ج.ر عدد 2 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur des études techniques, de la normalisation et des programmes, p. 32. Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’exploitation et des réseaux, p. 32. Arrêté interministériel du 29 septembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 4 du 22 septembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba relative à la création de l’entreprise de wilaya de transport public de marchandises de la wilaya de Annaba, p. 32. Arrêté interministériel du 29 septembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 9 prise au cours de la session des 10, 11 et 12 mai 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Chéliff relative à la création de l’entreprise des travaux routiers de la wilaya d’Ech Chéliff, p. 32,

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 25 octobre 1981 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya d’Oran, p. 32. Arrêté interministériel du 28 octobre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 432 du 27 octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux d’étanchéité, p. 33. Arrêté interministériel du 28 octobre 1981 rendant exécutoire la délibération n 8 du 7 octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de réalisation des équipements socio-culturels, p. 33. Arrêté interministériel du 28 octobre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 22 novembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médés, relative à la création de l’entreprise de gestion et d’exploitation des établissements touristiques de la wilaya de Médéa, p. 34. Arrêté interministériel du 28 octobre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 1 du 9 mars 1981 de l’assemblée popülaire de la wilaya d’Oran, relative à la création de l’entreprise de wilaya de travaux routiers de la wilaya d’Oran, p. 34. Arrêté interministériel du 28 octobre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 11 du 27 octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiarét, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de réalisation, de développement de l’habitat et d’aménagement en milieu urbain, p. 34. Arrêté interministeriel du 28 octobre 1981 rendant exécutoife la délibération n° 2 du 3 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de prefabrication lourde, p. 34. Arrêté interministériel du 28 octobre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 3 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux de viabilisation, p. 34. Arrêté interministériel du 16 novembre 1981 fixant les modalités d’organisation de l’examen d’obtention du certificat d’aptitude pédagogique des professeurs des centres de formation administrative, p. 34. Arrêté interministériel du 16 décembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 15 du ler février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises, p. 36. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 4 novembre 1981 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance C.N.E.P.), p. 36. | Arreté interministériel du 9 décembre 1981 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes, p. 30. Arrêté du 22 novembre 1981 portant création et aménagement de recettes des contributions diverses dans la daïra d’El Oued, p. 38. MINISTERE DU TOURISME Décret du ler janvier 1982 portant nomination du directeur du budget et de l’équipement, p. 39. Arrêté du 10 novembre 1981 portant délégation de signature au directeur général de l’administration et des moyens, p. 39. Arrêté du 15 novembre 1981 portant délégation de signature au directeur de l’inspection et des contrôles, p. 39. Arrêté du 15 novembre 1981 portant délégation de signature au directeur de la tutelle et de la réglementation, p. 40. Arrêté du 15 novembre 1981 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 40. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 82-13 du 9 janvier 1982 prorogeant, pour la campagne 1981-1982, les dispositions du décret n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), pour la campagne 1979- 1980, p. 40. Décret n° 82-14 du 9 janvier 1982 prorogeant, pour la campagne 1981-1982, les dispositions du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le moritant des marges et redevances d’intervention et de prestations de services applicables à la campagne des céréales et des légumes secs 1978-1979, p. 41. Décret n° 82-15 du 9 janvier 1982 fixant les prix et les modalités de palement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1981-1982, p. 41. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 49. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 50. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 15 décembre 1981 portant délégation de signature au directeur général de l’habitat, p. 50. Arrêté du 15 décembre 1981 portant délégation de signature au directeur général des moyens de réalisation et de formation, p. 50.

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 15 décembre 1981 portant délégation de | signature au directeur de la planification, p. 50. Arrêté du 15 décembre 1981 portant délégation de signature au directeur du contrôle des professions, p. 50. Arrêté du 15 décembre 1981 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 51. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 4 novembre 1981 portant création d’une commission interministérielle chargée d’étudier et de mettre au point une procédure d’admission et d’orientation en lère annés secondaire, p. 51. arrête du 20 octobre 1981 fixant le siège de centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (CRF), p. 52. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté interministériel du 10 octobre 1981 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise socialiste de réalisation des industries connexes (SONARIC), p. 52. Arrêté du 24 novembre 1981 complétant l’arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des unités de la SONELEC pour le renouvellement des assemblées des travailleurs, p. 52. Arrêté du 24 novembre 1981 portant définition des unités de la SN METAL pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 53. Arrêté du 4 janvier 1982 fixant les prix des produits sidérurgiques, p. 53. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 25 octobre 1981 portant fixation du taux de soutien au prix du livre importé pour l’année 1982, p. 53. MINIŞTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 octobre 1981 portant définition des unités composant la société nationale des travaux d’infrastructures des télécommunications (SONATITE) pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 54. Arrêté du 4 novembre 1981 portant fixation des taxes terrestres applicables par les stations côtières algériennes, p. 54. ! Arrêté du 29 novembre 1981 complétant l’arrêté du 3 février 1981 fixant la composition des commissions paritaires pour les corps des fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications, p. 55. Arrêté du 5 décembre 1981 portant fixation des quotes-parts territoriales de départ des colis postaux du régime international, p. 55, Arrêté du 5 décembre 1981 portant création d’une agence postale, p. 56. Arrêté du 5 décembre 1981 portant transformation d’un établissement postal, p. 56. Arrêté du 15 décembre 1981 portant création d’un établissement postal, p. 56. Arrêtés du 15 décembre 1981 portant création d’agences postales, p. 56. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interminístériel du 18 novembre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de trois mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration, p. 51. Arrêté interministériel du 18 novembre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de trois mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des secrétaires d’administration, p. 58, Arrêté interministériel du 18 novembre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de trois mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accés au corps des agents d’administration, p. 59. Arrêté du 2 novembre 1981 fixant la date et: organisant les élections des représentants du personnel pour le renouvellement des commissions paritaires nationales, p. 61. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Arrété interministériel du 28 décembre 1981 relatif à la fixation du seuil minimal de salaire global dont relève le directeur général de l’ONAFEX, p. 61. Arrêté interministériel du 28 décembre 1981 relatif a la fixation du seuil minimal de salaire global dont relève le directeur général de la SONATMAG, p. 62. Arrêté du 31 octobre 1981 portant définition des unités économiques de l’office national des foires et expositions (ONAFEX) pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 62. Arrêté du 4 novembre 1981 portant définition des unités économiques de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG); pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 62. COUR DES COMPTES Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonetions d’un président de chambre, p. 63. Décret du ler janvier 1982 portant nomination d’un président de chambre, p. 63. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 64.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur des études techniques, de la normalisation et des programmes. Par décret du 31 décembre 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur des études techniques, de la normalisation et des programmes à la direction générale des transmissions nationales, exercées par M. Ali Medjdoub. Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’exploitation et des réseaux. Par décret du 31 décembre 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’exploitation et des réseaux à la direction générale des transmissions nationales, exercées par M. Abdelhamid Lakhdar. Arrêté interministériel du 29 septembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 4 du 22 septembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba relative à la création de l’entreprise de wilaya de transport public de marchandises de la wilaya de Annaba. Par arrêté interministériel du 29 septembre 1981, est rendue exécutoire la délibération nº 4 du 22 septembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, relative à la création d’une entreprise de transport public de marchandises de wilaya, dénommée entreprise de transport public de marchandises de la wilaya de Annaba. Les règles d’organisation et de fonctionnement de cette entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 29 septembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 9 prise au cours de la session des 10, 11 et 12 mai 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Chéliff relative à la création de l’entreprise des travaux routiers de la wilaya d’Ech Cheliff. Par arrêté interministériel du 29 septembre 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 9 prise au cours de la session des 10, 11 et 12 mal 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Cheliff, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée entreprise des travaux routiers de la. wilaya d’Ech Cheliff par abréviation «ETROWEL > Les règles d’organisation et de fonctionnement de cette entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 25 octobre 1981 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya d’Oran. Le ministre de l’intérieur, et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande en date du 7 juillet 1981 formulée par la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya d’Oran; Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur ; Arrêtent: Article 1er. La fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya d’Oran est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 200.000 DA. Art. 2. - Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya d’Oran. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. - Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement :

  • le numéro des billets, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire,
  • le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et désignation des princi-
  • paux d’entre eux,
  • l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage des lots. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis, de plein droit à l’œuvre. Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreposés, - mis en vente et vendus à travers le territoire de la wilaya. Leur prix ne pourra, en

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis, comme prime à la vente, d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. - Le placement des billets est arrêté, au moins, 8 jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. - Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la résorerie de la wilaya d’Oran. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué of avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public, à la salle du conservatoire muniipal d’Oran. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort alt favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. Aucun changement de la date du trage ne peut être autorisé. Art. 10. - Les numéros gagnants et les lots correspondants, ainsi que le délai de retrait de ces tots par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures. t. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu du tirage et éventuellement, par voie d’insertion dans un quoidien. Art. 11. La commission de contrôle de la loterie est composée du directeur de la réglementation et de l’administration locale, président, représentant de ministre de l’intérieur, du trésorier de la wilaya 1’Oran, représentant le ministre des finances et de M. Yahia Benhamès, représentant du groupement pénéficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. Un compte rendu général du déroutement de la loterie est transmis, deux (2) mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus,

