions du décret n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1979-1980. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqeu et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1980. Chadli BENDJEDID.

22 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 6 juillet 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin, modifiée ou complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, collectivités locales et établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêt interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus, en application des dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé. Art. 2. L’arrêté d’ouverture de l’examen précisera le nombre des postes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions, l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures, ainsi que les programmes sur lesquels porteront lesdites épreuves. Il sera pris par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 3. - Lesdits dossiers de candidatures doivent comporter les pièces ci-après désignées : une demande de participation signé du candidat, selon modèle ci-joint en annexe, accompagnée de aeux (2) enveloppes timbrées et libellées à son adresse, REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 une fiche familiale ou individuelle d’état civil, une copie du contrat ou de la décision portant recrutement du candidat en qualité de contractuel ou une attestation de travail en tenant lieu pour le candidat recruté en qualité de temporaire, un état des services accomplis, éventuellement, une copie conforme à l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., deux (2) photographies d’identité. Art. 4. - Conformément aux dispositions du décret n° 79-205, la limite d’âge supérieure requise pour tout examen professionnel est reculée d’un temps égal à l’ancienneté durant laquelle le candidat a exercé en qualité d’agent contractuel ou temporaire. Cette ancienneté, diminuée du temps prévu à l’article 4 du décret précité, ne peut, toutefois, être supérieure à vingt (20) ans, tous autres reculs réglementaires compris. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., dans la limite du 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, en application des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les listes des candidats admis à participer aux épreuves des examens sont arrêtées par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et publiées par voie de presse ou d’affichage. Art. 7. Il est attribué, pour chacune des épreuves écrites, une note de 0 à 20, toute note inférieurs à quatre (4) étant éliminatoire. Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves techniques est fixée à huit (8) pour les corps classés dans les échelles XI et au-dessus. Art. 8. Pour les corps dont l’examen professionnel d’intégration comporte une épreuve orale d’admission, seuls pourront y participer les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale des points fixée par le jury d’admission. Art. 9. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le jury d’admission. Elle est proclamée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 10. Le jury visé aux articles 8 et 9 ci-dessus, est composé comme suit : le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire ou son représentant, président ; le directeur général de la fonction publique ou son représentant ; un représentant du personnel titulaire appartenant au corps d’accueil. Le président du jury d’admission choisit les sujets, désigne un jury d’examen chargé de la correction des copies et veille au déroulement des épreuves orales,

800 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1980. P. le secrétaire général P. le ministre de la Présidence de l’agriculture de la République et de la révolution et par délégation, agraire Le directeur général et par délégation, de la fonction publique, Le directeur Mohamed Kamel LEULMI de l’administration générale, Ahmed BENCHEHIDA ANNEXE FICHE DE CANDIDATURE A L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’INTEGRATION DES…… Nom et prénoms : Date et lieu de naissance: Situation de famille : Date de recrutement (1): Date d’installation: Titre ou diplôme : Membre A.L.N./O.C.F.L.N. (2): Affectation actuelle : Demande à participer à l’examen professionnel d’intégration en qualité de : Le…………………….. Signature, (1) Préciser la qualité : contractuel ou temporaire. (2) Le cas échéant. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 80-182 du 19 juillet 1980 complétant la liste des foyers pour enfants assistés annexée au décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés, notamment son article 3; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1980 Décrète : Article 1er. La liste des foyers pour enfants assistés annexée au décret n° 80-83 du 15 mars 1980 susvisé est complétée comme suit : Lieu d’implantation Dénomination de l’établissement Commune Wilaya Foyers pour enfants assistés (filles) de Misserghin Misserghin Oran Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions du directeur du personnel et de l’administration générale. Par arrêté du 15 juillet 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur du personnel et de l’administration générale exercées par M. Salah Rahmani au ministère de la justice, appelé à d’autres fonctions. Décret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la législation. Par arrêté du 15 juillet 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur de la législation, exercées par M. Rachid Haddad au ministère de la justice. appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 80-183 du 19 juillet 1980 fixant le taux des cotisations dues aux caisses de congés payés. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé, notamment ses articles 215 et 228; Vu le décret n° 72-65 du 21 mars 1972 portant réorganisation administrative provisoire des caisses de congés payés, notamment son titre III, chapitre III;

