Loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national
Article 1er
فتح المادةToute personne, civile ou militaire, au service de l'Etat, d'un département ou d'une commune, d'un établissement public, d'une société nationale ou d'économie mixte, d'un organisme de sécurité sociale ou d'allocations familiales, d'une entreprise vacante ou mise sous protection de l'E at ou nationalisée, d'un organisme, même privé, assurant la gestion d'un service public ou constituant le complément d'un service public, d'une entreprise d'intérêt national, qui aura détruit, détourné, dissipé ou soustrait, de quelque manière que ce soit à son profit ou à celui d'autrui, des deniers publics ou privés ou effets de commerce en tenant lieu, des pièces, titres, actes, documents publics, des marchandises, matières. denrées, effets ou objets quelconques, est punie d'une peine correctionnelle de six mois à vingt ans d'èmprisonnement et d'une amende de cinq cents nouveaux francs à deux millions de nouveaux francs
Article 2
فتح المادةLa tentative est punissable.
Article 3
فتح المادةLe prévenu reconnu coupable peut être privé de droits énumérés à l'article 42 du Code pénal.
Article 4
فتح المادةLes personnes déclarées coupables pourront être condamnées à la restitution et à des dommages et intérêts
Article 5
فتح المادةEn cas de condamnation d'un prévenu libre, le tribunal peut, dans tous les cas, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt pour la durée de la peine prononcée. Ce mandat continue à produire ses effets nonobstant opposition ou appel
Article 6
فتح المادةLes mêmes peines seront prononcées contre les coauteurs, complices, recelcurs et bénéficiaires des agissements incriminés, même s'ils n'ont pas personnellement l'une des qualités visées à l'article premier ci-dessus.
Tout supérieur informé des agissements délictueux d'un subordonné et qui n'a pas pris de mesures en vue de poursuites et de sanctions, sera considéré comme complice.
Article 7
فتح المادةL'article 433 du Code pénal relatif aux circonstances atténuantes, les articles 734 et 738 et suivants du Code de procédure pénale relatifs au sursis, ne sont pas applicables.
Article 8
فتح المادةLes dispositions de la présente loi sont applicables aux faits qui n'auront pas, à la date de sa promulgation, fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente.
Article 9
فتح المادةToute disposition contraire à la présente loi est abrogée.
Article 10
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 27 janvier 1964.
Ahmed BEN BELLA.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.