Arrêté interministériel du 4 novembre 1981 portant création d'un comité des marchés publics auprès de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance C.N.E.P.)
Article 1er
فتح المادةIl est créé un comité des marchés publics auprès de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance (C.N.E.P.).
Article 2
فتح المادةLa compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l'article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur.
Article 3
فتح المادةDes indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 novembre 1981.
Le ministre des finances Le ministre du commerce M'Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Arrêté interministériel du 9 décembre 1981 portant orgamsation et ouverture d'un cott xterne d'accès au corps des agents de surveillance des douanes.
Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, 12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1981 portant extension de l'ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à 'élaboration et à la publication de certains actes a caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié u complété, relatif à l'accès aux emplois publics et u reclassement des membres de l'A.L.N. et de O.C.F.L.N.;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les ispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, nodifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 78-114 du 20 mai 1978 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics, complété par le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. pour l'accès aux corps des fonctionnaires;
Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l'arrêté interministériel du 27 novembre 972 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics;
Arrêtent:
Article 1er
فتح المادةLe concours externe d'accès au corps des agents de surveillance des douanes, prévu à l'article 3 a), du décret n° 78-114 du 20 mai 1978 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe concours est organisé sur le plan national. Des centres d'épreuves sont prévus à Alger, Annaba, Laghouat, Oran, Constantine et Batna.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à cent (100).
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 3 a), du décret n° 78-114 du 20 mai 1978 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l'article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 37 titulaires du certificat d'études primaires ou d'un titre reconnu équivalent. Toutefois, la limite d'âge peut être reculée d'un an par enfant à charge.
Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 ans pour les candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, et 5 ans pour ceux n'ayant pas cette qualité,
Article 5
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites,
Article 6
فتح المادةLe concours comporte quatre (4) épreuves écrites d'admission. Ces épreuves pourront se dérouler soit, en langue nationale, soit en langue française, les candidats devront, lors du dépôt de leur dossier de candidature, dire laquelle des deux
(2) langues ils choisissent.
Article 7
فتح المادةLe programme des épreuves comprend 1.- Une dictée suivie de quelques questions simples de grammaire Durée 1 heure 30, coefficient: 2;
2. Une rédaction sur un sujet d'ordre général, Durée: 2 heures, coefficient: 3; 3.- Un problème d'arithmétique; Durée: 1 heure, coefficient 2.
Toute note inférieure à 5/20 obtenue à l'une de ces épreuves est éliminatoire. 4.- a) Pour les candidats composant en langue française : une épreuve de langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé; Durée: 1 heure 30, coefficient 1.
Toute note Inférieure à 4/20 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.
b) Pour les candidats composant en langue nationale: une épreuve facultative de langue française; Durée: 1 heure 30, coefficient 1.
Seules les notes supérieures à 10/20 obtenues cette épreuve sont prises en considération,
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis est arrêtée par le ministre des finances, sur proposition du jury.
Article 10
فتح المادةLe jury visé à l'article précédent est composé :
- du directeur de l'administration générale ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA du directeur des douanes ou son représentant.
- d'un contrôleur général des finances,
- d'un représentant du personnel à la commission parisaire du corps des agents de survell lance des douanes.
Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 11
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir, sous pii recommande, au directeur de l'administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre : une demande de participation au concours,
- un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un extrait du registre des actes d'état civil datant de moins d'un an,
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
- une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre admis en équivalence, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- deux certificats médicaux émanant l'un d'un médecin généraliste, l'autre d'un médecin phtisiologue, attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'emploi postule, un extrait du registre communal pour les candidats - membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
- un certificat de toise, 6 photographies,
- deux enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat.
Article 12
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction de l'administration générale du-ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à parti-
- ce concours, sera arrêtée par ciper aux épreuves de le ministre des finances et publiée par voie d'affichage dans les bureaux de la direction des douanes et des sous-directions des douanes de wilayas.
Article 14
فتح المادةLes candidats définitivement admis à ce concours, sont tenus de suivre une formation d'une durée d'une année auprès d'une école spécialisée à l'issue de laquelle ils seront nommés en qualité d'agents de surveillance des douanes stagiaires; is devront rejoindre l'affectation qui leur REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 sera désignée, sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de nomination.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journa fficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 décembre 1981.
P. le secrétaire général P. le ministre de la Présidence des financés de la République et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI Arrêté du 22. novembre 1981 portant création en aménagement de recettes des contributions di verses dans la dafra d'El Oued.
Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a le refonte de l'organisation territoriale de wilaya Vu l'arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contribuitons diverses Sur proposition du directeur des impôts ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةIl est créé à El Oued, une recette des contributions diverses dénommée Recette des contributions diverses d'El Oued-banlieue >.
La recette des contributions diverses d'El Oued prévue par 'arrêté du 24 janvier 1976 prend la dénominatior suivante : « Recette des contributions diverses d'El Oued-ville >.
Article 2
فتح المادةLe siège de la recette des contributions diverses d'El Oued-banlieue est fixé à El Oued.
Article 3
فتح المادةLe tableau annexé à l'arrêté du 24 janvier 1976 est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLe directeur de l'administration générale, te directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet le ter mars 1982 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 novembre 1981.
M'Hamed YALA. 12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU Désignation Communes comprises de la recette et siège dans la circonscription territoriale de la recette WILAYA DE BISKRA DAIRA D'EL OUED à supprimer El Oued El Oued - Debila, Guemar, Kouinine, Robbah. à ajouter El Oued-ville El Oued à ajouter El Oued-banlieue Guemar, Debila, Kouinine, Robbah.
MINISTERE DU TOURISME
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