LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 20 NF 9, rue Trollier ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 15 NF C.C.P. 3.200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir es dernières bandes aux renouvellements et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. lary des insertions 2,50 NM La ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-9 du 11 janvier 1964 ayant pour objet la reconstitution des archives des bureaux des hypothèques d’Oran et de Sidi-Bel-Abbès détruites au cours de la guerre, p. 78. Loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national, p. 81. Loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants, p. 81. Loi n° 64-43 du 27 janvier 1964 modifiant les délais des articles 8, 11, 12 et 29 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant Code de la nationalité algérienne, p. 82. Ordonnance n° 64-40 du 23 janvier 1964 relative au pourvoi en cassation en matière pénale, p. 82. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-16 du 20 janvier 1964 fixant les conditions de nominations des stagiaires du centre de formation des fonctionnaires algériens à Paris, p. 83. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 8 janvier 1964 portant sur une demande d’approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides allant du centre de production d’Hassi Messaoud Sud à la Station de pompage de Haoud El Hamra, p. 83. Arrêté du 8 janvier 1964 portant approbation d’une demande de branchement sur le pipe-line 30” Ohanet-Haoud el Hamra de Trapes pour l’évacuation du brut du champ de Gassi Touil, p. 83. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-17 du 20 janvier 1964 portant abrogation des dispositions du décret n° 63-215 du 18 juin 1963 portant rattachement de l’institut agricole de Maison-Carrée à l’université d’Alger et portant création d’un centre de perfectionnement à l’institut agricole, p. 84 MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret du 31 décembre 1963 rapportant une délégation dans les fonctions de directeur, p. 84. Décret du 20 janvier 1964 portant nomination du directeur des affaires générales, p. 84. Décret du 20 janvier 1964 portant acceptation de démission du directeur de l’enseignement supérieur, p. 84. Décret du 20 janvier 1964 portant nomination du directeur de l’enseignement supérieur, p. 84. Décret du 20 janvier 1964 portant nomination d’un sous-directeur, p. 85. Décret du 20 janvier 1964 mettant fin aux fonctions de directeur, chefs de service et sous-directeur, p. 85. Décret du 20 janvier 1964 portant nomination d’un ingénieur des ponts et chaussées, p. 85. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-20 du 20 janvier 1964 modifiant l’arrêté du 19 février 1955 portant statuť des inspecteurs généraux des services de la santé publique, p. 85. Arrêté du 6 janvier 1964 érigeant le sanatorium de Rivet en établissement public départemental, p. 86. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSI ORTS Décret n° 64-39 du 20 janvier 1964 relatif à la réparation des dommages causés par les calamités naturelles survenues au cours du mois de décembre 1963, p. 86. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 64-1 du 3 janvier 1964 modifiant le décret n° 63-389 du 4 octobre 1963 portant institution d’un comité de coordination des télécommunications, p. 87. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 20 décembre 1963 relatif au classement des bâtels, restaurants et établissements de tourisme, p. 87 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis d’appel d’offres, p. 90.
78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Janvier 1964 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-9 du 11 janvier 1964 ayant pour objet la reconstitution des archives des bureaux des hypothèques d’Oran et de Sidi-Bel-Ables détruites au cours de la guerre. Exposé des motifs : Les archives du bureau des hypothèques de Sidi-Bel-Abbès des deux bureaux des hypothèques d’Oran ont été entièrement détruites au cours des attentats perpétrés contre les meubles administratifs de ces deux villes, respectivement des 14 et 25 juin 1962. En anéantissant les publications qui rendent les mutations posables aux tiers, cette destruction a enlevé à la propriété nmobilière, dans les deux arrondissements intéressés, une base Buridique dont elle ne saurait se passer. La disparition des nscriptions garantissant leurs créances a compromís gravement la situation des créanciers hypothécaires. La perte des archives a enfin porté un coup très rude au crédit immobilier, puisque le propriétaire désireux d’emprunter ne peut plus obtenir du conservateur le certificat attestant, soit l’absence d’inscriptions, soit l’importance des charges grevant l’immeuble offert en garantie. La reconstitution de ces archives est donc la condition dispensable au rétablissement de la sécurité des transactions à la renaissance du crédit dans la région. Il appartient à at de prendre l’initiative et la direction de ce travall qui, ant donné son caractère général, doit, en principe, être compli à ses frais. Tel est l’objet de la présente loi qui institue, en vue de la reconstitution dont il s’agit, une procédure analogue à celle qui a été mise en œuvre à plusieurs reprises dans le passé. Le texte proposé reproduit, dans l’ensemble les dispositions de la loi du 26 août 1942 relative à la reconstitution des archives hypothécaires détruites au cours de la dernière guerre mondiale, sous réserve de certaines modifications rendues nécessaires notamment par l’intervention de la réforme de la publicité foncière, réalisée par le décret n° 59-1190 du 21 octobre 1953 mise en vigueur à partir du 1 mars 1961. La procédure proposée consiste, en premier lieu, dans la éunion, par une commission instituée au chef-lieu de chacun des deux arrondissements judiciaires de Sidi-Bel-Abbès et d’Oran présidée par le président du tribunal de grande instance un juge par lui délégué, des demandes de rétablissement armées par toute personne y Byant intérêt, des pièces justiicatives jointes à ces demandes, des pièces détenues à un tre quelconque rar tonte anire posenne et notamment par es officiers publics et ministériels, enfin de celles que l’admiistration peut posséder (articles 1 à 6). Elle comporte, el second lieu, la comparaison par la commission des documents ainsi réunis avec les mentions inscrites sur ceux des registres de dépôts qui subsistent ou avec tous autres registres publics que la commission désignera (art. 7). Enfin, elle s’achève par le rétabli sement des diverses publications suivant les formes prévues par les articles 8 à 12. Sont également inspirées de la loi du 26 août 1942, les autres dispositions du présent projet relatives à la constatation de la reconstitution des formalités par la commission puis par le tribunal de grande instance (art. 13 et 16), aux recours formés contre les décisions de la commission par les requérants (art 13) ou par toute personne pouvant avoir intérêt. à contester le rétablissement d’une formalité (art. 14), ainsi qu’à la pertée et à la valeur juridique à attribuer aux formalités rétablies Part. 17). Comme le texte antérieur, le projet actuel dégage la responsabilité de l’Etat, et des membres de la commission en cas d’erreurs ou d’omissions commises dans le travail de reconstitution cart. 15), édicte une dispense générale de timbre et d’enregistrement (art. 18), met à la charge de l’Etat les frais généraux de la reconstitution et, notainment, d’après un tarif à fixer par arrêté, les frais de rédaction des copies collationnées délivrées par les notaires ou les avoués en vue de cette reconstitution. Par contre, pour fixer l’étendue du travail de reconstitution des archives, l’article 1” tient compte de la suspension des délais impartis en matière civile et commerciale, prononcée à partir du 1 avril 1962 par l’ordonnance modifiée n° 62-706 du 29 juin 1962. C’est pourquoi ce travail portera: 1º) sur les inscriptions non atteintes par la péremption décennale avant le 1 avril 1963, c’est-à-dire sur les inscripitons prises ou renouvelees postérieurement au 31 mars 1952 et sur toutes les inscriptions antérieures qui bénéficiaient d’une dispense de renouvellement avant le 1” mars 1961, date d’entrée en vigueur de la réforme de la publicité foncière réalisée par le décret n° 59-1190 du 21 octobre 1959;
- sur les publications de droits autres que les privilèges et les hypothèques effectuées postérieurement au 31 mars 1932, c’est-à-dire sur celles de ces publications qui n’avaient pas trente ans de date au moment de la suspension des délais : 3”) sur les publications de saisie encore subsistantes. En méme temps que les documents déposés, le sinistre a complètement anéanti le fichier immobilier constitué, à partir du 1” mars 1961, dans le cadre de la réforme de la publicité foncière. Cette disparition totale des archives ne permettra pas à la commission, dans le cas où les pièces justificatives produites ne seront pas les actes ou bordereaux eux-mêmes ou leurs copies collationnées, d’assurer l’exactitude absolue du fichier reconstitué. Elle ne pourra pas toujours, en effet, contrôler la concordance des énonciations de ces pièces avec celles des documents antérieurs publiés depuis le 1 mars 1961, en ce qui concerne l’identité des parties et des immeubles et la mention de référence à la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire. Il est même probable qu’en pareil cas les requérants le seront pas toujours en mesure de foncier tous les éléments d’identifications prescrits par la réglementation. ni les références à la formalité antérieure. Four éviter que la commission ne soit mise dans l’obligation de refuser, par une application littérale des textes, le rétablissement d’une formalité au vu de documents présentant néan moins des garanties suffisantes, l’article 12 donne à cet organisme toute latitude pour apprécier s’il convient d’admettre certaines pièces justificatives, même en l’absence de certains éléments d’identification des personnes et des biens ou de la référence à la formalité antérieure. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1. Les formalités hypothécaires accomplies dans les conservations des hypothéques de Sidi-Bel-Abbès et d’Oran (1 et 2 bureaux) dont les registres ont été détruits à la suite d’un attentat à l’explosif, respectivement les 14 et 35 juin 1962, seront reconstituées. Ce travail portera: 1°/ - sur les inscriptions prises ou renouvelees postérieurement au 31 mars 1952 et sur toutes les inscriptions antérieures qui bénéficiatent, avant le 1 mars 1961, d’une dispense de renouvellement: 2 sur les formalités de publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges, les hypothèques et les saisies, effectuées postérieurement au 31 mars 1933; 3”/ sur les publications de saisies non détruites. Art. 2. Dans chaque arrondissement judiciaire où il y a lieu à la reconstitution de formalités de publicité foncière, cette reconstitution sera effectuée par une commission composée du président du tribunal de grande instance ou du juge par lui délégué, du directeur départemental de l’enregistrement ou de son délégué, du conservateur des hypothèques, des présidents des chambres des notaires et éventuellement des avoués ou de leurs délégués pris parmi les membres ou anciens membres de ces chambres.