  • le nombre des billets vendus, le prix du billet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 33
  • le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l’œuvre, la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions sus-imposées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. - Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur et le wall d’Oran sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution tu présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1981. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD KABLIA Mourad BENACHENHOU Arrêté interministériel du 28 octobre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 432 du 27 octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux d’étanchéité. Par arrêté interministériel du 28 octobre 1981, est “endue exécutoire la délibération n° 432 du 27 octobre 980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, elative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux d’étanchéité dénommé par abréviation: Ε.Τ.Ε.Β ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions au décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 28 octobre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 8 du 7 octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de réalisation des équipements socio-culturels. Par arrêté interministériel du 28 octobre 1981, est endus exécutoire la délibération n° 8 du 7 octobre 986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA publique de wilaya de réalisation des équipemenss socioculturels dénommée par abréviation : E.R.E.- S.C.O». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 28 octobre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 22 novembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa relative à la création de l’entreprise de gestion et d’exploitation des établissements touristiques de la wilaya de Médéa. Par arrêté interministériel du 28 octobre 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 14 du 22 novembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée entreprise de gestion et d’exploitation, par abréviation Médéa-hôtel >. Les règles d’organisation et de fonctionnement de cette entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mal 1971. Arrêté interministériel du 28 octobre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 1 du 9 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, relative à la création de l’entreprise de wilaya de travaux routiers de la wilaya d’Oran. Par arrêté interministériel du 28 octobre 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 1 du 9 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran. relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée société de travaux routiers par abréviation «S.O.T.R.W.-Oran ». Les règles d’organisation et de fonctionnement de cette entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 28 octobre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 11 du 27 octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de réalisation, de développement de l’habitat et d’aménagement en milieu urbain. Par arrêté interministériel du 28 octobre 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 11 du 27 octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret. relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de réalisation, de développement de l’habitat et d’aménagement en milieu urbain dénommée par abréviation: SO.RE.D.H.UR.TIAR». L’organisation’ et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 Arrêté interministériel du 28 octobre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 3 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen. relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de préfabrication lourde. Par arrêté interministériel du 28 octobre 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 2 du 3 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen. relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de préfabrication lourde dénommée, par abré viation: SOPREFAL >. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 28 octobre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 3 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum E Bouaghi, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux de viabilisation. Par arrêté interministériel du 28 octobre 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 2 du 3 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux de viabilisation dé nommée par abréviation: S.T.V.O.B ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions da décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 16 novembre 1981 fixan les modalités d’organisation de l’examen d’obten tion du certificat d’aptitude pédagogique des professeurs des centres de formation administrative. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété : Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-52 du 28 mars 1981 portant statut. particulier des professeurs des centres de formation administrative : Vu l’arrêté interministériel du 27 ‘novembre 1972, modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 ixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités l’organisation de l’examen d’obtention du certificat aptitude pédagogique des professeurs des centres de formation administrative. Art. 2. La date et le lieu de déroulement des preuves, - la date de clôture des inscriptions et ‘adresse a laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures, seront précisés par arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 Juin 1966 susvisé. Art. 3. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation signée du candidat: une copie du diplôme ou titre ayant permis e recrutement ;

  • une fiche familiare ou individuelle d’état civil; ure copie du contrat portant recrutement du candidat ou l’arrêté de nomination; éventuellement, une cople conforme à l’extrait du registre communal des membres de l’ALN OCFLN;
  • deux (2) photographies d’identité. Art. 4. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen est arrêtée par e ministre de l’intérieur et publiée au Bulletin des centres de formation administrative. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN OCFLN dans la limite de 1/20ème du maximum des points

    sceptibles d’être obtenus, en, application des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les épreuves de l’examen d’obtention du certificat d’aptitude pédagogique des professeurs des centres de formation administrative, sont fixées comme suit : 1°) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition portant sur un sujet figurant à l’annexe au présent arrêté durée 3 heures, coerficient 3, note éliminatoire 6; b) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6 REPUBLIQUE ALGERIENNE 35 c) une épreuve pédagogique portant sur une leçon exécutée dans une classe et dont le thème est en rapport avec la discipline choisie durée 1 heure 30 mn, coefficient 4, note éliminatoire 8; d) une épreűve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, note éliminatoire 4. 2°) Epreuve orale d’admission : Une discussion, d’une durée de vingt minutes avec le jury, destinée à vérifier les aptitudes à la réflexion et au raisonnement du candidat et portant sur : l’explication d’un texte à caractère administratif cu pédagogique; : les dispositions du candidat à assurer les fonctions auxquelles il postule. Cette épreuve est affectée du coefficient 1. Art. 7. Il est attribué, pour chacune des épreuves acrites, une note de l’à 20. Art. 8. - Pourront participer, aux épreuves orales d’admission, les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale fixée par le jury d’admission. Art. 9. La liste des candidats définitivement admis est établie par le jury d’admission. Elle est arrêtée par le ministre de l’intérieur. Art. 10. - Le jury visé aux articles 8 et 9 ci-dessus est composé comme suit : le directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président ;

  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant; le directeur général de la formation et de la réforme administrative ou son représentant; ur directeur de centre de formation administrative désigné par le ministre de l’intérieur ; un représentant du personnel titulaire, appartenant au corps d’accueil. Art. 11. - Les candidats définitivement admis à l’examen d’obtention du certificat d’aptitude pédagogique seront titularisés dans le corps des professeurs des centres de formation administrative. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1981. P. le ministre P. le secrétaire général de l’intérieur de la Présidence et par délégation, de la République Le directeur général et par délégation, de l’administration Le directeur général et des moyens de la fonction publique Nouredine BENM’HIDI Mohamed Kamel LEULMI

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Programmë en vue de la préparation au C.A.P. des professeurs des C.F.A. Le statut général de la fonction publique. Le statut général du travailleur. La formation des agents de l’Etat. LV - La fonction publique et le développement économique et socio-culturel. V - L’adolescence comme période de l’existence. VI - Psychopédagogie de l’adolescent. VII - Sociopédagogie: le travail en groupe. VIII - Pédagogie pratique : *1) Les méthodes d’enseignement: caractères généraux, méthodes traditionnelles et méthodes actives.

  1. L’enseignement programmé.
  2. Les moyens audio-visuels dans l’enseignement : portée et limites.
  3. Le rôle du tableau noir.
  4. La méthode des exposés d’élèves : principes et méthodologie.
  5. La préparation des cours: exécution et évaluation des résultats.
  6. Le rôle de l’intérêt et de la motivation dans l’acquisition des connaissances.
  7. Le système de notation le contrôle continu.
  8. La discipline et l’autorité.
  9. Les relations entre les disciplines.
  10. Les relations entre formation générale et formation professionnelle. Arrêté interministériel du 16 décembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 15 du ler février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises. Par arrêté interministériel du 16 décembre 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 15 du ler février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem portant création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchan dises dénommée: « Entreprise publique de transport de marchandises de la wilaya de Mostaganem ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions au décret n° 71-139 du 26 mai 1971, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 4 novembre 1981 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.Ν.Ε.Ρ.). Le ministre des finances et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance nº 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 Complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.Ρ.) ; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les monalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P.). Art. 2. - La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. - Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1981. Le ministre des finances Le ministre du commerce M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Arrêté interministériel du 9 décembre 1981 portant orgamsation et ouverture d’un cott xterne d’accès au corps des agents de surveillance des douanes. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République,

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1981 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à ‘élaboration et à la publication de certains actes a caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié u complété, relatif à l’accès aux emplois publics et u reclassement des membres de l’A.L.N. et de O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les ispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, nodifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 78-114 du 20 mai 1978 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. pour l’accès aux corps des fonctionnaires; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 972 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent: Article 1er. - Le concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes, prévu à l’article 3 a), du décret n° 78-114 du 20 mai 1978 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Le concours est organisé sur le plan national. Des centres d’épreuves sont prévus à Alger, Annaba, Laghouat, Oran, Constantine et Batna. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à cent (100). Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 3 a), du décret n° 78-114 du 20 mai 1978 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 37 titulaires du certificat d’études primaires ou d’un titre reconnu équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité, Art. 5. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites, Art. 6. Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d’admission. Ces épreuves pourront se dérouler soit, en langue nationale, soit en langue française, les candidats devront, lors du dépôt de leur dossier de candidature, dire laquelle des deux (2) langues ils choisissent. Art. 7. Le programme des épreuves comprend 1.- Une dictée suivie de quelques questions simples de grammaire Durée 1 heure 30, coefficient: 2;

  1. Une rédaction sur un sujet d’ordre général, Durée: 2 heures, coefficient: 3; 3.- Un problème d’arithmétique; Durée: 1 heure, coefficient 2. Toute note inférieure à 5/20 obtenue à l’une de ces épreuves est éliminatoire. 4.- a) Pour les candidats composant en langue française : une épreuve de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé; Durée: 1 heure 30, coefficient 1. Toute note Inférieure à 4/20 obtenue à cette épreuve est éliminatoire. b) Pour les candidats composant en langue nationale: une épreuve facultative de langue française; Durée: 1 heure 30, coefficient 1. Seules les notes supérieures à 10/20 obtenues cette épreuve sont prises en considération, Art. 8. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre des finances, sur proposition du jury. Art. 10. - Le jury visé à l’article précédent est composé :
  • du directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
  • du directeur général de la fonction publique ou son représentant,

38 JOURNAL OFFICIEL DE LA du directeur des douanes ou son représentant.

  • d’un contrôleur général des finances,
  • d’un représentant du personnel à la commission parisaire du corps des agents de survell lance des douanes. Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pii recommande, au directeur de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre : une demande de participation au concours,
  • un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un extrait du registre des actes d’état civil datant de moins d’un an,
  • un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
  • une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre admis en équivalence, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  • deux certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postule, un extrait du registre communal pour les candidats - membres de l’ALN ou de l’OCFLN.
  • un certificat de toise, 6 photographies,
  • deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 12. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du-ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. La liste des candidats admis à parti-
  • ce concours, sera arrêtée par ciper aux épreuves de le ministre des finances et publiée par voie d’affichage dans les bureaux de la direction des douanes et des sous-directions des douanes de wilayas. Art. 14. Les candidats définitivement admis à ce concours, sont tenus de suivre une formation d’une durée d’une année auprès d’une école spécialisée à l’issue de laquelle ils seront nommés en qualité d’agents de surveillance des douanes stagiaires; is devront rejoindre l’affectation qui leur REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 sera désignée, sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de nomination. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journa fficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1981. P. le secrétaire général P. le ministre de la Présidence des financés de la République et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI Arrêté du 22. novembre 1981 portant création en aménagement de recettes des contributions di verses dans la dafra d’El Oued. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a le refonte de l’organisation territoriale de wilaya Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contribuitons diverses Sur proposition du directeur des impôts ; Arrête : Article 1er. - Il est créé à El Oued, une recette des contributions diverses dénommée Recette des contributions diverses d’El Oued-banlieue >. La recette des contributions diverses d’El Oued prévue par ‘arrêté du 24 janvier 1976 prend la dénominatior suivante : « Recette des contributions diverses d’El Oued-ville >. Art. 2. Le siège de la recette des contributions diverses d’El Oued-banlieue est fixé à El Oued. Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 4. Le directeur de l’administration générale, te directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet le ter mars 1982 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1981. M’Hamed YALA.