22 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Le taux des cotisations dues aux caisses de congés payes est fixé à 11,23% et calculé sur l’intégralité des salaires, indemnités, gratifications et autres avantages en nature, ayant un caractère de salaires au sens de la règlementation, payés par les employeurs à leurs salariés. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1980. Chadli BENDEJEDID. Arrêté du 25 juin 1980 accordant à la société nationale des travaux maritimes (SONATRAM) une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle; Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail, notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société nationale des travaux maritimes (SONATRAM) tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur général du travail; Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société nationale des travaux maritimes (SONATRAM) sur son chantier de Béjaïa pour une durée de douze (12) mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du peersonnel concerné par cette dérogation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 Art. 4. Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1980 P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Amar AZZOUZ. Arrêté du 25 juin 1980 accordant à la société « Universale Hoch Und Tiefbau » une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle; Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail, notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société « Universale Hoch Und Tiefbau > tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur général du travail; Arrête : Article 1er. - Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société << Universale Hoch Und Tiefbau sur son chantier de construction d’une usine « clé en main > (projet abrasifs) pour le compte de la SNIC, wilaya de Saïda, pour une durée de six (6) mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. - Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. - Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya de Saïda, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du peersonnel concerné par cette dérogation,

802 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1980 P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Amar AZZOUZ. Arrêté du 14 juillet 1980 portant abrogation de l’arrêté du 12 juillet 1971 fixant le taux de cotisation aux caisses de compensation et de surcompensation des congés payés dans les professions du bâtiment, des travaux publics et des industries annexes. Le ministre du traval et de la formation professionnelle, Vu le décret n° 72-65 du 21 mars 1972 portant réorganisation administrative provisoire des caisses de congés payés, notamment son article 40; Vu le décret n° 80-183 du 19 juillet 1980 fixant le taux des cotisations dues aux caisses de conges payés; Vu l’arrêté du 12 juillet 1971 fixant le taux de cotisation aux caisses de compensation et de surcompensation des congés payés dans les professions du bâtiment, des travaux publics et des industries annexes ; Arrête : Article 1er. Est abrogé l’arrêté du 12 juillet 1971 fixant le taux de cotisation aux caisses de compensation et de surcompensation des congés payés dans less professions du bâtiment, des travaux publics et des industries annexes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1980. Mouloud OUMEZIANE. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 22 juin 1980 portant organisation d’une deuxième session du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le ministre de l’éducation et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant institution du paccalauréat algérien de l’enseignement secondaire : REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1980 Vu l’arêté interministériel du 20 novembre 1974 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire ; Arrêtent : Article 1er. Par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974 susvisé, il est organisé, à titre еxсер- tionnel, pour l’année 1980, une deuxième session du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Art. 2. - Les épreuves se dérouleront les 14, 15, 16 et 17 septembre 1980. Art. 3. L’organisation et le déroulement des epreuves sont fixés conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974 susvisé. Art. 4. Peuvent faire acte de candidature, les candidats non admis à la session de juin 1980 et ceux régulièrement inscrits qui n’ont pas pu s’y présenter pour raison de force majeure. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1980. Le ministre Le ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur Chérif KHERROUBI et de la recherche scientifique, Abdehak Rafik BERERHI Arrêté interministériel du 22 juin 1980 portant organisation d’une deuxième session du baccalauréat de technicien. Le ministre de l’éducation et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 68-46 du 8 février 1968 créant un baccalauréat de technicien; Vu l’arrêté interministériel du 3 mars 1972 portant application du décret n° 68-46 du 8 février 1968 créant le baccalauréat de technicien ; Vu l’arrêté interministériel du 3 mars 1972 portant organisation de l’examen du baccalauréat de techniciens, modifié par l’arrêté interministériel du 3 novembre 1973; Arrêtent : Article 1er. Par dérogation à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 3 mars 1972 portant application du décret n° 68-46 du 8 février 1958 susvisé, il est organisé, à titre exceptionnel, pour l’année 1980. une deuxième session du baccalauréat de technicien.

