CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Constitution de l’organisation mondiale de la santé, p. 1103 Décret n° 83-385 du 11 juin 1983 portant acceptation de la résolution A 450 (XI) portant amendements Décret n° 83-384 du 11 juin 1983 relatif à l’acceptation aux articles 17, 18, 20 et 51 de la convention de la résolution WHA 29-38 du 17 mai 1976 portant création de l’organisation intergouverportant amendements aux articles 24 et 25 de la nementale consultative de la navigation maritime, adoptée le 15 novembre 1979, p. 1103.
1102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-386 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs divisionnaires des douanes, p. 1103. Décret n° 83-387 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes, p. 1105. Décret n° 83-388 du 11 juin 1983 portant statut particulier des officiers d’inspection des douanes, p. 1106. Décret n° 83-389 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs centraux des douanes, p. 1108. Décret n° 83-390 du 11 juin 1983 portant statut particulier des officiers de contrôle des douanes, p. 1109. Décret n° 83-391 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs des douanes, p. 1110. Décret n° 83-392 du 11 juin 1983 portant statut particulier des brigadiers-chefs des douanes, p. 1111. Décret n° 83-393 du 11 juin 1983 portant statut particulier des brigadiers des douanes, p. 1113. Décret n° 83-394 du 11 juin 1983 portant statut particulier des contrôleurs des douanes,p. 1114. Décret n° 83-395 du 11 juin 1983 portant statut particulier des agents brevetés des douanes, p. 1115. Décret n° 83-396 du 11 juin 1983 portant statut particulier des agents de contrôle des douanes, p. 1117. Décret n° 83-397 du 11 juin 1983 portant statut particulier des agents de constatation des douanes, p. 1118. Décret n° 83-398 du 11 juin 1983 complétant et modifiant le décret n° 78-114 du 20 mai 1978 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, p. 1119. Arrête du 19 février 1983 fixant les modalités d’application de l’article 117 de la loi des finances pour 1980 instituant un compte interne en devises en faveur de nationaux non-résidents, p. 1120. Arrêté du 19 février 1983 instituant une procédure spécifique de paiement à l’extérieur en faveur de certaines administrations, entreprises et organismes publics, p. 1122. Arrêté du 19 février 1983 instituant une prime d’encouragement à l’épargne en faveur des nationaux résidant à l’étranger, p. 1124. Arrêté du 19 février 1983 instituant des cours fixes de conversion pour les dépenses à l’étranger relatives aux rémunérations et allocations d’études, p. 1125. Arrêté du 8 mars 1983 portant délégation de signature au directeur de la comptabilité, p. 1125. Arrêté du 8 mars 1983 portant délégation de signature au directeur de la formation, p. 1126. Arrêté dù 8 mars 1983 portant délégation de signature au directeur des assurances, p. 1126. Arrêté du 8 mars 1983 portant délégation de signature au directeur de la gestion des credits et des moyens, p. 1126. Arrêté du 8 mars 1983 portant délégation de signature au directeur de l’Agence judiciaire du trésor, p. 1126. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant obligation aux gérants d’établissements ouverts au public d’accepter l’installation de cabines téléphoniques publiques dans leurs établissements. p. 1127. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 3 avril 1983 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires des corps des professeurs d’enseignement professionnel, des opérateurs psychotechniciens et des agents techniques d’application du ministère de la formation professionnelle, p. 1127. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 18 avril 1983 portant organisation et ouverture du concours de recrutement de professeurs techniques des lycées techniques, p. 1128. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 11 du 28 avril 1983 du ministre des finances fixant les conditions du transfert partiel des rémunérations perçues en Algérie par les travailleurs étrangers, p. 1130.
14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1103 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-384 du 11 juin 1983 relatif à l’acceptation de la résolution WHA 29-38 du 17 mai 1976 portant amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé. : Le Président de la République, Sut le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé et notamment ses articles 24 et 25; Vu l’ordonnance n° 67-186 du 27 septembre 1967 portant acceptation de la résolution WHA 20-36 amendant les articles 24 et 25 de la constitution de l’Organisation mondiale de la santé ; Vu la résolution WHA-29-38, adoptée le 17 mai 1976 par la vingt-neuvième assemblée mondiale de la santé ; Décrète : Article 1er. Est acceptée la résolution WHA 29-38 du 17 mai 1976 portant amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé. Art. 2. L’ordonnance n° 67-186 du 27 septembre 1967 susvisée est abrogée. Art. 3. Le présent. décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-385 du 11 juin 1983 portant acceptation de la résolution A 450 (XI) portant amendements aux articles 17, 18, 20 et 51 de la convention portant création de l’organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptée le 15 novembre 1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu le décret n° 63-345 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à différentes conventions internationales pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ; Vu la résolution A 450 (XI) portant amendements aux articles 17,18, 20 et 51 de la convention portant création de l’organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptée le 15 novembre 1979; Décrète : Article 1er. Est acceptée la résolution A 450 (XI) portant amendements aux articles 17, 18, 20 et 51 de la convention portant création de l’organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptée le 15 novembre 1979. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1983. Chadli BENDJEDID DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-386 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs divisionnaires des douanes. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif à l’emploi spécifique de chef de bureau, modifié par le décret n° 81-240 du 5 septembre 1981; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
1104 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé au sein de l’administration des douanes un corps d’inspecteurs divisionnaires des douanes. : Art. 2. Les inspecteurs divisionnaires des douanes sont chargés de la direction, de l’orientation, de la coordination et du contrôle des services actifs et sédentaires placés sous leur autorité. Ils veillent à l’application des lois et règlements douaniers et de toute réglementation dont l’application est confiée à l’administration des douanes. Ils sont chargés notamment des tâches de vérification de la gestion comptable ainsi que des tâches de rationalisation des méthodes de travail, d’études et d’enquêtes spéciales. Ils peuvent, enfin, être chargés d’une recette importante. Art. 3. Les inspecteurs divisionnaires des douanes exercent normalement leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des douanes. Ils peuvent être affectés dans les services extérieurs de l’administration des douanes. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les inspecteurs divisionnaires des douanes sont recrutés : Apar voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires d’un magister en droit ou en sciences économiques ou d’un titre reconnu équivalent parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus; B par voie d’examen professionnel ouvert : 1º aux inspecteurs principaux des douanes justiflant, au 1er juillet de l’année de l’examen, de huit (8) années de services effectifs dans leur grade en qualité de titulaires; 2º aux administrateurs justifiant, au ler juillet de l’année de l’examen professionnel, de huit (8) années de services effectifs dans leur grade en qualité de titulaires au sein de l’administration des douanes. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels. Art. 5. Les concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. Ledit arrêté fixera, en outre, la proportion des agents recrutés au titre du paragraphe A de l’article 4 ci-dessus. Art. 6. A l’issue des épreuves, des listes d’admission sont établies par ordre de mérite. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. - Les inspecteurs divisionnaires des douanes, recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 du présent décret, sont nommés en qualité d’inspecteurs divisionnaires des douanes stagiaires. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Art. 8. - Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle XIV prévue à l’article 10 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des finances peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée maximale d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs divisionnaires des douanes sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des inspecteurs divisionnaires des douanes est classé à l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. - Le nombre total des inspecteurs divisionnaires des douanes, susceptibles d’être placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif réel du corps. Art. 12. En plus des obligations générales découlant de la qualité de fonctionnaires de l’Etat, les inspecteurs divisionnaires des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d’exécution du service. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1983. Chadli BENDJEDID
14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-387 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu le décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes ; Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif à l’emploi de chef de bureau, modifié par le décret n° 81-240 du 5 septembre 1981; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé, au sein de l’administration des douanes, un corps d’inspecteurs principaux des douanes. Le corps des inspecteurs principaux des douanes comporte deux (2) filières : ‘les inspecteurs principaux des brigades,
- les inspecteurs principaux des bureaux, La filière des inspecteurs principaux des brigades relève du service actif. La filière des inspecteurs principaux des bureaux relève du service sédentaire. Art. 2. Les inspecteurs principaux des douanes sont chargés de l’orientation, de la coordination et du contrôle des services des douanes. Ils veillent à l’application des lois et règlements douaniers et de toute réglementation dont l’application est confiée à l’administration des douanes. Ils peuvent être chargés de tâches de rationalisation des méthodes de travail, d’études et d’enquêtes spéciales. Les inspecteurs principaux des douanes peuvent être appelés à vérifier la gestión des receveurs des douanes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1105 Ils peuvent être chargés de la gestion d’une recétte importante. Art. 3. Les inspecteurs principaux des douanes exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l’administration des douanes. Ils peuvent être affectés dans les services centraux de la direction générale des douanes. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 41. Les inspecteurs principaux des brigades sont recrutés : A) par vole de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er juillet de l’année du concours. titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques, ou d’un titre reconnu équivalent, remplissant les conditions particulières d’aptitude physique prévues par la réglementation en vigueur et ayant subi avec succès un cycle de formation professionnelle d’une durée d’un (1) an dans une école spécialisée. B) par voie d’examen professionnel ouvert aux officiers d’inspection des douanes justifiant, au ler juillet de l’année de l’examen professionnel, de quatre (4) années de services effectifs dans leur grade. C) sur une liste d’aptitude établie, dans les conditions prévues par l’article 26 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les officiers d’inspection des douanes justifiant de huit (8) ans de services effectifs dans leur grade.