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU Désignation Communes comprises de la recette et siège dans la circonscription territoriale de la recette WILAYA DE BISKRA DAIRA D’EL OUED à supprimer El Oued El Oued - Debila, Guemar, Kouinine, Robbah. à ajouter El Oued-ville El Oued à ajouter El Oued-banlieue Guemar, Debila, Kouinine, Robbah. MINISTERE DU TOURISME Décret du ler janvier 1982 portant nomination du directeur du budget et de l’équipement. Par décret du ler janvier 1982, M. Taïeb Habib est nommé en qualité de directeur du budget et de l’équipement au ministère du tourisme. Arrêté du 15 novembre 1981 portant délégation de signature au directeur général de l’administration et des moyens. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret du ler octobre 1981 portant nominaion de M. Azeddine Abdennour en qualité de directeur général de l’administration et des moyens ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 39 ANNEXE Autres services gérés à supprimer Secteur sanitaire d’El Oued Syndicat des eaux de Guemar et de Kouinine Bureau de bienfaisance d’El Oued Syndicat intercommunal de travaux et d’action d’utilité commune de la daïra d’El Oued à ajouter Régie communale des eaux Syndicat intercommunal de travaux et d’action d’utilité commune de la daïra d’El Oued Bureau de bienfaisance d’El Oued. à ajouter Secteur sanitaire d’El Oued Syndicat des eaux de Geumar et de Kouinine. Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Azeddine Abdennour, directeur général de l’administration et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1981. Abdelmadjid ALAHOUM. Arrêté du 15 novembre 1981 portant délégation de signature au directeur de l’inspection et des contrôles. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisans les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du mintslère du tourisme;

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du ler octobre 1981 portant nomina tion de M. M’Hamed Megdoud en qualité de directeur de l’inspection et des contrôles au ministère du tourisme; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. M’Hamed Megdoud en qualité de directeur de l’inspection et des contrôles, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1981. Abdelmadjid ALAHOUM. Arrêté du 15 novembre 1981 portant délégation de signature au directeur de la tutelle et de ia réglementation. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret du ler octobre 1981 portant nomination de M. Belhadj Mohamed Chabouni en qualite de directeur de la tutelle et de la réglementation au ministère du tourisme ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belhadj Mohamed Chabouni, directeur de la tutelle et de la réglementation, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1981. Abdelmadjid ALAHOUM. Arrêté du 15 novembre 1981 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret du ler octobre 1981 portant nomina tion de Mme Bounekraf née Lila Hamdini en qualité de sous-directeur de la réglementation et des affaires juridiques ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à Mme Bounekraf, née Lila Hamdini, sous-directeur de la réglementation et des affaires juridiques, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’ex clusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journai officiel de la République algérienne. démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1981. Abdelmadjid ALAHOUM. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 82-13 du 9 janvier 1982 prorogeant, pour la campagne 1981-1982, les dispositions du décret n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la campagne 1979- 1980.. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréaless en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1979-1980 reconduit par le décret n° 80-181 du 19 juillet 1980; Décrète : Article 1er. Sont prorogées pour la campagne 1981-1982, les dispositions du décret n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1979-1980.

12 janvier 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution Ju présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-14 du 9 janvier 1982 prorogeant, pour la campagne 1981-1982, les dispositions du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestations de services applicables à la campagne des céréales et des légumes secs 1978- 1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à ‘organisation du marché des céréaless en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant of de finances pour 1981; Vu le décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant te montant des marges et des redevances d’intervenion et de prestations de services applicables à campagne des céréales et des légumes secs 1978-1979 conduit par les décrets n 79-95 du 9 juin 1979 et n° 80-179 du 19 juillet 1980; Décrète : Article 1er. Sont prorogées pour la campagne 1981-1982, les dispositions du décret n° 78-168 du 22 Juillet 1978 fixant le montant des marges et des redevances d’intervention et de prestations de services applicables à la campagne des céréales et des légumes secs 1978-1979. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1982. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE Décret n° 82-15 du 9 janvier 1982 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1981-1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 74-90 du ler octobre 1974 portant création de l’institut de développement des grandes cultures; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la repression des infractions à la règlementation des prix; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981; Vu le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 relatif aux conditions de péréquation des frais de transport des céréales, des produits dérivés et des légumes secs; Vu le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les barêmes de bonifications et réfactions applicables aux céréales et légumes secs; Vu le décret n° 82-14 du 9 janvier 1982 prorogeant pour la campagne 1981-1982, les dispositions du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne des céréales et des légumes secs pour l’année 1978-1979; Décrète : TITRE I PRIX A LA PRODUCTION Section I Prix des céréales et des légumes secs de consommation Article 1er. Le prix minimal garanti à la production d’un quintal de céréales et de légumes secs, loyal et marchand de la récolte 1981 est fixé à : Céréales Légumes secs Blé dur 140 DA Lentilles …… 300 DA Blé tendre …… 130 DA Haricots ……… 300 DA Orge 80 DA Pois chiches …. 300 DA ………. Avoine 70 DA Fèves ………. 170 DA …….. Maïs 100 DA Fèverolles 150 DA ………. …… Riz paddy …… 150 DA Pois ronds secs 190 DA .. Pois ronds ridés. 115 DA

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces prix s’entendent redevance d’intervention déduite et son réglés aux producteurs au moment de la livraison. Art. 2. Les prix minimaux garantis fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent pour des produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé. Les prix à la production sont modifiés, s’il y a lieu, compte tenu des barêmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité. Art. 3. - Lorsque l’application des barèmes de bonification et de réfaction fait apparaître un excédant de réfactions sur les bonifications de plus de 5 DA par quintal de céréales et de 10 DA par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. En cas de désaccord les litiges seront tranchés par I’O.A.I.C. sur la base d’un agréage fait par l’institut de développement des grandes cultures. Art. 4. Les prix de base bruts à la production des céréales et des légumes secs comprennent : a) Les prix minimaux garantis à la production tels qu’ils sont fixés à l’article 1er ci-dessus; b) Le montant de la redevance à la charge des producteurs fixé à 1,20 DA, conformément au décret n° 82-14 du 9 janvier 1982 prorogeant pour la campagne 1981-1982 les dispositions du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 susvisé. Section II Prix des céréales et des légumes secs de semence Art. 5. Le prix réglé aux producteurs pour chaque quintal de semences de la récolte 1981, livré aus coopératives de céréales et de légumes secs, est fixé comme suit : SEMENCES Produits de reprode base duction Contrôlés G2, G3, G4 R1, R2, R3 Blé dur 168 DA 148 DA 145 DA Blé tendre … 158 DA 138 DA 135 DA Orge ……… 108 DA 88 DA 85 DA Avoine 98 DA 78 DA 75 DA Maïs 128 DA 108 DA 105 DA Riz 178 DA 158 DA 155 DA Lentilles 328 DA 308 DA 305 DA Haricots 328 DA 308 DA 305 DA Pois chiches 328 DA 308 DA 305 DA …. Fèves 198 DA 178 DA 175 DA Fèverolles 178 DA 158 DA 155 DA …… Pois ronds …… 218 DA 198 DA 195 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 Ces prix s’entendent redevance d’intervention déduite. Art. 6. Les prix à sa production des semences fixés à l’article précédent s’entendant pour une semence ayant bénéficié du certificat d’agréage définitif (C.A.D.) délivré par l’institut de développement des grandes cultures. Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications règlementaires prévues par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé. Art. 7. - Les prix fixés à l’article 5 ci-dessus comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à : a) semences de base G2, G3, G4 : 28 DÀ. b) semences de reproduction R1, R2, R3: 8 DA. c) semences contrôlées…… : 5 DA. Dans le cadre des mesures d’encouragement à l’emploi des semences de qualité prévues à l’article 1er.. paragraphe ler du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne, de céréales et de légumes secs pour 1978- 1979, prorogé par le décret n° 82-14 du 9 janvier 1982 susvisé. L’OAIC prend en charge l’intégralité de cette marge. TITRE II PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DE CEREALES ET DE LEGUMES SECS Section I Prix de rétrocession des semences Art. 8. Les prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs, appliqués par les coopératives de céréales sont fixés, par quintal, comme suit: Céréales Légumes secs Blé dur 144,20 DA i 309,20 DA Lentilles Blé tendre .. 134,20 DA Haricots 309,20 DA Orge 84,20 DA Pois chiches. 309,20 DA Avoine …… 74,20 DA Fèves …….. 179,20 DA Maïs 104,20 DA Fèverolles…. 159,20 DA Riz 154,20 DA Pois ronds secs 199,20 DA Ces prix comprennent, par quintal : a) Pour les céréales:

  • le prix minimal garanti à la production, fixé à l’article 1er du présent décret.
  • la redevance à la charge des producteurs, fixée à 1,20 DA.

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • la marge de stockage à la charge des utilisateurs, fixée 0,50 DA. la marge de rétrocession, fixée à 2,50 DA. b) Pour les légumes secs :
  • le prix minimal garanti à la production, fixé à l’article 1er du présent décret. la redévance à la charge des producteurs, fixée à 1,20 DA. la marge d’intervention, destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage, fixée à 4 DA. la marge de rétrocession, fixée à 4 DA. Art. 9. Les prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs fixés ci-dessus, peuvent être modifiés, compte tenu : des barêmes de bonifications et de réfactions- règlementaires,
  • du coût éventuel de la sacherie sur la base des prix fixés à l’article 12 du présent décret. La somme des différents éléments de calcul définis à l’article 8 ci-dessus, constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d’évacuation face magasin final de distribution ou lieu d’utilisation. Section II Prix de rétrocession de céreales et de légumes secs triés, destinés aux ensemencements Art. 10. Les prix limites de vente aux utilisateurs des céréales et des légumes secs triés et destinés aux ensemencements sont fixés par quintal comme suit : Céréales Légumes secs Blé dur…… 144,20 DA Lentilles 309,20 DA Blé tendre 134,20 DA Haricots 309,20 DA …. Orge 84,20 DA Pois chiches 309,20 DA Avoine 74,20 DA Fèves 179,20 DA Mais 104,20 DA Fèverolles 159,20 DA … Pois ronds secs 199,20 DA Les prix ci-dessus comprennent, par quintal: 1°) le prix minimal garanti à la production, 2°) la redevance à la charge des producteurs, fixée à 1,20 DA, 3°) la marge de rétrocession de 2,50 DA par quintal pour les céréales et de 4 DA par quintal pour les légumes secs, 4°) la marge de stockage à la charge des utilisateurs de 0,50 DA par quintal sur les céréales. 5°) la marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage de 4 DA le quintal sur les légumes secs. Les frais de poudrage et de triage ne sont pas décomptés à l’intention des utilisateurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 43 Les prix de vente fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu:
  • des bonifications déterminées par application des barèmes règlementaires; les réfactions doivent être déduites, sauf celles applicables pour le mitadinage dans le blé dur; du coût éventuel de la sacherie sur la base des prix limites fixés à l’article 12 du présent décret. La somme des différents éléments de calcul définis ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg de céréales et de légumes secs triés, ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d’évacuation face porte magasin final de distribution ou lieu d’utilisation. Art. 11. Dans le cadre des mesures prevues par le paragraphe ler de l’article 1er du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n° 82-14 du 9 janvier 1982 susvisé, l’OAIC prend en charge les frais de poudrage et de triage des céréales et légumes secs destinés aux ensemencements. L’OAIC règlera directement aux coopératives de céréales concernées le montant de cette prise en charge au vu d’un dossier justificatif. Art. 12. La fourniture de la sacherie neuve ou n’ayant jamais servi est décomptée à part par la coopérative de céréales et facturée en sacs perdus sur les bases ci-après : Sacs de tolle ou de jute 14 DA le sac de 100 kg 8 DA le sacs de 50 kg sacs de papier: 2 DA le sac de 50 kg sacs en polypropylène: 2,50. DA le sac de 50 kg. Les sacs de jute ou de toile, exclusivement, peuvent être restitués par les producteurs dans un délai de 60 jours, suivant leur acquisition; ils sont, dans ce cas, repris par l’organisme stockeur et payés à raison de : 12 DA le sac de 100 kg 7 DA le sac de 50 kg. Section III Prix de vente des céréales de consommation Art. 13. Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal à : a) Ventes par les organismes stockeurs à la SN SEMPAC et à l’ONAB et ventes entre organismes stockeurs : Blé dur 71,62 DA Blé tendre 57,30 DA Orge 84,20 DA Avoine 74,20 DA Maïs 104,20 DA Riz paddy .. 160,75 DA Riz cargo ……. 220,30 DA

