Décret n° 64-39 du 20 janvier 1964 relatif à la réparation des dommages causés par les calamités naturelles survenues au cours du mois de décembre 1963
Article 2
فتح المادةDans les régions visées à l'article 1er ci-dessus, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fixe, sur la proposition des préfets, la nature et l'importance des études et travaux à entreprendre en vue d'assurer le relogement rapide des populations sinistrées, en fait assurer et en contrôle la réalisation.
Les études et les travaux en cause sont exécutés au compte de l'Etat, qui en supporte la dépense.
Article 3
فتح المادةEn vue de l'imputation des dépenses visées à l'article 2 ci-dessus, il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte spécial de dépenses géré par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et intitulé « Fonds National de Solidarité - Dépenses d'études et de travaux exécutés au compte de l'Etat pour la réparation des dommages causés par les calamités naturelles dans les départements des Oasis, de la Saoura et dans l'arrondissement de Biskra », A titre de dotation initiale, ce compte reçoit en recette une somme de 10 millions de NF, provenant du Fonds national de solidarité.
Article 4
فتح المادةA titre exceptionnel et en raison de l'urgence, de ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, peut autoriser le paiement des dépenses visées à l'article 2 ci-dessus, au moyen de régies d'avances spéciales, dont la création est expressément constatée et autorisée par le présent décret.
Ces régies sont constituees sur le compte spécial du Trésor visé à l'article 3 ci-dessus auprès des ordonnateurs secondaires désignés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Les régisseurs sont désignés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports: ils justifieront de l'exécution de leur mission dans les conditions fixées par les règlements en vigueur et notamment conformément aux dispositions, de l'arrêté de base 1018 FC du 4 mai 1950.
Ils sont provisoirement dispensés de cautionnement.
Article 5
فتح المادةA titre exceptionnel et en raison de l'urgence, et nonobstant toutes dispositions contraires, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports pourra, pour la mise en œuvre des études et travaux visés à l'article 2 du présent décret, autoriser la passation de contrats et de marchés de gré à gré, sans limitation de montant.
Les marchés d'un montant supérieur à 750.000 NF sont seuls soumis à la formalité de l'approbation ministérielle, après avis de la commission consultative des marchés.
Les dépenses inférieures à 50.000 NF pourront être payées sur simple mémoire ou facture.
Article 6
فتح المادةA titre exceptionnel et en raison de l'urgence, les contrats et marchés passés pour l'exécution des études et travaux visés à l'article 2 du présent décret pourront donner lieu, nonobstant toutes dispositions contraires, au versement entre les mains de leurs titulaires et sur la demande de ceux-ci, d'une avance spéciale de démarrage, dans la limite d'un maximum de 20% du montant initial du contrat ou marché considéré.
L'avance spéciale de démarrage sera payable dans le délai maximum d'un mois courant à compter de la date a laquelle le contrat ou marché sera devenu juridiquement parfait.
Elle devra avoir été remboursée par déduction sur les acomptes à proportion de leur montant, lorsque le montant des sommes payées atteindra 70% du montant initia' du marché.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fixera, dans chaque cas particulier, les modalités d'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, ainsı que la nature et le montant des garanties dent devront justifier les titulaires des contrats et marchés.
Article 7
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l'économie nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1964, Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 8
عُدِّل بموجب Décret n° 64-106 (ج.ر عدد 27 لسنة 1964)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 8 du décret 64-89 du 4 mars 1964 susvisé sont modifiées comme cuit
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.