- Les inspecteurs principaux des bureaux sont recrutés : A) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques ou d’un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès un cycle de formation professionnelle d’une durée d’un (1) an dans une école spécialisée. B) par voie d’examen professionnel ouvert aux inspecteurs centraux des douanes justifiant, au ler juillet de l’année de l’examen professionnel, de quatre (4) années de services effectifs dans leur grade. C) sur une liste d’aptitude établie, dans les conditions prévues par l’article 26 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans la limite maximale de 10% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs centraux des douanes justifiant de huit (8) ans de services effectifs dans leur grade. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels. Art. 5. Les concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des
1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. Ledit arrêté fixera, en outre, les proportions des agents recrutés au titre de chacun des alinéas A et B de l’article 4 du présent décret. Art. 6. A l’issue des épreuves, des listes d’admission sont établies par ordre de mérite. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Les inspecteurs principaux des douanes, recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité d’inspecteurs principaux des douanes stagiaires. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Art. 8. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés av ler échelon de l’échelle XIII prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée maximale d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs principaux des douanes sont publiés au Journal afficiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des inspecteurs principaux des douanes est classé à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. Le nombre total des inspecteurs principaux des douanes susceptibles d’être placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 10% de l’effectif réel du corps. Art. 12. - En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l’Etat, les inspecteurs principaux des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d’exécution du service, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Pour la constitution initiale au corps, 11 sera procédé à l’intégration des inspecteurs principaux des douanes régis par le décret n° 68-252 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 14. Les inspecteurs principaux des douanes peuvent être recrutés par voie d’examen professionnel parmi les inspecteurs des douanes ayant huit (8) années au moins de services effectifs dans leur grade à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 68-252 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-388 du 11 juin 1983 portant statut particulier des officiers d’inspection des douanes. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé, au sein de l’administration des douanes, un corps d’officiers d’inspection des douanes. Les officiers d’inspection des douanes constituent un corps du service actif.
14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les officiers d’inspection des douanes constituent le personnel d’encadrement du service des brigades. Ils impulsent, animent, contrôlent et orientent l’activité des brigades et des subdivisions. Les officiers d’inspection des douanes velllent, notamment à la bonne application des ordres de service. Ils veillent au maintien de la discipline et assurent le contrôle de la gestion des biens mobiliers et immobiliers. Les officiers d’inspection recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements douaniers et à toute réglementation à l’application de laquelle l’administration des douanes prête son concours. Art. 3. - Les officiers d’inspection des douanes exercent normalement leurs fonctions dans les services extérieurs de l’administration des douanes. Ils peuvent être affectés, exceptionnellement, dans les services centraux. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Les officiers d’inspection des douanes sont recrutés : A - A par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 26 ans au plus, au 1er juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent et ayant subi, avec succès. un cycle de formation professionnelle d’une durée de deux (2) ans dans une école spécialisée ; Bpar voie d’examen professionnel ouvert aux officiers de contrôle des douanes justifiant, au ler juillet de l’année de l’examen, de quatre (4) années de services effectifs dans leur grade ; C sur liste d’aptitude établie, dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les officiers de contrôle des douanes justifiant de huit (8) années de services effectifs dans leur grade. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels. Art. 5. Les concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. Cet arrêté fixera, en outre, les proportions des agents qui seront recrutés au titre des paragraphes A et B de l’article 4 ci-dessus. Art. 6. A l’issue des épreuves, des listes d’admission sont établies par ordre de mérite. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1107 Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Bulletin officiel du ministère des finances. Art. 7. Les officiers d’inspection des douanes, recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité d’officiers d’inspection des douanes stagiaires. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, a’lls figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Art. 8. - Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée maximale d’une années, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. - Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion, de cessation de fonctions des officiers d’inspection des douanes sont publiés au bulletin officiel du ministère des finançes. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des officiers d’inspection des douanes est classé à l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. Le nombre total des officiers d’inspection des douanes, susceptibles d’être placés en service détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif réel du corps. Art. 12. En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l’Etat, les officiers d’inspection des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d’exécution du service. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1983. Chadli BENDJEDID
1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-389 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs centraux des douanes. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé au sein de l’administration des douanes un corps d’inspecteurs centraux des douanes. Les inspecteurs centraux des douanes constituent un corps du service sédentaire. Art. 2. - Les inspecteurs centraux des douanes sont chargés des travaux de révision et de contentieux douaniers. Ils peuvent être appelés à administrer ou à contrôler un service des bureaux. Ils peuvent également être chargés de la gestion d’une recette. Art. 3. Les inspecteurs centraux des douanes exercent normalement leurs fonctions dans les services extérieurs de l’administration des douanes. Ils peuvent être affectés dans les services centraux de la direction générale des douanes. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les inspecteurs centraux des douanes sont recrutés : A - par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 26 ans au plus, au 1er juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent et ayant subi, avec succès, un cycle de formation professionnelle d’une durée de deux (2) ans dans une école spécialisée; REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 B-par vole d’examen professionnel ouvert aux inspecteurs. des douanes justifiant, à la date du concours, de quatre (4) années de services effectifs dans leur grade; C-sur liste d’aptitude établie dans les conditions prévues par l’article 26 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs des douanes justifiant de huit (8) années de services effectifs dans leur grade. Nul ne peut prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels. Art. 5. Les concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. Ledit arrêté fixera, en outre, les proportions des agents recrutés au titre des paragraphes A et B de l’article 4 ci-dessus. Art. 6. - A l’issue des épreuves, des listes d’admission sont établies par ordre de mérite. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants. Les listes.d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Bulletin officiel du ministère des finances. Art. 7. - Les inspecteurs centraux des douanes, recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité d’inspecteurs centraux des douanes stagiaires. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des finances. Art. 8. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle XIII prévue à l’article 10 du présent décret par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée maximale d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Les arrêté de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs centraux des douanes sont publiés au Bulletin officiel du ministère des finances.
