ج.ر عدد 36 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-240 du 20 juillet 1991 portant ratification de l’échange de lettres entre le ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et le ministre des affaires étrangères de la République tunisienne relatif à l’établissement des ressortissants des deux pays, signé le 15 mai 1991, p. 1099. Décret présidentiel n° 91-241 du 20 juillet 1991 portant ratification de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, p. 1100. DECRETS Décret présidentiel n° 91-242 du 20 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications, p. 1106.

1098 JOURNAL, OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.36 31 juillet 1991 : SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 91-243 du 20 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, p. 1107. Décret présidentiel n° 91-244 du 21 juillet 1991 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, p. 1108. Décret présidentiel nº 91 245 du 27 juillet 1991 portant transfert de credits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses, p. 1108. Décret présidentiel n° 91-246 du 27 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, p. 1110. Décret présidentiel n° 91-247 du 27 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’équipement, p. 1111. Décret exécutif n° 91-248 du 27 juillet 1991 portant dissolution de l’école technique des mines de Miliana et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’université de Blida, p. 1113. Décret exécutif n° 91-249 du 27 juillet 1991 portant fixation du prix de cession entrée raffinerie du pétrole brut, des prix sortie raffinerie ainsi que des marges plafonds de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national, p. 1113. Décret exécutif n° 91-250 du 27 juillet 1991 portant institution d’une indemnité de sujetion spéciale au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation. p. 1114. Décret exécutif n° 91 251 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances de gestion au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation, p. 1115. Décret exécutif n° 91-252 du 27 juillet 1991 portant extension des dispositions du décret n° 91-250 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de sujetion spéciale au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation et du décret exécutif nº 91-251 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances de gestions au profit des personnels d’intendance au ministère de l’éducation, aux personnels d’intendance relevant des autres départements ministériels. p 1115. Décret exécutif n° 91 253 du 27 juillet 1991 portant application de l’article 121 de la loi de finances pour 1991 relatif à la gratuite de communication des compagnes d’intérêt général engagées par les administrations de l’Etat, dans la presse écrite à la radio et télévision. p. 1116. Décret exécutif n° 91-254 du 27 juillet 1991 fixant les modalités d’établissement et de délivrance du certificat de possession institué par l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, p. 1116. Décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts, p. 1119. Décret exécutif n° 91-256 du 29 juillet 1991 complétant le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés, p. 1129. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 juillet 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de télévision (ENTV), p. 1129. Décret présidentiel du 28 juillet 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence pressservices (APS), p. 1129 Décret présidentiel du 28 juillet 1991 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de télévision (ENTV), p. 1129. Décret présidentiel du 28 juillet 1991 portant nomination du directeur général de l’agence press-services (APS), p. 1129. Décret présidentiel du 28 juillet 1991 portant nomination du directeur général de la fonction publique, p. 1129. Décret exécutif du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’économie, p. 1129. Décret exécutif du 1 juillet 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au Cabinet du Chef du Gouvernement, p. 1130. Décret exécutif du 1 juillet 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice, p. 1130. Décret exécutif du 21 juillet 1991 mettant fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale de réalisation de travaux sidérurgique et métallurgiques (Réal Sider), p. 1130. Décret exécutif du 25 juillet 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la post-graduation et de la recherche scientifique à L’ex-ministère de L’enseignement Supérieur, P. 1130.

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1099 Décret exécutif du 25 juillet 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement, p. 1130. Décret exécutif du 28 juillet 1991 mettant fin aux fonctions du chef de l’inspection générale des finances au ministère de l’économie, p. 1130. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 mai 1991 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Azazga, p. 1130. | Arrêté du 28 mai 1991 portant fixation du nombre et du siège des offices publics notariaux, p. 1131. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 21 mai 1991 relatif à la composition et aux conditions de présentation du pain mis à la consommation par les boulangers, p.1134. Décision du 10 avril 1991 fixant les modalités d’application de l’article 187 du code des douanes relatif au régime douanier du réapprovisionnement en franchise, 1136. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 29 avril 1991 fixant la composition du conseil d’administration de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), p. 1137. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-240 du 20 juillet 1991 portant ratification de l’échange de lettres entre le ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et le ministre des affaires étrangères de la République tunisienne relatif à l’établissement des ressortissants des deux pays, signé le 15 mai 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu l’échange de lettres entre le ministre des affaires étrangères de la république algérienne démocratique et populaire et le ministre des affaires étrangères de la République tunisienne relatif à l’établissement des ressortissants des deux pays, signé le 15 mai 1991. Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’échange de lettres entre le ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et le ministre des affaires étrangères de la République tunisienne relatif à l’établissement des ressortissants des deux pays, signé le 15 mai 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Chadli BENDJEDID. Echange de lettres algéro-tunisien du 15 mai 1991 relatif à la durée de validité de la carte de séjour. Monsieur Lahbib Ben Yahia, Ministre des affaires étrangères de la République Tunisienne, ! J’ai l’honneur de vous informer de ce qui suit : Convaincus de la nécessité de renforcer les liens de fraternité existant entre nos deux peuples frères et désireux de concrétiser la volonté politique puissante qui anime les dirigeants de nos deux pays pour développer les relations amicales et traduire dans les faits les buts et les espoirs qui nous sont communs ; désireux également de faciliter davantage les conditions de séjour des ressortissants de nos deux pays frères; Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 1º de la convention d’établissement conclue entre nos deux pays en date du 26 juillet 1963, particulièrement en ce qui concerne le séjour, et en

1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 application des recommandations de la grande commission mixte qui s’est tenue à Tunis du 2 au 4 mars 1991 (9º session), à cet égard. Il convient en conséquence de permettre aux ressorchacun tissants des des deux deux Etats pays à , la établis date du régulièrement 31 décembre 1989 dans , de disposer d’une carte d’identité valable pour une période de dix (10) ans renouvelable. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de l’acceptation par votre Gouvernement du contenu de cette lettre qui constituera, avec votre réponse, un accord qui entrera en vigueur le 15 juin 1991. Je vous prie d’agréer, Monsieur le ministre et cher frère, l’assurance de ma haute considération. Sid Ahmed GHOZALI Ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire S.E.M. Lahbib Ben YAHIA Ministre des affaires étrangères de la République Tunisienne J’ai l’honneur d’accuser récéption de votre lettre datée du 15 mai 1991 ainsi libellée : <<< Monsieur Lahbib Ben Yahia, ministre des affaires étrangères de la République tunisienne. J’ai l’honneur de vous informer de ce qui suit : Convaincus de la nécessité de renforcer les liens de fraternité existant entre nos deux peuples frères et désireux de concrétiser la volonté politique puissante qui anime les dirigeants de nos deux pays pour développer les relations amicales et traduire dans les faits les buts et les espoirs qui nous sont communs ; désireux également, de faciliter davantage les conditions de séjour des ressortissants de nos deux pays frères; Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 1er de la convention d’établissement conclue entre nos deux pays en date du 26 juillet 1963, particulièrement en ce qui concerne le séjour et en application des recommandations de la grande commission mixte qui s’est tenue à Tunis du 2 au 4 mars 1991 (9º session), à cet égard. Il convient en conséquence de permettre aux ressortissants des deux pays, établis régulièrement dans chacun des deux Etats à la date du 31 décembre 1989, de disposer d’une carte d’identité valable pour une période de dix (10) ans renouvelable. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de l’acceptation par votre Gouvernement du contenu de cette lettre qui constituera, avec votre réponse, un accord qui entrera en vigueur le 15 juin 1991. Je vous prie d’agréer, Monsieur le ministre et cher frère, l’assurance de ma haute considération. Sid Ahmed GHOZALI Ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire >> J’ai l’honneur de vous communiquer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre et vous prie d’agréer, l’assurance de ma haute considération. Lahbib Ben YAHIA Ministre des affaires étrangères de la République Tunisienne Sid Ahmed GHOZALI Ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire » « Décret présidentiel n° 91-241 du 20 juillet 1991 portant ratification de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-11º et 122; Vu la loi n° 91-09 du 27 avril 1991 portant approbation de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983; Vu la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983. Art. 2. - Le tarif douanier, établi conformément au système harmonisé et annexé à la convention susvisée, fera l’objet d’une publication spéciale assurée par le ministère de l’économie.

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1101 Art. 3- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Chadli BENDJEDID. CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE SYSTEME HARMONISE DE DESIGNATION ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES (faite à Bruxelles, le 14 juin 1983) PREAMBULE les parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, Désireuses de faciliter le commerce international, Désireuses de faciliter la collecte, la comparaison et l’analyse des statistiques, en particulier celles du commerce international, Désireuses de réduire les frais qu’entraîne la nécèssité d’attribuer aux marchandises une nouvelle désignation, un nouveau classement et un nouveau code lorsque, au cours des échanges internationaux, elles passent d’un système de classement à un autre, et de faciliter l’uniformisation des documents commerciaux ainsi que la transmission des données, Considérant que l’évolution des techniques et des structures du commerce international rend nécessaire des modifications importantes à la Convention sur la nomenclature pour la classsification des marchandises dans les tarifs douaniers, faite à Bruxelles le 15 décembre 1950, Considérant également que le degré de détail requis à des fins tarifaires et statistiques par les Gouvernements et les milieux commerciaux dépasse actuellement de loin celui qu’offre la nomenclature annexée à la Convention précitée, Considérant qu’il importe de disposer, aux fins des négociations commerciales internationales, de données exactes et comparables, Considérant que le système, harmonisé est destiné à ‘être utilisé pour la tarification et les statistiques afférentes aux différents modes de transport des marchandises.. Considérant que le système harmonisé est destiné à être incorporé, dans toute la mesure possible, dans les systèmes commerciaux de désignation et de codification des marchandises, Consirérant que le système harmonisé est destiné à favoriser l’établissement d’une corrélation aussi étroite que possible entre les statistiques du commerce d’importation et d’exportation, d’une part, et les statistiques de production, d’autre part, Considérant qu’une corrélation étroite doit être, maintenue entre le système harmonisé et la classification type pour le commerce internatinal (CTCI) des Nations Unies, Considérant qu’il convient de répondre aux besoins mentionnés ci dessus par le truchement d’une nomenclature tarifaire et statistique combinée, pouvant être utilisée par les divers intervenants du commerce international, Considérant qu’il est important d’assurer la tenue à jour du système harmonisé en fonction de l’évolution des techniques et des structures du commerce international, Considérant les travaux déjà accomplis dans ce domaine par le Comité du système harmonisé établi par le Conseil de coopération douanière, Considérant que, si la Convention sur la nomenclature précitée s’est révélée un instrument éfficace pour atteindre un certain nombre de ces objectifs, le meilleur moyen de parvenir aux résultats souhaités consiste à conclure une nouvelle convention internationale, Sont convenues de ce qui suit : Article premier Définitions Aux fins de la présente Convention on entend : a) par système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé ci-après le système harmonisé : la nomenclature comprenant les positions et sous-positions et les codes numériques y afférents, les notes de sections, de chapitre et de sous-positions ainsi que les règles générales pour l’interprétation du système harmonisé, figurant dans l’annexe à la présente Convention; b) par nomenclature tarifaire: une nomenclature établie selon la législation de la partie contractante pour la perception des droits de douane à l’importation; c) par nomenclature statistique: des nomenclatures de marchandises élaborées par la partie contractante pour recueillir les données servant à l’établissement des statistiques du commerce d’importation, et d’exportation; d) par nomenclature tarifaire et statistique combinée : une nomenclature combinée intégrant la nomenclature tarifaire et les nomenclatures statistiques et juridiquement prescrite par la partie contractante aux fins de la déclaration des marchandises à l’importation ; e) par Convention portant création du Conseil : la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950; f) par Conseil: le Conseil de coopération douanière visé au paragraphe e) ci-dessus ;

1102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 g) par secrétaire général : le secrétaire général du Conseil; h) par ratification: la ratification proprement dite, l’acceptation ou l’approbation. Article 2 Annexe L’annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci et toute référence à cette Convention s’applique également à cette annexe. Article 3 Obligations des parties contractantes