28 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE La commission sera présidée par le président du tribunal de grande instance ou par le juge qui le remplacera. Elle pourra choisir un ou plusieurs secrétaires en dehors des membres qui la composent. Il sera dressé ur procès-verbal de chaque séance tenue par la commission. Ce procès-verbal, écrit sur un registre spécial et signé du président et du secrétaire désigné, mentionnera sommairement les décisions prises dans la séance. Art. 3. - Une. publication faite au Journal officiel fera connaître la date de la constitution de la commission, ta liste des registres ou parties de registres détruits ou disparus et la date à laquelle commenceront les opérations de la commission. Cette publication sera reproduite au recueil des actes administratifs de la préfecture, dans tous les journaux du département et dans tous autres journaux où la publication paraîtrait utile. En outre, la constitution de la commission, sa date et l’objet sonamaire de la présente loi seront portes à la connaissance du public par voie d’affiches en langue arabe et en langue française apposées à la diligence des prefets, à la mairie de chacune des communes de l’arrondissement intéressé et des arrondissements voisins ainsi que par criées sur les marchés de la région. La source de renseignements la plus proche sera indiquée. Art. 4. - Toute personne qui a intérêt au rétablissement d’une des formalités de publicité foncière désignées dans l’article de la présente loi devra adresser une demande de rétablissement au président de la commission dans le délat d’un an à compter du jour fixé pour le commencement des opérations de la commission. Elle joindra, à l’appui de sa demande, toutes les pièces de nature à justifier que la formalité à rétablir a été antérieurement remplie Toute personne ou tout officier public ou ministériel qui détient, à un titre quelconque, une pièce constatant l’accomplissement d’une des formalités désignées dans le même article, sera également tenu, dans le même délai. d’en effectuer la remise ou l’envoi au président de la commission, à peine de dommages-intérêts envers la partie dans les conditions du droit commun. Toute pièce justificative pourra être remplacée par une copie collationnée dressée par un notaire ou un avoué. Pour les personnes qui justifieront avoir été retenues hors de leur domicile par suite de circonstances de force majeure, le délat prévu par le présent article commencera à courir à compter du jour où les dites circonstances viendront à disparaître sans toutefois que le délat supplémentaire ainsi accordé puisse excéder trois ans à compter du jour fixé pour le commencement des opérations de la commission Art. 5. L’envoi à la commission des pièces sus-mentionnées pourra être fait par la poste, sous pli recommandé avec accusé de réception L’objet de l’envoi sera indiqué sur l’enveloppe de chaque paquet. Un récépissé mentionnant le nombre et la nature des pièces sera délivré au déposant par le secrétaire de la commission au moment de la remise ou dans les vingt quatre heures de cette remise. Toute pièce reçue par la commission pour la reconstitution des formalités de publicité foncière sera, à la date de l’arrivée, mentionnée sommairement sur un ניס plusieurs registres d’entrée présentant une série de numéros d’ordre unique et non interrompue pour l’ensemble de ces registres. Le numéro d’enregistrement sera reproduit sur la pièce. Les pièces reçues seront, après leur enregistrement sur le registre d’arrivée, distribuées en trois catégories : 1°) inscriptions;
- formalités de publicité des droits autres que les privilèges, les hypothèques et les saisies; 3°) saisies.
Pour les formalités faites à compter du 1er mars 1961, une quatrième catégorie sera créée pour les inscriptions bénéficiant d’une prolongation du délai de péremption de 10 ans. Ces pièces seront classées dans chaque catégorie suivant l’ordre de leur date et du numéro de la formalité qu’elles. constatent. Lorsqu’une pièce contiendra plusieurs formalités ayant des dates différences, la pièce sera classée à la première date et il sera rédigé des extraits sommaires qui seront classés aux autres dates. On annexera au dossier de chaque formalité, également par ordre chronologique, les certificats et documents relatifs aux mentions dont la formalité était émargée. Lorsque le classement des pièces relatives aux publications des droits autres que les hypothèques, les privilèges et les saisies sera opéré, il sera rédigé sous la surveillance spéciale du conservateur des hypothèques, et pour toutes les ventes transcrites antérieurement au 1er mars 1961 conférant privilège au vendeur des inscriptions d’office qui seront ensuite classées d’après leur date et d’après le numéro de la formalité qu’elles constatent, parmi les pièces relatives aux inscriptions Les publications qui seront faites des titres ou en vertu des titres qui, déjà déposés au bureau des hypothèques, n’avaient pu être publies du fait du sinistre porteront la date de leur dépôt si elle peut être reconstituée. Art. 6. Indépendamment des pièces remises ou envoyées à la commission, il sera procédé à la reconstitution des bureaux des hypothèques au moyen des pièces que l’administration possède. Les pièces mentionnées dans l’alinéa précédent seront réunies selon l’ordre et les divisions indiqués dans l’article 5 aux pièces déposées par les parties ou par les officiers publics. Art. 7. A l’expiration du délai fixé par l’article 4, les pièces existant entre les mains de la commission seront, pour la période déterminée par la commission, comparées avec les mentions inscrites sur ceux des registres de dépôts qui subsistent. S’il est reconnu qu’il n’existe aucune pièce relative à des réquisitions de formalités inscrites sur ces registres, une lettre recommandée avec accusé de réception devra être adressée par la commission, dans un délai de deux mois, au requérant indiqué sur le registre, afin de le mettre en demeure de satisfaire à l’article 4. Ce requérant ou ses ayants-droit auront un délai de quatre mois, à compter de la réception de la lettre, pour adresser la réponse sous pli recommandé. A défaut de registre de dépôts, la commission pourra décider de rapprocher les pièces dont elle aura été saisie avec les indications de tels registres ou documents des administrations publiques qu’elle désignera. Dans le cas où une formalité qui aurait dû être accomplie n’aurait fait cependant l’objet d’aucune demande de rétablissement, il sera procédé comme il est prescrit au paragraphe précédent. Art. 8. - Après l’expiration des délais fixés par les articles 4 et 7 qui précèdent, la commission statuera sur les rétablissements de formalités demandés par les intéressés ou proposés par l’administration conformément à l’article 6. Elle pourra convoquer et entendre les parties intéressées. Art. 9. Les inscriptions seront rétablies: 1°) d’après les bordereaux remis par les parties ou possédés par l’administration, ou d’après les états d’inscriptions antérieurement délivrés par le conservateur et représentés ; 2º) à défaut, d’après le dépôt de la copie collationnée des états ou des bordereaux contenant la mention de l’ancien certificat du conservateur et admis par la commission: 3º) à défaut, au moyen de tous actes, extraits, certificats ou documents présentant des garanties suffisantes et admis par la commission, les parties intéressées entendues ou dûment convoquées ; 4°) à défaut, sur le dépôt d’une expédition du jugement ordonnant le rétablissement;
- au moyen de l’inscription d’office rédigée dans la forme prévue par l’article 5 (7me alinéa).