14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des inspecteurs centraux des douanes est classé à l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. Le nombre total des inspecteurs centraux des douanes susceptibles d’être placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 10% de l’effectif réel du corps. Art. 12. En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l’Etat, les inspecteurs centraux des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d’exécution du service. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-390 du 11 juin 1983 portant statut particulier des officiers de contrôle des douanes. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; ‘Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes ; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé au sein de l’administration des douanes, un corps d’officiers de contrôle des douanes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1109 Les officiers de contrôle des douanes constituent un corps de service actif. Art. 2. - Les officiers de contrôle des douanes sont chargés du contrôle, de la coordination et de l’animation de l’action des brigades et des subdivisions et veillent au maintien de la discipline. Les officiers de contrôle des douanes constituent le personnel d’encadrement des services des brigades. Ils recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements douaniers et à toute réglementation à l’application de laquelle l’administration des douanes prête son concours. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. - Les officiers de contrôle des douanes sont recrutés: A par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 26 ans au plus, au 1er juillet de l’année du concours, justiflant du niveau de 3ème année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent et ayant subi, avec succès, un cycle de formation professionnelle d’une durée d’un (1) an dans une école spécialisée; B-par voie d’examen professionnel ouvert aux brigadiers des douanes justifiant, au ler juillet de l’année de l’examen, de cinq (5) années de services effectifs dans leur grade. C-sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les brigadiers-chefs des douanes justifiant de huit (8) années de services efectifs dans leur grade. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels. Art. 4. Les concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. Ledit arrêté fixera, en outre, les proportions des agents qui seront recrutés au titre des paragraphes A et B de l’article 3 ci-dessus. Art. 5. A l’issue des épreuves, des listes d’admission sont établies par ordre de mérite. Des listes complémentaires d’admission peuvent : être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Bulletin officiel du ministère des finances. Art. 6. Les officiers de contrôle des douanes recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité d’officiers de contrôle des douanes stagiaires,
11:10 JOURNAL OFFICIEL DE LA Is peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n-66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Art. 7. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle XI prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée maximale d’un (1) an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des offlelers de contrôle des douanes sont publiés au Bulletin’ officiel du ministère des finances. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. - Le corps des officiers de contrôle des douanes est classé à l’échelle XI prévue par le décret nº 66-137 du 2 juin 1986 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. Le nombré total des officiers de contrôle des douanes, susceptibles d’être placés en service détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif réel du corps. Art. 11. En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l’Etat, les officiers de contrôle des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d’exécution du service. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Pour la constitution initiale du corps, il sera procédé, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’intégration, sur leur demande, des inspecteurs des douanes régis par le décret n° 68-253 du 30 mal 1968 susvisé, remplissant les conditions particulières d’aptitude physique prévues par la réglementation en vigueur. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 Décret n° 83-391 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs des douanes. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes ; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé au sein de l’administration des douanes un corps d’inspecteurs des douanes. Les inspecteurs des douanes constituent un corps de service sédentaire. Art. 2. Les inspecteurs des douanes sont chargés de travaux d’assiette, de vérification et de contentieux relatifs aux droits, taxes et formalités auxquels donne lieu l’application de la réglementation douanière et des diverses réglementations à l’application desquelles l’administration des douanes prête son concours. Ils peuvent être appelés à effectuer des missions d’enquêtes ou à procéder, dans le cadre de leurs attributions, à la rédaction de notes, de rapports et de circulaires. Art. 3. Les inspecteurs des douanes exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l’administration des douanes. Ils peuvent être affectés dans les services centraux de la direction générale des douanes. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les inspecteurs des douanes sont recrutés: a) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 26 ans au
14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA plus, justifiant du niveau de troisième année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès un cycle de formation professionnelle d’une durée d’un (1) an dans une école spécialisée, b) par voie d’examen professionnel ouvert aux contrôleurs des douanes justifiant, au ler juillet de l’année de l’examen, de cinq (5) années de services effectifs, dans leur grade, c) sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues par l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans la limite maximale de dix pour cent (10%) des postes à pourvoir parmi les contrôleurs des douanes justifiant de quinze (15) années de services effectifs dans leur grade. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels. Art. 5. - Les concours et les examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. Cet arrêté fixera, en outre, les proportions des agents recrutés au titre de chacun des alinéas A et B de l’article 4 ci-dessus. Art. 6. A l’issue des épreuves, des listes d’admission sont établies par ordre de mérite. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au bulletin officiel du ministère des finances. Art. 7. Les inspecteurs des douanes, recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité d’inspecteurs des douanes stagiaires. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Art. 8. Les condidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve de dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 10 du présent décret par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée maximale d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs des douanes sont publiés au Bulletin officiel du ministère des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. - Le corps des inspecteurs des douanes est classé à l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. Le nombre total d’inspecteurs des douanes, susceptibles d’être placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder dix pour cent (10%) de l’effectif réel du corps. Art. 12. - En plus des obligations générales, découlant de leur qualité de fonctionnaires de l’Etat, les inspecteurs des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d’exécution du service. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Pour la constitution initiale du corps, il sera procédé à l’intégration des inspecteurs des douanes régis par le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 susvisé et non susceptibles d’être intégrés dans le corps des officiers de contrôle. Art. 14. Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 susvisé, sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-392 du 11 juin 1983 portant statut particulier des brigadiers-chefs des douanes, Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur. notamment son article 216;
1112 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la lof nº 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé au sein de l’administration des douanes un corps de brigadiers-chefs des douanes. Les brigadiers-chefs des douanes constituent un corps du service actif. Art. 2. Les brigadiers-chefs constituent le personnel d’encadrement du service des brigades. Placés à la tête de plusieurs brigades qui constituent une subdivision, les brigadiers-chefs des douanes commandent, organisent, coordonnent et participent eux-mêmes à l’exécution des ordres de service. Ils sont responsables de la tenue et de la conservation des registres et documents ainsi que du matériel des brigades. Ils recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements douaniers et à toute réglementation à l’application de laquelle l’administration des douanes prête son concours. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les brigadiers-chefs des douanes sont
- recrutés : a) par voie d’examen proofessionnel ouvert aux brigadiers des douanes ayant atteint le 5ème échelon et justifiant, au moins, de trois (3) années d’ancienneté dans leur grade; b) sur liste d’aptitude, établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et dans la limite de quinze pour cent (15%) des postes à pourvoir, parmi les brigadiers des douanes justifiant de Huit (8) années de services effectifs dans leur grade. Nul ne peut être autorisé à prendre part à T plus de trois (3) examens professionnels. Art. 4. - Les examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. Cet arrêté fixera, en outre, la proportion des agents qui seront recrutés au titre du paragraphe a) de l’article 3 ci-dessus. Art. 5- A l’issue des épreuves, des listes d’admissien sont établies par ordre de mérite. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Bulletin officiel du ministère des finances. Art. 6 - Les brigadiers-chefs des douanes recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de brigadiers-chefs des douanes stagiaires. Ils peuvent être ttiularisés, après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Art. 7. - Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé, une prolongation de stage d’une durée maximale d’un an, soit procéder à son reversement dans son corps d’origine, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. - Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des brigadiers-chefs des douanes sont publiés au Bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des brigadiers-chefs des douanes est classé à l’échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTCULIERES Art. 10. Le nombre total de brigadiers-chefs des douanes, susceptibles d’être placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder dix pour cent (10%) de l’effectif réel du corps. Art. 11. En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l’Etat, les brigadiers-chefs des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d’exécution du service. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1983. Chadli BENDJEDID.