  1. Sous réserve des exceptions mentionnées à l’article 4: a) chaque partie contractante s’engage, sauf application des dispositions de l’alinéa c) du présent paragraphe, à ce que, à partir de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard, ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au système harmonisé. Elle s’engage donc, pour l’établissment de ses nomenclatures tarifaires et statistiques: 1º) à utiliser toutes les positions et sous-positions du système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents; 2°) à appliquer les règles générales pour l’interprétation du système harmonisé ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des sous-positions du système harmonisé ; 3º) à suivre l’ordre de numérotation du système harmonisé; b) chaque partie contractante met également à la disposition du public ses statistiques du commerce d’importation et d’exportation, conformément au code à six (6) chiffres du système harmonisé ou, à l’initiative de cette partie contractante, au delà de ce niveau, dans la mesure où cette publication n’est pas exclue pour des raisons exceptionnelles telles que celles ayants trait au caractère confidentiel des informations d’ordre commercial ou à la sécurité nationale; c) aucune disposition du présent article n’oblige les parties contractantes à utiliser les sous-positions du système harmonisé dans leur nomenclature tarifaire, à condition de se conformer dans leur nomenclature tarifaire et statistique combinée aux obligations visés en a), 1°), a)2°) et a)3°) ci-dessus. :
  2. En se conformant aux engagement visés au paragraphe 1 a) du présent article, chaque partie contractante peut apporter les adaptations de texte qui seraient indispensables pour donner effet au système harmonisé au regard de sa législation nationale.
  3. Aucune disposition du présent article n’interdit aux parties contractantes de créer, à l’intérieur de leurs nomenclatures tarifaires ou statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau au-delà de celui du système harmonisé, à condition que ces subdivisions soient ajoutées et codées à un niveau au-delà de celui du code numérique à six (6) chiffres qui figure dans l’annexe à la présente Convention. Article 4 Application partielle par les pays en développement
  4. Tout pays en développement partie contractante peut différer l’application d’une partie ou de l’ensemble des sous-positions du système harmonisé pendant la période qui pourrait être nécessaire, compte tenu de la structure de son commerce international ou de ses capacités administratives.
  5. Tout pays en développement, partie contractante qui opte pour une application partielle du système harmonisé conformément aux dispositions du présent article, s’engage à tout mettre en œuvre pour appliquer le système harmonisé complet à six (6) chiffres dans les cinq (5) ans qui suivent la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard ou dans tout autre délai qu’il pourrait juger nécessaire compte, tenu des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
  6. Tout pays en développement, partie contractante qui opte pour une application partielle du système harmonisé conformément aux dispositions du présent article applique soit, toutes les sous-positions à deux (2) tirets d’une sous-position à un tiret ou aucune, soit toutes les sous-positions à un tiret d’une position ou aucune. Dans de tels cas d’application partielle, le sixième chiffre ou les cinquième et sixième chiffres correspondant à la partie du code du système harmonisé qui n’est pas appliquée sont remplacés par << 0 » ou <<<< 00 >>> respectivement.
  7. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du système harmonisé conformément aux dispositions du présent article notifie au secrétaire général, en devenant partie contractante, les sous-positions qu’il n’appliquera pas à la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur à son égard et lui notifie également les sous-positions qu’il applique ultérieurement.

‘31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 …1103

  1. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du système harmonisé conformément aux dispositions du présent article peut notifier au secrétaire général, en devenant partie contractante, qu’il s’engage formellement à appliquer le système harmonisé complet à six chiffres dans les trois (3) ans qui suivent la date à laquelle la présente convention entre en vigueur à son égard.
  2. Tout pays en développement partie contractante qui applique partiellement le système harmonisé conformément aux dispositions du présent article est libéré des obligations découlant de l’article 3 en ce qui concerne les sous-positions qu’il n’applique pas. Article 5 Assistance technique aux pays en développement Les pays développés parties contractantes fournissent aux pays en développement qui en font la demande une assistance technique selon des modalités convenues d’un commun accord, s’agissant notamment de la formation de personnel, de la transposition de leurs nomenclatures actuelles dans le système harmonisé et de conseils sur les mesures à prendre pour tenir à jour leurs systèmes transposés, compte tenu des amendements apportés au système harmonisé, ainsi que sur l’application des dispositions de la présente convention. Article 6 Comité du système harmonisé
  3. Il est institué, conformément à la présente convention, un comité dénommé « comité du système harmonisé », composé des représentants de chaque partie contractante.
  4. Le comité du système harmonisé se réunit en règle générale au moins deux (2) fois par an.
  5. Ses réunions sont convoquées par le secrétaire général et, sauf décision contraire des parties contractantes, se tiennent au siège du conseil.
  6. Au sein du comité du système harmonisé, chaque partie contractante a droit à une (1) voix ; néanmoins, aux fins de la présente convention et sans préjudice de toute convention qui serait conclue à l’avenir, lorsqu’une union douanière ou économique ainsi qu’un ou plusieurs de ses Etats membres sont parties contractantes, ces parties contractantes n’émettent ensemble qu’un seul vote. De même, lorsque tous les Etats membres d’une union douanière ou économique qui peut devenir partie contractante aux termes des dispo sitions de l’article 11 b). deviennent parties ‘contractantes, ils n’émettent ensemble qu’un seul vote.
  7. Le comité du système harmonisé élit son président ainsi qu’un ou plusieurs vice-présidents.
  8. Il établit son règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers des voix attribuées à ses membres. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil.
  9. Il invite, s’il le juge utile, des organisations intergouvernementales et d’autres organisations internationales à participer à ses travaux en qualité d’observateurs.
  10. Il crée, le cas échéant, des sous-comités ou des groupes de travail, compte tenu notamment des dispositions du paragraphe 1 a) de l’article 7, et détermine la composition, les droits relatifs au vote et le règlement intérieur de ces organes. Article 7 Fonctions du comité
  11. Le comité du système harmonisé exerce, compte tenu des dispositions de l’article 8, les fonctions suivantes : a) il propose tout projet d’amendement à la présente convention qu’il estime souhaitable compte tenu notamment des besoins des utilisateurs et de l’évolution des techniques ou des structures du commerce international; ) b) il rédige des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du système harmonisé ; c) il formule des recommandations afin d’assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé ; d) il réunit et diffuse tous renseignements relatifs à l’application du système harmonisé ; e) il fournit, d’office ou sur demande, des renseignements ou conseils sur toutes les questions relatives au classement des marchandises dans le système harmonisé aux parties contractantes, aux Etats membres du Conseil ainsi qu’aux organisations intergouvernementales et autres organisations internationales que le comité estime appropriées ; f) il présente à chaque session du Conseil des rapports sur ses activités, y compris des propositions d’amendement, de notes explicatives, d’avis de classement et d’autres avis;

1104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 g) il exerce, en ce qui concerne le système harmonisé, tous autres pouvoirs ou fonctions que le conseil ou les parties contractantes peuvent juger utiles.

  1. Les décisions administratives du comité du système harmonisé qui ont des incidences budgétaires sont soumises à l’approbation du Conseil. Article 8 Rôle du Conseil
  2. Le Conseil examine les propositions d’amendement à la présente convention, élaborées par le comité du système harmonisé et les recommandes aux parties contractantes conformément à la procédure de l’article 16, à moins qu’un Etat membre du Conseil qui est partie contractante à la présente convention, ne demande que tout ou partie, des propositions en cause ne soit renvoyé devant le comité pour un nouvel examen.
  3. Les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé qui ont été rédigés au cours d’une session du comité du système harmonisé conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 7, sont réputés avoir été approuvés par le conseil si, avant la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette session a été close, aucune partie contractante à la présente convention n’a notifiée au secrétaire général qu’elle demande que la question soit soumise au conseil.
  4. Lorsque le conseil est saisi d’une question conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, il approuve lesdites notes explicatives, avis de classement, autres avis ou recommandations, à moins qu’un Etat membre du Conseil qui est partie contractante à la présente Convention ne demande à les renvoyer en totalité ou en partie devant le comité pour un nouvel examen. Article 9 Taux des droits de douane Les parties contractantes ne prennent par la présente convention, aucun engagement en ce qui concerne le taux des droits de douane. Article 10 Réglement des différends
  5. Tout différend entre des parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente convention est réglé, autant que possible, par voies de négociations directe entre lesdites parties.
  6. Tout différend qui n’est pas ainsi réglé est porté par les parties au différend devant le comité du système harmonisé qui l’examine et fait des recommandations en vue de son règlement.
  7. Si le comité du système harmonisé ne peut régler le différend, il le porte devant le conseil qui fait des recommandations, conformément à l’article III) de la convention, portant création du conseil.
  8. Les parties au différend peuvent convenir d’avance, d’accepter les recommandations du comité ou du conseil. Article 11 Conditions. requises pour devinir partie contranctantė Peuvent devenir parties contractantes à la présente convention : a) les Etats membres du conseil ; b) les Unions douanières ou économiques auxquelles la compétence a été transférée pour conclure des traités à l’égard de certaines ou de toutes les matières régies par la présente convention ; et c) tout autre Etat auquel le secrétaire général adresse une invitation à cette fin conformément aux instructions du conseil. Aricle 12 Procédure pour devenir partie contractante
  9. Tout Etat ou Union douanière ou économique remplissant les conditions requises peut devenir partie contractante à la présente convention : a) en la signant, sans réserve de ratification; b) en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou c) en y adhérant après que la convention a cessé d’être ouverte à la signature.
  10. La présente convention est ouverte jusqu’au 31 décembre 1986 au siège du conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats et des Unions douanières ou économiques visés à l’article 11. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
  11. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général.

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1105 Article 13 Entrée en vigueur

  1. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit, dans un délai de douze (12) mois au moins et de vingt-quatre (24) mois au plus, la date à laquelle un minimum de dix-sept (17) Etat ou Unions douanières ou économiques visés à l’article 11 ci-dessus l’ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion, mais pas avant le 1 janvier 1987.
  2. A l’égard de tout Etat ou Union douanière ou économique qui signe la présente convention sans réserve de ratification qui la ratifie ou y adhère, après que le nombre minimal requis au paragraphe 1 du présent article a été atteint, la présente convention entre en vigueur le 1 janvier qui suit, dans un délai de douze (12) mois au moins et de vingt-quatre (24) mois au plus, la date à laquelle, sans préciser une date plus rapprochée, cet Etat ou cette Union douanière ou économique a signé la convention sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d’adhésion. Toutefois, la date d’entrée en vigueur découlant des dispositions du présent paragraphe ne peut être antérieure à celle prévue au paragraphe 1 du présent article. Article 14 Application par les territoires dépendants
  3. Tout Etat peut, soit au moment de devenir partie contracťante à la présente convention, soit ultérieurement, notifier au secrétaire général, que cette convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité et qui sont désignés dans la notification. Cette notification prend effet le 1 janvier qui suit dans un délai de douze (12) mois et de vingt-quatre (24) mois au plus, la date à laquelle le secrétaire général la reçoit, sauf si une date plus convention rapprochée ne peut y devenir est précisée appli- . Toutefois, la présente cable à ces territoires avant son entrée en vigueur à l’égard de l’Etat intéressé.
  4. La présent convention cesse d’être applicable au territoire désigné à la date à laquelle les relations internationales de ce territoire ne sont plus placées sous la responsabilité de la partie contractante ou à toute date antérieure notifiée au secrétaire général dans les conditions prévues à l’article 15. Article 15 Dénonciation La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer et la dénonciation prend effet un (1) an après la réception de l’instrument de dénonciation par le secrétaire général, sauf si une date plus éloignée y est précisée. Article 16 Procèdure d’amendement
  5. Le conseil peut recommander aux parties contractantes des amendements à la présente convention.
  6. Toute partie contractante peut notifier au secrétaire général qu’elle formule une objection à l’encontre d’un amendement recommandé et peut ultérieurement lever cette objection dans le délai précisé au paragraphe 3 du présent article.
  7. Tout amendement recommandé est réputé accepté à l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général a notifié ledit amendement à condition qu’au terme de ce délai il n’existe aucune objection.
  8. Les amendements acceptés entrent en vigueur pour toutes les parties contractantes à l’une des dates ci-après : a) dans le cas où l’amendement recommandé est notifié avant le 1er avril, le 1er janvier de la deuxième année qui suit la date de cette notification, ou b) dans le cas où l’amendement recommandé est notifié le 1er avril ou ultérieurement, le 1ª janvier de la troisième année qui suit la date de cette notification.
  9. A la date visée au paragraphe 4 du présent article, les nomenclatures statistiques de chaque partie contractante ainsi que sa nomenclature tarifaire ou, dans le cas prévu au paragraphe 1 c) de l’article 3, sa nomenclature tarifaire et statistique combinée, doivent être rendues conformes au système harmonisé amendé.
  10. Tout Etat ou Union douanière ou économique qui signe la présente convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou qui y adhère est réputé avoir accepté les amendement qui, à la date à laquelle cet Etat ou cette Union est devenu partie contractante, sont entrés en vigueur ou ont été acceptés conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article. Article 17 Droits des parties contractantes à l’égard du système harmonisé En ce qui concerne les questions relatives au système harmonisé, le paragraphe 4 de l’artice 6, l’article 8 et le paragraphe 2 de l’article 16 confèrent à chaque partie contractante des droits : /