80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Janvier 1964 Dans le cas envisagé au paragraphe 1er (3°) du présent rticle, le conservateur dressera un état récapitulatif des éléments essentiels de la formalité, et cet état, après décision onforme de la commission, tiendra lieu de la formalité prinitive. Ces états récapitulatifs, ainsi que tous les autres documents isés sous les n° 1, 2, 4 et 5 du paragraphe 1 du présent rticle, seront classés suivant l’ordre de date et de numéro des ormalités et réunis dans des liasses correspondant au volume létruit. Chaque liasse sera reliée séparément. Les volumes eront cotés et paraphés par première et dernière par le ‘ésident de la commission. Les inscriptions qui étaient dispensées du renouvellement intérieurement au 1er mars 1961 seront rétablies à partir du ier avril 1932 et par ordre chronologique dans les conditions i-dessus. Chaque pièce établissant l’existence de l’inscription sera suiie, par ordre chronologique, des certificats et extraits des lécisions de la commission constatant les subrogations, chanements de domicile, radiations et autres mentions détruites ou disparues relatives à cette inscription. Des références seront Stablies entre ces diverses pièces. Art. 10. Il sera procédé conformément aux dispositions de article précédent à l’égard des publications de droits autres que les privilèges, les hypothèques et les saisies. Le rétablissement de ces formalités aura lieu: 1°) sur le dépôt de l’original de l’acte contenant la mention de la publication ou sur le dépôt d’une expédition ou d’une copie collationnée contenant la mention ou la reproduction de ‘a mention de la publication; 2°) à défaut, au moyen de tous actes, extraits, certificats ou documents présentant les garanties suffisantes et admis par la commission; 3°) à défaut, sur le dépôt de l’expédition du jugement qui ordonne le rétablissement. En outre, tout tiers détenteur d’un immeuble aliéné par acte Cranscrit avant le 1er avril 1932 pourra remettre au conservateur des hypothèques l’original ou une expédition, ou une copie collationnée de son contrat et obtenir, au vu de cette pièce qui restera déposée au bureau, le certificat nécessaire pour l’accomplissement des formalités de purge conformément à l’article 2183 du code civil. Art. 11. Les publications de saisies seront rétablies d’après les originaux ou copies du commandement. Les certificats constatant l’existence de mentions marginales détruites ou disparues seront annexés à chaque saisie et des références Seront établies entre ces diverses pièces. A défaut des documents visés au paragraphe précédent, les Jublications de saisies et les mentions qui s’y rapportent seront rétablies au moyen de tous actes, extraits, certificats cu documents présentant les garanties suffisantes et admis par la commission. Art. 12. Les actes, extraits, certificats ou documents visés aux articles 930, 102° 2me alinéa, pourront être admis par la commission même s’ils ne renferment pas tous les éléments relatifs à la désignation des parties et des immeubles, et à la publication du titre du disposant ou dernier titulaire du droit, exigées pour les formalités accomplies à partir du 1er mars 1961 par le décret 59-1190 du 21 octobre 1959 relatif à la réforme de la publicité foncière et par les décrets pris pour son application. Art. 13. - Les décisions de la commission sur les demandes de rétablissement de formalités seront notifiées aux requérants par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles pourront être attaquées par les requérants dans le mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée. Il sera statué, comme en matière sommaire et sans frais, par le tribunal de grande instance de l’arrondissement de la conservation à la diligence des intéressés. Une expédition du jugement sera adressée à la commission par le greffier du tribunal. Art. 14. Les décisions de la commission ordonnant le rétablissement d’une formalité pourront également être attaquées par tout intéressé avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où le tribunal aura déclaré la reconstitution des formalités effectuées conformément à l’article 16 ci-après. Il sera statué sur la contestation comme il est dit à l’article qui précède. Une expédition du jugement sera déposée à la commission lorsque le jugement interviendra avant l’achèvement de ses opérations, ou à la conservation des hypothèques, lorsque le jugement sera rendu postérieurement. Art. 15. Au cas d’erreurs ou d’omissions commises dans le travail de reconstitution, la rectification de ces erreurs et omissions sera opérée sur le registre à la date courante, sans préjudice des droits acquis aux tiers, conformément à l’article 17 de la présente loi. Art. 16. Lorsque les formalités auront été reconstituées, la commission dressera un procès-verbal descriptif des volumes et des documents remis au conservateur. Ceui-ci en prendra charge et en demeurera personnellement responsable à partir de cette remise. Le procès-verbal sera présenté au tribunal de grande instance qui déclarera en audience publique que la reconstitution prescrite par la présente loi est effectuée. Extrait de cette déclaration sera inséré sans délai dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et dans tous les journaux du département, ainsi que dans le Journal officiel. La reconstitution des formalités sera légalement opérée à partir du jour où le tribunal de grande instance aura prononcé la déclaration exigée par le présent article. Art. 17. Les formalités rétablies conformément aux dispositions de la présente loi feront, sous réserve de l’action réservée aux tiers intéressés par l’article 14, la même foi que les formalités qu’elles remplacent. Après que le tribunal aura déclaré la reconstitution des formalités effectuées, les intéressés pourront encore, pendant un délai de trois ans à compter de cette déclaration, demander au tribunal de grande instance de l’arrondissement de la conservation, qui statuera comme en matière sommaire et sans frais, le rétablissement d’autres formalités à leur profit. Toutefois, lorsque, après la déclaration du tribunal, des tiers auront acquis et régulièrement conservé des droits réels sur un immeuble, les formalités rétablies par application de l’alinéa qui précède ne seront pas opposables à ces tiers. Elles ne seront opposables au tiers ayant régulièrement conservé, en se conformant s’il y a lieu à la présente ‘oi, des droits réels sur l’immeuble, antérieurement à la déclaration du tribunal, que dans la mesure où le concours du droit réel conservé par la formalité rétablie avec les droits réeis inscrits postérieurement à la déclaration du tribunal, ne leur portera pas préjudice, le tout sous réserve des droits des personnes visées au dernier paragraphe de l’article 4 ci-dessus. Le créancier retardataire sera déchu du bénéfice du délai de trois ans à compter du jour où, l’immeuble ayant été aliéné, le prix en aura été payé de bonne foi ou définitivement attribué par voie d’ordre. Art. 18. - Les actes et pièces de toute nature, exclusivement relatifs à l’exécution de la présente loi, seront dispensés du timbre et de l’enregistrement ainsi que la mention au répertoire des officiers publics ou ministériels.
28 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 81 Il ne pourra être réclamé ni droits ni pénalités de timpre ou d’enregistrement sur les pièces produites par les intéressés devant la commission ou le tribunal dans les instances exclusivement relatives à l’application de la présente loi. Les frais et avances de rédaction des copies collationnées délivrées en exécution de l’article 4, paragraphe 3, seront à la charge du trésor public. Ils seront payés par l’administration de l’enregistrement selon le mode et d’après le tarif arrêté par le ministre de l’économie nationale Les frais généraux de la reconstitution prescrite par la présente loi seront également supportés par l’Etat.