14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-393 du 11 juin 1983 portant statut | particulier des brigadiers des douanes. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu le décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes ; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé au sein de l’administration des douanes un corps de brigadiers des douanes. Les brigadiers des douanes constituent un corps du service actif. Art. 2. Placés à la tête d’une brigade, ils veillent à la bonne exécution du service. Les brigadiers des douanes recherchent et con: tatent les infractions aux lois et règlements douaniers et à toute réglementation à l’application de laquelle l’administration des douanes prête son concours. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. - Les brigadiers des douanes sont recrutés : A par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 26 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, justifiant d’un niveau de lère année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent et ayant subi, avec succès un cycle de formation professionnelle d’une durée d’une (1) année dans une école spécialisée; B - par voie d’examen professionnel ouvert aux agents brevetés des douanes justifiant, au ler juillet de l’année de l’examen, de trois (3) années de services effectifs dans leur grade; C-sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et dans la limite de quinze pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 1113 cent (15%) des postes à pourvoir, parmi les agents brevetés des douanes justifiant de huit (8) années de services effectifs dans leur grade. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels. Art. 4. - Les concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. Ledit arrêté fixera, en outre, les proportions des agents qui seront recrutés au titre des paragraphes A et B de l’article 3 ci-dessus. Art. 5. A l’issue des épreuves, des listes d’admission sont établies par ordre de mérite. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Bulletin officiel du ministère des finances. Art. 6. Les brigadiers des douanes, recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de brigadiers des douanes stagiaires. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Art. 7. - Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle IX prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée maximale d’un (1) an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des brigadiers des douanes sont publiés au Bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des brigadiers des douanes est classé à l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
1114, JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. - Le nombre total de brigadiers des douanes susceptibles d’être placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder dix pour cent (10%) de l’effectif réel du corps. Art. 11. En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l’Etat, les brigadiers des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d’exécution du service. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. - Pour la constitution initiale du corps, 11 sera procédé, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’intégration, -sur leur demande, des contrôleurs des douanes régis par le décret n° 68-254 du 30 mai 1968 susvisé et remplissant les conditions particulières d’aptitude physique prévues par la réglementation en vigueur. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-394 du 11 juin 1983 portant statut particulier des contrôleurs des douanes. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu le décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes ; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1989 Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé au sein de l’administration des douanes un corps des contrôleurs des douanes. Les contrôleurs des douanes constituent un corps du service sédentaire. Art. 2. Les contrôleurs des douanes sont chargés de l’application de la réglementation confiée à l’administration des douanes. Les contrôleurs des douanes collaborent aux travaux administratifs, d’assiette, de recouvrement, de contrôle, de vérification et de contentieux concernant les droits et taxes ainsi qu’à l’application des taxes diverses à la mise en œuvre desquelles participe l’administration des douanes. Ils peuvent être chargés de missions d’enquêtes ou de travaux de rédaction. Art. 3. Les contrôleurs des douanes exercent lours fonctions dans les services extérieurs de l’administration des douanes. Ils peuvent être affectés dans les services centraux de la direction générale des douanes, Art. 4. En application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé l’emploi spécifique de contrôleur principal des douanes. Les contrôleurs principaux des douanes peuvent assurer les fonctions de fondé de pouvoir chargés d’assister ou de remplacer le receveur. Ils peuvent également être chargés de la gestion de recettes de faible importance. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. - Les contrôleurs des douanes sont recrutés : A) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 26 ans au plus, au ler juillet de l’année du concours, justifiant d’un niveau de lère année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès, un cycle de formation professionnelle d’une durée d’un an dans une école des douanes. B) par voie d’examen professionnel ouvert aux agents de constatation’ des douanes justifiant, au ler juillet de l’année de l’examen, de cinq (5) années de services effectifs, dans leur grade en qualité de titulaires. C) sur une liste d’aptitude établie dans les condítions prévues par l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans la limite maximale de quinze pour cent (15%) des postes à pourvoir, parmi les agents de constatation des douanes justifiant de douze (12) ans de services effectifs dans leur grade en qualité de titulaires. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels.
14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1115 Art. 6. Les contrôleurs des douanes justifiant de quatre (4) années de services effectifs dans leur grade en qualité de titulaires peuvent être hommés à l’empioi spécifique de contrôleur principal des douanes. Art. 7.- Les concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des fuiances et du secretaire d’Etat a la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 dù 2 juin 1966. Ledit arrêté fixera, en outre, les proportions des agents recrutés au titre des paragraphes A et B de l’article 5 du présent décret. Art. 8. A l’issue des épreuves, des listés d’adraission sont établies par ordre de mérite. Des listes complémentaires d’admission peuvent étre établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées an Bulletin officiel du ministère des finances. Art. 3. Les contrôleurs des douanes, recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 du présent décret, sont nomthes en qualite de controleurs des douanes stagiaires. Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emlol, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-189 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des finances. Art. 10. Les candidats retenus par le jury de titularisation - sont, sous réservé des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle ÍX prévue à l’article 12 ci-dessous par l’autorité ayant polivoir de nomination. Au cas où, la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée maximale d’une année. soit procéder à son ilcenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 11. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des contrôleurs des douanes sont publiés au Bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III TRAITEMENT Le corps des contrôleurs des douanes Art. 12. est classé à l’échelle IX prévue par le décret n° 66- 137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique prévu à l’article 4 du présent décret est fixée à vingt cing (25) points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. Le nombre total de contrôleurs des douanes, susceptibles d’être placés en service détaché, ou mis en disponibilité, ne pent excéder dix pour cent (10%) de l’effectif réel du corps, Art: 14: En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l’Etat, les contrôleurs des douanes sont soumis aux obiigations particulières prévues par la regtermentation douanière en matière d’exécution de service. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 15. – Pour la consutution initiale du corps, il sera procédé a l’integration des contrôleurs des douanes régis par le décret n° 63-254 du 30 mal 1968 et non susceptibles être intégrés dans le corps des brigadiers. Art. 10. —Toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 susvisė, sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1983. Chadli BENDJEDID: Décret n° 83-395 dn 11 juin 1983 portant statut particiller des agents brevetés des donanes, Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances : et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu ta tot nº 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, : Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé au sein de l’administration des douanes un corps d’agents brevetés des douanes. Les agents brevetés des douanes constituent un corps du service actif. Art. 2. Les agents brevetés des douanes constituent le personnel d’exécution du service des brigades des douanes. Les agents brevetés des douanes sont chargés de l’exécution du service des escouades qu’ils constituent. Les agents brevetés des douanes exercent la fonction de surveillance, recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements douaniers et à toute réglementation à l’application de laquelle l’administration des douanes prête son ocncours. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. - Les agents brevetés des douanes sont recrutés : a) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus, au 1er juillet de l’année du concours titulaires du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre reconnu équivalent et ayant subi, avec succès, un cycle de formation professionnelle d’une dur d’une (1) ‘année dans une école spécialisée; b) par vole d’examen professionnel ouvert aux agents de contrôle des douanes justifiant, au ler juilllet de l’année de l’examen, de trois (3) années de services effectifs dans leur grade; c) sur liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et dans la limite de quinze pour cent (15%) des postes à pourvoir, parmi les agents de contrôle des douanes justifiant de huit (8) années de services effectifs dans leur grade. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels. Art. 4. - Les concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. Cet arrêté fixera, en outre, la proportion des agents qui seront recrutés au titre des paragraphes a) et b) de l’article 3 du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 Art. 5- A l’issue des épreuves, des listes d’admission sont établies par ordre de mérite. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au bulletin officiel du ministère des finances. Art. 6. Les agents brevetés des douanes recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 du présent décret sont nommés en qualité d’agents brevetés des douanes stagiaires. Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance nº 06-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Art. 7. Les candidats retenus par le jury de titularisation - sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier (ler) échelon de l’échelle VIII prévue à l’article 9 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée maximale d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonction des agents brevetés des douanes sont publiés au bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des agents brevetés des douanes est classé à l’échelle VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. Le nombre total d’agents brevetés des douanes, susceptibles d’être placés en service detaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder dix pour cent (10%) de l’effectif réel du corps. Art. 11. En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l’Etat,