44 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prix minimaux garantis de rétrocession fixés ci-dessus peuvent être modifiés, compte tenu :

  • des barêmes de bonifications et de réfactions prévus par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé;
  • des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison au taux de 0,24 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Les prix définis au présent aragraphe constituent, sur l’ensemble du territoire national, les prix limites de vente 100 kg de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyen d’évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à quai. La fourniture de la sacherie est à la charge de l’acheteur. b) Ventes par les organismes stockeurs aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services et aux commerçants agréés:
  • Blé dur …. 87,50 DA
  • Blé tendre 77,50 DA ..
  • Orge …. 90,20 DA
  • Avoine 79,50 DA
  • Maïs 110,20 DA Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de marchandise rendue sur camion face porte magasin de la coopérative agricole polyvalente communale de services ou du commerçant agréé; ils s’entendent au quintal logé en sacs fournis par l’acheteur ou facturés en sus par le vendeur. c) Ventes par les organismes stockeurs, les coopératives agricoles polyvalentes communales de services et les commerçants agréés à la consommation en l’état et aux autres utilisateurs:
  • Blé dur 95 DA
  • Blé tendre……… 85 DA
  • Orge … 95,20 DA
  • Avoine … 84,50 DA
  • Maïs ….. 117,70 DA Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kg, marchandise livrée en vrac ou ensachée par le vendeur et mise sur moyen d’évacuation, le départ devant s’effectuer à partir du magasin de l’organisme vendeur, de la coopérative agricole polyvalente communale de services ou du commerçant agréé. La fourniture de sacherie est à la charge de l’acheteur et est décomptée, le cas échéant, en sus, à raison de: 1°) Conditionnement en sac de papier, emballage perdu, sacs de 50 kg: 2 DA le sac, 2°) Conditionnement en sacs de jute ou de toile : a) sacs de 50 kg ……………… 8 DA le sac b) sacs de 100 kg ……………………… 14 DA le sac REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l’emballage, le montant peut être remboursé à l’acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d’une retenue de 15% sur le prix du sac. Art. 14. Les prix limites de vente à la consommation en l’état, fixés à l’article 13 bet ccl-dessus, comprennent une bonification forfaitaire fixée par quintal à :
  • Blé dur 4 DA Blé tendre …………. 1,50 DA Orge 2 DA …….. Avoine ……….. 1,30 DA Maïs .. 2 DA Section IV Vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac Art. 15. Les prix limites de vente de légumes secs et du riz blanchi en vrac aux différents stades de la distribution sont fixés à : a) Ventes effectuées : d’organisme stockeur à organisme stockeur,
  • d’organisme stockeur à coopérative agricole polyvalente communale de services et commerçants agréés,
  • d’organisme stockeur à Souk El Fellah, d’organisme stockeur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algériennes et aux unités de l’office national de commercialisation, d’organisme stockeur aux coopératives de consommation et aux collectivités. Nature du produit Prix du quintal Lentilles 313,20 DA …………… … Haricots 313,20 DA ……………. … Pois chiches 313,20 DA •••……. Fèves 183,20 DA Fèverolles 163,20 DA
  • Pois ronds 203,20 DA Pois cassés ……………. ….. 309,00 DA
  • Riz blanchi 307,00 DA …. b) Ventes effectuées : d’organisme stockeur à commerçant détaillant, d’organisme stockeur à conditionneur, de la coopérative agricole polyvalente communale de services à commerçant détaillant, d’organisme stockeur à consommateur, à l’occasion des foires, expositions et autres manifestations publiques, Nature du produit Prix du quintal Lentilles 320,20 DA Haricots 320,20 DA Pois chiches 320,20 DA ……
  • Fèves LLLLLLL…………….. 190,20 DA

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Fèverolles 170,20 DA -Pois ronds secs 210,20 DA Pois cassés … 316,00 DA
  • Riz blanchi………. 314,00 DA c) Ventes effectuées :
  • par le commerçant détaillant, par les unités de ia SNNGA et de l’ONACO, les CAPCS, les souk-elfellah et les points de vente des organismes stockeurs aux consommateurs. Nature du produit Prix au kilo Lentilles … 3,55 DA
  • Haricots 3,55 DA
  • Pois chiches 3,55 DA
  • Fèves. 2,25-DA
  • Fèverolles 2,05 DA
  • Pois ronds secs. 2,45 DA
  • Pois cassés 3,50 DA
  • Riz blanchi 3,45 DA Section V Vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés Art. 16. Les prix limites de vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit : 1°) Ventes effectuées :
  • du conditionneur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algériennes, aux souks-el fellah, et à l’ONACO,
  • du conditionneur à commerçant détaillant,
  • du conditionneur à coopérative de consommation et aux collectivités, Nature du produit Paquet Paquet de 1 kg de 500 gr Riz 3,35 DA 1,75 DA ……….. Lentilles ………. 3,40 DA 1,75 DA Haricots secs …….. 3,40 DA 1,75 DA Pois chiches ………. 3,40 DA 1,75 DA Fèves 2,10 DA 1,10 DA Pois ronds secs 2,30 DA 1,20 DA …….. Pois cassés 3,40 DA 1,75 DA … 2°) Ventes effectuées : du commerçant détaillant à consommateur, des unités de la SNNGA, de l’ONACO et du soukel-fellah à consommateur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 45 Nature du produit Paquet Paquet de 1 kg de 500 gr Riz 3,75 DA 1,95 DA Lentilles.. 3,85 DA 2,00 DA Haricots blancs 3,85 DA 2,00 DA Pois chiches 3,85 DA 2,00 DA Fèves 2,40 DA 1,25 DA Pois ronds secs …….. 2,60 DA 1,35 DA Pois cassés 3,70 DA 1,90 DA Art. 17. Les collectivités, la société nationale des nouvelles galeries algériennes, l’office national de commercialisation, les conditionneurs, les souks-elfellah et les commerçants s’approvisionnent auprès de l’organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localié du lieu d’exercice de leur commerce ou auprès des organismes stockeurs quf leur sont désignés par l’OAIC. Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l’exigent, l’OAIC peut décider d’autres attributions en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus. TITRE III MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 18. Les producteurs de semences de base, de reproducton ou contrôlées de céréales et légumes secs bénéficient d’une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l’emploi de semences de qualité. Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés à l’article 5 du présent décret est de:
  • 28 DA par quintal, pour les semences de base (G2, G3, G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures est égale à au moins 999%; - +
    • 8 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R 1, R 2 et R 3) dont la pureté variétale attestée par un certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 997% pour la R 1, 990% pour la R 2 et 970% pour la R 3; -5 DA par quintal, pour les semences contrôlées dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 960%. Art. 19. Les coopératives de céréales assurant le conditionnement et le traitement des semences de céréales et de légumes secs perçoivent, indépendamment de la marge de rétrocession, une marge complémentaire de conditionnement de 6,70 DA par quintal de semences, reçu de la production et bénéficiant du certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures,

46 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. - Le taux de la marge de rétrocession, perçu par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs de semences ou de consommation, est fixé à: 2,50 DA par quintal de céréales, -4,00 DA par quintal de légumes secs. Ce taux est inclus dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et des légumes secs, fixés par le présent décret. Art. 21. Il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs de consommation ou de semences qui leur sont attribuées par l’OAIC à partir de stocks provenant d’autres organismes stockeurs ou de stocks provenant de l’importation, une indemnité d’intervention fixée à 2,50 DA par quintal de céréales et 4,50 DA par quintal de légumes secs. Cette indemnité d’intervention est portée à 5 DA par quintal en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes ou chargés du traitement, du calibrage e du conditionnement des légumes secs à l’exportatation. Lors de l’intervention des coopératives agricoles polyvalentes communales de services dans le circuit de répartition des céréales et des légumes secs triés pour les ensemencements, l’organisme fournisseur consent à la coopérative agricole polyvalente communale de services, une remise de 50% sur sa marge de rétrocession. Art. 22. La marge de distribution de céréales vendues à la consommation en l’état est fixée à :

  • 7,50 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs, 5 DA par quintal d’orge ou d’avoine, vendu directement aux consommateurs par l’organisme stockeur, la coopérative agricole polyvalente communale de services ou le commerçant agréé. Un montant équivalent à cette marge est déduit par l’organisme stockeur livreur sur la facture de vente à la coopérative agricole polyvalente communale de services ou au commerçant agréé. L’organisme stockeur bénéficie de la moitié de la marge de distribution fixée ci-dessus sur les céréales vendues directement à la consommation à partir de ses propres points de vente. Art. 23. - Sur chaque quintal de blé dur, de bié tendre, d’orge ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l’exclu sion des livraisons faites aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou aux commerçants agréés lesdits organismes stockeurs ver sent à l’OAIC une redevance de 3,75 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et de 2,50 DA par quintal d’orge ou d’avoine. Art. 24. - Les marges limites de distribution ex de conditionnement des légumes secs sont fixés com. me suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 a) Ventes en vrac marge de distribution en gros: 7 DA le quintai,
  • marge de distribution en détail: 34,80 DA le quintal. b) Ventes de produits conditionnés:
  • marge de conditionnement pour un emballage de 1 kg: 0,20 DA le kg; marge de conditionnement pour un emballage de 500 g: 0,30 DA le kg; -marge de distribution au détail pour des emballages de 1 kg et 500 g:
  • riz blanchi: 0,40 DA le kg;
  • lentilles, haricots, pois chiches: 0,45 DA le kg fèves, pois ronds secs et pois cassés: 0,30 DA le kg; marge de concassage: 0,10 DA le kg. Art. 25. - Les marges de distribution en gros el au détail s’entendent marchandise livrée en vrac ou conditionnée et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport occasionnés jusqu’au lieu de vente du produit. Lorsqu’il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages. Sur chaque quintal de légumes secs et de riz blanchi vendu par les organismes stockeurs aux commerçants détaillants et aux conditionneurs, il est reversé par lesdits organismes une redevance de 4 DA par quintal rétrocédé. TITRE IV PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE Art. 26. Le taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé uniformément à 0,24 DA par quinzaine et par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Art. 27. En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniforme sur l’ensemble du territoire national, 11 est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l’état, livré à des coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou à des commerçants agréés ou des fabricants d’aliments du bétail, une indemnité équivalant à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison. Art. 28. Il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est fixé à 0,50 DA par quintal de légumes secs et 0,24 DA par quintal de riz paddy.