1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 a) à l’égard de toutes les parties du système harmonisé qu’elle applique conformément aux dispositions de la présente Convention; ou : b) jusqu’à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard conformément aux dispositions de l’article 13, à l’égard de toutes les parties du système harmonisé qu’elle est tenue d’appliquer à cette date conformément aux dispositions de la présente Convention; ou : c) à l’égard de toutes les parties du système harmonisé à condition qu’elle se soit formellement engagée à appliquer le système harmonisé complet à six (6) chiffres dans le délai de trois (3) ans visé au paragraphe 5 de l’article 4 et jusqu’à l’expiration de ce délai. Article 18 Réserves Aucune réserve à la présente Convention n’est admise. Article 19 Notifications par le secrétaire général Le secrétaire général notifie aux parties contractantes, aux autres Etats signataires, aux Etats membres du conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente convention et au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies : a) les notifications reçues conformément à l’article 4; b) les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 12; c) la date à laquelle la présente convention entre en vigueur conformément à l’article 13; d) les notifications reçues conformément à l’article 14; e) les dénonciations reçues conformément à l’article 15; f) les amendements à la présente convention recommandés conformément à l’article 16; g) les objections formulées aux amendements recommandés conformément à l’article 16 ainsi que leur retrait éventuel ; h) les amendements acceptés conformément à l’article 16 ainsi que la date de leur entrée en vigueur. Article 20 1 Enregistrement auprès des nations unies Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente convention est enregistrée au secrétariat des Nations Unies à la requête du secrétaire général du conseil. En foi de quoi les soussignés à ce, dûment autorisés ont signé la présente convention. Fait à Bruxelles, le 14 juin 1983, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du secrétaire général du conseil qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats et à toutes les Unions douanières ou économiques visés dans l’article 11 ci-dessus. «» DECRETS » « Décret présidentiel n° 91-242 du 20 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications. 1 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-22 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre des postes et télécommunications ; Décrète : Article 1. - Il est annulé sur 1991, un crédit de six millions neuf cent soixante quinze mille dinars (6.975.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de six millions neuf cent soixante quinze mille dinars (6.975.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Chadli BENDJEDID.

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1107 ETAT ANNEXE No DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration Centrale - Rémunérations principales. 2.800.000 Total de la 1ère partie. 3ème partie Personnel - Charges 33-01 Administration Centrale - Prestations à 2.800.000 sociales caractère familial.. 900.000 Administration Centrale - Sécurité sociale………… 3.100.000 33-03 Total de la 3ème partie. 7ème partie 4.000.000 Dépenses diverses. 37-02 Administration Centrale - Versement forfaitaire… 175.000 Total de la 7ème partie…….. Total du titre III…. Total des crédits ouverts Décret présidentiel n° 91-243 du 20 juillet 1991 | portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-08 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du ! 175.000 6.975.000 6.975.000 budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de trente millions cinq cent mille dinars (30.500.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de trente millions cinq cent mille dinars (30.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. / présent décret sera publié au Journal Art. 3. Le officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Chadli BENDJEDID.

1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-61 Subventions aux établissements national de la culture…. Total de la 6ème partie publics relevant du Conseil 3.800.000 3.800.000 7ème partie Dépenses diverses 37-61 Dépenses de fonctionnement des de la culture.. Total de la 7ème partie Total du titre III structures du Conseil national 26.700.000 26.700.000 30.500.000 Total des crédits ouverts ……. 30.500.000 Décret présidentiel n° 91-244 du 21 juillet 1991 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement. Le Président de la Réublique, Vu la Constitution, notamment son article 75; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement. Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement. Décrète : Article 1”. - Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : Hamdani Benkhelil : Ministre de la justice. Mohamed Maghlaoui : Ministre délégué au logement. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1991. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 91-245 du 27 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de Art. 2. ALGERIENNE N° 36 1109 Il est ouvert sur 1991, un crédit de dix huit finances pour 1991; millions sept cent mille dinars (18.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991 au annexé au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-10 du 26 janvier 1991 Art. 3. présent décret. Le ministre de l’économie et le ministre des portant répartition des crédits ouverts, au titre du affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le budget de fonctionnement, par la loi de finances pour concerne, 1991, au ministre des affaires religieuses; publié au de l’exécution du présent décret qui sera Journal officiel de la République algérienne Décrète : démocratique et populaire. Article 1er. - Il est annulé sur 1991, un crédit de dix Fait à Alger, le 27 juillet 1991. huit millions sept cent mille dinars (18.700.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: «Dépenses éventuelles - Provision groupée ». ETAT ANNEXE No DES LIBELLES CHAPITRES Chadli BENDJEDID. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Section 1 Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales.. 2.800.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 750.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalierSalaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie .. 3ème partie Personnel Charges sociales 430.000 3.980.000 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 950.000 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème partie 2.500.000 3.450.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frai 150.000 34-90 Administration centrale - Parc automobile Total de la 4ème partie 370.000 520.000

1110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 ETAT ANNEXE (Suite) N™ DES LIBELLES CHAPITRE 6ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention aux établissements pour la formation des cadres du culte 2.850.000 36-41 Subvention au centre culturel islamique (C.C.I.) d’Alger. 500.000 Total de la 6ème partie. 7ème partie 3.350.000 Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire 600.000 Total de la 7ème partie Total du titre III…. TITRE IV 600.000 11.900.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 42-01 Action internationale Total de la 2ème partie.. Total du titre IV Total de la section 1 Total des crédits ouverts Décret présidentiel n° 91-246 du 27 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991 au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-24 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de la santé ; 6.800.000 6.800.000 6.800.000 18.700.000 18.700.000 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1991, un crédit de six cent trente millions de dinars (630.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de six cent trente millions de dinars (630.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et aux chapitres n° 46-01: «Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires ». Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1991. Chadli BENDJEDID.

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1111 Décret présidentiel n° 91-247 du 27 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’équipement. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de six cent quatre vingt huit millions deux cent quatre vingt neuf mille dinars (688.289.000 DA) applicable au Le Président de la République, budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 Sur le rapport du ministre de l’économie, << Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Vú la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991 au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-21 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’équipement; Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de six cent quatre vingt huit millions deux cent quatre vingt neuf mille dinars (688.289.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’équipement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1991. Chadli BENDJEDID. ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat – Rémunérations principales………… 248.433.100 31-12 Services déconcentrés de l’Etat diverses Indemnités et allocations 214.572.800 31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire et journalier- Salaires et accessoires de salaires 18.048.000 Total de la lère partie 3ème partie Personnel - Charges 481.053.900 sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial 51.195.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale 128.260.000 Total de la 3ème partie 7ème partie 179.455.000 Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire 27.780.100 Total de la 7ème partie. Total du titre III…. Total de la section 2 27.780.100 688.289.000 688.289.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’équipement 688.289.000

1112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 TABLEAU ANNEXE RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS RATTACHES POUR 1991 AU TITRE WILAYAS 31-11 Adrar 3.740.970 Chlef 6.453.740 Laghouat 3.258.740 Oum El Bouaghi 5.329.780 Batna 7.914.070 Béjaïa 7.137.410 Biskra 5.342.500 Béchar 8.392.750 Blida 4.458.030 Bouira 7.087.970 Tamanghasset 2.825.100 Tébessa 4.420.780 Tlemcen 8.294.360 Tiaret 5.380.510 Tizi Ouzou 13.263.480 Alger 8.323.310 Djelfa 4.799.440 Jijel 5.015.210 Sétif 7.771.050 Saïda 3.460.200 Skikda 5.484.830 Sidi Bel Abbès 5.915.600 Annaba 5.148.880 Guelma 4.990.370 Constantine 6.161.700 Médéa 6.291.930 Mostaganem 5.487.530 M’Sila 5.539.970 DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT CHAPITRES 31-12 31-13 33-11 33-13 37-11 2.982.406 1.093.800 1.150.000 2.200.000 408.998 5.770.648 314.160 1.632.500 3.600.000 739.000 3.096.872 312.000 660.000 1.900.000 386.733 4.366.852 534.160 1.047.500 2.700.000 587.394 6.184.798 104.720 1.600.000 4.000.000 851.528 6.330.778 557.040 1.387.500 3.600.000 813.687 4.613.784 428.560 1.040.000 3.000.000 602.973 7.432.446 564.960 2.477.500 3.000.000 955.108 3.513.122 280.720 827.500 2.300.000 483.865 6.113.450 307.120 2.217.500 3.800.000 797.681 2.021.672 308.000 1.000.000 1.500.000 296.402 3.771.896 431.200 725.000 2.300.000 497.156 7.230.420 368.720 1.717.500 4.000.000 937.083 5.265.978 877.360 1.057.500 3.000.000 644.385 10.345.812 314.160 2.862.500 6.600.000 1.422.153 7.714.002 582.800 1.007.500 4.000.000 967.835 4.088.456 73.920 1.017.500 2.500.000 538.870 3.612.694 359.920 852.500 2.600.000 523.270 6.427.530 289.520 1.865.000 4.100.000 857.511 3.003.356 352.000 827.500 1.800.000 393.409 3.849.766 323.360 1.170.000 2.800.000 565.672 6.107.068 191.840 822.500 3.000.000 726.956 3.903.596 135.520 730.000 2.700.000 548.744 4.243.494 296.560 825.000 2.600.000 559.628 6.271.458 265.760 1.127.500 3.000.000 751.585 5.163.590 545.600 1.805.000 3.300.000 692.927 5.128.434 676.800 1.257.500 3.000.000 642.554 4.731.142 278.080 1.640.000 3.000.000 621.863 Mascara 6.340.890-5.047.510 440.880 1.205.000 3.000.000 688.900 Ouargla 5.606.420 Oran 5.920.110 El Bayadh 1.493.110 Illizi 1.160.140 Bordj Bou Arréridj 5.133.240 Boumerdes 5.392.090 El Tarf 3.471.390 Tindouf 1.061.970 Tissemsilt 1.729.570 El Oued 4.026.060 Khenchela 3.813.370 Souk Ahras 3.284.920 Tipaza 6.081.970 Mila 6.049.610 Aïn Defla 5.045.360 Naâma 2.600.940 Aïn Témouchent 4.778.480 Ghardaïa 2.637.850 Relizane 4.939.360 Total/Chapitres 248.433.100 4.533.872 639.200 1.845.000 2.600.000 619.295 5.360.142 1.315.600 840.000 3.000.000 682.411 1.878.910 451.200 315.000 900.000 207.917 1.178.676 62.480 75.000 700.000 145.925 4.354.440 99.440 837.500 2.700.000 574.857 4.513.622 88.880 1.197.500 2.900.000 599.939 6.370.590 214.720 t 725.000 2.500.000 596.115 1.145.260 714.400 75.000 600.000 132.433 1.445.942 545.200 327.500 900.000 196.127 3.232.704 404.200 737.500 2.000.000 441.122 2.913.726 181.280 677.500 2.100.000 409.222 2.779.544 139.040 537.500 1.800.000 369.464 4.981.914 256.080 937.500 3.160.000 669.429 5.177.326 145.200 860.000 3.000.000 679.212 4.020.420 420.640 1.047.500 2.600.000 549.543 2.229.364 135.520 470.000 1.400.000 295.414 3.895.532 291.280 637.500 2.500.000 526.037 2.041.950 178.640 632.500 1.500.000 286.384 4.185.836 155.760 865.000 2.500.000 553.107 214.572.800 18.048.000 51.195.000 128.260.000 27.780.100

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1113 Décret exécutif n° 91-248 du 27 juillet 1991 portant dissolution de l’école technique des mines de Miliana et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’université de Blida.’ Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’industrie et des mines et du ministre des universités, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 alinéa 4 et 116; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 65-261 du 14 octobre 1965 relatif à l’école technique des mines de Miliana; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-137 du 1er août 1989 portant création de l’université de Blida ; Décrète : Article 1”. - L’école technique des mines de Miliana, régie par le décret n° 65-261 du 14 octobre 1965 susvisé, est dissoute. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte transfert à l’université de Blida du patrimoine et de l’ensemble des biens droits, obligations et personnels de l’école technique des mines de Miliana. Art. 3. - En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu :

  1. A l’établissement d’un inventaire quantitatif, et estimatif dressé conformément aux lois et règlement en vigueur par la commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre aux universités, le ministre des mines et de l’industrie et le ministre de l’économie.
  2. A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. Art. 4. Un arrêté interministériel du ministre des mines et de l’industrie, du ministre de l’économie et du ministre aux universités déterminera les modalités de transfert prévues à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’école, sont transférés à l’université de Blida, conformément à la législation en vigueur. Art. 6. Les droits et obligations des personnels visés, demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 7. Les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 65-261 du 14 octobre 1965 susvisé, sont abrogées. Art. 8. Le présent décret prendra effet à partir de l’année universitaire 1991/1992. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-249 du 27 juillet 1991 portant fixation du prix de cession entrée raffinerie du pétrole brut, des prix sortie raffinerie ainsi que des marges plafonds de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2°); Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret n° 86-143 du 25 juin 1986 fixant les prix de vente des produits pétroliers ; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif nº 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au règime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 90-356 du 1er novembre 1990 fixant les prix de vente de certains produits pétroliers; Vu le décret exécutif n° 91-173 du 28 mai 1991 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut.