14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA les agents brevetés des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d’exécution du service. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-396 du 11 juin 1983 portant statut particulier des agents de contrôle des douanes. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé au sein de l’administration dès douanes un corps d’agents de contrôle des douanes. Les agents de contrôle des douanes constituent un corps du service actif. Art. 2. Les agents de contrôle des douanes constituent le personnel d’exécution du service des brigades des douanes. Les agents de contrôle des douanes exercent la fonction de surveillance, recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements douaniers et à toute réglementation à l’application de laquelle l’aministration des douanes prête son concours. Ils procèdent à la visite des marchandises et des voyageurs. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les agents de contrôle des douanes | sont recrutés : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1117 a) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus, au 1er juillet de l’année du concours, ayant suivi la classe de quatrième (4ème) année moyenne, ou justifiant d’un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès un cycle de formation professionnelle d’une durée d’une année dans une école spécialisée; b) par voie d’examen professionnel ouvert aux agents de surveillance des douanes justifiant, au ler juillet de l’année de l’examen, de quatre (4) années. de services effectifs dans leur grade; c) sur une liste d’aptitude, établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans la limite de quinze pour cent (15%) des postes à pourvoir parmi les agents de surveillance des douanes justifiant de douze (12)’ années de services effectifs dans leur grade, Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels. Art. 4. Les concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145-2 juin 1966. Cet arrêté fixera, en outre, la proportion des agents qui seront recrutés au titre des paragraphes a) et b) de l’article 3 du présent décret. Art. 5 A l’issue des épreuves, des listes d’admission sont établies par ordre de mérite. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au bulletin officiel du ministère des finances. Art. 6. Les agents de contrôle des douanes, recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité d’agents de contrôle des douanes stagiaires. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Art. 7. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle VII prévue à l’article 9 du présent décret par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé, une
1118 JOURNAL OFFICIEL DE LA prolongation de stage d’une durée maximale d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, Art. 8. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonetions des agents de contrôle des douanes sont publiés au bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des agents de contrôle des douanes est classé à l’échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. - Le nombre total d’agents de contrôle des douanes, susceptibles d’être placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder dix pour cent (10%) de l’effectif réel du corps. Art. 11. - En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l’Etat. les agents de contrôle des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d’exécution du service. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 11 juin 1983. Chad!! BENDJEDID. Décret n° 83-397 du 11 juin 1983 portant statut particulier des agents de constatation des douanes. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, 1 Vu Ja Constitution et notamment ses articles 111- 10 et 162; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu la loi n° 70-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé, au sein de l’administration des douanes, un corps d’agents de constatation des douanes. Les agents de constatation des douanes constituent un corps du service sédentaire. Art. 2. Les agents de constatation des douanes sont chargés des fonctions d’exécution des travaux rattachés au service des bureaux, Art. 3. En application des dispositions de¹ l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé l’emploi spécifique d’agent principal. Les agents principaux des douanes peuvent être appelés à coordonner les travaux de plusieurs agents de constatation et notamment dans le service des sections. Art. 4. - Les agents de constatation des douanes exercent leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils peuvent être affectés dans les services centraux de la direction générale des douanes. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5, Les agents de constatation des douanes sont recrutés : a) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 26 ans au plus, au ler juillet de l’année du concours. ayant le niveau de 4ème année moyenne ou justifiant d’un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès un cycle de formation professionnelle d’une durée d’une année, dans une école spécialisée; b) par voie d’examen professionnel parmi les agents d’administration, justifiant, à la date de l’examen, de trois (3) années de services effectifs, dans leur grade, au sein de l’administration des douanes. e) par vole d’examen professionnel parmi les agents de surveillance des douanes justifiant de quatre (4) années d’ancienneté dans leur grade, déclarés inaptes physiquement au service actif par le comité médical: d) sur une liste d’aptitude, établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans la limite de quinze pour cent (15%) des postes à pourvoir, parmi les agents d’administration justifiant de huit (8) années de services effectifs dans leur grade au sein de l’administration des douanes. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels.
14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les agents de constatation justifiant de trois (3) années de services effectifs dans leur grade en qualité de titulaires, peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’agent principal, Art, 7. - Les concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. Ledit arrêté fixera, en outre, les proportions des agents recrutés au titre des paragraphes a), b) et c) de l’article 5 du présent décret. Art. 8. A l’issue des épreuves, des listes d’admission sont établies par ordre de mérite. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Bulletin officiel du ministère des finances, Art. 9. Les agents de constatation des douanes recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 du présent décret, sont nommés en qualité d’agents de constatation des douanes stagiaires. Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance nº 66-133 dù 2 juin 1966 susyisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Art. 10. - Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. titularisés au lre échelon de l’échelle prévue à l’article 12 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée maximale d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 11. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents de constatation des douanes sont publiés au Bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 12. Le corps des agents de constatation des douanes est classé à l’échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119 La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique prévue à l’article 3 du présent décret est fixée à quinze (15) points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. Le nombre total d’agents de constatation des douanes, susceptibles d’être placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder dix pour cent (10%) de l’effectif réel du corps. Art. 14. En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l’Etat, les agents de constatation des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d’exécution du service. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-398 du 11 juin 1983 complétant et modifiant le décret n° 78-114 du 20 mai 1978 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes. i Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance. n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu le décret n° 78-114 du 20 mai 1978 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 78-114 du 20 mai 1978 est complété comme suit: <<< Article 1er. Les agents de surveillance des douanes constituent un corps du service actif ». Le reste sans changement.
11:20 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - L’article 3 du décret n° 78-114 du 20 mai 1978 est modifié comme suit: Art. 3.- Les agents de surveillance des douanes sont recrutés: a) par vole d’examen professionnel ouvert aux préposés adjoints des douanes ayant accompli huit (8) ans de service effectif dans leur grade à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poри- laire. b) parmi les agents en formation à cette date ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 19 février 1983 fixant les modalités d’application de l’article 117 de la loi des finances pour 1980 instituant un compte interne en devises en faveur de nationaux non-résidents. Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu la loi n° 79-07 du 29 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi des finances pour 1980, notamment son article 117;. Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret n° 83-347 du 21 mai 1983 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 portant application des articles 110 à 112 de la loi de finances pour 1981 prévoyant certaines mesures de contrôle des changes applicables aux nationaux résidant à l’étranger; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980. Art. 2. - Règles générales.
- Les comptes auxquels s’appliquent les dispositions du présent arrêté sont dénommés « comptes internes pour les non-résidents, en devises », par abréviation comptes en devises > REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983
- Les comptes en devises sont ouverts au profit des personnes justifiant à la fois de leur nationalité algérienne et de leur résidence à l’étranger. 2-3. Ils sont ouverts, sans autorisation préalable, auprès des banques intermédiaires agréées et de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Art. 3. Ouverture des comptes en devises. 3 1. Toute personne de nationalité algérienne, après plus de six (6) mois consécutifs de résidence à l’étranger, est autorisée à ouvrir un compte en devises. La demande d’ouverture de ce compte doit préciser la devise en laquelle il doit être tenu. En cas d’importation d’une autre devise, le cours de conversion à appliquer est celui résultant du rapport entre la moyenne des cours achat et vente en dinars de la devise importée et de la moyenne des cours achat et vente en dinars de la devise de tenue du compte, tel qu’il résulte des cotations de la Banque centrale d’Algérie en vigueur le jour de l’opération.
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- Sont considérées notamment comme personnes aptes à ouvrir un compte en devises : a) les travailleurs algériens ayant plus de six (6) mois consécutifs de résidence à l’étranger; b) les diplomates algériens en poste pendant plus six (6) mois consécutifs à l’étranger ; c) les fonctionnaires détachés à l’étranger pour une durée supérieure à six (6) mois; d) les Algériens exerçant à l’étranger des fonctions auprès d’organisations internationales ou organismes publics ou privés étrangers ; e) les Algériens exerçant à l’étranger et, à titre privé, une activité professionnelle; f) les personnes morales créées à l’étranger par des personnes physiques algériennes. 3.3. A la demande d’ouverture d’un compte en devises, les personnes visées au n° 3-2 ci-dessus doivent justifier de leur qualité d’ayant droit à un compte en devises par l’un des documents suivants : a) Carte de résident travailleur à l’étranger, délivrée par une autorité compétente, ou tout document en tenant lieu, tels les récépissés de dépôt en vue de la délivrance ou du renouvellement dudit titre; b) Décision de détachement à l’étranger, délivrée par le ministère compétent; c) Copie des statuts de la personne morale, prouvant la nationalité algérienne de la majorité des organes de direction; d) Carte consulaire délivrée par le consulat algérien compétent; e) Tout autre document administratif permettant de justifier l’aptitude d’une personne à ouvrir
14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA un compte en devises, notamment de sa résidence pendant plus de six (6) mois consécutifs à l’étranger. Les personnes intéressées adresseront à la banque concernée ou à la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, une demande d’un compte en devises, accompagnée d’une cople de l’un des documents visés ci-dessus. Après réception des justifications, un compte en devises est ouvert et prend effet à compter de la date de réception du premier versement. Art. 4. Rémunération et charges liées aux comptes en devises. 4.1. L’ouverture d’un compte en devises est gratuite. 4.2. Les soldes créditeurs des comptes en devises bénéficient d’un intérêt aux conditions suivantes :
- les intérêts perçus au titre des avoirs en comptes en devises sont portés d’office en majoration du solde dudit compte et leur montant est également comptabilisé en la monnale dudit compte.