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 47 Art. 29. - Les sections usinage > des coopératives céréalières et les usiniers reçoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,24 DA le quintal. Les coopératives céréalières qui détiennent le 15 et le dernier jour de chaque mois, sur attribution de l’OAIC des stocks de riz cargo ou blanchi provenant soit d’un autre organisme stockeur, soit de l’importation, reçoivent une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,24 DA par quintal. Art. 30. - Il est alloué par l’OAIC aux unités de production de la SN SEMPAC, une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois et excédant sa capacité d’écrasement déclarée à l’OAIC en début de campagne. Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d’écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l’alinéa qui précède pourra être majoré. Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production sont converties en blé, compte tenu de leur taux d’extraction règlementaire. Le taux des primes allouées aux unités de production de la SN SEMPAC est fixé à : a) 0,036 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d’écrasement d’une quinzaine; -0,072 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d’écrasement de deux quinzaines. b) 0,036 DA lorsque les stocks de blé dur et de semoule excèdent la capacité d’écrasement d’une quinzaine; -0,072 DA lorsque les stocks de blé dur et de semoule excèdent la capacité d’écrasement de deux quinzaines. Art. 31. La majoration bimensuelle du prix de rétrocession, prévue pour les céréales à l’article 26 du présent décret et concourant à la détermination du prix de la semoule et de la farine est fixée, pour toute la campagne 1981-1982 à 2,76 DA par quintal de blé et de blé tendre. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production de la SN SEMPAC la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé par P’OAIC, pour la campagne 1981-1982, sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production de la SN SEMPAC et dans les conditions règlementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après: Blé dur et blé tendre Périodes Redevances Indemnités en DA en DA du ler au 15 août …… 2,76 du 16 au 31 août …… 2,52 du ler au 15 septembre 2,28 du 16 au 30 septembre .. 2,04 .. du ler au 15 octobre.. 1,80 du 16 au 31 octobre …. 1,56 du ler, au 15 novembre 1,32 du 16 au 30 novembre … 1,08 du ler au 15 décembre 0,84 du 16 au 31 décembre 0,60 du ler .. au 15 janvier 0,36 du 16 au 31 janvier .. 0,12 du ler …. au 15 février …. 0,12 du 16 au 28 février 0,36 du ler …. au 15 mars …. 0,60 du 16 au 31 mars …… 0,84 du ler au 15 avril… 1,08 du 16 au 30 avril…… 1,32 du ler au 15 mal …… 1,56 du 16 au 31 mal 1,80 du ler au 15 juin ……. 2,04 du 16 au 30 juin…….. 2,28 du ler au 15 juillet 2,52 du 16 …. au 31 juillet ….. 2,76 Art. 32. Les primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s’appliquent à compter: du 16 août 1981 pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds,

    • du 16 octobre 1981, pour les maïs,
  • du 16 novembre 1981, pour les riz. Art. 33. Les redevance, indemnités et primes de financement et de magasinage, prévues aux articles 27, 28, 29, 30 et 31 du présent décret, sont prises en charge par l’OAIC sur le produit de la marge de stockage prévue à l’article 1er, 2°, C, du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979 prorogé par le décret n° 81-14 du 9 janvier 1981 susvisé. TITRE V MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 34. Sur chaque quintal de blé dur et de blée tendre de la récolte 1981, reçu de la production, il est versé par l’OAIC aux organismes stockeurs concer nés, une indemnité de:
  • 72,58 DA par quintal de blé dur, 76,90 DA par quintal de blé tendre.

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 Art. 35. Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre des récoltes 1980 et 1981, vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemencements (semences sélectionnées ou céréales triées), lesdits organismes versent à l’OAIC une redevance compensatrice dont le montant est fixé à : 72,58 DA pour le blé dur, 76,90 DA pour le blé tendre. Art. 36. Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l’exclusion des ventes faites à la SN SEMPAC, lesdits organismes versent à l’OAIC une redevance compensatrice de : 7,88 DA pour le blé dur, 14,70 DA pour le blé tendre. Art. 37. Sur chaque quintal de riz rond blanchi de la production vendu par les usiniers ou les sections <<< usinage > des coopératives de céréales, ces derniers versent à l’OAIC une redevance compensatrice de 47,02 DA par quintal. Art. 38. Les organismes stockeurs doivent, au plus tard 20 jours après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire déclarer dans les conditions réglementaires : 1°) les stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de légumes secs de consommation et de semences des récoltes 1980 et 1981, détenus par eux à la date du 31 juillet 1981 à 24 heures; 2°) les stocks de maïs de consommation et de semences des récoltes 1980 et 1981, détenus par eux à la date du 30 septembre 1981, à 24 heures; 3°) les stocks de riz de consommation et de semences des récoltes 1980 et 1981, détenus par eux à la date du 31 octobre 1981, à 24 heures. Ces stocks ainsi déclarés sont régularisés comme suit : Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix : Les détenteurs de céréales de consommation ou de semences de la campagne 1980-1981, reportées sur la campagne 1981-1982, perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 5,76 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Sur toutes les quantités de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs de la récolte 1981, rétrocédées avant le ler août 1981 pour le blé dur, le blé tendre, l’orge et l’avoine et avant le ler octobre 1981 en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicables à l’époque de la rétrocession. Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent. sur les stocks des céréales de la récolte 1981, détenus le 15 et le dernier jour du mois, à 24 heures: jusqu’au 31 juillet 1981 inclus, une indemnité de 0,24 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine,

  • jusqu’au 30 septembre 1981 inclus, une indemnité de 0,24 DA par quintal de maïs. Art. 39. - Les unités de production de la SN SEMPAC doivent, au plus tard 20 jours après la publication du présent décret au Journal officiel de la République aglérienne démocratique et populaire et dans les conditions règlementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 31 juillet 1981, à 24 heures. Ces stocks sont régularisés comme suit: Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix :
  • les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée au taux de 5,52 DA par quintal de blé dur, ue blé tendre et d’orge. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 40. Le financement des mesures de stabilisation des prix, prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes :
  • Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation. En recettes : a) la marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport prévue par le décret n° 78-168 du 22 juillet 1978, prorogé par le décret 82-14 du 9 janvier 1982 susvisé ; b) les redevances de 3,75 DA et 2,50 DA prévues par l’article 23 du présent décret. En dépenses: Le financement des opérations de péréquation de transport… Art. 41. Sont imputées au compte soutien des prix › ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC.;
  • les indemnités d’intervention prévues à l’article 21 du présent décret;
  • la redevance de 4 DA prévue à l’article 25 du présent décret; 1
  • les redevances et indemnités compensatrices découlant de l’augmentation des prix à la production et à la rétrocession des céréales et légumes secs et mentionnées aux articles 34, 35, 36 et 37 du présent décret. Art. 42. Le montant des marges prévues aux articles 18 et 19 du présent décret, relatifs aux semences est imputé au compte « amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi > de I’OAIC. Art. 43. L’OAIC est chargé de la perception des marges et redevances d’intervention et de prestation is services ainsi que de la liquidation et de l’ordon nancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Les dispositions de l’article 4 du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et 4 redevances d’intervention et de prestation de services

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n° 82-14 du 9 janvier 1982 susvisé, sont applicables aux marges et redevances prévues au présent décret. Art. 44. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir. Art. 45. Les primes bimensuelles de financement et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées ainsi que les régularisations au titre des majorations bimensuelles des prix prévues aux articles 38 et 39 du présent décret, sont affectées au compte intitulé « opérations couvertes par la marge de stockage ». Art. 46. L’OAIC prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importées lorsque le prix à l’importation est inférieur au prix de rétrocession intérieur. En contre partie de ces recettes, l’OAIC supporte, le cas échéant, l’excédent du prix de revient des marchandises d’importation par rapport au prix de rétrocession intérieur et l’exédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d’exportation. Art. 47. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire peut décider, sur le rapport conjoint du président directeur général de l’OAIC et du directeur général de l’institut de développement des grandes cultures, la désaffectation des semences de céréales, légumes secs et graines fourragères en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale. Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés. Cette indemnité est imputée au compte amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi > de l’OAIC. Art. 48. Les céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être rétrocédés, dans certaines conditions, à des prix réduits. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire fixe, le cas échéant, les taux des réductions à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l’objet de ventes à prix réduit; il définit les zones et les catégories de personnes ou d’utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de réduction des prix à appliquer. Art. 49. En cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, seul l’institut de développement des grandes cultures est compétent pour procéder, le cas échéant, à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison; le résultat de l’analyse de l’institut est sans appel, REPUBLIQUE ALGERIENNE 49 Art. 50. Au cas où l’acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à l’acheteur défaillant et procédera seul au prélèvement d’échantillons dont l’un sera adressé à l’institut de développement. des grandes cultures pour analyse. Dans ce cas, l’acheteur défaillant n’est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur, à l’égard du vendeur qui s’est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre. Art. 51. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter : du ler août 1981, aux blés, orges, avoines et légumes secs; du ler octobre 1981, au maïs, du 1er novembre 1981, au riz. Art. 52. Les infractions au présent décret sont poursuivies conformément aux dispositions de la législation en vigueur, notamment l’ordonnance n° 75-37 du. 29 avril 1975 relative aux prix et à la représsion des infractions à la règlementation des prix. Le contrôle de l’application des dispositions du présent décret est exercé par tous les agents de l’Etat qui en ont la charge; il est exercé, en outre, et concurrement, par les agents des services spécialisés des impôts de wilaya et par les fonctionnaires de l’OAIC dûment habilités, conformément à la législation en vigueur. Art. 53. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 54. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le ministre du commerce, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 9 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 31 décembre 1981, il est mis fm, sur sa demande, aux fonctions de premier procureur de la République adjoint près le tribunal de L’Arbaa Naït Irathen, exercées par M. Chérif Boukerdena,

50 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission.

