Arrêté du 21 mai 1991 relatif à la composition et aux conditions de présentation du pain mis à la consommation par les boulangers
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet la définition de la composition et des conditions de fabrication du pain mis à la consommation par les boulangers.
Article 2
فتح المادةLe « pain >> résulte, conformément au usagers loyaux et constants, de la cuisson dans un four répondant aux règles d'hygiène et de sécurité, d'une pâte pétrie obtenue à partir d'un mélange de farine de blé tendre, d'eau potable, de sel, de levure ou levain et, éventuellement, d'adjuvant ou substances autorisés.
L'incorporation d'adjuvants ou autres substances autorisés dans le pain est laissée à l'initiative des boulangers dans les limites des normes fixées par voie réglementaire.
Peuvent être également produits et mis à la consommation les pains dits « spéciaux » dont la pâte comprend en plus des composants de base prévus ci-dessus, un ou plusieurs autres ingrédients alimentaires.
Article 3
فتح المادةLes catégories de pains mis à la consommation telles que fixées à l'article 4 du présent arrêté peuvent être présentées selon différents grammages et formes consacrés par les usagers.
Toutefois, la mise en vente s'effectue sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux prix selon les grammages fixés.
Article 4
فتح المادةEn application des normes relatives à la composition et aux conditions de fabrication, les pains sont mis à la consommation selon les catégories et appellations suivantes : pains de consommation courante; pains courants améliorés ; pains dits << spéciaux ».
Article 5
فتح المادةLes composants et les normes minimales admises pour la fabrication et la mise en vente des catégories de pains prévus à l'article 4 ci-dessus sont fixés en annexe du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLes boulangers sont tenus d'assurer un étiquetage minimum des prix pour chaque catégorie de pains mis à la consommation conformément à l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé.
L'affichage des prix doit s'effectuer pour chaque catégorie de pains mis à la vente au moyen d'un écriteau d'une longueur d'au moins 15 centimètres et d'une hauteur d'au moins 5 centimètres, fixé à la vue de la clientèle, sur l'étagère d'exposition des pains.
Cet écriteau doit comporter les indications suivantes : dénomination exacte du type de pain; poids unitaire exprimé en « grammes » ; prix de vente à la pièce, exprimé en dinars algérien.
Article 7
فتح المادةEn application des dispositions légales en matière de prix, les boulangers sont tenus de procéder à la déclaration de prix des pains dits « spéciaux » mis à la consommation dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 mars 1990 relatif à la procédure de déclaration de prix à la production des biens et services.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1991.
P. le ministre de l'économie, le ministre délégué à l'organisation du commerce Ismaïl GOUMEZIANE.
ANNEXE COMPOSITION DU PAIN
1. Pain de consommation courante :
Farine panifiable 100 Kg.
Sel 2 Kg.
Levure 2 Kg.
Eau 60 L.
2. Pain courant amélioré :
Farine panifiable 100 Kg.
Sel 2 Kg.
Matière grasses 2 Kg.
Sucre 1 Kg.
Levure 2 Kg.
Eau 60 L.
3. Pains spéciaux : 3.1. Pains viennois dit << scoubidou » et « mahonnais » :
Farine panifiable 100 Kg.
Sel 2 Kg.
Matière grasses 10 Kg.
Sucre 5 Kg.
Levure 2 Kg.
Lait en poudre 2 Kg.
Eau 60 L. 3.2. Pains viennois dit « sanhoudj » :
Farine panifiable 100 Kg.
Sel ..2 Kg.
Matière grasses 10 Kg.
Sucre 5 Kg.
Levure 2 Kg.
Lait en poudre 2 Kg.
Grains d'anis 2,5 Kg.
Eau 60 L. 3.3. Pain de semoulė :
Semoule 50 Kg.
Farine panifiable 50 Kg.
Sel 2 Kg.
Matières grasses 2 Kg.
Levure 4 Kg.
Eau 60 L. 3.4. Pain d'orge :
Farine d'orge 50 Kg.
Farine panifiable 50 Kg.
Sel 2 Kg.
Matières grasses 2 Kg.
Levurė .4 Kg.
Eau 60 L. 3.5. Pain de mie :
Farine panifiable 100 Kg.
Sel 2 Kg.
Matières grasses 10 Kg.
Sucre en poudre 2,5 Kg.
Lait en poudre 2 Kg.
Levure 4 Kg.
Eau 60 L. 3.6. Pain brioché :
Farine panifiable 100 Kg.
Margarine 15 Kg.
Sucre en poudre 15 Kg.
Lait en poudre 2,5 Kg.
Œufs 200 unités.
Levure 3 Kg.
Eau 60 L.
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