22 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les épreuves se dérouleront les 21, 22, 23 et 24 septembre 1980. Art. 3. - L’organisation et le déroulement des épreuves sont fixés conformément aux dispositions des arrêtés interministériels du 3 mars 1972 susvisés. Art. 4. Peuvent faire acte de candidature, les candidats non admis à la session de juin 1980 et ceux régulièrement inscrits qui n’ont pas pu s’y présenter pour raison de force majeure. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1980. Le ministre Le ministre de l’éducation, de l’enseignement Chérif KHERROUBI supérieur et de la recherche scientifique, Abdehak Rafik BERERHI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieure et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment son article 111-12°; Vu le décret du ler octobre 1979 portant nomination de M. Chérif Hadj Slimane en qualité de secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique exercées par M. Chérif Hadj Slimane, appelés à d’autres fonctions. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1980. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 11 juin 1980 portant nomination du directeur du centre national de traduction et de terminologie arabe (C.Ν.Τ.Τ.Α.). Par arrêté du 11 juin 1980, M. Abdelmadjid Meziane est nommé directeur du centre national de traduction et de terminologie arabe, REPUBLIQUE ALGERIENNE 803 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 15 juillet 1980 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu le décret du 1er octobre 1979 portant nomination de M. Ali Oubouzar en qualité de secrétaire général du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; Décrète : Article 1er. Il est mis aux fonctions de secrétaire général du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire exercées par M. Ali Oubouzar, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1980. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 80-184 du 19 juillet 1980 portant mise en place des organes de coordination des actions de protection des forêts. Le Président de la République. Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 63-336 du 11 septembre 1963 portant organisation de la lutte contre les incendies des forêts; Vu le décret n° 69-75 du 3 juin 1969 portant création d’une commission nationale de lutte contre les incendies des forêts; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 79-263 du 22 décembre 1979 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu le décret n° 79-264 du 22 décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur desllterrest

804 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Les organes de coordination des actions des forêts sont : à l’échelle nationale: la commission nationale de protection des forêts, à l’échelle de la wilaya: la commission de protection des forêts de wilaya et le comité opérationnel de wilaya, à l’échelle de la daïra: le comité opérationnel de daïra, à l’échelle de la commune : le comité opérationnel communal. Art. 2. Le siège de la commission nationale de protection des forêts est fixé au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 3. La commission nationale de protection des forêts a pour objet : d’arrêter et d’actualiser le plan de lutte préventive et active contre les parasites et les maladies affectant les forêts et d’assurer la coordination des actions des organismes qui en sont concernés. de tracer, au début de chaque campagne, le programme aux commissions de wilayas, d’arrêter et d’actualiser, avec le concours de l’organe chargé de la protection civile, le plan préventif de lutte contre les incendies des forêts, de procéder, à la fin de chaque campagne, à l’étude et à l’exploitation du bilan sur la base des rapports qui lui sont transmis par les commissions de wilayas, Art. 4. La commission nationale de protection des forêts comprend :