- Par décret du 31 décembre 1981, 11 est mis fin aux fonctions de chargé de mission, chargé de participer à l’étude et la mise en place d’une politique de plein emploi, exercées par M. Belkacem Radjef, admis à faire valoir ses droits à la retraite, MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 15 décembre 1981 portant délégation de signature au directeur général de l’habitat. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler juin 1981 portant nomination de M. Brahim Hamidi en qualité de directeur général de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Hamidi, directeur général de l’habitat, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1981. Ghazali AHMED-ALI Arrêté du 15 décembre 1981 portant délégation de signature an directeur général des moyens de réalisation et de formation. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des, structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant

  • les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 Vu le décret du ler mai 1981 portant nomination de M. Mohamed El-Orabi Mederreg en qualité de directeur général des moyens de réalisation et de formation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed El-Orabi Mederreg, directeur général des moyens de réallsation et de la formation, à l’effet de signer, au nom du miristre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes st décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15, décembre 1981. Ghazali AHMED-ALI Arrêté du 15 décembre 1981 portant délégation de signature au directeur de la planification, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du ler mai 1981 portant nomination de M. Maamar Benabbès en qualité de directeur de la planification; Arrête : Article 1er, Dans la limite de ses attributions, elégation est donnée à M. Maamar Renabbes, direc eur de la planification, à l’effet de signer, au norm u ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions à l’exèlusion des arrêtés, Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1981. Ghazali AHMED-ALI Arrêté du 15 décembre 1981 portant délégation de signature au directeur du contrôle des professions. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ;

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler mai 1981 portant nomination de M. Ali Zekal en qualité de directeur du contrôle des professions; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Zekal, directeur du contrôle des professions, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1981. Ghazali AHMED-ALI Arrêté du 15 décembre 1981 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler mai 1981 portant nomination de M. Rabah Bouall, en qualité de sous-directeur des moyens généraux; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Bouali, sous- Brecteur des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1981. Ghazali AHMED-ALI MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 4 novembre 1981 portant création d’une commission interministérielle chargée d’étudier et de mettre au point une procédure d’admission et d’orientation en lère année secondaire. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale et notamment son article 13; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire et notamment son article 12; Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu le décret n° 81-39 du 14 mars 1981 fixant les attributions du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ; Arrêtent : Article 1er. Il est créé une commission interministérielle chargée d’étudier et de mettre au point une procédure d’admission et d’orientation en lère année secondaire. Art. 2. Cette commission présidée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique se compose :

  • du directeur des examens et de l’O.S.P. au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental,
  • du directeur de l’orientation et des examens au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique,
  • du directeur de l’enseignement au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, du directeur des enseignements au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, du sous-directeur de l’O.S.P. au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, du sous-directeur de l’orientation au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, de l’inspecteur général de l’orientation,
  • d’un représentant du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle, d’un directeur de centre d’O.S.P. de la wilaya d’Alger, trois chefs d’établissements d’enseignement secondaire et technique, trois chefs d’établissements d’enseignement moyen. Art. 3. La commission pourra faire appel à toute personne susceptible d’apporter sa contribution au bon déroulement de ses travaux. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1981. Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat et de l’enseignement à l’enseignement fondamental, secondaire et technique, Chérif KHERROUBI Cherif HADJ SLIMANE

52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêté du 20 octobre 1981 fixant le siège de centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (CRF), Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu le décret n° 81-127 du 20 juin 1981 portant création de centres régionaux de formation des cadres de l’éducation et notamment son article 2; Arrête : Article 1er. - A compter de la rentrée scolaire 1981-1982, les sièges des centres régionaux de formation des cadres de l’éducation sont fixés conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 81-127 du 20 juin 1981 susvisé, comme suit : Alger: Centre de formation des cadres de l’éducation, rue de Nantes, El Harrach Constantine: Institut technologique de l’éducation Bouattoura > Oran: Institut technologique de l’éducation Les Palmiers >. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1981. Chérif KHERROUBI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté interministériel du 10 octobre 1981 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise socialiste de réalisation des industries connexes (SONARIC). Le ministre de l’industrie lourde et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisé ; Vu le décret n° 80-165 du 31 mai 1980 portant cration de l’entreprise socialiste de réalisation des industries connexes (SONARIC); 12 janvier 1982 Arrêtent : Art. 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’entreprise socialiste de réalisation des industries connexes (SONARIC). Art. 2. - La compétence, la compostion et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié officiel de au Journal la République algérienne démocratique et populaire . Fait à Alger, le 10 octobre 1981. Le ministre Le ministre de l’industrie lourde, du commerce , Mohamed LIASSINE Abdelaziz KHELLEF. Arrêté du 24 novembre 1981 complétant l’arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des unités de la SONELEC pour le renouvellement des assemblées de travailleurs. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif l’unité économique; Vu l’arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des unités de la SONELEC pour le renouvellement des assemblées de travailleurs; Sur proposition du directeur général de la SONE- LEC; Arrête : Article 1er. - La liste des unités de l’entreprise socialiste SONELEC, telle que fixée par l’arrêté du 4 janvier 1981 susvisé, est complétée comme suit : <<< 15 unité distribution commerciale Ouest - Oran > Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 24 novembre 1981. Mohamed LIASSINE,

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 24 novembre 1981 portant définition des | unités de la SN METAL pour la mise en place des assemblées de travailleurs. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 celative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 portant création de la société nationale de cons- Gructions métalliques (SN. METAL); Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à ‘unité économique ; Sur proposition du directeur général de la SN. METAL; Arrête : A icle ler. L’entreprise socialiste SN. METAL estmposée des unité suivantes : 1 2 - Unité siège (Alger) 2 nité charpente (Annaba) 8- Lnité de constructions ferroviaires (Annaba) 4- Unité grues (Béjaïa) 5- Unité de charpente galvanisation, Rouiba (Alger) 6- Unité de charpente et chaudronnerie, Oued Smar (Alger) 7 Unité de génie civil, Oued Smar (Alger) 8- Unité de matériel de travaux publics, El Harrach (Alger) -Unité enginnering, Hussein Dey (Alger) 10- Unité de mécanique lourde, Côte Rouge, Hussein Dey (Alger) 11- Unité de charpente, Hussein Dey (Alger) 12- Unité plastiques, Hussein Dey (Alger) is Unité de chaudronnerie (Blida) 14- Unité de charpente (Oran) 15- Unité de charpente légère (Oran) 16- Unité montage, El Hamiz (Alger) 17- Unité de mécanique lourdė chaudronnerie sous pression, Hassi Ameur (Oran) 18 Unité de mécanique lourde et chaudronnerie

  • Annaba) ( 19-Unité entretien wagons (Annaba) 20- Unité mobilier métallique et radiateurs (Saïda) 21- Unité emboutissage-émaillage, Miliana (Ecn- Cheliff) 22- Unité charpente standard, Aïn Defla (Ech- Cheliff). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1981. Mohamed LIASSINE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 Arrêté du 4 janvier 1982 fixant les prix des produits sidérurgiques. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 77-118 du 6 août 1977 portant fixation des prix des produits sidérurgiques et notamment ses articles 2 et 6; Arrête : Article 1er. - La vente des produits sidérurgiques se fera, au cours du ler semestre 1982, aux prix portés sur le barème des prix des produits sidérurgiques, édition de janvier 1982, représentant la mise à jour du barème défini en vertu du décret n° 77-118 du 6 août 1977 susvisé. Art. 2. Ce barème est applicable, sur l’ensemble du territoire national, à toutes ventes à partir des dépôts de la société nationale de sidérurgie ou de ceux de ses revendeurs agréés. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1982. Mohamed LIASSINE. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 25 octobre 1981 portant fixation du taux de soutien au prix du livre importé pour l’année 1982. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création de la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.); Vu le décret n° 80-151 du 24 mai 1980 fixant les modalités de calcul et d’utilisation de la subvention de soutien au prix du livre et notamment l’article 15; Arrêtent : Article 1er. Le taux effectif de soutien au prix du livre importé, pour l’exercice 1982, est fixé à 25%) de son prix de revient C.I.F. Alger. Art. 2. Le secrétaire général du ministère de Information - et de la culture et le secrétaire général “ du ministère des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qul sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1981. Le ministre de l’information Le ministre des finances et de la culture Boualem BESSAIH M’Hamed YALA

54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 octobre 1981 portant définition des unités composant la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SONA- TITE) pour la mise en place des assemblées des travailleurs. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-19 du 9 avril 1971 portant création de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SQ.NA.T.I.TE); Vu le décret n° 80-33 du 16 février 1980 portant modification des statuts de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SO.NA.T.I.TE); Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Sur, proposition du directeur général de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SO.NA.T.I.ΤΕ), Arrête : Article 1er. - L’entreprise socialiste SO.NA.T.I.TE est composée des unités suivantes : 1 Unité siège 2 Unité transmissions 3 Unité commutation publique 4 Unité téléphonie privée 5 Unité bâtiments. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1981. Abdennour BEKKA. 2.2 Radiotélégrammes ordinaires Tarif général (par mot) Arrêté du 4 novembre 1981 portant fixation des taxes terrestres applicables par les stations côtières algériennes. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment ses articles 207, 208, 270 et 589. Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos (Espagne) le 25 octobre 1973 et notamment son article 30 définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Arrête : Article 1er. Les taxes terrestres des communications échangées par l’intermédiaire des stations côtières algériennes sont fixées comme suit: 1.1: Communications sur ondes métriques : 5,10 francs-or les trois premières minutes et 1,70 franc-or par minute supplémentaire. 1.2: Communications sur ondes hectométriques : 6,00 francs-or les trois premières minutes et 2,00 francs-or par minute supplémentaire. 1.3: Communications sur ondes décamétriques : 9,00 francs-or les trois premières minutes et 3,00 francs-or par minute supplémentaire. Art. 2. - Les taxes des radiotélégrammes et des lettres radiomaritimes échangés par l’intermédiaire des stations côtières algériennes sont fixées comme suit : 2.1: Minimum de perception : Pour le calcul des taxes radiotélégraphiques, 11 est fait application d’un minimum de perception correspondant à la taxe de :

  • 7 mots pour les radiotélégrammes ordinaires et les radiotélégrammes météorologiques. 14 mots pour les radiotélégrammes de presse. 22 mots pour les lettres radiomaritimes. Taxe terrestre Taxe de bord en francs-or en francs-or ……… 0,60 0,40. 2.3 Radiotélégrammes météorologiques (par mot) 0,30 0,20 2.4 Radiotélégrammes de presse (par mot) 2.5 Lettres radiomaritimes : Jusqu’à 22 mots Au-dessus de 22 mots : par mot en sus …… ….. 0,30 0,20 6,60 2,75 0,30 0,125 2.6 Répétition des avis urgents aux navigateurs par opération 6,00 néant