Art. 19. Le conservateur des hypothèques délivrera aux parties qui le requerront, pour constater le rétablissement de chaque formalité, un certificat sur papier non timbré, pour lequel il ne sera payé qu’un salaire de 1 nouveau franc. Le conservateur aura un délai d’un an pour délivrer ces certificats. Art 20. La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 11 janvier 1964, Ahmed BEN BELLA. Loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national. Exposé des motifs Les biens de l’Etat sont sacrés. Au sortir d’une longue guerre où les meilleurs de ses fils ont donné leur vie ou leur santé, l’Aigérie se doit de faire respecter strictement ce principe qui correspond profondémer à une exigence de la conscience nationale. Au surplus, la voie socialiste où s’est résolument engagée l’économie du pays appelle une protection particulière de son patrimoine. Cette option nécessite des efforts du peuple, solidaire dans la recherche d’un bénéfice commun; ces efforts de tous ne sauraient impunément être compromis par les agissements d’un petit nombre de concussionnaires, prévaricateurs ou spéculateurs qui voudraient s’enrichir au détriment des intérêts du plus grand nombre et de r’avens de notre Révolution. Le présent projet de loi a pour objet de réprimer pareils agissements. Ji donnera une vue plus saine de leurs devoirs à ceux qui servent la nation et encouragera tous les citoyens à travailler à sa prospérité. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Toute personne, civile ou militaire, au service de l’Etat, d’un département ou d’une commune, d’un établissement public, d’une société nationale ou d’économie mixte, d’un organisme de sécurité sociale ou d’allocations familiales, d’une entreprise vacante ou mise sous protection de l’E at ou nationalisée, d’un organisme, même privé, assurant la gestion d’un service public ou constituant le complément d’un service public, d’une entreprise d’intérêt national, qui aura détruit, détourné, dissipé ou soustrait, de quelque manière que ce soit à son profit ou à celui d’autrui, des deniers publics ou privés ou effets de commerce en tenant lieu, des pièces, titres, actes, documents publics, des marchandises, matières. denrées, effets ou objets quelconques, est punie d’une peine correctionnelle de six mois à vingt ans d’èmprisonnement et d’une amende de cinq cents nouveaux francs à deux millions de nouveaux francs Art. 2. La tentative est punissable. Art. 3. - Le prévenu reconnu coupable peut être privé de droits énumérés à l’article 42 du Code pénal. Art. 4. Les personnes déclarées coupables pourront être condamnées à la restitution et à des dommages et intérêts Art. 5. En cas de condamnation d’un prévenu libre, le tribunal peut, dans tous les cas, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt pour la durée de la peine prononcée. Ce mandat continue à produire ses effets nonobstant opposition ou appel Art. 6. Les mêmes peines seront prononcées contre les coauteurs, complices, recelcurs et bénéficiaires des agissements incriminés, même s’ils n’ont pas personnellement l’une des qualités visées à l’article premier ci-dessus. Tout supérieur informé des agissements délictueux d’un subordonné et qui n’a pas pris de mesures en vue de poursuites et de sanctions, sera considéré comme complice. Art. 7. L’article 433 du Code pénal relatif aux circonstances atténuantes, les articles 734 et 738 et suivants du Code de procédure pénale relatifs au sursis, ne sont pas applicables. Art. 8. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux faits qui n’auront pas, à la date de sa promulgation, fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente. Art. 9. Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée. Art. 10. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 27 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. Loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants. Exposé des motifs : Au cours de la lutte de libération, des dizaines de milliers de patriotes, fidèles à l’idéal du F.L.N., ont été arrêtés et ont eu à connaître la vie des prisons et des camps. Depuis l’indépendance, la plupart d’entre eux voient leurs droits souvent méconnus dans beaucoup de domaines. Pendant le congrès qui s’est tenu à Alger les 25,26 et 27 avril 1963, l’association des anciennes et anciens détenus et internés résistants s’est penchée sur la situation des frères et sœurs qui ont lutté et subi des sévices et de longues périodes de détention. Ces frères et sœurs, comme l’a affirmé le frère Président BEN BELLA « Constituent des cadres valables pour assurer l’avenir des fils de l’Algérie ». Par ailleurs, le frère BEN ALLA, dans son intervention au cours du congrés a défini en ces termes le rôle de l’association: << Rassembler dans un même corps, les hommes décidés à لا
participer à la reconstruction nationale, à l’enrichissement de la doctrine, et apporter l’appui de leur militantisme et de leur abnégation au Front de Libération Nationale ». Or, un grand nombre d’anciens détenus est aux prises avec des difficultés considérables. Beaucoup se trouvent sans emploi; Parmi ceux qui travaillent, l’incertitude de leur situation future est un souci permanent ; D’autres, en raison de leur longue détention, présentent un état sanitaire qui leur interdit tout travail. En raison de la volonté affirmée par les anciens détenus de participer efficacement à l’édification du pays dans la voie socialiste, en raison de la nécessité de leur participation à la reconstruction nationale, en raison de leur situation actuelle défavorable, nous attirons l’attention de l’Assemblée nationale sur ce problème humain et social extrêmement urgent afin de le règler définitivement. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1r. La République algérienne démocratique et populaire proclame sa reconnaissance envers les anciens détenus et internés militants. Art. 2. - Est considéré, au sens de la présente loi, comme ancienne ou ancien détenu ou interné militant, toute Algérienne ou tout Algérien ayant été incarcere pendant plus d’un an dans les prisons ou les camps pour son activité patriotique au sein du F.L.N., à la condition expresse qu’il n’ait à aucun moment refusé de reprendre son poste de combat ni trahi la cause nationale. Art. 3. La qualité d’ancienne ou ancien détenu, d’interné militant se prouve par une attestation délivrée par la Commission communale prévue par l’article 3 de la loi n° 63-321 du 31 août 1963, laquelle Commission devra en outre comprendre un délégué de l’association des anciens détenus et internés. Art. 4. Les anciennes et anciens détenus victimes de la torture, ont droit à tous les avantages énumérés par la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, et la loi n° 63-321 du 31 août 1963, à condition qu’ils justifient d’une invalidité. Art. 5. Ceux qui ne sont titulaires d’aucune pension d’invalidité bénéficient de toutes les dispositions de la loi n° 63-321 du 31 août 1963. Art. 6. Le texte de la présente loi sera affiché sur un emplacement apparent dans toutes les administrations et dans tous les établissements publics, semi-publics et privés. Art. 7. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. Loi n° 64-43 du 27 janvier 1964 modifiant les délais des articles 8, 11, 12 et 29 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant Code de la nationalité algérienne. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit Article 1er. Le délai de six mois prévu aux articles 8, 11, 12 et 29 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne, est porté à douze mois.. Art. 2. La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 27 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. Ordonnance n° 64-40 du 23 janvier 1964 relative au pourvoi en cassation en matière pénale. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’article 59 de la Constitution, Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour suprême, Vu le decret n° 63-107 du 5 avril 1963 portant création et organisation de tribunaux populaires correctionnels, Vu le décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création de tribunaux criminels populaires, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. A titre provisoire, tant que la chambre criminelle de la Cour suprême n’est pas en état de fonctionner et jusqu’à une date qui sera fixée par décret conformément à l’article 45 de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963, le pourvoi en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux de police, les tribunaux populaires correctionnels, les chambres correctionnelles des Cours d’appel. et les tribunaux criminels populaires, est porté devant la Cour d’appel siégeant toutes chambres réunies. Art. 2. Celle-ci ne peut valablement siéger que si six magistrats au moins sont présents, dont les présidents de chambre en exercice. Elle est obligatoirement présidée par le premier président. Art. 3. Les magistrats de la Cour d’appel qui ont eu à connaître, tant au stade de l’instruction que celui du jugement, des affaires dont les décisions font l’objet du pourvoi en cassation, ne peuvent faire partie de la formation appelée à statuer sur le pourvoi Art. 4. Le siège du ministère public est tenu par le procureur général ou son substitut. Art. 5. Le ministre de la justice, garde des sceaux peut déléguer dans ces fonctions ur ou plusieurs conseillers appartenant à une autre Cour d’appel. Le premier président de la Cour d’appel peut également déléguer en vue de permettre la formation des chambres dans ces fonctions un ou plusieurs magistrats des tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d’appel. Art. 6. Tout avocat régulièrement inscrit à un barreau peut signer les requêtes et mémoires et assister le requérant. Art. 7. A tous autres égards la procédure est celle prévue par la loi n° 63-218 du 18 juin 1963. Art. 8. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 23 janvier 1964, Ahmed BEN BELLA.