- les intérêts perçus au titre des avoirs en comptes en devises font partie intégrante de ces avoirs. Ils sont dès lors transférables, notamment dans les mêmes conditions que celles applicables aux avoirs en principal.
- les intérêts sont calculés périodiquement, une fois par an ou à l’occasion de la clôture du compte en devises; la banque concernée ou la caisse nationale d’épargne et d eprévoyance (C.N.E.P.) notifie au titulaire du compte, le montant des intêrets dont son compte a été crédité, en lui précisant les modalités de calcul de ceux-ci. 4.3. Les taux d’intérêts applicables aux dépôts à terme en compte en devises, sont fixés par le ministre des finances. 4.4. En cas de remboursement anticipé sur les dépôts à terme, le taux d’intérêt sera celui applicable à la durée effective des dépôts ou, à défaut, à la durée immédiatement inférieure. 4.-5. Les dépôts à vue sont rémunérés dans les conditions qui seront fixées par le ministre des finances. 4.6. Les débits de compte en devises ordonnés pour effectuer tout paiement en Algérie sont assimilés à des importations nouvelles de devises au regard de la réglementation relative à la prime d’encouragement à l’épargne. 4.7. Les frais de gestion descomptes en devises sont calculés par référence aux tarifs pratiqués en matière de comptes ordinaires. Art. 5. Crédit du compte en devises. Les comptes en devises peuvent être crédités: à partir de sommes virées de l’étranger par vole bancaire ou postale à destination directe de l’établissement financier où est ouvert le compte en devises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1121
- par des dépôts de tous moyens de paiement en devises convertibles régulièrement déclarés au moment du passage en douane à l’entrée du territoire national, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 6. - - Débit du compte en devises.
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- Les comptes en devises peuvent être débités : pour exécuter des transferts à tout moment vers tous les pays et ce, dans la limite du montant inscrit en compte;
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- pour effectuer tout paiement en Algérie ; a) soit par retrait de sommes en dinars auquel il sera procédé par le titulaire du compte en devises lui-même ou sur son ordre; b) soit par virement au crédit d’un compte bancaire ou postal ordinaire. Le cours de change sera celui pratiqué par la Banque centrale d’Algérie à la date des opérations.
- pour le retrait de moyens de paiements extérieurs disponibles que le titulaire s’engage à exporter matériellement; dans ce cas, ladite exportation est réalisée dans les conditions suivantes : a) la banque concernée délivre à l’intéressé une attestation d’émission de devises par débit de compte en devises en double exemplaire. Le titre de transport de l’intéressé est annoté par la banque; b) l’intéressé présente à la douane ladite attestation au point de sortie du territoire national; c) la copie de ladite attestation, visée par la douane, est restituée au voyageur. Quant à l’original, il est renvoyé directement par cette administratioon à l’agence bancaire concernée; d) dans toute la mesure du possible et sauf refus catégorique du bénéficiaire, le retrait de moyens de paiement extérieur doit intervenir sous forme de chèques de voyage.
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- L’intéressé doit, pour tout nouveau retrait de moyens de paiement extérieur destinés à être exportés matériellement, présenter à sa banque, l’attestation visée par la douane, au titre de l’exportation matérielle précédente de devises. Art. 7. Clôture du compte en devises.
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- Le titulaire d’un compte en devises peut, à tout moment, en demander la clôture à l’intermédiaire, agréé gestionnaire dudit compte. Ce dernier à la convenance du titulaire du compte, en effectue le solde de toutes opérations de débit autorisées par le présent arrêté. 7.2. La durée de validité d’un compte en devises, n’est pas limitée. Art. 8. - Dispositions diverses 8.1. La banque ou la caisse nationale d’épargner et de prévoyance (C.N.E.P.) informent, par écrit, les titulaires d’un compte en devises des dispositions réglementaieres régissant cette catégorie de compte.
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1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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- La Banque centrale d’Algérie est saisie des cas particuliers qui n’auraient pas trouvé leur solution dans le présent arrêté.
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- L’avis 04 du 4 septembre 1980 est abrogé. Les comptes N.R.E. ouverts à ce jour sont désormais regis par les dispositions du présent arrêté. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février. 1983. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 19 février 1983 instituant une procédure spécifique de paiement à l’extérieur en faveur de certaines administrations, entreprises et organismes publics. Le ministre des finances, Vu le décret n° 63-411 du 19 octobre 1963 portant extension de certaines dispositions en matière de contrôle de change; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public. notamment son article 9: Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; Arrête : Article 1er. - Il est Institué, au profit de certaines administrations, entreprises et organismes publics. une procédure spécifique de palement à l’extérieur (P.S.Ρ.Ε.). La procédure spécifique de paiement à l’extérieur est destinée à couvrir, dans les conditions fixées par le présent arrêté, certaines dépenses à régler en devisés devant être engagées d’urgence du présentant un caractère exceptionnel et/ou aléatoire et qui relèvent de l’une des catégories énumérées à l’article 8 du présent arrêté. Art. 2. Les administrations, entreprises socialistes. entreprises locales et organismes publics qui en justifieront la nécessité seront admis au bénéfice de la P.S.P.E., par décision du ministre des finances. Art. 3. - La décision de recourir à la P.S.P.E. pour une catégorie d’opérations visées à l’article 8 du présent arrêté, est du ressort exclusif du ministre, du directeur général de l’entreprise ou de l’organisme public concerné. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 Art. 4. La banque domiciliataire saisie de l’ordre de transfert, l’exécute sous la responsabilité de l’ordonnateur, le contrôle du respect de la réglementation du commerce extérieur et des changes étant assuré dans les conditions fixées à l’article 9 ci-dessous. A l’occasion de chaque importation imputée sur ce compte P.S.P.E., la banque remettra une attestation de transfert selon le modèle joint en annexe. Cette attestation servira au dédouanement des marchandises, objet du règlement. Ce dédouanement qui interviendra immédiatement donne lieu à l’établissement d’un document de mise à consommation (D3) provisoire. La régularisation se fera sur présentation de la facture, dûment domiciliée et imputée, sur l’autorisation globale d’importation du ministère. de l’entreprise ou de l’organisme public concernés. Art. 5. L’ordre de transfert émis par l’ordonnateur devra rappeler les références du présent arrêté et précisera : la nature de la dépense par référence aux catégories prévues à l’article 8 ci-dessous. le mode de paiement (lettre de crédit, virement, avance…), -son montant, le compte à débiter, le bénéficiaire, la banque de ce dernier et son numéro de compte. Art. 6. Après chaque opération ou groupe d’opérations, sur ordre de l’ordonnateur, le montant de la régie (ou compte courant dépenses payables en devises), sera rétabli à son niveau initial. Art. 7. Le montant unitaire de la dépense réglée sur la régie (ou compte courant dépenses payables en devises) ne peut, en tout état de cause, excéder le montant maximal qui sera fixé par décision du ministre des finances. Art. 8. - La procédure instituée par le présent arrêté s’applique aux catégories de dépenses suivantes: lère catégorie: dépenses entraînées par le recours à des techniciens d’entreprises étrangères pour la maintenance (à l’occasion des arrêts techniques) et/ou pour la réparation de l’outil industriel ainsi que du matériel technique, de soutien ou d’accompagnement (matériel roulant autre que véhicules de tourisme, matériel de laboratoire, matériel de reprographie, matériel de sécurité…) ;. 2ème catégorie : frais relatifs à des analyses spéciales, des expertises de pesage. des échantillonnages ainsi que les frais de réception à l’étranger des marchandises exportées ; 3ème catégorie: frais de soumission aux appels d’offres internationaux, au titre desquels l’entreprise propose des biens ou services à l’exportation :