1114 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 Décrète : Article 1er. Le prix de cession entrée raffinerie du pétrole brut destiné au marché intérieur est fixé à 1411,00 DA la tonne. Art. 2. Les prix sortie raffinerie hors taxes des produits raffinés destinés au marché intérieur, ainsi que les marges plafonds de distribution de gros sont fixés conformément au tableau figurant en annexe du présent décret. Art. 3. Les prix fixés aux articles 1 et 2 ci-dessus sont applicables à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Prix de vente sortie raffinerie et marges plafonds de distribution de gros des produits raffinés livrés au marché national MARGE PRIX SORTIE PLAFONDS PRODUITS RAFFINERIES DE DISTRIBUTION (DA/TM) DE GROS (DA/TM) Butane 829 907 Propane 829 907 GPL Vrac 829 290 GPL Carburant 829 290 Essence Super 1683 311 Essence Normal 1683 311 Carburéacteur 1591 497 (lignes intérieures) Gas-oil 1591 298 Fuel 1591 250 Décret exécutif n° 91-250 du 27 juillet 1991 portant institution d’une indemnité de sujetion spéciale au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, L Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Décrète : Article 1er. Il est institué une indemnité mensuelle de sujetion spéciale calculée au taux de 20% du salaire de base de leur grade au profit des personnels d’intendance exerçant au sein des établissements d’éducation et de formation relevant du secteur de l’éducation et dont la liste est jointe en annexe. Art. 2. L’indemnité de sujetion spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est soumise à la cotisation de la sécurité sociale et à la retraite. Art. 3. Cette indemnité est exclusive de toutes autres primes et indemnités à l’exception de l’indemnité d’expérience professionnelle et de l’indemnité de zone prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à compter du 1er janvier 1991. Fait à Alger, le 27 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ANNEXE Liste des corps concernés Intendants principaux Intendants Sous-intendants gestionnaires Sous-intendants Adjoints des services économiques gestionnaires Adjoints des services économiques

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1115 Décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 instituant | une indemnité de l’amélioration des performances de gestion au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Décrète: Article 1er. Il est institué une indemnité de l’amélioration des performances de gestion calculée au taux variable de 0 à 10% du salaire de base de leur grade au profit des personnels d’intendance relevant du secteur de l’éducation et dont la liste est jointe en annxe Art. 2. - Cette indeminité est exclue de l’assiette de la cotisation de la sécurité sociale et de la retraite. Art. 3. Les modalités d’application du présent décret en matière de détermination des critères d’amélioration des performances de gestion seront fixées par arrêté du ministre de l’éducation. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à compter du 1er janvier 1991. Fait à Alger, le 27 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI.. ANNEXE Liste des corps concernés Intendants principaux Intendants Sous-intendants gestionnaires Sous-intendants Adjoints des services économiques gestionnaires Adjoints des services économiques Décret exécutif n° 91-252 du 27 juillet 1991 portant extension des dispositions du décret n° 91-250 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de sujetion spéciale au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation et du décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances de gestions au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation, aux personnels d’intendance relevant des autres départements ministériels. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 91-250 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de sujetion spéciale au profit, des personnels d’intendance du ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances de gestion au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation. Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 91-250 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de sujetion spéciale au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation et du décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances de gestion au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation sont étendues aux personnels d’intendance relevant des autres départements ministériels et dont la liste est jointe en annexe. Art. 2. - Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1991, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ANNEXE Liste des corps concernés Intendants principaux Intendants Sous-intendants gestionnaires Sous-intendants Adjoints des services économiques gestionnaires Adjoints des services économiques

1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 Décret exécutif n° 91-253 du 27 juillet 1991 portant application de l’article 121 de la loi de finances pour 1991 relatif à la gratuite de communication des compagnes d’intérêt général engagées par les administrations de l’Etat, dans la presse écrite à la radio et télévision. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 121; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d’application de l’article 121 de la loi de finances pour 1991 susvisée et la nature des compagnes d’intérêt général engagées par les administration de l’Etat bénéficiant de la gratuité de communication dans la presse écrite du secteur public à la radio et télévision. Art. 2. Les compagnes d’intérêt général sont celles effectuées notamment en matière : d’hygiène publique et d’éducation sanitaire ; d’éducation civique et lutte contre les fléaux sociaux; de prévention routière ; de protection civile et de prévention des sinistres de toute nature; de protection, de préservation et d’économie des ressurces hydriques; de protection de la production animale et végétale;

d’information à caractère financier, fiscal et ‘douanier. Art. 3. La programmation de la diffusion des compagnes d’intérêt général ne doit pas dépasser : 0,5% de la surface rédactionnelle de la presse écrite, sans que la communication unitaire puisse excéder le quart d’une page; 30 heures par an à la radio, sans que la communication unitaire puisse excéder deux (2) minutes trente secondes; 18 heures par an à la télévision sans que la communication unitaire puisse excéder une (1) minute trente secondes. Art. 4. Les administrations de l’Etat transmettent aux organes concernés les cassettes vidéo, le texte, l’information, servant à la diffusion des différents messages. Ces supports de communication doivent être conformes aux normes d’enregistrement, de diffusion et de durée professionnelles. Art. 5.- Les commandes de diffusion sont ordonnées par lettres dûment visées par l’administration concernée. Art. 6. Les campagnes d’intérêt général ainsi diffusées doivent obligatoirement porter la mention << compagne d’intérêt général communiqué. de l’administration… ». Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 91-254 du 27 juillet 1991 fixant les modalités d’établissement et de délivrance du certificat de possession institué par l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 16 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, notamment ses articles 39 à 46; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier, modifié et complété ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’établissement et de délivrance du certificat de possession institué par la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière.

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1117 Art. 2. Dans le respect des conditions fixées par l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, le certificat de possession est établi et délivré par le président de l’assemblée populaire communale territoriallement compétent, à la requête du ou des possesseurs, formulée soit à leur initiative, soit dans le cadre de la procédure collective telle que fixée à l’article 3 ci-dessous. La requête n’est recevable que si, conformément aux dispositions de l’article 413 du code de procédure civile, la possession est exercée depuis au moins un an et si elle porte sur une terre de propriété privée non titrée située dans une commune ou partie de commune où le cadastre n’a pas encore été établi. Art. 3. Une procédure collective d’établissement de certificat de possession peut être ouverte dans le cadre de programme de rénovation rurale ou urbaine d’intérêt général, ou de remembrement foncier. Un arrêté du wali portant ouverture de la procédure collective mentionnée à l’alinéa précédent est pris à la demande de l’autorité responsable de l’exécution du programme de rénovation ou de remembrement. Art. 4. - L’arrêté du wali prévu à l’article 3 ci-dessus détermine le territoire concerné et fait l’objet d’un dépôt auprès de la commune ou de chaque commune intéressée. Avis de ce dépôt est rendu public par voie d’affichage, pendant deux mois au siège et aux lieux publics de la commune intéressée et d’insertion dans un des quotidiens nationaux ou régionaux à raison de quatre publications renouvelées par quinzaine. - L’avis affiché et publié mentionne le délai, fixé conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessous, pendant lequel la requête prévue à l’article 2 ci-dessus peut être formulée. Art. 5. Toute personne qui exerce sans titre une possession sur un immeuble de propriété privée, situé dans le territoire déterminé par arrêté du wali susvisé, est tenue, sous peine de forclusion, de formuler la requête relative à la délivrance du certificat de possession, dans le délai de deux mois à compter de la date de la première insertion ans la presse, prescrite à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. La requête tendant à l’établissement et la délivrance du certificat de possession est déposée auprès du service concerné de la commune. Elle doit contenir tous renseignement utiles sur la nature, la consistance, la superficie et la situation de l’immeuble, objet de la possession, ainsi que sur l’identité du ou des possesseurs. Elle mentionne, le cas échéant, les droits et charges dont l’immeuble se trouverait grevé, avec désignation des bénéficaires. Elle doit, en outre, être accompagnée des documents suivants : 1 Une déclaration sur l’honneur établie sur le modèle annexé au présent décret, comportant la désignation de l’immeuble, ainsi que l’identité et la signature dûment légalisée, du ou des requérants, et de deux témoins, par laquelle les signataires attestent de l’exercice de bonne foi de la possession, indiquent la durée de celle-ci, et éventuellement, l’indentité des ayants cause en cas de transmissions de possession ; 2 les pièces d’état civil des requérants ; 3 un plan précisant les limites et la situation de la parcelle concernée ; 3 le cas échéant, tout document ou titre dont les requérants entendent se prévaloir. Art. 7. Le président de l’assemblée populaire communale est tenu d’ouvrir un registre ad hoc, côté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent, sur lequel sont inscrites, le jour de leur dépôt, et par ordre chronologique, les requêtes formulées en application des dispositions de l’article 2 ci-dessus. Il délivre le même jour, au requérant, un récépissé qui rappelle les références sous lesquelles la requête est insecrite. Il saisit, éventuellement, le requérant dans les huit jours qui suivent le dépôt, pour toutes informations complémentaires jugées utiles. Art. 8. Dans les quinze jours qui suivent la date de dépôt prévu à l’article 6 ci-dessus, le président de l’assemblée populaire communale procède à la publication d’un extrait de la requête, par voie d’avis affiché pendant une période de deux mois, au siège et aux lieux publics de la commune, et d’insertion, aux frais du requérant, dans un quotidien national. L’insertion dans un quotidien national n’est pas obligatoire lorsque la requête porte sur une parcelle de terrain située dans une agglomération d’une commune de moins de 20.000 habitants selon le recensement général de la population et de l’habitat le plus récent. L’avis affiché et le cas échéant, l’insertion dans la presse, indique le délai fixé conformément à l’article 11 ci-dessous pendant lequel peuvent être formulées les oppositions à l’établissement du certificat de possession requis. Art. 9. Le président de l’assemblée populaire communale saisit dans le même délai de 15 jours, le chef du service des domaines de wilaya, en vue de faire préciser la situation juridique de l’immeuble, objet de la demande du certificat de possession, au regard des dispositions législatives régissant le domaine national. Il s’assure, en outre, que ledit immeuble ne relève pas du patrimoine de la commune.

