Arrêté interministériel du 6 juillet 1980 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels dans les corps autres que ceux d'administration générale, classés dans les échelles Vi et au-dessus
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les modalités d'organisation des examens professionnels d'intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d'administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus, en application des dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'arrêté d'ouverture de l'examen précisera le nombre des postes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions, l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures, ainsi que les programmes sur lesquels porteront lesdites épreuves.
Il sera pris par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 3
فتح المادةLesdits dossiers de candidatures doivent comporter les pièces ci-après désignées : une demande de participation signé du candidat, selon modèle ci-joint en annexe, accompagnée de aeux (2) enveloppes timbrées et libellées à son adresse, REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 une fiche familiale ou individuelle d'état civil, une copie du contrat ou de la décision portant recrutement du candidat en qualité de contractuel ou une attestation de travail en tenant lieu pour le candidat recruté en qualité de temporaire, un état des services accomplis, éventuellement, une copie conforme à l'extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., deux (2) photographies d'identité.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions du décret n° 79-205, la limite d'âge supérieure requise pour tout examen professionnel est reculée d'un temps égal à l'ancienneté durant laquelle le candidat a exercé en qualité d'agent contractuel ou temporaire. Cette ancienneté, diminuée du temps prévu à l'article 4 du décret précité, ne peut, toutefois, être supérieure à vingt (20) ans, tous autres reculs réglementaires compris.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., dans la limite du 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, en application des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes listes des candidats admis à participer aux épreuves des examens sont arrêtées par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et publiées par voie de presse ou d'affichage.
Article 7
فتح المادةIl est attribué, pour chacune des épreuves écrites, une note de 0 à 20, toute note inférieurs à quatre (4) étant éliminatoire.
Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves techniques est fixée à huit (8) pour les corps classés dans les échelles XI et au-dessus.
Article 8
فتح المادةPour les corps dont l'examen professionnel d'intégration comporte une épreuve orale d'admission, seuls pourront y participer les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale des points fixée par le jury d'admission.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le jury d'admission. Elle est proclamée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 10
فتح المادةLe jury visé aux articles 8 et 9 ci-dessus, est composé comme suit : le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire ou son représentant, président ; le directeur général de la fonction publique ou son représentant ; un représentant du personnel titulaire appartenant au corps d'accueil.
Le président du jury d'admission choisit les sujets, désigne un jury d'examen chargé de la correction des copies et veille au déroulement des épreuves orales, 800 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juillet 1980.
P. le secrétaire général P. le ministre de la Présidence de l'agriculture de la République et de la révolution et par délégation, agraire Le directeur général et par délégation, de la fonction publique, Le directeur Mohamed Kamel LEULMI de l'administration générale, Ahmed BENCHEHIDA ANNEXE FICHE DE CANDIDATURE A L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'INTEGRATION DES......
Nom et prénoms :
Date et lieu de naissance:
Situation de famille :
Date de recrutement (1):
Date d'installation:
Titre ou diplôme :
Membre A.L.N./O.C.F.L.N. (2):
Affectation actuelle :
Demande à participer à l'examen professionnel d'intégration en qualité de :
Le..........................
Signature,
(1) Préciser la qualité : contractuel ou temporaire.
(2) Le cas échéant.
MINISTERE DE LA SANTE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 71-43
- Décret n° 79-205
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.