28 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-16 du 20 janvier 1964 fixant les conditions de nomination des stagiaires du centre de formation des fonctionnaires algériens à Paris. Le Président de la République, Président du Corseil, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, Décrète : Article 1“ “ Les candidats titulaires du certificat de sortie du Centre de formation des fonctionnaires algériens à Paris comportant une note supérieure à 10, peuvent être recrutés dans les corps pour lesquels sont exigés les diplômes prévus pour l’accès à la catégorie A deuxièmement, énumérés à l’article 3 du décret du 19 juillet 1962 sus-visé. Art. 2. Les candidats titulaires du certificat de sortie du centre de formation des fonctionnaires algériens à Paris comportant une note comprise entre 8 et 10, peuvent être recrutés dans les corps pour lesquels sont exigés les diplômes prévus pour l’accès à la catégorie B premièrement, énumérés à l’article 3 du décret du 19 juillet 1962 sus-visé. Art. 3. Les candidats remplissant déjà les conditions de titres exigées pour l’accès à l’un des emplois visés aux articles 1 et 2 du présent décret bénéficient d’un échelon supplémentaire dans le grade auquel ils sont nommés. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 8 janvier 1964 portant sur une demande d’approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides allant du centre de production d’Hassi Messaoud Sud à la station de pompage de Haoud El Hamra. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la lettre en date du 7 octobre 1953, par laquelle la Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (S. N. REPAL) sollicite l’approbation d’un projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant le centre de production d’Hassi Messaoud Sud à la station de pompage SOPEG de Haoud El Hamra et l’autorisation de transport afférent à ladite canalisation; Vu la lettre en date du 16 cctobre 1963, par laquelle la Compagnie française des pétroles (Algérie) s’associe en application de l’article 64 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 à la demande précédente et sollicite l’autorisation de transport ci-dessus; Vu les plans, pouvoirs, et autres documents produits à l’appui de cette demande : Vu les propositions de l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmises le 6 novembre 1933 au Gouvernement algérien : Vu le décret du 27 octobre 1961 accordant à la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie la concession du gisement de Hassi Messaoud Sud et la convention de concession annexée à ce décret ; Arrête : Article 1. Est approuvé, le projet annexé au présent arrêté, de canalisation de transport d’hydrocarbures d’environ 508 mm. de diamètre reliant le centre de production d’Hassi Messaoud Sud à la station de pompage de Haoud El Hamra. Art. 2. La Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (S.N. REPAL) et la Compagnie française des pétroles (Algérie) sont autorisées à transporter des hydrocarbures liquides dans l’ouvrage visé à l’article 1 ci-dessus. Ce transport est placé sous le régime de la convention de concession du gisement d’Hassi Messaoud Sud. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 8 janvier 1964 portant approbation d’une demand, de branchement sur le pipe-line 30” Ohanet-Haoud el Hamra de Trapes pour l’évacuation du brut du champ de Gassi Touil. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la pétition en date du 11 octobre 1963 par laquelle là Compagnie des Pétroles France Afrique (COPEFA) a sollicite l’approbation d’un branchement sur le pipe-line 30” Ohanet- Haoud el Hamra de Tapes pour l’évacuation du brut du champ de Gassi Touil, Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition, Sur les propositions de l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmises le 6 décembre 1963 au Gouvernement algérien, Arrête : Article 1er. Est approuvé le branchement sur le pipe-line Trapes pour l’évacuation du brut du champ de Gassi Touil. Art. 2.. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Bachir BOUMAZA.
84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Janvier 1964 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-17 du 20 janvier 1964 portant abrogation des dispositions du décret n° 63-215 du 18 juin 1963 portant rattachement de l’institut agricole de Maison-Carrée à l’université d’Alger et portant création d’un centre de perfectionnement à l’institut agricole. Le Président de la République, Président du Conseil Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la econduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, auf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-375 du 18 septembre 1963, relatif aux ttributions du ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 60-784 du 28 juin 1960, relatif à l’organiation de l’enseignement supérieur agricole en Algérie, Vu le décret n° 63-215 du 18 juin 1963 portant rattachement de l’institut agricole de Maison-Carrée à l’Université d’Alger. Décrète : Article 1er Sont abrogées les dispositions du décret susvisé n° 63-215 du 18 juin 1963 portant rattachement de l’institut agricole de Maison-Carrée à l’université d’Alger. L’institut agricole de Maison-Carrée est en conséquence à nouveau rattaché au ministère de l’agriculture. Art. 2. Il est créé à l’institut agricole de Maison-Carrée un conseil de perfectionnement composé de représentants du ministre de l’agriculture, du ministre de l’orientation nationale et de l’université d’Alger, qui aura à connaître de toutes les questions relatives au programme des études et dont un arrêté conjoint du ministre de l’orientation nationale et du ministre de l’agriculture fixera le rôle, les attributions et la composition. Le ministre de l’agriculture, le ministre de Art. 3. ministre de l’orientation nationale l’économie nationale et le sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret du 31 décembre 1963 repportant une délégation dans les fonctions de directeur. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre de l’orientation nationale Vu le décret en date du 11 juillet 1963 portant délégation dans les fonctions de directeur de M. Amara Korba Smaïl, Décrète : Article 1°. Il est mis fin à compter du 1er janvier 1964 à la délégation dans les fonctions de directeur de M. Amara Korba Smail. Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 31 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret du 20 janvier 1964 portant nomination du directeur des affaires générales. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur la proposition du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1982 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre de l’orientation nationale, Décrète : Article 1er. M. Abdelhak Abbès est nommé directeur des affaires générales du ministère de l’orientation nationale. Art. 2. - Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. i i Décret du 20 janvier 1964 portant acceptation de la démission du directeur de l’enseignement supérieur. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963, relatif aux attributions du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret du 13 juin 1963 portant nomination de directeurs de l’administration centrale, Décrète : Article 1er. La démission de M. André Mandouze, du poste de directeur de l’enseignement supérieur, est acceptée à compter du 1er janvier 1964. Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 20 janvier 1964 portant nomination du directeur de l’enseignement supérieur. Le Président de la République, Président du Consell, Sur proposition du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1933, relatif aux attributions du ministre de l’orientation nationale,
28 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 85 Vu le décret 62-502 du 19 septembre 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Décrète : Article 1er. M. Ghafa Brahim est nommé en qualité de directeur de l’enseignement supérieur au ministère de l’orientation nationale. Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale est charge de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 20 janvier 1964 portant nomination d’un sous-directeur. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1933, relatif aux attributions du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret 62-502 du 19 septembre 1932 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires. Décrète : Article 1er. M. Bouzaher Mohamed est nommé en qualité de sous-directeur au ministère de l’orientation nationale. Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 20 janvier 1964 mettant fin aux fonctions de directeur, chefs de service et sous-directeur. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu les décrets du 22 juillet 1983 portant nomination d’un inspecteur général, de directeurs, de chefs de service et de sous directeur, Décrète : Article 1er. Il est mis fin, à compter du 1er janvier 1964, aux fonctions: de directeur des affaires sociales de l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre exercées par M. Sia Hamed Hocine, de chef de service des maisons d’enfants de l’ex-ministère des anciens mouäjahidine et victimes de la guerre exercées par M. Oussedik Abdelkader. de chef de service du personnel et du matériel de l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre exercées par M. Ouadahi Abdelkader. de sous-directeur des services financiers à l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre exercées par M. Mahmoudi Ramdhane. Art. 2. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1964 Ahmed BEN BELLA. Décret du 20 janvier 1964 portant nomination d’un ingénieur des ponts et chaussées. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur la proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1952 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, Décrète: Article 1er. M. Chouaki Boussad est nommé en qualité d’ingénieur des ponts et chaussées de 1er échelon, à l’indice brut 390. Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-20 du 20 janvier 1964 modifiant l’arrêté du 19 février 1955 portant statut des inspecteurs généraux des services de la santé publique. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales; Vu la loi n°62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 19 février 1955 portant création d’un emploi d’inspecteur général des services de la santé publique ; Vu l’arrêté du 7 août 1957 modifiant l’alinéa 2 de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 1955 susvisé ; Vu l’arrrêté du 22 janvier 1959 portant modification de l’article 1 et de l’alinéa deux de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 1955 susvisé ; Décrète : Article 1er. Les articles 1 et 3 de l’arrêté du 19 février 1955 susvisé modifié par les arrêtés des 7 août 1957 et 22 janvier 1959 sont remplacés par les suivants : Art. 1. Le nombre d’emplois d’inspecteurs généraux des services de la santé publique est fixé à quatre.