Art. 10. Toute personne ayant des droits à faire valoir sur l’immeuble objet de la demande de certificat de possession, peut formuler, par écrit, auprès du

1118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 président de l’assemblée populaire communale concerné, son opposition ou ses observations et ce, dans un délai de deux mois à compter de la date de l’affichage ou, le cas échéant, de publication par voie de presse de l’avis prévu à l’article 8 ci-dessus. Art. 11. Le chef du service des domaines de la wilaya est tenu, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle, de faire connaître au président de l’assemblée populaire communale, la situation juridique demandée, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine. Art. 12. En cas de contestation de la qualité de possesseur du ou des requérants, formulée dans les délais prévus aux articles 10 et 11, le président de l’assemblée populaire communale invite les parties concernées à se pourvoir devant la juridiction compétente pour vider leur litige. Art. 13. - Dans le cas où aucune opposition n’est formulée dans les délais fixés aux articles 10 et 11 ci-dessus, tant par les particuliers que par le chef du service des domaines de wilaya, le président de l’assemblée populaire communale est tenu de dresser dans les huit jours qui suivent la date d’expiration desdits délais, un procès verbal constatant l’absence d’opposition. Il procède sans tarder à l’établissement du certificat de possession requis, conformément au modèle annexé au présent décret. Art. 14. Le certificat de possession est établi à titre indivividuel, au profit d’un possesseur unique, ou à titre collectif au profit d’un groupe d’indivisaires. Il comporte dans ce dernier cas, en outre, l’indication de la personne parmi le groupe d’indivisaires qui en est détentrice au nom de l’ensemble des bénéficiaires. Le ou les titulaires du certificat de possession peuvent invoquer la durée de la possession mentionnée dans ledit certificat, pour se prévaloir de la, prescription acquisitive, à l’expiration du délai légal fixé en la matière. Art. 15. - Le président de l’assemblée populaire communale délivre au requérant le certificat de possession établi, après l’exécution des formalités d’enregistrement et de publicité foncière. Art. 16. - Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, en cas de décés du ou de l’un des titulaires du certificat de possession, les héritiers et, le cas échéant, les autres co-possesseurs disposent d’un délai d’un an à compter de la date du décés, pour demander la délivrance d’un nouveau certificat de possession à leurs noms. Le nouveau certificat de possession, établi sur la base d’une frédha, est délivré aux bénéficiaires après son enregistrement et sa publication. Art. 17. Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Wilaya d’…….. Commune. CERTIFICAT DE POSSESSION (Application de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 -portant orientation foncière)

Nº………du répertoire des actes de l’année…… Le président de l’assemblée populaire communal de….. Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et instituition du livre foncier ; : Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-352 du 21 mai 1983 instituant une procédure de constatation de la prescription acquisitive et d’établissement d’acte de notoriété prouvant reconnaissance de propriété ; Vu le décret exécutif n° 91-254 du 27 juillet 1991 fixant les modalités d’établissement et de délivrance du certificat de possession institué par l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu le procès-verbal constatant l’absence d’opposition contre l’établissement du certificat de possession requis dressé par nous le……. ; Vu le plan de l’immeuble qui demeure annexe à la minute du présent certificat; Arrête : Article 1er. La (les) personne (s) dénommée (s) dans la colonne une du tableau ci-après est (sont) reconnue (s) possesseur (s) de l’immeuble désigné dans la colonne deux du même tableau, dans les proportions qui sont indiquées dans la colonne trois…..

1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1119 31 juillet Art. 2. - Le présent certificat de possession n’a pas pour effet de modifier le statut réel de l’immeuble. Fait à .le.. Bureau de…. .(AC et AA) Enregistré le……… .volume. Folio…. .n°. L’inspecteur de l’enregistrement.. Conservation foncière de.. Publié le. .volume. n°. Le conservateur foncier, DESIGNATION DESIGNATION DES DE PROPORTIONS PERSONNES L’IMMEUBLE Décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs apartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse, Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de circulation routière, Vu la loi n° 87-17 du 1 août 1987 relative à la protection phytosanitaire, Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 68-277 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs de district, 1 Vu le décret n° 68-280 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des gardes forestiers, Vu le décret n° 83-720 du 10 décembre 1983 modifiant et complétant la liste des emplois ouvrant droit à la concession logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 u 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques. Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1er. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des forêts et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. - L’organisation des agents forestiers repose sur une hiérarchie de grades répartie en corps d’officiers supérieurs, d’officiers et sous officiers en activité dans le secteur des forêts. !

1120 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 36 31 juillet 1991 Art. 3. Sont considèrés comme corps spécifiques à l’administration chargée des forêts, les corps et grades suivants : Le corps des officiers supérieurs des forêts comprend :

  • Le grade de conservateur général des forêts,
  • Le grade de conservateur principal des forêts,
  • Le grade d’inspecteur divisionnaire des forêts. Le corps des officiers des forêts comprend :
  • Le grade d’inspecteur subdivisionnaire des forêts.
  • Le grade d’inspecteur des forêts.
  • Le grade de brigadier chef des forêts. Le corps des sous-officiers des forêts comprend :
  • Le grade de brigadier des forêts.
  • Le grade d’agent de protection des forêts. Art. 4. Sont fonctionnaires de l’administration chargée des forêts, les fonctionnaires qui dans un des emplois visés à l’article 2 ci-dessus, sont chargés, conformément aux dispositions des lois et règlements, de la protection, la préservation et la bonne gestion du domaine national forestier. Art. 5. Les fonctionnaires de l’administration chargée des forêts exercent leur activité au niveau de l’administration centrale, des services extérieurs de l’administration chargée des forêts et des établissements publics à caractère administratif en relevant. Art. 6. Les fonctionnaires des forêts interviennent dans le cadre de leurs attributions. Ils peuvent également intervenir sur ordre de service, ou en vertu d’une réquisition pour constater les infractions à la législation et à la réglementation qu’ils sont chargés d’appliquer. En cas de commission d’infraction, les fonctionnaires des forêts sont tenus d’intervenir même en dehors des heures de service. De ce fait, ils sont considérés comme étant en service et doivent aviser immédiatement leur hiérarchie. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 7. - Outre les droits et obligations prévues par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, les fonctionnaires des forêts sont soumis aux dispositions applicables en la matière, prévue par la loi portant régime général des forêts et précisés par le règlement intérieur de l’administration qui les emploie. Art. 8. Les agents des forêts bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. Les fonctionnaires des forêts sont assermentés. Ils prêtent par devant le tribunal de leur résidence administrative ou à la sortie de l’établissement de formation forestière le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم १९ كل في وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . “ علي المفروضة الواجبات الاحوال La transcription du serment sur la commission d’emploi prévue à l’article 10 ci-dessous est enregistrée au greffier du tribunal. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction. Art. 10. Les fonctionnaires des forêts sont tenus dans l’exercice de leurs fonctions au port de l’uniforme, sauf dispense expresse de l’autorité hiérarchique. L’uniforme, les insignes de corps, de coiffe et de grade, ainsi que les équipements liés à leurs activités seront déterminés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11.- Les fonctionnaires des forêts doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, obéissance à leurs supérieurs. Les fonctionnaires des forêts, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la la loi et des dispositions réglementaires, toutes ❘ taches inhérentes aux postes qu’ils occupent. A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service telle que définie par le règlement intérieur. Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés. Art. 12. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires des forêts doivent être munis d’une commission d’emploi délivrée par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Les autorités civiles et militaires sont tenues de leur porter aide et assistance pour l’accomplissement de leurs missions. Art. 13. - Les fonctionnaires des forêts qui cessent définitivement leurs fonctions sont tenus de restituer leur commission d’emploi, leur uniforme, leur arme, ainsi que tout autre objet appartenant à l’administration des forêts. Art. 14. - Il est interdit à tout agent des forêts radié, d’exercer pendant trois (3) années dans son dernier lieu de résidence, toute activité en liaison directe avec l’activité forestière. Art. 15. - Les agents des forêts, décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, peuvent bénéficier à titre posthume d’une promotion ou grade supérieur.

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1121 Les frais d’obsèques et les frais de transport au lieu de sépulture sont pris en charge par l’administration des forêts. Art. 16. - Les fonctionnaires des forêts sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit lorsque les impératifs du service l’exigent. Les repos hebdomadaires et annuels peuvent être également différés. Art. 17. - Les fonctionnaires des forêts doivent résider au lieu où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent s’absenter de leur résidence administrative pour une cause étrangère au service ni interrompre l’exercice de leurs fonctions que s’ils en ont obtenu l’autorisation. Art. 18. Les fonctionnaires des forêts sont tenus au secret professionnel. Tout agent qui aura divulgué ou tenté de divulguer un secret professionnel est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur. Il est, en outre, interdit aux fonctionnaires des forêts de conserver par devers eux, tout document, même s’il s’agit du produit de leur travail personnel appartenant au service. Ils doivent s’abstenir de tout acte, même en dehors du service, incompatible avec la nature de leurs fonctions. Art. 19. Il est formellement interdit aux fonctionnaires des forêts d’accepter directement ou indirectement des dons en espèces ou en naturę ou tout autre avantage de la part d’une personne physique ou morale entretenant des relations professionnelles sous quelque forme que ce soit avec le service des forêts. Art. 20. - Il est interdit aux fonctionnaires des forêts l’exercice de toute autre fonction et de toute activité professionnelle ou salariée. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques littéraires ou artistiques, aux tâches d’enseignement, de formation ou de recherche dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 21. Les fonctionnaires des forêts sont, conformément à l’article 64 de la loi n° 84-12 suscitée, astreints au port d’un uniforme, d’insignes distinctifs, d’une arme de service et de marteau forestier. Art. 22.-Les travailleurs des forêts recrutés dans le cadre des dispositions du présent décret, sont astreints avant leur confirmation à un stage de formation spécialisée dont les modalités d’organisation et la durée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 23. Les fonctionnaires des forêts doivent être astreints chaque fois que l’intérêt du service l’exige, à suivre les stages de recyclage ou des cours de perfectionnement pour améliorer leur niveau de qualification. Chapitre 3 Recrutement et période d’essai Art. 24. Outre les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et notamment le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, nul ne peut être recruté au sein de l’administration chargée des forêts:

  1. s’il ne possède la nationalité algérienne,
  2. s’il ne jouit de ses droits civiques,
  3. s’il ne remplit les conditions d’âge et d’aptitude physique requises par le corps.
  4. s’il n’a pas une taille de 1,66 mètre au moins et une acuité visuelle totalisant 15/20 pour les yeux, sans que l’acuité visuelle minimale pour un oeil ne soit inférieur à 7/10. Les agents des forêts sont soumis à une enquête administrative préalablement à la confirmation. Art. 25. - Nonobstant les dispositions prévues par le présent décret et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour les voies de recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’autorité chargée | de la fonction publique et l’administration concernée aprés avis de la commission du personnel. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel, et de liste d’aptitude sans que l’ensemble des proportions de recrutement internes ne dépassent le plafonds des 50% des postes à pourvoir. Art. 26. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai de neuf (09) mois renouvelable une fois le cas échéant. La confirmation des intéressés est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. La confirmation est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 27. Les modalités d’organisation des concours et d’examens professionnels sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 28. - Nonobstant les dispositions des articles 29 à 32 ci-dessous, et en application de l’article 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les fonctionnaires des forêts qui font preuve de courage et de dévouement peuvent bénéficier, après avis de la commission du personnel compétente, d’une promotion dérogatoire à un corps supérieur à titre de récompense et d’encouragement.

1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 Ceux dont le comportement et la manière de servir ont été jugés exceptionnels, peuvent bénéficier d’une promotion dérogatoire au corps supérieur, s’ils réunissent cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade. Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, l’intéressé y sera soumis. Chapitre 4 Avancement Art. 29. Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires des forêts sont fixés selon les trois (03) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 30. – Les travailleurs confirmés remplissant à partir de la date de recrutement la condition d’ancienneté exigée pour l’avancement au premier échelon sont promus nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement telle que prévu par l’article n° 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre 5 Mouvement Art. 31. - En application des dispositions des articles 118, 119 et 120 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, l’administration chargée des forêts procède à des mouvements de personnels et établit à cet effet des tableaux annuels de mouvement. Chapitre 6 Dispositions disciplinaires Art. 32. — Outre les sanctions prévues à l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 suscité, les fonctionnaires des forêts peuvent être consignés dans les locaux de l’administration chargée des forêts pour une durée de un (01) à huit (08) jours, à titre de sanction du second degré. Chapitre 7 Publication Art. 33. Les arrêtés de confirmation, promotion, cessation de fonction ainsi que ceux portant mouvement des fonctionnaires des corps des forêts sont publiés au bulletin officiel de l’administration chargée des forêts. Chapitre 8 Dispositions générales d’intégration Art. 34. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procèdé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés, en application du décret n° 86-49 du 11 mars 1986 susvisé, et des fonctionnaires stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 35. - Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisée pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 36. - Les fonctionnaires non comfirmés à la date d’effet du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 37. - A titre transitoire et pendant une période de cinq (05) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créé en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES FORETS Chapitre 1 Les corps des officiers supérieurs des forêts Art. 38. - Le corps des officiers supérieurs des forêts comprend trois (03) grades: Le grade de conservateur général des forêts. Le grade de conservateur principal des forêts. Le grade d’inspecteur divisionnaire des forêts.