14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4ème catégorie: achat de pièces de rechange ne rentrant pas dans le cadre du renouvellement du stock, à l’exclusion des pièces pour véhicules de tourisme. 5ème catégorie: frais de réparation ou d’expertises de matériel à l’étranger, lorsque lesdites réparations ne peuvent être opérées en Algérie. 6ème catégorie: frais de justice (honoraires d’avocats étrangers, provisions de greffe et de procédure, cautions judiciaires encourues à l’étranger…). La décision d’admission au bénéfice de la P.S.P.E. prévue à l’article 2 ci-dessus, pourra adapter, en tant que de besoin, aux nécessités spécifiques du bénéficiaire, les catégories de dépenses auxquelles s’appliquera cette procédure. Art. 9. Pour les transferts effectués au cours d’un mois donné, l’opérateur devra remettre à la banque domiciliataire, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent, les justificatifs suivants, énumérés en fonction de chaque catégorie de dépenses prévues à l’article 8 du présent arrêté : catégorie de dépenses n°1:
- copie de facture définitive en double exemplaire, approuvée et signée par l’ordonnateur prévu à l’article 3 du présent arrêté,
- attestation de service fait, signée par l’ordonnateur prévu à l’article 3 du présent arrêté,
- état nominatif des techniciens étrangers, durée d’intervention, salaires et transport aller uniquement, catégorie des dépenses n° 2:
- copie de facture définitive en double exemplaire, approuvée et signée par l’ordonnateur prévu à l’article 3 du présent arrêté,
- attestation de service fait, signée par l’ordonnateur prévu à l’article 3 du présent arrêté, catégorie de dépenses n°3:
- copie de la facture définitive en double exemplaire, approuvée et signée par l’ordonnateur prévu à l’article 3 du présent arrêté,
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- avis d’insertion dans la presse, catégorie de dépenses n°4:
- copie de la facture définitive en double exemplaire, dûment domiciliée,
- D 3 ou facture (cas de l’importation inférieure à 10.000 DA) visée par les douanes algériennes, catégorie de dépenses n°5:
- autorisation des douanes algériennes, document d’exportation temporaire (D 8), REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123
- copie de facture définitive en double exemplaire, approuvée et signée par l’ordonnateur prévu à l’article 3 du présent arrêté,
- catégorie de dépenses n°6:
- copie de facture définitive ou mémoire, dûment approuvé (e) et signé (e) par l’ordonnateur prévu à l’article 3 du présent arrêté, Art. 10. En ce qui concerne les dépenses entraînées par le séjour en Algérie de techniciens d’entreprises étrangères ou d’avocats étrangers, il est précisé :
- que les billets d’avion de ces personnes seront, pour ce qui concerne l’aller, payés par l’employeur, en devises, qui en portera le montant sur sa facture; cependant, les billets retour seront mis à leur disposition en Algérie en dinars algériens, que les frais de séjour de ces personnes, en Algérie, sont supportés en dinars par l’opérateur. Art. 11. En cas de non-justification, dans les délais visés à l’article 9 ci-dessus, la banque domiciliataire avisera le ministre des finances de ce retard, à charge pour l’opérateur de s’en expliquer séparément. Dans l’attente de la décision du ministre des finances, les postes concernés, définis à l’article 8 ci-dessus, peuvent être bloqués. Art. 12. - L’entreprise socialiste, l’entreprise locale ou l’organisme public, selon le cas, fera son affaire pour justifier, directement auprès de son ministre de tutelle, les mesures prises pour le respect des dispositions réglementaires autres que celles relevant de la compétence du ministre des finances. Art. 13. La banque domiciliataire et l’ordonnateur adresseront, trimestriellement, au ministre des finances et à la Banque centrale d’Algérie, un compte rendu des opérations effectuées dans le cadre du présent arrêté, un (1) mois après la date limite prévue pour la régularisation des opérations de chaque trimestre. Art. 14. L’entreprise socialiste, l’entreprise locale ou l’organisme public bénéficiaire de la présente procédure ne peut prétendre au budget-devises. Art. 15. Toutes dispositions antérieures.contraires à celles du présent arrêté. sont abrogées. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1983. Boualem BENHAMOUDA
1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA P.S.P.E. ANNEXE UNIQUE ATTESTATION DE TRANSFERT EFFECTUE DANS LE CADRE DE LA P.S.P.E. Nous, soussigné, banque … sise .. (adresse de l’agence), certifions que l’importation ….. détaillée ci-dessous a falt l’objet d’un transfert, par nos services, dans le cadre de la procédure spécifique de paiement à l’extérieur.
- entreprise concernée : n° et date de la décision D.G.R.F.E. (D.C.C.) nature de l’importation montant origine du fournisseur En foi de quoi, nous délivrons cette attestation pour servir et valoir ce que de droit. Signature et cachet de la banque Arrêté du 19 février 1983 instituant une prime d’encouragement à l’épargne en faveur des nationaux résidant à l’étranger. Le ministre des finances, Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; Arrête : Article 1er. - Il est institué, à titre exceptionnel, une prime d’encouragement à l’épargne en faveur des nationaux résidant à l’étranger. Art. 2. - Cette prime est accordée sur les transferts effectués à partir de l’étranger vers le territoire national par les personnes physiques visées à l’article 1er du présent arrêté. Art. 3 Les transferts doivent porter sur des devises librement convertibles et être réalisés par virement bancaire ou postal ou par mandat-poste international. Art. 4. Les transferts visés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent être effectués au bénéfice de personnes physiques ou morales algériennes ou être destinés à alimenter un compte postal bancaire ou un livret d’épargne ouvert aux noms de personnes physiques ou morales algériennes. Art. 5. La prime est également accordée sur les cessions de devises librement convertibles, opérées REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 par les personnes visées à l’article 1er ci-dessus, auprès des guichets de change, à l’occasion de leurs rentrées sur le territoire national. Art. 6. Sont exclus du bénéfice de la prime, les transferts ou cessions de devises effectués dans le cadre d’une obligation légale ou réglementaire mise à la charge du national résidant à l’étranger. xt. 7.- Sont assimilées aux transferts et cessions de devises effectués par les nationaux résidant à l’étranger, et bénéficient donc de la prime d’encouragement à l’épargne, les rentes et pensions versées par des organismes étrangers au bénéfice de nationaux résidents. Art. 8. Le taux de la prime, instituée à l’article 1er ci-dessus, est fixé par décision du ministre des finances, et est calculé sur la base du cours < Achat > en vigueur le jour de la cession ou de la réception du transfert. Ce taux est uniforme, quelle que soit la devise cédée ou transférée. Art. 9. - Le montant de la prime versée doit apparaître, de façon distincte, sur le bulletin de change ou l’avis de crédit suivant, qu’il s’agisse d’une cession ou d’un transfert par virement. Art. 10. - Lors des rétrocessions prévues par la réglementation en vigueur en faveur de nationaux résidant à l’étranger, il procédé, par le guichet de change,, proportionnellement au montant de la rétrocession, à la retenue de la prime qui a été versée. Art. 11. - Chacune des rétrocessions visées à l’article 10 ci-dessus s’effectue sur la base du même cours de change que celui appliqué lors de l’opération de cession correspondante lorsqu’il intervient dans un délai de quatre vingt dix (90) jours, Passé ce délat, le change se fait sur la base du cours « Vente en vigueur le jour de l’opération. Le montant de la prime retenue doit apparaître, de façon distincte, sur le bulletin de change délivré à l’occasion de l’opération de rétrocession. Art. 12. - La prime prévue par le présent arrêté est supportée par le trésor public qui la rembourse à l’administration des postes et télécommunications, à la Banque centrale d’Algérie, aux banques nationales et à l’administration des douanes. La retenue de la prime, objet de l’article 10 ci-dessus, est opérée au bénéfice du trésor public. Les remboursements et versements des retenues s’effectuent contre la remise d’états justificatifs par l’intermédiaire de la Banque centrale d’Algérie agissant pour le compte du trésor public. Art. 13. - Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1983. Boualem BENHAMOUDA.