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 55 Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du l’er janvier 1982. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1981. Abdennour BEKKA. | Arrêté du 29 novembre 1981 complétant l’arrêté du 3 février 1981 fixant la composition des commissions paritaires pour les corps des fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications. Par arrêté du 28 novembre 1981, l’arrêté du 3 février 1981 fixant la composition des commissions paritaires pour les corps des fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications est complété par le tableau ci-après : COMMISSION PARITAIRE N° 8 Corps des agents techniques (branche automobile) Qualité Représentants élus Représentants du personnel de l’administration Membres titulaires Kaddour Aissi Mohamed-Tahar Hacène Bourkiche Hadj-All Amar Aïci Membres suppléants Ahmed Benotmane Yahia Taam Abdelaziz Laraba Khelifa Atroun M. Hacène Bourkiche est nommé en qualité de ment du président, la commission sera présidée par dans l’emploi hiérarchiquement le plus élevé ». Arrêté du 5 décembre 1981 portant fixation des quates-parts territoriales de départ des colis postaux du régime international. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, et notamment ses articles 17 et 590; Vu le décret n° 63-109 du 6 avril 1963 portant publication d’accords entre certaines organisations internationales et le Gouvernement de la Répuolique algérienne démocratique et populaire, notamment la conveniton de l’union postale universelle; Vu l’article 8 de la convention précitée définissant l’unité monétaire utilisée pour la fixation des quotes-parts des colis postaux; Vu le décret n° 81-155 du 18 juillet 1981 portant ratification des actes du 18ème congrès de l’union postale universelle, fait à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979, notamment l’arrangement concernant les colis postaux et le protocole final; Sur proposition du directeur général des postes, Arrête : Article 1er. Les quotes-parts territoriales de départ applicables aux colis postaux à destination de l’étranger sont fixées comme suit président de cette commission. En cas d’empêchele représentant de l’administration le plus ancien Quotes-parts Coupures de poids territoriales de départ Jusqu’à 1 kilogramme 7,00 francs-or Au-dessus de 1 jusqu’à 3 kilogrammes … 8,75 francs-or Au-dessus de 3 jusqu’a 5 kilogrammes 10,50 francs-or Au-dessus de 5 jusqu’à 10 kilogrammes 13,00 francs-or Au-dessus de 10 jusqu’à 15 kilogrammes 20,00 francs-or Au-dessus de 15 jusqu’à 20 kilogrammes 23,00 francs-or Art. 2. Le présent arrêté prendra effet compter du 1er janvier 1982. Art. 3. Le directeur général des postes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et. populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1981. Abdennour BEKKA

56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 Arrêté du 5 décembre 1981 portant création d’une agence postale. Par arrêté du 5 décembre 1981, est autorisée, à compter du 31 décembre 1981, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Bouaabed Agence postale Bouteldja Commune Daïra Wilaya Béni Amar El Kala Annaba Arrêté du 5 décembre 1981 portant transformation d’un établissement postal. Par arrêté du 5 décembre 1981, est autorisée, à compter du 31 décembre 1981, la transformation du guiche-annexe, désigné ci-après, en recette de 3èте classe. Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Commune Constantine- Recette Manscurah de 3ème classe Constantine Daïra Wilaya Constantine Constantine Arrêté du 15 décembre 1981 portant création d’un établissement postal. Par arrêté du 15 décembre 1981, est autorisée, à compter du 31 décembre 1981, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous : Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Commune Mostaganem Recette Benguettat-Adda de 4ème classe Mostaganem Arrêtés du 15 décembre 1981 d’agences postales. Daïra Wilaya Mostaganem Mostaganem portant création Far arrêté du 15 décembre 1981, est autorisée, à compter du 31 décembre 1981, la établissements définis au tableau Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache création des deux ci-dessous : Commune Daïra Wilaya Djoub Agence postale Ben S’Rour Ben S’Rour Bou Saada M’Sila Benzouh Agence postale Eddis Ouled Sidi Bou Saada M’Sila Brahim

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 57 Par arrêté du 15 décembre 1981, est autorisée, à compter du 31 décembre 1981, la création d’un établissement défini au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Commune Daïra Wilaya Tizi Alouane Agence postale Guendouze Ighil Ali Akbou Béjaïa SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 18 novembre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de trois mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 69-152 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un cycle de perfectionnement destiné aux secrétaires d’administration. Art. 2. La durée du cycle est de trois (3) mois. Art. 3. Le cycle est ouvert aux secrétaires d’administration titulaires. Art. 4. Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, auprès du sous-directeur du perfectionnement et du recyclage professionnels du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. Le nombre total des places offertes est fixé à soixante (60). Si le nombre des candidatures est supérieur au nombre de places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 6. Le test visé à l’article 5 ci-dessus, comporte les épreuves suivantes :

  • une épreuve écrite de culture générale ou professionnelle, une épreuve écrite de langue arabe pour ceux qui composent en langue française. Art. 7. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe du présent arrêté. Art. 8. A la fin du cycle, il sera organisé un examen de sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients affectés aux matières prévues sont les suivantes : Coeffi- Notes Matières Durée élimicients natoires Droit administratif 2 3 h 5 Finances publiques 2 3 h 5 Droit constitutionnel 2 3 h 5 Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutera la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité, affectée du coefficient 4. Une attestation de succès sera délivrée par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, aux candidats admis à l’examen de sortie. Art. 9. Les agents admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à un (1) an pour la participation à l’examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration. Les agents qui ne seront pas admis à l’examen professionnel, auquel ils ont été préparés, peuvent, sur la base de l’attestation de succès à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficier, après avis de la commission paritaire, d’une bonification d’ancienneté d’un (1) an pour l’avancement d’échelon ou pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés d’administration. Art. 10. - Le jury d’admission est composé comme suit:

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le directeur de l’orientation et des examens du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, le sous-directeur du personnel administratif, des pensions et des retraites du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un inspecteur général d’administration. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1981. P. le secrétaire général de la Présidence, Le secrétaire d’Etat de la République, à l’enseignement et par délégation, secondaire et technique, Le directeur général de la fonction publique, Cherif HADJ SLIMANE Mohamed Kemal LEULMI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION I Droit administratif : Institutions administratives. L’A.P.C. et l’A.P.W. Composition, attributions, fonctionnement. Le wali et Fexécutif de wilaya. Organisation, fonctionnement, attributions.
  • Les notions de décentralisation et de déconcentration, avantages et inconvénients. Statut général de la fonction publique : Les droits et obligations du fonctionnaire. II Finances publiques : La loi de finances. Le budget de l’Etat. Définition. Elaboration. Exécution. Procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement. Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable. Le code des marchés publics. III Droit constitutionnel : Le Parti du F.L.N., origine et rôle dans l’histoire de la bération nationale. Les rapports Parti-Etat, définis dans la Charte nationale. L’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution de 1976. Les principes énoncés par les différentes chartes portant sur la révolution agraire. La gestion socialiste des entreprises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 Arrêté interministériel du 18 novembre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de trois mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des secrétaires d’administration. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration ; Vu le décret n° 69-152 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un cycle de perfectionnement destiné aux agents d’administration et aux fonctionnaires titulaires des corps de même niveau. Art. 2. - La durée du cycle est de trois (3) mois. Art. 3. Le cycle est ouvert aux agents d’administration et aux fonctionnaires titulaires des corps de même niveau. Art. 4. Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, auprès du sous-directeur du perfectionnement et du recyclage professionnels du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. Le nombre total des places offertes est fixe à quatre vingt (80). Si le nombre des candidatures est supérieur au nombre de places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 6. Le test visé à l’article 5 ci-dessus, comporte les épreuves suivantes : une épreuve écrite de culture générale, une épreuve écrite de langue nationale pour ceux qui composent en langue française. Art. 7. Le cycle de perfectionnement comportera Tenseignement du programme figurant en annexe du present arrêté.

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. A la fin du cycle, il sera organisé un examen de sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients affectés aux matières prévues sont les suivantes : Notes Matières Coeffi- Durée élimicients natoires Droit administratif 2 2 h 5 Droit constitutionnel 2 2 h 5 Fonction publique 2 2 h 7 Finances publiques 2 2 h 5 Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutera la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité, affectée du coefficient 4. Une attestation de succès sera délivrée, par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, aux agents admis à l’examen de sortie. Art. 9. Les agents, admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à un (1) an pour la participation à l’examen professionnel d’accès au corps des secrétaires d’administration. Les agents qui ne seront pas admis à l’examen professionnel, auquel ils ont été préparés et ceux qui participent à ce cycle, sans se présenter à l’examen professionnel, peuvent, sur la base de l’attestation de succès à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficier, après avis de la commission paritaire, d’une bonification d’ancienneté d’un (1) an pour l’avancement d’échelon ou pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Art. 10. - Le jury d’admission est composé comme suit : le directeur de l’orientation et des examens du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, le sous-directeur du personnel administratif, des pensions et des retraites du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un professeur d’enseignement secondaire ou technique. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journvi officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1981. P. le secrétaire général de la Présidence Le secrétaire d’Etat de la République, à l’enseignement et par délégation, secondaire et technique, Le directeur général de la fonction publique, Cherif HADJ SLIMANE Mohamed Kemal LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 ANNEXE PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION I- Droit constitutionnel et institutions politiques : L’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution algérienne de 1976. La charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel. La participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (G.S.E.). II- Drcit administratif : A) L’organisation de l’administration :

  • L’administration centrale. Les services extérieurs. Les collectivités locales (A.P.C.-A.P.W.). B) Les moyens d’action de l’administration:
  • Les notes administratives unilatérales. Les contrats administratifs. C) Les personnels de l’administration :
  • Les différents modes de recrutement. La formation adıninistrative. Les différentes positions du fonctionnaires définies dans le statut général de la fonction publique. III Finances publiques : Notions générales de finances publiques : Le budget de l’Etat. Définition. Elaboration. Exécution. Procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation, de paiement. La séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable. Arrêté interministériel du 18 novembre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de trois mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des agents d’administration. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes appli cables aux corps des agents d’administration;

60 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 69-152 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert, par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un cycle de perfectionnement destiné aux agents de bureau et aux fonctionnaires titulaires des corps de même niveau n’ayant pas une filière d’accès à un corps supérieur. Art. 2. - La durée du cycle est de trois (3) mois. Art. 3. - Le cycle est ouvert aux agents de bureau, aux fonctionnaires titulaires des corps de même niveau, n’ayant pas une filière d’accès à un corps supérieur. Art. 4. Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique. auprès du sous-directeur du perfectionnement et du recyclage professionnels du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. - Le nombre total des places offertes est fixé à cent cinquante (150). Si le nombre des candidatures est supérieur au nombre de places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. / Art. 6. Le test visé à l’article 5 ci-dessus, comporte les épreuves suivantes : une épreuve écrite de culture générale ou professionnelle, une épreuve écrite de langue nationale pour ceux qui composent en langue française. Art. 7. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe du présent arrêté. Art. 8. A la fin du cycle, il sera organisé un examen de sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients affectés aux matières prévues sont les suivantes : Notes Matières Coeffi- Durée élimicients natoires Fonction publique 2 2 h 5 Rédaction administration 2 2 h 5 Histoire et géographie 2 2 h 5 REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutera la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité, affectée du coefficient 4. Une attestation de succès sera délivrée, par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, aux agents admis à l’examen de sortie. Art. 9. Les agents, admis à l’examen de sortie du cycle perfectionnement, bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à un (1) an pour la participation à l’examen professionnet d’accès au corps des agents d’administration.