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 36 1123 LE GRADE DES CONSERVATEURS GENERAUX DES FORETS Section 1 Définition des tâches Art. 39. Les conservateurs généraux de l’administration chargée des forêts sont chargés sous l’autorité hiérarchique de concevoir et d’élaborer la politique de développement du secteur et de contrôler son application à l’échelle nationale. Ils sont chargés en outre, de rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relevant de leur compétence. Section 2 Conditions de recrutement Art. 40. - Les conservateurs généraux des forêts sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir parmi les conservateurs principaux ayant cinq (5) années de service en cette qualité et justifiant de travaux d’études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d’aptitude établie sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel. LE GRADE DES CONSERVATEURS PRINCIPAUX DES FORETS Section 1 Définition des tâches Art. 41. Les conservateurs principaux des forêts sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’harmoniser les règles, méthodes, normes et procédés techniques et réglementaires, de mener à bien toutes études techniques relatives à la conception et à la réalisation d’ouvrages complexes ou grands projets. Ils sont chargés, en outre, de rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relevant de leur compétence. Section 2 Conditions de recrutement Art. 42. Les conservateurs principaux des forêts sont recrutés :

  1. Par voie de concours sur titre ouvert:
  • aux inspecteurs divisionnaires ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, titulaires d’un magister dans la spécialité,
  • aux inspecteurs divisionnaires ayant sept (7) années d’ancienneté dans le grade et titulaire d’un diplôme de post-graduation spécialisé.
  1. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs divisionnaires justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 43. Peuvent être recrutés sur titre en qualité de conservateurs principaux des forêts, les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat dans la spécialité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 44. - Sont intégrés dans le grade des conservateurs principaux des forêts, les ingénieurs d’Etat titulaires recrutés dans les conditions prévues par, le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 susvisé, en activité au sein de l’administration chargée des forêts à la date du 31 décembre 1989 et justifiant : d’un doctorat d’Etat dans la spécialité, d’un doctorat de troisième cycle ancien régime dans la spécialité et d’une ancienneté de trois (3) années en qualité d’ingénieurs d’Etat, d’un magister dans la spécialité et d’une ancienneté de cinq (5) années en qualité d’ingénieur d’Etat, de huit (8) années d’ancienneté en qualité d’ingénieur d’Etat ayant suivi une formation spécialisée d’une durée minimale d’une année et inscrit sur liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel, Les formations entreprises à la date d’effet du présent décret sont appréciées dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. de huit (8) années d’ancienneté en qualité d’ingénieur d’Etat ou ayant occupé des fonctions ou des postes supérieurs soit ayant dirigé ou coordonné des projets durant au moins trois (3) années et inscrit sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel. LE GRADE DES INSPECTEURS DIVISIONNAIRES DES FORETS Section 1 Définition des tâches Art. 45. Les inspecteurs divisionnaires des forêts sont chargés, outre les tâches dévolues aux inspecteurs subdivisionnaires et sous l’autorité hiérarchique, de l’élaboration des études techniques spécialisées pour la conception d’ouvrages complexes ou de grands projets. Dans les services spécialisés, ils assurent les travaux de recherche appliquée. Ils participent aux études se rapportant aux problèmes et solutions techniques. Ils sont chargés, en outre, de rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relevant de leur compétence.

1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 Section 2 Conditions de recrutement Art. 46. Les inspecteurs divisionnaires des forêts sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titre parmi les candidats justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans la filière, 2 par voie d’examen professionnel, dans la limite des 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs subdivisionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 47. Sont intégrés en qualité d’inspecteurs divisionnaires des forêts, les ingénieurs en activité au sein de l’administration chargée des forêts à la date du 31 décembre justifiant les conditions suivantes : les ingénieurs d’Etat titulaires et stagiaires recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 susvisé, les ingénieurs d’application recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 71-81 du 9 avril 1971 susvisé justifiant de huit (08) années d’ancienneté en cette qualité et ayant :

  • soit suivi une formation complémentaire spécialisée d’une durée minimale de six (06) mois et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel, ★ ou soit occupé pendant au moins trois (3) années une fonction supérieure, un poste supérieur ou d’encadrement et inscrit sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel,
  • soit ayant dirigé ou coordonné des projets d’étude et de réalisation dans leur spécialité durant au moins trois (03) années et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel. Chapitre 2 Le corps des officiers des forêts Art. 48. Le corps des officiers des forêts comprend trois (03) grades : le grade d’inspecteur subdivisionnaire des forêts. le grade d’inspecteur des forêts. le grade de brigadier chef des forêts. LE GRADE DES INSPECTEURS SUBDIVISIONNAIRES DES FORETS Section 1 Definition des tâches Art. 49. Les inspecteurs subvisionnaires des forêts sont chargés, sous l’autorité hiérarchique : d’assurer la marche générale des services techniques et scientifiques, de mettre en oeuvre le programme d’étude et de recherche appliquée, d’effectuer les études techniques spécialisées pour la conception d’ouvrages ou de projets, d’orienter et de coordonner les activités des équipes techniques. Ils sont chargés, en outre, de rechercher et constater les infractions aux lois et règlement relevant de leur compétence. Section 2 Conditions de recrutement Art. 50. Les instpecteurs subdivisionnaires des forêts sont recrutés : 1 par voie de concours sur titre, parmi les candidats justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’application dans la filière, 2 par voie d’examen professionnel, dans la limite des 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs titulaires justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé un poste supérieur, 3 au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs titulaires justifiant de douze (12) années d’ancienneté ou les inspecteurs justifiant de huit (08) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé un poste supérieur durant au moins deux (02) années, après avis de la commission du personnel. Section 3 Dispositions transitoires Art. 51. Sont intégrés en qualité d’inspecteurs subdivisionnaires des forêts : les ingénieurs d’application titulaires et stagiaires recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 71-81 du 9 avril 1971 susvisé, en activité dans l’administration chargée des forêts au 31 décembre 1989, les ingénieurs recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 susvisé en activité dans l’administration chargée des forêts à la date du 31 décembre 1989.

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 36 1125 LE GRADE DES INSPECTEURS DES FORETS Section 1 Définition des tâches Art. 52. Les inspecteurs des forêts sont chargés, sous l’autorité hiérarchique : d’effectuer les opérations de contrôle relatives à l’exécution des travaux de protection dans leur domaine et d’en évaluer les résultats, de centraliser et d’analyser les différentes données de base des travaux et études de recherche appliquées dans les laboratoires, les ateliers ou les centres spécialisés. Ils sont chargés, en outre, de rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relevant de leur compétence. Section 2 Conditions de recrutement Art. 53. Les inspecteurs des forêts sont recrutés :

  1. par voie de concours sur titre, parmi les candidats justifiant d’un diplôme de technicien dans la filière,
  2. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les brigadiers chefs justifiant de cinq (05) années de service en cette qualité,
  3. au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les brigadiers chefs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ou les brigadiers chefs titulaires justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé un poste supérieur et inscrits sur une liste d’aptitude, arrêtée après avis de la commission du personnel. Section 3 Dispositions transitoires Art. 54. - Sont intégrés dans le corps des inspecteurs des forêts: les techniciens titulaires et stagiaires recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 79-248 du 1er décembre 1979 susvisé en activité dans l’administration chargée des forêts à la date du 31 décembre 1989. les adjoints techniques des forêts recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 71-58 du 17 février 1971 susvisé en activité dans l’administration chargée des forêts au 31 décembre 1989 et justifiant de huit (08) années d’ancienneté dans le corps et ayant occupé un poste supérieur pendant au moins deux (02) années. LE GRADE DE BRIGADIER CHEF DES FORETS T Section 1 Définition des tâches Art. 55. Les brigadiers chefs des forêts sont chargés sous l’autorité hiérarchique : de conduire l’exécution des travaux d’entretien et de surveillance, de participer aux travaux de recherche et d’expérimentation. Ils sont chargés, en outre, de rechercher et de constater les infractions aux lois et règlements relevant de leur compétence. Section 2 Conditions de recrutement Art. 56. Les brigadiers chefs des forêts sont recrutés :
  4. par voie d’examen professionnel, parmi les brigadiers des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
  5. au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir, parmi les brigadiers des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrit sur une liste d’aptitude,
  6. par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade parmi les brigadiers des forêts justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 57. - Sont intégrés dans le corps des brigadiers chefs des forêts : les adjoints techniques titulaires et stagiaires recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 71-58 du 17 février 1971 susvisé en activité au sein de l’administration chargée des forêts à la date du 31 décembre 1989, les chefs de district justifiant de quinze (15) années d’ancienneté en cette qualité.

1126 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 Chapitre 3 Les corps des sous-officiers des forêts Art. 58. - Le corps des sous-officiers des forêts comprend deux (2) grades : Le grade de brigadier des forêts. Le grade d’agent de protection des forêts. LE GRADE DE BRIGADIER DES FORETS Section 1 Définition des tâches Art. 59. - Les brigadiers des forêts sont chargés sous l’autorité hiérarchique : de conduire et d’exécuter des travaux concernant l’exploitation et l’entretien des ouvrages sur le chantier, de diriger des équipes de travail, et de répartir les tâches entre les agents, de participer à l’accomplissement des travaux complexes, de préparer les dossiers techniques et de tenir les archives, de participer aux actions de prévention et de lutte contre toute forme de dégradation du patrimoine forestier. Ils sont chargés, en outre, de rechercher et de constater les infractions aux lois et règlements relevant de leur compétence. Section 2 Conditions de recrutement, Art. 60. Les brigadiers des forêts sont recrutés :

  1. par voie d’examen professionnel, parmi les agents de protection des forêts justifiant de cinq (5) années de service en cette qualité,
  2. au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents de protection des forêts justifiant de dix (10)-années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude,
  3. par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de protection des forêts n’ayant pas bénéficiés de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiantde cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. : Section 3 Dispositions transitoires Art. 61. Sont intégrés dans le grade de brigadiers des forêts:
  4. les agents techniques spécialisés titulaires et stagiaires recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 68-278 du 30 mai 1968, en activité au sein de l’administration chargée des forêts au 31 décembre 1989,
  5. les agents techniques titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des forêts à la date du 31 décembre 1989 et ayants subi un stage de formation spécialisée. LE GRADE DES AGENTS DE PROTECTION DES FORETS Section 1 Définition des tâches Art. 62. Les agents de protection des forêts sont chargés sous l’autorité hiérarchique : d’exécuter des travaux d’exploitation et d’entretien technique sur les chantiers, d’entreprendre toute action de sensibilisation et de vulgarisation en matière de prévention et de lutte contre toute forme de dégradation du milieu forestier. Ils sont chargés, en outre, de rechercher et de constater les infractions aux lois et règlements relevant de leur compétence Section 2 Conditions de recrutement Art. 63. Les agents de protection des forêts sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats justifiant de la 9º année fondamentale et ayants subi avec succés une formation de dix huit (18) mois dans un établissement de formation spécialisée. Section 3 Dispositions transitoires Art. 64. - Sont intégrés dans le corps des agents de protection des forêts : les ouvriers professionnels des 1 et 2 catégories faisant fonction d’agent technique d’hygiène et de sécurité en activité au sein de l’administration chargée des forêts à la date du 31 décembre 1989 et après avoir subi une formation spécialisée de trois (3) mois. h

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1127

Chapitre. 4 Les postes supérieurs Art. 65. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs de l’administration chargée des forêts est fixée comme suit :

  • le chef de triage des forêts,
    • le chef de district des forêts,
  • l’expert forestier. Section 1 Définition des tâches Art. 66. Les chefs de triage des forêts sont chargés de diriger les activités techniques concernant la prévention des risques de dégradation du patrimoine forestier national, la protection du patrimoine forestier contre les risques d’incendie, de dégradation et l’extension du patrimoine forestier au : niveau d’une ou plusieurs communes. Les chefs de triage dirigent une ou plusieurs équipes d’agents de protection des forêts. Ils veillent à la discipline et à la bonne marche des services. Art. 67. - Les chefs de district des forêts sont chargés sous l’autorité hiérarchique de coordonner et de diriger les activités techniques au niveau d’une ou plusieurs unités de gestion forestier. A ce titre, ils contrôlent et surveillent l’activité d’un ou plusieurs triages, en fonction des zones écologiques. Ils veillent à la discipline et à la bonne marche des services. Section 2 Conditions de nomination Art. 68. Les chefs de triages des forêts sont nommés parmi :
  1. les brigadier-chefs des forêts justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
  2. les brigadiers titulaires des forêts justifiant soit de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, soit de sept (7) années d’ancienneté générale. Art. 69. Les chefs de district des forêts sont nommés parmi:
  3. les inspecteurs des forêts justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
  4. les brigadier-chefs des forêts titulaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, soit de sept (7) années d’ancienneté générale, Section 3 } Définition des tâches Art. 70. Les experts forestiers sont chargés de : concevoir et vulgariser les techniques forestières de mise en valeur et de lutte contre la désertification, assurer le rôle de conseiller et d’expert auprès de l’administration forestière en matière d’aménagement forestier et de la protection des activités productives, analyser et faire le diagnostic des actions d’investissement et d’appuis techniques, proposer les programmes de développement, concevoir et mettre en œuvre toute enquête, étude technique, socio-économique, ou d’opportunité de projet, proposer toutes mesures d’adaptation des textes régissant le secteur. Section 4 Conditions de nomination Art. 71. Les experts forestiers sont nommés parmi:
    • les conservateurs principaux des forêts titulaires, 2)- les inspecteurs divisionnaires des forêts justifiant de douze (12) années d’ancienneté en cette qualité, 3)- les inspecteurs divisionnaires des forêts justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, 4)-les inspecteurs subdivisionnaires des forêts titulaires justifiant soit de neuf (9) années de service effectif en cette qualité, ou de quinze (15) années d’ancienneté générale. TITRE III CLASSIFICATION Art. 72. En application de l’article 72 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques de l’administration des forêts est fixé au tableau ci-après :