86 JOURNAL OFFICILL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Janvier 1964 Art. 3. Les inspecteurs généraux des services de la santé publique sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du ministre des affaires sociales. Ils sont choisis parmi les inspecteurs de la santé. Art. 2. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et, populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1964, Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 6 janvier 1964 érigeant le sanatorium de Rivet en établissement public départements’ Le ministre des affaires sociales. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la réconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 et les textes subséquents relatifs aux établissements hospitaliers. Vu l’arrêté du 20 septembre 1963 portant prise en charge par l’Algérie du sanatorium de Rivet ; Vu l’arrêté du 26 octobre 1963 fixant les conditions de fonctionnement du sanatorium de Rivet ; Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique Arrête : Article 1er. - L’arrêté du 26 octobre 1963 fixant les conditions de fonctionnement du sanatorium de Rivet est abrogé. Art. 2. Le sanatorium de Rivet est érigé à compter du 1er janvier 1964 en hôpital - sanatorium de 5ème catégorie. Cet établissement public départemental est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 3. La gestion financière de cet établissement sera assurée à compter du 1er janvier 1964 par le receveur des contributions diverses de l’Arba. Art. 4. Le sous-directeur de la santé publique, le préfet d’Alger le directeur de l’hôpital sanatorium de Rivet, le receveur des contributions diverses de l’Arba sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1964. Mohammed Seghir NEKKACHE. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-39 du 20 janvier 1964 relatif à la réparation des dommages causés par les calamités naturelles survenues au cours du mois de décembre 1963. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décrète: Article 1ºг. Dans le cadre des principes de la solidarité nationale, la réparation des dommages causés aux immeubles à usage principal d’habitation du chef des calamités naturelles survenues au cours du mois de décembre 1963 dans les départements des Oasis, de la Saoura, et l’arrondissement de Biskra, est assuréé par l’Etat dans les conditions fixées. par le présent décret. Art. 2. Dans les régions visées à l’article 1er ci-dessus, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fixe, sur la proposition des préfets, la nature et l’importance des études et travaux à entreprendre en vue d’assurer le relogement rapide des populations sinistrées, en fait assurer et en contrôle la réalisation. Les études et les travaux en cause sont exécutés au compte de l’Etat, qui en supporte la dépense. Art. 3. En vue de l’imputation des dépenses visées à l’article 2 ci-dessus, il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte spécial de dépenses géré par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et intitulé « Fonds National de Solidarité - Dépenses d’études et de travaux exécutés au compte de l’Etat pour la réparation des dommages causés par les calamités naturelles dans les départements des Oasis, de la Saoura et dans l’arrondissement de Biskra », A titre de dotation initiale, ce compte reçoit en recette une somme de 10 millions de NF, provenant du Fonds national de solidarité. Art. 4. A titre exceptionnel et en raison de l’urgence, de ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, peut autoriser le paiement des dépenses visées à l’article 2 ci-dessus, au moyen de régies d’avances spéciales, dont la création est expressément constatée et autorisée par le présent décret. Ces régies sont constituees sur le compte spécial du Trésor visé à l’article 3 ci-dessus auprès des ordonnateurs secondaires désignés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Les régisseurs sont désignés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports: ils justifieront de l’exécution de leur mission dans les conditions fixées par les règlements en vigueur et notamment conformément aux dispositions, de l’arrêté de base 1018 FC du 4 mai 1950. Ils sont provisoirement dispensés de cautionnement. Art. 5. A titre exceptionnel et en raison de l’urgence, et nonobstant toutes dispositions contraires, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports pourra, pour la mise en œuvre des études et travaux visés à l’article 2 du présent décret, autoriser la passation de contrats et de marchés de gré à gré, sans limitation de montant. Les marchés d’un montant supérieur à 750.000 NF sont seuls soumis à la formalité de l’approbation ministérielle, après avis de la commission consultative des marchés. Les dépenses inférieures à 50.000 NF pourront être payées sur simple mémoire ou facture. Art. 6. A titre exceptionnel et en raison de l’urgence, les contrats et marchés passés pour l’exécution des études et travaux visés à l’article 2 du présent décret pourront donner lieu, nonobstant toutes dispositions contraires, au versement entre les mains de leurs titulaires et sur la demande de ceux-ci, d’une avance spéciale de démarrage, dans la limite d’un maximum de 20% du montant initial du contrat ou marché considéré. L’avance spéciale de démarrage sera payable dans le délai maximum d’un mois courant à compter de la date a laquelle le contrat ou marché sera devenu juridiquement parfait. Elle devra avoir été remboursée par déduction sur les acomptes à proportion de leur montant, lorsque le montant des sommes payées atteindra 70% du montant initia’ du marché. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fixera, dans chaque cas particulier, les modalités
28 Janvier 1964 d’application des dispositions prévues à l’alinéa précédent, ainsı que la nature et le montant des garanties dent devront justifier les titulaires des contrats et marchés. Art 7. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l’économie nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1964, Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 64-1 du 3 janvier 1964 modifiant le décret n° 63-389 du 4 octobre 1963 portant institution d’un comité de coordination des télécommunications. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 63-389 du 4 octobre 1963 portant institution d’un comité de coordination des télécommunications, Décrète : Article 1ºг. Les paragraphes 1º et 5° de l’article 2 du décret n° 63-389 du 4 octobre 1963 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : L’étude des questions communes à plusieurs dépar- « 1° notamment : tements ministériels et L’organisation générale du réseau national, considéré des points de vue de l’efficacité, de la sécurité, de l’économie des inoyens et de l’entraide en cas d’incidents; la répartition des bandes de fréquences radioélectriques entre les différents utilisateurs ; la répartition des missions entre les divers réseaux dans le respect des statuts régissant chacun d’eux ; la coordination des méthodes d’exploitation ». 5° La création d’un centre de documentation concerles matériels, installations et organismes de télécommuninant cations étrangers ». Art. 2. L’article 3 du décret susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Le comité de coordination des télécommunications est <3 composé ainsi qu’il suit : le ministre des postes et télécommunications ou son représentant, président; le directeur des transmissions rationales, vice-président; 2 agents du ministère de la défense nationale; 2 agents du ministère de l’orientation nationale; un agent du ministère des postes et télécommunications; un agent de la direction des transmissions nationales ; « Le secrétariat en est assuré par le ministère des postes et. : télécommunications >; Art. 3. Le ministre des postes et télécommunications, le vice-président au conseil, ministre de la défense nationale et le ministre de l’orientation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 20 décembre 1963 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme, Vu le décret n° 63-83 du 5 mars 1983 relatif au classement. et aux prix des hôtels et restaurants, Arrête : Article 1er, - Les hôtels, les restaurants et les établissements de tourisme sont classés dans les différentes catégories prévues aux tableaux publiés en annexe du présent arrêté. Art. 2. Les demandes de classement sont établies sur imprimé spécial fourni par le ministère du tourisme (direction du tourisme) et adressées à cette administration obligatoirement une fois tous les deux ans, à compter de la date de décision de classement ou chaque fois qu’il a été entrepris des travaux importants dans l’établissement. La direction du tourisme décide du classement au vu du rapport présenté à cet effet par la commission d’inspection et de classement prévue à l’article 4, après avis consultatif de la fédération algérienne de l’hôtellerie et des coppératives hôtelières. Toute modification dans le classement doit faire l’objet d’une nouvelle décision prise dans les mêmes formes. Art. 3. Les hôtels, restaurants et établissements de tourisme actuellement exploités doivent adresser à la direction du tourisme, du ministère du tourisme, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent arrêté, une demande de reclassement d’après les nouvelles normes. Cette demande devra être établie sur l’imprimé spécial visé à l’article 2 du présent arrêté. Pour les établissements qui ne rempliraient pas les conditions de classement prévues par le présent arrêté, il pourra être procédé aux déclassements nécessaires. Art. 4. Il est constitué une commission nationale d’inspeс- tion et de classement qui a pour objet de procéder au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme ainsi qu’à leur inspection. La dite commission sera composée de fonctionnaires de la direction du tourisme choisis parmi les techniciens en matière hôtelière. Ces fonctionnaires seront commissionnés et assermentés à cet effet. Art. 5. – Les hôtels, restaurants et établissements de tourisme devront apposer obligatoirement sur leur façade un panonceau indiquant leur catégorie. Ce panonceau sera délivré par la direction du tourisme. En cas de déclassement de leur établissement, les exploitants devront dès notification des décisions les concernant, faire disparaître les panonceaux des lieux où ils étaient apposés ou les remplacer par d’autres panonceaux correspondant à || leur nouvelle catégorie.