  • le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou son représentant, président, le représentant du Parti, le directeur du darak el watani, le directeur général de la sûreté nationale, le directeur général de la protection civile, le directeur général des colectivités locales, le directeur général des transmissions nationales, le directeur général de l’aviation civile et de la météorologie au ministère des transports, le directeur de la protection du patrimoine au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre des postes et télécommunications, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de l’information et de la culture, le représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire,
  • le représentant du ministre de la justice, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1983
  • le représentant du ministre des affaires religieuses, le représentant du ministre de l’éducation,
  • le représentant du ministre de l’hydraulique, le représentant du haut commissariat au service national,
  • le directeur général de l’office national de la météorologie (Ο.Ν.Μ.),
  • le directeur général de l’office national des travaux forestiers (O.N.T.F.),
  • le directeur du travail aérien de la compagnie << Air Algérie », le représentant de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), le représentant de la société nationale des tronsports routiers (S.N.T.R.), le représentant de la société nationale de l’électricité et du Gaz (SO.N.EL.GAZ), le représentant du secrétariat national de l’union nationale des travailleurs algériens (U.G.T.A.), le représentant du secrétariat national de l’union nationale de la jeunnesse algérienne (U.N.J.A.),
  • le représentant du secrétariat national de l’union nationale des paysans algériens (U.N.P.A.),
  • le représentant du secrétariat national de l’union nationale des femmes algériennes (U.N.F.A.), le représentant du secrétariat national de l’organisation nationale des moudjahidine (Ο.Ν.Μ.). La commission peut inviter à ses réunions toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 5. - Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 6. La commission nationale de protection des forêts se réunit au début et à la fin de chaque campagne. Elle peut également se réunir sur convocation de son président. Chaque réunion de la commission est sanctionnée par un procès-verbal dont une copie est transmise aux organismes concernés. Art. 7. - La commission de protection des forêts de wilaya a pour objet d’élaborer un plan d’action définissant impérativement le rôle de chaque organisme concerné par la protection des forêts ainsi que les moyens que celui-ci doit mettre en œuvre. Ar. 8. Présidée par le wall, la commission de protection des forêts de wilaya comprend : le secrétaire de la mouhafadha, le chef de secteur de l’Armée nationale populaire (Α.Ν.Ρ.), le président de l’Assemblée populaire de wilaya- (A.P.W.), le commandant de groupement de darak el watani, le chef de sûreté de wilaya, le procureur général,

22 juillet 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le chef de service de la protection civile et des secours,
  • le responsable des transmissions nationales, les directeurs concernés de l’exécutif de wilaya, le sous-directeur des forêts et de la défense | et restauration des sols (D.R.S.), le responsable de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), le responsable de la SO.N.EL.GAZ, le responsable de l’office national de la météorologie (Ο.Ν.Μ.), le responsable de l’office national des travaux forestiers (O.N.T.F.), le directeur de l’entreprise de mise en valeur du fonds forestier. Art. 9. - La commission de wilaya se réunit : au début de chaque compagne, pour mettre en œuvre les directives de la commission nationale de protection des forêts et arrêter les conditions de participation des organismes concernés par la protection des forêts,
  • à la fin de chaque campagne, pour établir un rapport détaillé destiné à la commission nationale de protection des forêts. Arti. 10. Le comité opérationnel permanent de wilaya est chargé de mettre en application les décisions arrêtées par la commission de protection des forêts de wilaya et de préparer tous les rapports et bilans prévus dans le cadre de la campagne. Art. 11. Présidé par le secrétaire général de la wilaya, le comité opérationnel permanent de wilaya comprend : le commandant de groupement du darak el watani,
  • le commissaire, chef de sûreté de la wilaya, le chef de la protection civile et des secours, le directeur de l’agriculture de la wilaya, le directeur de la santé de la wilaya, le directeur des infrastructures de base, lè sous-directeur des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.). Art. 12. Le comité opérationnel de daïra a pour mission : de veiller à l’application des mesures préventives prescrites par la commission de wilaya, d’élaborer et de diffuser le plan d’intervention de la daïra et de prendre toutes les dispositions pratiques y afférentes, de coordonner les opérations de protection des forêts. Le comité opérationnel de daïra doit entretenir des relations suivies avec la commission de wilaya. Art. 13. Présidé par le chef de daïra, le comité opérationnel de daïra comprend: le responsable du Parti, REPUBLIQUE ALGERIENNE 805
  • le représentant du secteur militaire, le commandant de compagnie du darak el watani, le chef de sûreté de daïra, le chef d’unité de la protection civile, le directeur du secteur sanitaire de la daïra, le chef de circonscription des forêts,
  • les représentants des organisations de masse. Art. 14. - Le comité opérationnel communal est chargé :
  • d’assurer la protection des forêts, contre les Incendies, les parasites et les maladies, d’élaborer et de diffuser le plan communal d’intervention,
  • de coordonner, en relation avec les services concernés, la mise en œuvre des moyens communaux d’intervention. Le comité opérationnel communal doit entretenir des relations suivies avec le comité opérationnel de daïra. Art. 15. - Présidé par le président de l’Assemblée populaire communale, le comité opérationnel communal comprend :
  • le responsable du Parti et des organisations de masse, le chef de brigade du darak el watani, le chef de la sûreté urbaine, le chef de l’unité de protection civile, le chef du district forestier, les responsables des organisations de masse. Art. 16. Le décret n° 69-75 du 3 juin 1969 portant création d’une commission nationale de lutte contre les incendies de forêt est abrogé. Art. 17. - Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1980. Chadli BENDJEDID. COUR DES COMPTES Décret n° 80-185 du 1er juillet 1980 fixant le nombre des chambres de la Cour des comptes et déterminant leurs secteurs de compétence, Le Président de la République