1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 CORPS GRADES Conservateur général des forêts CATEGORIE SECTION INDICE 19 04 700 Officier supérieur Conservateur principal des forêts 18 04 632 Inspecteur divisionnaire des forêts 17 01 534 Inspecteur subdivisionnaire des Officier Inspecteur des forêts Brigadier chef des forêts Brigadier des forêts Sous officier Agent de protection des forêts Corps en voie Chef de district des forêts d’extinction POSTES Expert forestier des forêts pourvu dans les conditions 1 et 2 Expert forestier des forêts pourvu dans les conditions 3 et 4 Chef de district des forêts pourvu dans les conditions Chef de district des forêts pourvu dans les conditions forêts 15 04 462 14 02 400 13 02 364 12 01 320 10 03 274 08 03 228 SUPERIEURS prévues par l’article 71 - alinéas 19 04 700 prévues par l’article 71 alinéas 17 05 587 prévues par l’article 69-1 alinéa. 15 04 462 prévues par l’article 69-2ème alinéa. 15 01 434 Chef de triage des forêts pourvu dans les conditions prévues par l’article 68-1 alinéa. 14 03 408 Chef de triage des forêts pourvu dans les conditions prévues par l’article 68-2ème alinéa. 13 04 383 TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 74. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 75. - Le présent décret prend effet à compter du 1 janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la corps des chefs de district des forêts est République algérienne démocratique et populaire. Art. 73.- Le constitué en corps en voie d’extinction et demeure régi Fait à Alger, le 27 juillet 1991. par le décret n° 68-277 du 30 mai 1968 susvisé. Sid Ahmed, GHOZALI.

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1129 Décret exécutif n° 91-256 du 29 juillet 1991 complétant le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3º et 4° et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Décrète : Article 1. Le décret n° 91-152 du 18 mai 1991 susvisé est complété comme suit : ΑΝΝΕΧΕ Ш Produits à prix plafonnés par arrêté du ministre de l’économie à tous les stades de la production et de la distribution. « …………Sans changement…….. » <<<< Services portuaires, (remorquage, lamanage, pilotage, accostage et manutention ». Art. 2. - L’intégration prévue à l’article 1ª ci-dessus, des tarifs des prestations portuaires dans l’annexe III du décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 susvisé est effectuée pour une période transitoire qui prendra fin à une date fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 juillet 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de télévision (ENTV). Par décret présidentiel du 28 juillet 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale de télévision (ENTV), execrcées par M. Abdou Bouziane. Décret présidentiel du 28 juillet 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence pressservices (APS). Par décret présidentiel du 28 juillet 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence pressservices (APS), exercées par M. Mohamed Hamdi. Décret présidentiel du 28 juillet 1991 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de télévision (ENTV). Par décret présidentiel du 28 juillet 1991, M. Bellahcène Zerrouki est nommé directeur général de l’entreprise nationale de télévision (ENTV). Décret présidentieł du 28 juillet 1991 portant nomination du directeur général de l’agence pressservices (APS). Par décret présidentiel du 28 juillet 1991, M. Mohamed Merzoug est nommé directeur général de l’agence press-services (APS). Décret présidentiel du 28 juillet 1991 portant nomination du directeur général de la fonction publique. Par décreț présidentiel du 28 juillet 1991, M. Noureddine Kasdali est nommé directeur général de la fonction publique. Décret exécutif du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 30 juin 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation, à l’inspection générale des finances, exercées par M. Idir Hammouche, appelé à exercer une autre fonction.

1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 Décret exécutif du 1er juillet 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er juillet 1991, M. Idir Hammouche est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du Chef du Gouvernement. » « Décret exécutif du 1er juillet 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er juillet 1991, M. Hocine Aimeur est nommé sous-directeur du personnel au ministère de la justice. Décret exécutif du 21 juillet 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de réalisation de travaux sidérurgiques et métallurgiques (Réal Sider). Par décret exécutif du 21 juillet 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale de réalisation de travaux sidérurgiques et métallurgiques (Réal Sider), exercées par M. Mohamed Maghlaoui, appelé à d’autres fonctions. | Décret exécutif du 25 juillet 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la post graduation et de la recherche scientifique à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur. Par décret exécutif du 25 juillet 1991, il est mis fin aux fonctions du directeur de la post graduation et de la recherche scientifique à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Mourad Khelladi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 25 juillet 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement. Par décret exécutif du 25 juillet 1991, M. Mourad Khelladi est nommé directeur de cabinet du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement. Décret exécutif du 28 juillet 1991 mettant fin aux fonctions du chef de l’inspection générale des finances au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 28 juillet 1991, il est mis fin aux fonctions de chef de l’inspection générale des finances au ministère de l’économie, exercées par M. Noureddine Kasdali, appelé à exercer une autre fonction. ≪≫ ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 mai 1991 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Azazga. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 1; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la 4 compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2, Sur proposition du directeur des affaires civiles. Arrête : Article 1er. - Il est créé dans le ressort du tribunal de Azazga, une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes d’Azzefoun, Aït Cheffaâ, Aghrib et Akerrou. Le siège de cette section est fixé à la commune d’Azzefoun. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1991. Ali BENFLIS.

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1131 Arrêté du 28 mai 1991 portant fixation du nombre et du siège des offices publics notariaux. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat et notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, complété par le décret n° 89-238 du 19 décembre 1989, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession et notamment ses articles 2 bis et 44 bis ; Vu l’arrêté du 19 décembre 1989 portant fixation du nombre et du siège des offices publics notariaux, complété par l’arrêté du 7 août 1990; Après avis de la chambre nationale des notaires ; Arrête : Article 1”. - Le présent arrêté fixe le nombre et le siège des offices publics notariaux. 1. Art. 2. 1. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la cour d’Adrar et des tribunaux y relevant sont: Tribunal d’Adrar: deux offices Tribunal de Reggane : quatre offices Tribunal de Timimoun : deux offices Art. 3. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la cour de Chlef et des tribunaux ý relevant sont : Tribunal de Chlef : dix offices Tribunal de Boukadir: deux offices Tribunal d’El Attaf: trois offices Tribunal de Ténès : deux offices Tribunal d’Aïn Defla : six offices Tribunal de Miliana: quatre offices Tribunal de Khemis Miliana : deux offices Art. 4. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la cour de Laghouat et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Laghouat: six offices Tribunal d’Aflou : deux offices Tribunal de Ghardaïa : huit offices Tribunal d’El Meniaâ : un (1) office Tribunal de Metlili : un (1) office Art. 5. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la cour d’Oum El Bouaghi et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Oum El Bouaghi : sept offices Tribunal d’Aïn Beïda : cinq offices Tribunal d’Aïn M’Lila : quatre offices Tribunal de Khenchela : six offices Tribunal de Chéchar: un (1) office Tribunal de Kaïs : un (1) office Art. 6. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la cour de Batna et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Batna: quinze offices Tribunal de Barika : cinq offices Tribunal d’Arris : deux offices Tribunal de N’Gaous : un (1) office Tribunal d’Aïn Touta: deux offices Tribunal de Merouana: deux offices Art. 7. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la cour de Béjaïa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Béjaïa : cinq offices Tribunal de Kherrata: deux offices Tribunal d’Akbou : trois offices Tribunal de Sidi Aïch : deux offices Tribunal de Amizour: deux offices Art. 8. - Les offices publics notariaux implantés au resșort de la cour de Biskra et des tribunaux y relevant sont: Tribunal de Biskra : neuf offices Tribunal d’El Oued: sept offices Tribunal d’Ouled Djellal: deux offices Tribunal de Tolga : deux offices Tribunal d’El M’Gaïer : deux offices Tribunal de Sidi Okba: un (1) office Art. 9. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la cour de Béchar et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Béchar : quatre offices Tribunal de Béni Abbès: deux offices Tribunal de Tindouf: deux offices Tribunal de Abadla: un (1) office Art. 10. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la cour de Blida et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Blida : quinze offices Tribunal de Cherchell: deux offices Tribunal d’El Affroun : deux offices Tribunal de Hadjout : quatre offices Tribunal de Koléa : quatre offices Tribunal de Boufarik: quatre offices Tribunal de l’Arbaâ : cinq offices Tribunal de Chéraga: neuf offices Tribunal de Tipaza : deux offices

1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 Art. 11. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Bouira et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Bouira: sept offices Tribunal de Sour El Ghozlane: trois offices Tribunal d’Aïn Bessem: deux offices Tribunal de Lakhdaria: trois offices Art. 12. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tamenghasset et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tamenghasset : deux offices Tribunal de In Salah: un office Art. 13. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tébessa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tébessa: huit offices Tribunal d’El Aouinet: deux offices Tribunal de Cheria: deux offices Tribunal de Bir El Ater: deux offices Art. 14. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tlemcen et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tlemcen: quatorze offices Tribunal de Maghnia: six offices Tribunal de Nédroma: deux offices Tribunal de Sebdou: deux offices Tribunal de Ghazaouet: trois offices Tribunal de Remchi: deux offices Tribunal d’Ouled Mimoun: deux offices Art. 15. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tiaret et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tiaret: sept offices Tribunal de Sougueur: deux offices Tribunal de Tissemsilt: quatre offices Tribunal de Ksar Chellala: deux offices Tribunal de Frenda: deux offices Tribunal de Theniet El Had: deux offices Tribunal de Bordj Bou Naama: un office Art. 16. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tizi Ouzou et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tizi Ouzou: dix offices Tribunal de Draa El Mizane: un office Tribunal de Bordj Ménaïel: deux offices Tribunal de Dellys: deux offices Tribunal de Azazga: deux offices Tribunal de Larbaa Nath Irathen: un office Tribunal de Boudouaou: dix offices Tribunal de Rouiba: huit offices Tribunal d’Aïn El Hammam: un office Tribunal de Tigzirt : un office Tribunal de Boumerdes: deux offices Art. 17. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour d’Alger et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Bab El Oued: vingt offices Tribunal de Sidi M’hamed: vingt offices Tribunal de Hussein Dey: vingt offices Tribunal de Bir Mourad Raïs : vingt offices Tribunal d’El Harrach: vingt offices Art. 18. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Djelfa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Djelfa: sept offices Tribunal de Aïn Oussara: un office Tribunal de Messaad: deux offices Tribunal de Hassi Bahbah: deux offices Art. 19. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Jijel et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Jijel : six offices Tribunal de Taher: quatre offices Tribunal d’El Milia: quatre offices Art. 20. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Sétif et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sétif: quinze offices Tribunal de Bordj Bou Arréridj: huit offices Tribunal de Ras El Oued: deux offices Tribunal d’El Eulma: quatre offices Tribunal d’Aïn El Kabira: un office Tribunal d’Aïn Oulmène: deux offices Tribunal de Bougaa: un office Tribunal de Mansoura: un office Art. 21. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Saïda et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Saïda: cinq offices Tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh : deux offices Tribunal d’El Bayadh: deux offices Tribunal de Mecheria: trois offices Tribunal d’Aïn Sefra: deux offices