88 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Janvier 1964 Art. 6. Les propriétaires des établissements définis à l’annexe du présent arrêté sont tenus d’aviser la direction du tourisme par lettre recommandée, et au moins un mois à l’avance de la fermeture éventuelle de leur établissement, du motif et de la durée de fermeture, de la date de réouverture. Si la direction du tourisme n’a fait aucune objection dans le délai de 15 jours le propriétaire peut se considérer comme autorisé à fermer son établissement. Art. 7. Le directeur du tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1953. Ahmed KAID. Les hôtels, restaurants et établissements de tourisme sont cla sé comme suit: I HOTELS DE TOURISME, répartis en 5 catégories : Hôtels de luxe Hôtels de lère catégorie Hôtels de 2ème catégorie Hôtels de 3ème catégorie Hôtels de 4ème catégorie RESTAURANTS, répartis en 4 catégories : Restaurants de luxe Restaurants de lère catégorie Restaurants de 2ème catégorie Restaurants de 3ème catégorie III PENSIONS, réparties en 3 catégories : Pensions de lère catégorie Pensions de 2ème catégorie Pensions de 3ème catégorie IV - ETABLISSEMENTS DE TOURISME, répartis en 3 catégories: I- HOTELS DE TOURISME Hôtels de quatrième catégorie : Hôtel d’une bonne tenue d’un confort moyen; locaux communs comprenant : bureau salon ou petit hall de réception cabine téléphonique à la disposition des clients chambres claires et bien aménagées toutes les chambres avec lavabo eau chaude et froide installation électrique moderne et complète équipement sanitaire en bon état et bien entretenu matériel et mobilier en bon état bouton d’appel dans toutes les chambres 2 salles de douche par étage et pour 10 chambres 2 W.C. séparés pour hommes et dames par étage et pour 10 chambres chauffage central dans tous les locaux communs de l’établissement possibilité de servir le petit déjeuner personnel de bonne tenue. Hôtels de troisième catégorie : Hôtel de bon confort l’immeuble entier doit être réservé uniquement à la clientèle de l’hôtel entrée avenante, bureau de réception, conciergerie, caisse, cabine téléphonique salon, bar, à la disposition de la clientèle ascenseur obligatoire quand l’hôtel a plus de 3 étages chambres claires : , mobilier soigné et homogène descente de lit en laine, eau courante chaude et froide dans toutes les chambres dont : 15% avec salle de bain 15% avec salle de douche complète 25% avec cabinet de toilette indépendant (lavabo et bidet) parois fixes d’une hauteur minimum ; ou constitué de 3 de 1 m 80 le reste des chambres avec lavabo. équipement sanitaire de bonne qualité en parfait état et très bien entretenu 2 salles de bain ou douche pour 10 chambres et par étage 2 W.C. hommes et dames séparés pour 10 chambres et par étage équipement électrique complet et moderne équipement matériel et mobilier complet et confortable bouton d’appel dans toutes les chambres une cabine téléphonique par étage cnauffage central dans tous les locaux communs de l’établissement tapis dans les escaliers et les étages service du petit déjeuner assuré dans les chambres et dans un salon approprié personnel de bonne tenue Hôtel de deuxième catégorie : Hôtel de grand confort, l’immeuble entier doit être réservé uniquement à la clientèle vaste entrée, nall, bureaux pour réception, caisse, change, conciergerie, cabines téléphoniques vestiaires et b’oc sanitaire au niveau de la réception pour hommes et dames bar avec salon privé, salle de lecture, restaurant, cuisine toutes les chambres confortables bien aérées, téléphone relié au réseau dans toutes les chambres dont : 40% avec salle de bain complète 20% avec douche complète 25% avec cabinet de toilette 15% avec lavabo équipement électrique et sanitaire équipement en matériel et en mobilier complet et de 1er choix le service d’appel du personnel est obligatoire, il devra être lumineux et non acoustique 2 salles de bain communes par étage et pour 10 chambres 2 W. C. par étage pour hommes et dames séparés linge, vaisselle, verrerie de bonne qualité personnel qualifié et en nombre suffisant avec uniforme adéquat. Hôtel de première catégorie : Hôtel comportant les installations prévues pour la deuxième catégorie, et en outre : 1 salle des fêtes ou de banquet air conditionné dans les locaux communs 2 ascenseurs obligatoires à partir du 3ème étage 1 office de cafétérie aux étages à raison d’un pour un maximum de 20 chambres ou un monte charge rellé aux étages depuis la cuisine 60% des chambres avec salles de bain 20% des chambres avec salles de douche complète 20% des chambres avec cabinet de toilette complet équipement sanitaire de lère qualité ainsi que l’équipement électrique la moitié des chambres dotées d’appareils à air conditionné
28 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 89 -1 salle de bain par étage et pour 10 chambres 2 W.C. par étage séparés hommes et dames linge, vaisselle, verrerie, de lère qualité appel d’alarme obligatoirement dans toutes les salles de bain ou douches de l’établissement personnel qualifié suffisant de lère classe parlant quelques langues étrangères. Hôtels de luxe : Hôtel de très grande tenue, vaste entrée, hall, bureau pour réception, caisse, change, conciergerie cabines téléphoniques vestiaires et bloc sanitaire au niveau de la réception pour hommes et dames: bar avec salon privé, salle de lecture, restaurant, cuisine locaux communs, doivent être dotés de tous 1 les éléments de confort (du chauffage central) ascenseur obligatoire chambres meublées avec recherche et richement, bien aérées moquette ou tapis locaux téléphone relié au réseau dans tous les appartements et chambres tapis dans les couloirs et escaliers : caféterie à chaque étage 100% de chambre avec salle de bain complète et W.C. équipées de postes de radio ou télévision 15% des chambres avec salon privé. air conditionné dans tout l’établissement équipement électrique équipement sanitaire équipement en matériel et en mobilier complet et de 1er choix le service d’appel du personnel est obligatoire il devra être lumineux et non acoustique linge, porcelaine, argenterie de luxe, verrerie en cristal personnel de service en nombre proportionnel aux exigences particulières de la clientèle avec uniforme adéquat, entièrement masculin, sauf en ce qui concerne les femmes de chambres services ‘accessoires tels que : salle de danse, salle de projection, salle de jeux, salon de beauté, coiffure, fleuriste, poste de secours, vitrines d’exposition (jardin, piscine suivant l’emplacement de la région). personnel de cadre parlant plusieurs langues étrangères ainsi que le personnel en contact avec la clientèle. II RESTAURANTS Restaurants troisième catégorie : Restaurant agréable, bloc sanitaire (hommes et dames) serviettes ou nappes en papier, vaisselle, verrerie, argenterie ou cuivre, s’harmonisant avec le cadre téléphone commun cuisine soignée et nette personnel vif, qualifié, de bonne présentation menus comportant des spécialités algériennes Potages ou hors-d’œuvre Poisson ou viande garnis Salade ou fromage ou fruits. ; Restaurants deuxième catégorie : Restaurant confortable, salle facilement divisible pour former de petits salons. lingerie, vaisselle, verrerié, argenterie de bonne qualité personnel qualifié et suffisant, de bonne tenue cabine téléphonique bloc sanitaire hommes et dames cuisine recherchée et soignée carte et menus avec spécialités algériennes Potage ou hors-d’œuvre ou poisson Plat de viande garnie Salade Fromage ou entremets ou fruits. Restaurants de première catégorie : Restaurant de grand confort, salon d’attente, réception bar, petits salons pour diners d’affaires ou pour banquets cabine téléphonique service au guéridon ou à l’anglaise linge de table changé après chaque service vaisselle de porcelaine, verrerie en demi-cristal, argenterie de qualité aux effigies de la maison note caractéristique propre à l’établissement personnel de salle stylé, et de bonne tenue parlant une langue étrangère, travail en brigade personnel de cuisine qualifié et propre, travail en brigade bloc sanitaire (hommes et dames) Potage ou hors-d’œuvre ou poisson Plat de viande garnie Salade Fromage ou entremets ou fruits. Restaurants catégorie luxe : Site touristique Restaurant de très grande tenue, décoration, ameublement de lère classe garanties d’accueil (langues étrangères) hall d’entrée, snack-bar, bar: plusieurs petits salons, salles pour banquets climatisation par air conditionné cabines téléphoniques service au guéridon personnel de 1er ordre parlant quelques langues étrangères (entièrement masculin) sanitaire moderne (hommes et dames) vestiaire cuisine de classé internationale munie des derniers perfectionnements linge, vaisselle, verrerie en cristal et argenterie de lère qualité aux effigies de l’établissement grande carte raffinée et spécialités algériennes composition d’un menu type : Entrée ou poisson ou hors-d’œuvre ou potage
Plat de viande garnie Salade Fromage Entremets ou Fruits. Caractéristiques générales : minimum de 6 chambres
- peuvent dépendre d’un immeuble commun enseigne lumineuse et plaque sur la porte d’entrée téléphone à la disposition des clients un salon commun mobilier confortable installation électrique complète toutes les chambres avec lavabo & eau courante chaude et froide bouton d’appel dans toutes les chambres