Les agents qui ne seront pas admis à l’examen professionnel, auquel ils ont été préparés et ceux qui participent à ce cycle, sans se présenter à l’examen professionnel, peuvent, sur la base de l’attestation de succès à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficier, après avis de la commission paritaire, d’une bonification d’ancienneté d’un (1) an pour l’avancement d’échelon ou pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des agents d’administration. Art. 10. Le jury d’admission est composé comme suit :

  • le directeur de l’orientation et des examens du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, le sous-directeur du personnel administratif, des pensions et des retraites du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un professeur d’enseignement secondaire ou technique. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1981. P. le secrétaire général Le secrétaire d’Etat de la Présidence à l’enseignement de la République, secondaire et technique, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Cherif HADJ SLIMANE Mohamed Kemal LEULMI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES AGENTS D’ADMINISTRATION Fonction publique : Statut général de la fonction publique. Histoire : Histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours. La résistance de l’Emir Abdelkader. Le déclenchement de la lutte de libération nationale et ses différentes étapes.

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Géographie économique de l’Algérie :

  • L’agriculture: organisation, production.
  • L’industrie: les ressources minières, les ressources énergétiques, les grandes réalisations indutrielles.
  • La démographie: répartition de la population.
  • Les voies de communications.
  • Le commerce. • Arrêté du 2 novembre 1981 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel pour le renouvellement des commissions paritaires nationales. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1976 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère des enseignements primaire et secondaire; Vu l’arrêté du 2 mars 1980 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel pour le renouvellement des commissions paritaires nationales; Arrête : Article 1er. - La date des élections des représentants du personnel, en vue du renouvellement des commissions paritaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, est fixée au lundi 11 janvier 1982. Art. 2. Le nombre de membres à élire, au titre de chacune des commissions paritaires, est fixé par l’arrêté du 16 décembre 1976 susvisé. Art. 3. Un bureau central de vote sera ouvert au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, le 11 janvier 1982, de 8 heures à 18 heures. Les suffrages seront centralisés dans ce bureau. Art. 4. Des sections de vote seront ouvertes par les directions de l’éducation des wilayas, selon l’importance du nombre d’électeurs, le 11 janvier 1982, de 8 heures à 18 heures. REPUBLIQUE ALGERIENNE 61 Art. 5. - Sont électeurs, au titre de la commission paritaire compétente, à l’égard de leurs corps, les fonctionnaires titulaires et stagiaires, en position d’activité ou de détachement. Art. 6. - Les suffrages recueillis seront transmis, sous pli cacheté, par les présidents des sections de vote, au président du bureau de vote central. Art. 7. - Les opérations de dépouillement seront effectuées au bureau central de vote. Le bureau de vote des sections visées à l’article 4 ci-dessus et le bureau central comprendront un président et un secrétaire désignés par arrêté ainsi qu’un représentant de la liste des candidats. Art. 8. Le bureau central, installé au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, proclame les résultats. Sont déclarés élus, selon la commission, les deux, les quatre ou les six candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1981. Cherif HADJ SLIMANE SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Arrêté interministériel du 28 décembre 1981 relatif à la fixation du seuil minimal de salaire global dont relève le directeur général de l’ONAFEX. Le ministre du travail et de la formationn gu fessionnelle et Le Secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative a statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance nº 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’office national des foires et exposBIMORS < O.NA.F.EX. >; Vu le décret n° 81-204 du 15 août 1988 pontient institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes supérieurs d’organismes employeurs;

62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 Arrêtent s Article 1er. - Le seuil minimal de salaire global dont relève le directeur général de l’office national des foires et expositions « O.NA.F.EX», est le seull 2 tel que défini par l’article 2 du décret n° 81-204 du 15 août 1981 susvisé. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faita Alger, le 28 décembre 1981. Le ministre du travail et de la formation Le secretaire d’Etat professionnelle, au commerce extérieur, Mouloud OUMEZIANE. All OUBOUZAR Arrêté interministériel du 28 décembre 1981 relatif à la fixation du seuil minimal de salaire global dont relève le directeur général de la SONATMAG. Le ministre du travail et de la formation professionnelle et Le Secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 70-12 du 22, janvier 1970 portant création de la société nationale de transit et de magasins généraux SONATMAG >; Vu le décret n° 81-204 du 15 août 1981 portant Institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes supérieurs d’organismes employeurs; Arrêtent : Article 1er. - Le seuil minimal de salaire global dont relève le directeur général de la société nationale de transit et de magasins généraux «SONATMAG » est le seuil 2 tel que défini par l’article 2 du décret n° 81-204 du 15 août 1981 susvisé. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faità Alger, le 28 décembre 1981. Le ministre du travail et de la formation Le secrétaire d’Etat professionnelle, au commerce extérieur, Mouloud OUMEZIANE All OUBOUZAR Arrêté du 31 octobre 1981 portant définition des unités économiqties de l’office national des foires et expositions (ONAFEX) pour la mise en place des assemblées des travailleurs. Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, notamment son article 19; Vu l’ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 portant creation de l’office national des foires et expositione; Vu le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistės, modifié et complété par le décret n° 73-176 du 25 octobre 1973 ainsi que l’ensemble des textes subséquents; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Arrête s Article 1er. L’entreprise socialiste ONATEX est constituée par l’unité ci-après : < Unité siège du Palais des expositions - Piris Maritimes El Harrach. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1981. All OUBOUZAR. Arrêté du 4 novembre 1981 portant définition des unités économiques de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG), pour la mise en place des assemblées des travailleurs. Le secrétaire d’Etat au’ commerce extérieur, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 70-12 du 22 janvier 1970 portant création de la société nationale de transit et de magasins généraux. (SONATMAG); Vu l’ordonnance n° 70-58 du 6 août 1970 portant modification des statuts de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG); Vu le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes, modifie et complété par le décret n° 73-176 du 25 octobre 1973; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Arrête s Article 1er. L’entreprise socialiste SONATMAG est composée des unités suivantes

12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNK Unités économiques Composantes Adresses 1°) Unite siège I Direction générale et les directions centrales 2°), Unité II Alger biège unité Antenne de Dar El Belda Antenne de Tênès 8, Rue Saïd Bakel - Alger Entrepôt frigorifique d’El Harrach 2, Rampe Chasseriau - Alger Entrepôt frigorifique d’Alger, rus Molière Entrepôt frigorifique de Tiaret 3°), Unité III Oran Siège unité Antenne de Senia Antenne de Mostaganem Antenne d’Arzew Antenne de Ghazaouet Services exploitation Port 4°) Unité IV Annaba Siège unité Services exploitation - Port 5°) Unité V Skikda Siège unité Antenne de Constantine 2, Rue Mekki Khelifa - Hai Badr, Oran d’Oran Chambre de commerce - Annaba 2ème zone, 3ème section Entrepôt frigorifiqué d’El Khroub Port de Skikda 6°) Unité VI Béjaïa Siège unité Services exploitation - Port Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de populaire. Fait à Quai central Béjaïa-Port la République algérienne démocratique et Alger, le 4 novembre 1981. Ali OUBOUZAR. COUR DES COMPTES Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions | Décret du 1er janvier 1982 portant nomination d’un président de chambre. président de chambre. Par décret du 31 décembre 1981, 11 est mis fin aux fonctions de président de chambre à la cour des Par décret du 1er janvier 1982, M. Mohamed comptes, exercées par M. Chérif Derbal, appelé à Benbouta est nommé président de chambre d’autres fonctions. cour des comptes.

64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES: - Appels d’offres WILAYA D’ALGER DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d’appel d’offres national et international n° 3/81/DIB/SDT Un avis d’appel d’offres national et international est ouvert pour la réalisation des ouvrages d’art, lot A + B + C entre Ben Aknoun et Zéralda, sur la rocade sud d’Alger. Ces ouvrages, en béton précontraint au nombre de 28, représentent une surface totale de tablier égale à 33.215,50 m2. Les dossiers d’appel d’offres sont disponibles et peuvent être retirés à la direction des infrastructures de base, sous-direction des travaux neufs, sise, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dès la publication du présent avis aux quotidiens nationaux. Les offres doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction des infrastructures de, base, bureau des marchés, sise au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, et ce, avant le 30 mars 1982. Conformément à la circulaire n° 21/DGCI/DMP du 4 mai 1981, du ministre du commerce, les offres doivent être obligatoirement appuyées des pièces et garantie ci-après : a) les statuts de l’entreprise et la liste des principaux actionnaires ou associés; b) la situation fiscale en Algérie et à l’étranger; c) la situation à l’égard des organismes de sécurité sociale en Algérie et à l’étranger; d) les références authentifiées par les maîtres d’œuvres ou d’ouvrages ayant déjà eu recours aux soumissionnaires; e) la liste du matériel disponible dans l’entreprise ainsi que la liste des matériels à engager sur le chantier; f) les bilans des deux dernières années; g) une caution bancaire de 1% au minimum du montant du marché pour toute offre dont le montant est égal ou supérieur à cinq (5) millions de dinars; h) les attestations de la chambre de commerce (ou d’un organisme professionnel) du lieu du siège social portant sur référence de cette entreprise et les marchés réalisés avec des pays autres que l’Algérie; (mprimerie Officielle, Alger 7,8

  1. la déclaration à souscrire;
  2. l’attestation de non recours aux, intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi nº 78-02 du 11 février 1978. Toute proposition, non accompagnée de ces documents, sera considérée comme nulle. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 180 jours et restent libres de soumissionner pour un ou plusieurs lots. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction d’une maternité de 64 lits à Mostaganem Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une maternité de 64 lits à Mostaganem. L’opération est à lots séparés. Lot n° 1 - Gros-œuvres, Lot n° 2- Etanchéité; Lot n° 3 - Menuiserie; Lot n° 4 Plomberie-sanitaire; Lot n° 5 Electricité; Lot n° 6- Peinturevitrerie. Les entreprises intéressées peuvent soumissionner à lot unique ou à tots séparés. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés au bureau d’études ETAU, demeurant à Oran, Cité des 1.000 logements, Le Point du Jour (Gambetta). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adresées au wall de Mostaganem, secrétariat général, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente : << Appel d’offres ouvert - Construction d’une maternité de 64 lits à Mostaganem ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois semaines, à compter de la publication du présent avis. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. at 13, Avenue Abdelkader Benbarek