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1133 Art. 22. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Skikda et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Skikda: dix offices Tribunal de Collo: trois offices Tribunal de Azzaba: quatre offices Tribunal d’El Harrouch: trois offices Art. 23. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Sidi Bel Abbès et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sidi Bel Abbès: treize offices Tribunal d’Aïn Témouchent: quatre offices Tribunal de Télagh: deux offices Tribunal de Sfisef: deux offices Tribunal de Hammam Bou Hadjar : deux offices Tribunal de Béni Saf: deux offices Tribunal de Bén Badis : un office Tribunal d’El Amria: deux offices Art. 24. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Annaba et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Annaba : vingt trois offices Tribunal d’El Kala: cinq offices Tribunal de Dréan: trois offices Tribunal de Bou Hadjar: deux offices Art. 25. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Guelma et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Guelma: dix offices Tribunal de Souk Ahras: cinq offices Tribunal d’Oued Zenati: trois offices Tribunal de Sedrata: trois offices Tribunal de Bouchegouf: deux offices Art. 26. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Constantine et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Constantine: vingt cinq offices Tribunal d’El Khroub: quatre offices Tribunal de Chelghoum Laïd: quatre offices Tribunal de Mila: six offices Tribunal de Zighoud Youcef: deux offices Tribunal de Ferdjioua: deux offices, Art. 27. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Médéa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Médéa : sept offices Tribunal de Berrouaghia: deux offices Tribunal dde Ksar El Boukhari: deux offices Tribunal de Tablat: trois offices Tribunal d’Aïn Boucif: deux offices Tribunal de Béni Slimane: deux offices Art. 28. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Mostaganem et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Mostaganem : dix offices Tribunal de Relizane: sept offices Tribunal de Sidi Ali: deux offices Tribunal de Ammi Moussa: deux offices Tribunal d’Oued Rhiou: trois offices Tribunal de Mazouna: deux offices Art. 29. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de M’Sila et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de M’Sila: neuf offices Tribunal de Bou Saada: quatre offices Tribunal de Sidi Aïssa: deux offices Tribunal d’Aïn El Melh: deux offices Art. 30. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Mascara et des tribunaux у relevant sont : Tribunal de Mascara: six offices Tribunal de Mohammadia: trois offices Tribunal de Sig: trois offices Tribunal de Tighénif: deux offices Tribunal de Ghris: un office Art. 31. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour d’Ouargla et des tribunaux y relevant. sont : Tribunal d’Ouargla : sept offices Tribunal de Touggourt: trois offices Tribunal de Illizi: un office Tribunal de Djanet: un office Art. 32. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour d’Oran et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Oran: trente offices Tribunal d’Arzew: quatre offices Tribunal de Mers El Kébir: deux offices Tribunal de Es Sénia: cinq offices Tribunal de Oued Tlélat: deux office Tribunal de Gdyel: deux office

11,34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 Art. 33. - Sont abrogées les dispositions des arrêtés des 19 décembre 1989 et 7 août 1990, susvisé. Art. 34. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Ali BENFLIS. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 21 mai 1991 relatif à la composition et aux conditions de présentation du pain mis à la consommation par les boulangers. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Α.Ι.C.); Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, pâtes alimentaires et couscous; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la repression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 86-158 du ❘ 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux d’extraction et aux prix de farines, semoules, pains, pâtes alimentaires et couscous ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la procédure de déclaration de prix à la production de biens et services ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité de prix; Arrête : Article 1. En application des dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet la définition de la composition et des conditions de fabrication du pain mis à la consommation par les boulangers. Art. 2. Le « pain >> résulte, conformément au usagers loyaux et constants, de la cuisson dans un four répondant aux règles d’hygiène et de sécurité, d’une pâte pétrie obtenue à partir d’un mélange de farine de blé tendre, d’eau potable, de sel, de levure ou levain et, éventuellement, d’adjuvant ou substances autorisés. L’incorporation d’adjuvants ou autres substances autorisés dans le pain est laissée à l’initiative des boulangers dans les limites des normes fixées par voie réglementaire. Peuvent être également produits et mis à la consommation les pains dits « spéciaux » dont la pâte comprend en plus des composants de base prévus ci-dessus, un ou plusieurs autres ingrédients alimentaires. Art. 3. - Les catégories de pains mis à la consommation telles que fixées à l’article 4 du présent arrêté peuvent être présentées selon différents grammages et formes consacrés par les usagers. Toutefois, la mise en vente s’effectue sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux prix selon les grammages fixés. Art. 4. En application des normes relatives à la composition et aux conditions de fabrication, les pains sont mis à la consommation selon les catégories et appellations suivantes : pains de consommation courante; pains courants améliorés ; pains dits << spéciaux ». Art. 5. Les composants et les normes minimales admises pour la fabrication et la mise en vente des catégories de pains prévus à l’article 4 ci-dessus sont fixés en annexe du présent arrêté. Art. 6. Les boulangers sont tenus d’assurer un étiquetage minimum des prix pour chaque catégorie de pains mis à la consommation conformément à l’arrêté du 20 mars 1990 susvisé. L’affichage des prix doit s’effectuer pour chaque catégorie de pains mis à la vente au moyen d’un écriteau d’une longueur d’au moins 15 centimètres et d’une hauteur d’au moins 5 centimètres, fixé à la vue de la clientèle, sur l’étagère d’exposition des pains.

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1135 Cet écriteau doit comporter les indications suivantes : dénomination exacte du type de pain; poids unitaire exprimé en « grammes » ; prix de vente à la pièce, exprimé en dinars algérien. Art. 7. - En application des dispositions légales en matière de prix, les boulangers sont tenus de procéder à la déclaration de prix des pains dits « spéciaux » mis à la consommation dans les conditions fixées par l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la procédure de déclaration de prix à la production des biens et services. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1991. P. le ministre de l’économie, le ministre délégué à l’organisation du commerce Ismaïl GOUMEZIANE. ANNEXE COMPOSITION DU PAIN

  1. Pain de consommation courante : Farine panifiable 100 Kg. Sel 2 Kg. Levure 2 Kg. Eau 60 L.
  2. Pain courant amélioré : Farine panifiable 100 Kg. Sel 2 Kg. Matière grasses 2 Kg. Sucre 1 Kg. Levure 2 Kg. Eau 60 L.
  3. Pains spéciaux : 3.1. Pains viennois dit << scoubidou » et « mahonnais » : Farine panifiable 100 Kg. Sel 2 Kg. Matière grasses 10 Kg. Sucre 5 Kg. Levure 2 Kg. Lait en poudre 2 Kg. Eau 60 L. 3.2. Pains viennois dit « sanhoudj » : Farine panifiable 100 Kg. Sel ..2 Kg. Matière grasses 10 Kg. Sucre 5 Kg. Levure 2 Kg. Lait en poudre 2 Kg. Grains d’anis 2,5 Kg. Eau 60 L. 3.3. Pain de semoulė : Semoule 50 Kg. Farine panifiable 50 Kg. Sel 2 Kg. Matières grasses 2 Kg. Levure 4 Kg. Eau 60 L. 3.4. Pain d’orge : Farine d’orge 50 Kg. Farine panifiable 50 Kg. Sel 2 Kg. Matières grasses 2 Kg. Levurė .4 Kg. Eau 60 L. 3.5. Pain de mie : Farine panifiable 100 Kg. Sel 2 Kg. Matières grasses 10 Kg. Sucre en poudre 2,5 Kg. Lait en poudre 2 Kg. Levure 4 Kg. Eau 60 L. 3.6. Pain brioché : Farine panifiable 100 Kg. Margarine 15 Kg. Sucre en poudre 15 Kg. Lait en poudre 2,5 Kg. Œufs 200 unités. Levure 3 Kg. Eau 60 L.

1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 juillet 1991 Décision du 10 avril 1991 fixant les modalités d’application de l’article. 187 du code des douanes relatif au régime douanier du réapprovisionnement en franchise. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment ses articles 186, 187 à 189; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi des finances pour 1991. Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les conditions d’octroi du régime du réapprovisionnement en franchise et la liste des marchandises admises au bénéfice du régime. Art. 2. Le régime du réapprovisionnement en franchise est accordé pour les marchandises d’origine étrangère ci-après énumérées : matières premières, produits catalyseurs, accélérateurs, ralentisseurs ou stoppeurs de réactions chimiques, produits semi-finis, autres composants, emballages de conditionnement. Art. 3. Les marchandises importées en remplacement de celles contenues dans le produit exporté, doivent être équivalentes par leur espèces, qualité, quantité et caractéristiques techniques. Art. 4. - L’octroi dú régime de réapprovisionnement en franchise est subordonné à une demande préalable établie sur modèle joint en annexe, déposée auprès du service des douanes de wilaya territorialement compétent, pour l’opération d’exportation et d’importation. Art. 5. L’autorisation accordée par le service des douanes détermine notamment les quantités admises, les modalités du contrôle technique de l’équivalence et fixe le délai de réalisation, lequel ne peut excéder six (6) mois est exceptionnellement porté à une (1) année sur demande justifiée du bénéficiaire. Art. 6. Les marchandises importées en compensation sont substituées dans leur situation douanière après dédouanement aux marchandises contenues dans le produit exporté. Ces marchandises bénéficient en conséquence lors de leur importation de l’exonération totale des droits et taxes conformément aux dispositions de l’article 186 du code des douanes. Cependant, cette exonération s’entend à titre partiel lorsque le montant des droits et taxe déjà acquittés est inférieur à celui liquidé sur la déclaration d’importation des produits admis en compensation. Art. 7. Le contrôle de l’équivalence des marchandises est effectué par tout moyen jugé utile par le service des douanes, notamment, prélèvement d’échantillons, analyse en laboratoire du produit, exigence d’une fiche technique de fabrication et examen des écritures ou de la comptabilité matière. Lorsque la marchandise objet du réapprovisionnement disparait totalement ou partiellement au cours du processus normal de fabrication, les quantités utilisées peuvent être évaluées d’une manière forfaitaire. Art. 8. L’opération d’exportation et d’importation des marchandises doit être réalisée auprès du bureau des douanes ayant accordé le bénéfice de ce régime. Art. 9. - La déclaration d’exportation doit comporter une copie de l’autorisation de réapprovisionnement. : L’original de l’autorisation, annoté au verso par le service des douanes des références de la déclaration d’exportation des résultats de la vérification des marchandises est remis à l’exportateur pour être joint ultérieurement à la déclaration d’importation au titre de l’apurement de l’opération de réapprovisionnement. Art. 10. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1990. Omar Chouki Djabara. ANNEXE DEMANDE DE REAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISE

  1. Nom, raison sociale et adresse du demandeur :
  2. Marchandise à exporter : nature, désignation commerciale, quantités nettes, valeur, pays de destination, sous position tarifaire.

31 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 36 1137

  1. Produits importés (intégrés ou utilisés dans la fabrication des marchandises à exporter) et devant faire l’objet d’un réapprovisionnement en franchise : nature, désignation commerciale, sous-position tarifaire, quantités nettes (y compris les pertes et déchets non récupérables), caractéristiques techniques, valeur, montant des droits et taxes acquittés, origine et provenance.
  2. Moyens proposés pour le contrôle quantitatif et technique de l’équivalence.
  3. Stade actuel de fabrication des marchandises d’exportation.
  4. Délai sollicité pour la réalisation de l’opération d’exportation et d’importation.
  5. Bureau des douanes d’exportation et d’importation. Date, cachet commercial et identification du signataire Documents joints :
  6. copie de l’exemplaire de la déclaration en douane de mise à la consomation des produits contenus dans la marchandise exportée,
  7. fiche de fabrication faisant ressortir les quantités de produits importés utilisés (ou à utiliser dans la marchandise d’exportation y compris les pertes et déchets non récupérables). MINISTERE DE L’ECONOMIE Direction générale des douanes Service des douanes de wilaya Autorisation de réapprovisionnement en franchise n°………………./CSDW/ du……………………
  8. Nature et quantité des produits :
  9. Délai d’importation :
  10. Mesures particulières de contrôle de l’opération : Le chef de service des douanes de wilaya, (case réservée aux annotations du service des douanes. Imprimerie Officielle 7. 9 et 13 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 29 avril 1991 fixant la composition du conseil d’administration de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du chef du gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du gouvernement, modifié et complété, Vu le décret exécutif n” 90-391 du 1er décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et le statut de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF(. Arrête : Article 1”. - Pour la mise en œuvre des dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 90-391 du 1er décembre 1990 susvisé, le conseil d’administration de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) comprend les membres suivants :, M. Mohamed Younsi, représentant du ministre de l’économie (chargé des finances), M. Brahim Benchouk, directeur des routes représentant du ministre de l’équipement, (chargé de l’aménagement du territoire), M. Ramdane Lokmane, directeur de la régulation économique, représentant le ministre des mines et de l’industrie, M. Achour Chaâl, directeur, représentant du délégué à la planification, M. Abdelhalim Benallègue, directeur des transports terrestres au ministère des transports, M. Akli Ameziane, directeur des transports urbains au ministère des transports, M. Moussa Benzitouni et M. Belkacem Djitli, représentants des travailleurs de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1991. Hassen KEHLOUCHE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.