- salle de bain ou douche commune complète à raison d’une pour 6 chambres un W.C. commun pour 6 chambres. Pour la classification des pensions dans les lère. 2ème et Sème catégorie. La commission d’inspection et de classement tiendra compte : de la situation panoramique ou centrale ou privilégiée de l’établissement de l’état de l’immeuble de l’équipement en général du nombre d’installations sanitaires (salle bain et douches et W C.) de l’existence d’un ascenseur, d’une salle à manger, de la cuisine du nombre de chambres du personnel IV ETABLISSEMENTS DE TOURISME Ces établissements sont classes en trois categories d’après le confort et les services rendus à la clientèle On entend par établissements de tourisme: les bars les casinos les dancings les snack-bars les salons de thé les stations palnéaires
- les nôtels. AVIS ET COMMUNICATIONS APPEL D’OFFRES Alimentation en eau de la Haute-Kabylie Opération: 18.01.312 08.37 Fourniture et pose de canalisation d’eau potable (Zone d’Azazga, Mekla, Tizi-Rached) Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et pose de canalisations d’eau potable à Azazga, Mekla, Tizi- Rached, -1er Lot: Azazga Diamètre 200 longueur 1.840 ml « 250 « 3.220 ml 2ème Lot: Mekla. Diamètre 200 longueur 570 ml
- 250 « 3.380 ml 3ème Lot: Tizi-Rached. Diamètre 150 longueur 3.790 ml « 200 1.700 ml « 250 < 2.310 ml Les concurrents pourront soumissionner pour un plusieurs ou la totalité des lots. Les dossiers pourront être consultés à l’arrondissement de l’hydraulique et de l’équipement rural de Tizi-Ouzou, 2 boulevard de l’Est a Tizi-Ouzou, à partir du 20 décembre 1963. Les offres comprenant les pièces du marché (soumission, cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix détail estimatif) dûment remplies, ainsi que l’attestation de regularité de la situation envers les caisses sociales et les reférences de l’entreprise, devront parvenir sous pli recommandé en double enveloppe, avant le Vendredi 24 janvier 1964 a 18 heures, à M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, cité administrative Tizi-Ouzou. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours. CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Opération: 18.01.3.1208.30 Adduction d’eau de la ville de Palestro Fourniture et pose d’une conduite de refoulement Un appel d’offres est lancé pour la fourniture et pose d’une conduite de refoulement d’un diamètre variant de 250 m/m à 350 m/m, sur une longueur de 3.000 mètres environ, pour l’alimentation en eau de la ville de Palestro département de la Grande Kabylie. - Les dossiers pourront être consultés à partir du 1 janvier 1964 à l’arrondissement de l’hydraulique et de l’équipement rural de Tizi-Ouzou, 2 Boulevard de l’Est à Tizi-Ouzou. Ces offres comprenant les pièces du marché (soumission, cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix, détail
28 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 91 estimatif) dûment complétées et signées, ainsi que l’attestation de régularité de la situation envers les caisses sociales et les références de l’entreprise, devront parvenir sous pli recommandé, en double enveloppe, avant le vendredi 31 janvier 1964, à 18 heures, à Monsieur l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de Tizi-Ouzou Cité administrative Tizi-Ouzou. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours. Construction d’un collège mixte à Guelma. Affaire E-926-C Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : Construction d’un collège à Guelma. Cet appel d’offres porte sur le lot ci-après : Clôtures. Estimation 260.000,00 NF Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leur offre en en faisant la demande à M. André Philippon Architecte 1, Cours de la Révolution Annaba. La date limite des offres est fixée au 31 janvier 1964 à 17 heures, elles devront être adressées à M. L’Ingénieur en Chef de la Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Annaba. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé ou déposés dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef et de l’architecte susnommés. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Ministère de la Reconstruction, des Travaux Publics et des Transports Circonscription d’Alger Affaire n° E. 828. Ε. Α. Centre Régional d’Education Physique et des Sports Clos St Jean à El Biar Installations électriques d’éclairage expérieur Un appel d’offres ouvert avec concours aura lieu ultérieurement pour l’opération : C.R.E.P.S. El-Biar Installations électriques d’éclairage extérieur dont le coût est évalué à 130.000 NF. BASES DE L’APPEL D’OFFRES L’opération fait l’objet d’un lot unique. DEMANDES D’ADMISSION Les demandes d’admission seront accompagnées : -d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité, et domicile. d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il aura concouru à cette note sera joint, si le candidat est détenteur, le certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification professionnelle et de classement de deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Ces demandes seront adressées franco à l’architecte : A M. Louis Tombarel, Architecte D.P.L.G., 16, rue Didouche Mourad Alger. et devront lui parvenir avant le 20 janvier 1964, à 12 heures, terme de rigueur. DISPOSITIONS DIVERSES Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. Tous renseignements complémentaires pourront être deman dés à : Monsieur l’ingénieur en chef de la circonscription d’Alger, 14, boulevard Colonel Amirouche Alger. M. l’architecte sus-désigné. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leur offre est fixé à 90 jours. L’administration se réserve le droit de ne pas donner suite à cet appel d’offres. Service des travaux d’architecture. Affaire nº B 59 P Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour la construction d’un centre professionnel des adultes à Blida, dont le coût approximatif est évalué à 2.040.000 NF. BASES DE L’APPEL D’OFFRES 1º/ L’opération fait l’objet d’un lot unique comprenant les corps d’état ci-après: Gros œuvre menuiserie quincaillerie fermetures plomberie sanitaire ferronnerie peinture vitrerie électricité 2°/ La construction des bâtiments proprement dits sera réglée à prix global et rectifiable. 3°/ Des propositions pourront être remises soit par une seule entreprise, soit par un groupement vertical d’entreprises. DEMANDES D’ADMISSION a) Entreprise générale. Les demandes d’admission seront accompagnées. d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses noms, prénoms, qualité, et domicile. d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a concouru; à cette note sera joint si le candidat en est détenteur, le certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de classification.
92 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Janvier 1964 de deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Ces demandes seront adressées franco à M. Ferrer Fernand, agence Dupin et Goraguer, architectes,
- A. Bd Bougara Alger tél 65.05.84 et devront lui parvenir avant le 27 janvier 1964 à 17 heures terme de rigueur. b) Entreprises groupées. Les entreprises désirant constituer un groupement devront désigner un mandataire commun. Ce dernier présentera la demande d’admission dans laquelle devra figurer la liste des entreprises groupées avec l’indication pour chacune d’elles du corps d’état et des travaux intéressés. Chaque groupement pourra comprendre plusieurs entrepreneurs pour un même corps d’état. La demande d’admission sera accompagnée des pièces visées ci-dessus au sa et devront être fournies non seulement par le mandataire commun mais également par toutes les entreprises constituant le groupement. Le mandataire devra présenter un pouvoir dûment signé par les autres entreprises. Ces pièces seront envoyées à l’adresse et dans le délai indiqué au sa. DISPOSITIONS DIVERSES Les groupements d’entreprises ou entreprises isolées admis à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement et directement de leur admission. Tous renseignements complémentaires pourront être demandés à : M. l’ingénieur divisionnaire Chef du service des bâtiments 218 Bd Bougara Alger et M. Ferrer Fernand. Tél 66.71.72. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. PONTS ET CHAUSSEES Circonscription de Sétif Avis d’Appel d’offres OPERATION RECONSTRUCTION Un appel d’offres est ouvert pour la construction d’une dernière tranche d’environ 1.000 cellules en zones rurales du département de Sétif. Le prix unitaire résultant d’une estimation de l’Administration. ne pourra dépasser 4.250 NF. Les entrepreneurs pourront présenter des offres pour un ou plusieurs groupes de cellules. Les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront être consultées dans les bureaux de la circonscription de Sétif, rue du lieutenant Sans à Sétif. Les offres devront parvenir à l’ingénieur en chef de cette circonscription avant le 28 janvier 1964 à 18 heures. Elles seront adressées sous double enveloppe extérieure portant la mention « Appel d’offres Reconstruction ». Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue frollier, Alger