806 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contròie par la Cour des comptes, notamment son article 14, alinéa 3; Décrète : Article 1er. La Cour des comptes est divisée en dix (10) chambres. Chacune des chambres est compétente pour le contrôle des secteurs déterminés par référence au tableau ci-dessous : lère chambre :

  • Présidence de la République,
  • Parti du Front de Libération Nationale at institutions élues, Défense nationale. 2ème chambre : Premier ministère, Intérieur. 3ème chambre : Affaires étrangères, Justice,
  • Information et culture. 4ème chambre : Finances, Plan et aménagement du territoire. 5ème chambre : Agriculture, Pêches, Forêts et reboisement. 6ème chambre : Habitat et construction,
  • Travaux publics,
  • Hydraulique, Postes et télécommunications. 7ème chambre : Industries légères, Industrie lourde, Energie et industries pétrochimiques. 8ème chambre : Education, Affaires religieuses,
  • Enseignement supérieur et recherche scientifique, Travail et formation professionnelle. 9ème chambre : -Moudjahidine, Sports et jeunesse, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1980
  • Tourisme, Santé. 10ème chambre : -Commerce,
  • Transports. Art. 2. Les dispositions du présent décret font partie du règlement intérieur de la Cour des comptes. Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler juillet 1980. Chadli BENDJEDID Décret du 15 juillet 1980 portant nomination du président de la cour des comptes. Par décret du 15 juillet 1980, M. Mohamed Amir est nommé président de la cours des comptes. Décrets du 15 juillet 1980 portant nomination de présidents de chambres à la cour des comptes. Par décret du 15 juillet 1980, M. Chérif Derbal est nommé président de chambre à la Cour des comptes. Par décret du 15 juillet 1980, M. Salah Rahmani est nommé président de chambre à la Cour des comptes. Par décret du 15 juillet 1980, M. Mohamed Harrat est nommé président de chambre à la Cour des comptes. Par décret du 15 juillet 1980, M. Amor Zahi est nommé président de chambre à la Cour des comptes. Par décret du 15 juillet 1980, M. Mohand Arezki Annab est nommé président de chambre à la Cour ies comptes. Par décret du 15 juillet 1980, M. Rachid Hamidou est nommé président de chambre à la Cour des comptes. Par décret du 15 juillet 1980, M. Mohamed Kamel Guidoum est nommé président de chambre à la Cour des comptes. Par décret du 15 juillet 1980, M. Boukhlifa Hamou est nommé président de chambre à la Cour des comptes. Par décret du 15 juillet 1980, M. Rachid Haddad est nommé président de chambre à la Cour des comptes,