14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 19 février 1983 instituant des cours fixes | de conversion pour les dépenses à l’étranger relatives aux rémunérations et allocations d’études. Le ministre des finances, Vu la loi n° 62-144 dụ 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrête: Article 1er. Il est institué un cours fixe de conversion du Dinar contre chacune des devises convertibles en lesquelles s’effectuent les transferts à l’étranger relatifs à certaines dépenses de l’Etat, des collectivités publiques, des organismes à caractère administratif et des entreprises socialistes. Art. 2. Les dépenses visées à l’article précédent sont celles se rapportant aux rémunérations (principales et accessoires) des personnels en poste à l’étranger et aux allocations d’études des boursiers et stagiaires en formation à l’étranger. Art. 3. Le taux fixe de conversion est appliqué au montant de la rémunération ou de l’allocation d’études (fixé en dinars). Il sert, pour l’administration, l’organisme à caractère administratif ou l’entreprise concernés, à déterminer le montant en devises devant donner lieu à transfert. Art. 4. Par application de l’article 3 ci-dessus, les transferts relatifs aux dépenses visées à l’article 2 sont ordonnés par l’administration, l’organisme à caractère administratif ou l’entreprise à l’institution financière chargée de leur exécution pour des montants exprimés en dinars et dans la devise de paiement. Les institutions habilitées à effectuer les paiements en devises sont la Banque centrale d’Algérie, les banques intermédiaires agréées, l’administration des postes et télécommunications. Art. 5. L’institution financière chargée de l’exécution des transferts fait application du cours de change en vigueur au jour de l’opération. Elle est couverte par l’administration, l’organisme à caractère administratif ou l’entreprise ordonnateur du transfert du montant en dinars résultant de cette opération. Art. 6. Dans le cas où le montant en dinars résultant de l’application du cours de change en vigueur, le jour de l’opération, est supérieur au montant initial en dinars de la rémunération ou de REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 1125 l’allocation d’études, la différence donne lieu, dans les trente (30) jours, au versement de la somme correspondante à l’institution financière ocncernée. Art. 7. - Dans le cas où le montant en dinars résultant de l’application du cours de change en vigueur, le jour de l’opération est inférieur au montant initial en dinars de la rémunération ou de l’allocation d’études, la différence est réimputée au chapitre ayant supporté la dépense. Art. 8. Le cours fixe de conversion, institué à l’article 1er du présent arrêté, fait l’objet, au cours du premier mois de chaque année, d’une décision du ministre des finances. Sauf cas de modification en cours d’exercice, Il est valable durant toute l’année de référence.. Art. 9. Le cours fixe de conversion est arrêté sur la base de la moyenne des cours de change < Vente > de chaque devise convertible tels qu’ils ressortent des cotations de la Banque centrale d’Algérie durant le dernier trimestre de l’année précédente. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1983. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 8 mars 1983 portant délégation de signature au directeur de la comptabilité, Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du 1er janvier 1983 portant nomination de M. Abdelmalek Bencherif en qualité de directeur de la comptabilité; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmalek Bencherif, directeur de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1983. Boualem BENHAMOUDA
1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 8 mars 1983 portant délégation de signature au directeur de la formation. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler janvier 1983 portant nomination de M. Mohamed Addaoud en qualité de directeur de la formation ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Addaoud, directeur de la formation à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1983. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 8 mars 1983 portant délégation de signature au directeur des assurances.
- Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler janvier 1983 portant nomination de M. Amrane Issad en qualité de directeur des assurances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amrane Issad, directeur des assurances, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1983. Boualem BENHAMOUDA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 Arrêté du 8 mars 1983 portant délégation de signature au directeur de la gestion des crédits et des moyens. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler janvier 1983 portant nomination de M. Mahmoud Attouche en qualité de directeur de la gestion des crédits et des moyens ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahmoud Attouche, directeur de la gestion des crédits et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1983. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 8 mars 1983 portant délégation de signature au directeur de l’Agence judiciaire du Trésor. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du 1er janvier 1983 portant nomination de M. Abdelkader Cherif en qualité de directeur de l’Agence judiciaire du Trésor ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions. délégation est donnée à M. Abdelkader Cherif, directeur de l’Agence judiciaire du Trésor, à l’effet de signer, au nom du minisrte des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1983. Boualem BENHAMOUDA
14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant obligation aux gérants d’établissements ouverts au public, d’accepter l’installation de cabines téléphoniques publiques dans leurs établissements. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment ses articles 273 et 284; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public; Considérant l’utilité publique des cabines téléphoniques; Arrêtent : Article 1er. Obligation est faite aux gérants d’établissements ouverts au public tels que débits de boissons, hôtels, restaurants, stations service, etc… d’accepter dans ces établissements l’installation et l’exploitation de taxiphones par l’administration des postes et télécommunications. Art. 2. - Une convention fixera, dans tous les cas, les obligations des gérants, inhérentes à l’installation des taxiphones et, plus particulièrement, celle de laisser au public, sans aucune restriction, le libre accès aux taxiphones durant les heures d’ouverture des établissements où ils sont installés. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Le ministre des postes Le ministre de l’intérieur et télécommunications Bachir ROUIS M’Hamed YALA MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 3 avril 1983 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires des corps des professeurs d’enseignement professionnel, des opérateurs psychotechniciens et des agents techniques d’application du ministère de la formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1127 Vu le décret n° 66-143 du 3 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Est fixée au 17 septembre 1983, la date des élections pour le renouvellement des représentants du personnel, appelés à siéger au sein des commissions paritaires des professeurs d’enseignement professionnel des opérateurs psychotechniciens et des agents techniques d’application du ministère de la formation professionnelle. Art. 2. Sont érigés, en section de vote, l’ensemble des établisssements de formation sous tutelle du ministre de la formation professionnelle. Chaque section de vote est dotée d’un bureau de vote chargé de recueillir les suffrages et de les transmettre, sous pli cacheté, au bureau de vote central compétent, conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du décret n° 69-55 du 13 mai 1969 susvisé. Chaque section de vote comprend : le chef de l’établissement, président, un membre de la section syndicale, secrétaire, un assesseur. Art. 3. Les listes des électeurs et des candidats doivent être affichées, au moins, vingt (20) jours, avant la date fixée pour les élections, dans chacune des sections prévues ci-dessus. Art. 4. Pourront voter, par correspondance, les fonctionnaires en congé et ceux exerçant leurs fonctions hors de la localité de vote. $ Un bulletin de vote, ainsi que deux enveloppes de format différent, leur seront adressés par le responsable de la section de vote dont ils relèvent. L’électeur votant par correspondance insèrera son bulletin de vote dans la petite enveloppe sans mention extérieure. Cette enveloppe, préalablement cachetée, sera introduite dans la grande enveloppe qui sera signée par l’électeur et qui devra mentionner son nom, son prénom, son grade ainsi que son affectation Les bulletins de vote par correspondance devront parvenir au bureau central de vote, avant la clôture du scrutin. Art. 5. Pour chaque commission paritaire, un bureau central de vote, institué auprès de la direction de l’administration générale du ministère de la formation professionnelle, est chargé du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats. Art. 6. A l’issue des opérations de dépouillement, chaque bureau central de vote établit un procès-verbal des opérations de vote, et procède à la proclamation des résultats et à la désignation des membres titulaires et des membres suppléants,
1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1983. Mohamed NABI. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIKE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 18 avril 1983 portant organisation et ouverture du concours de recrutement de professeurs techniques des lycées techniques. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n” 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 modifiant le décret n° 68-303 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des lycées techniques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 18 avril 1983 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude aux fonctions de professeurs techniques des lycées techniques: REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 Arrêtent : Article 1er. - Le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique organise un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des professeurs techniques des lycées techniques. Art. 2. - Ce concours est ouvert : aux titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou de l’un des titres reconnus équivalents et dont la liste est fixée par arrêté du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, aux professeurs techniques des collèges d’enseignement technique ou agricole justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cents (200). Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces ci-après énumérées :
- une demande manuscrite de participation au concours,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, un état des services mentionnant notamment que le candidat a exercé, au moins, pendant quatre (4) années en qualité de professeur technique des collèges d’enseignement technique ou agricole pour les professeurs techniques,
- une photocopie certifiée conforme du diplôme de technicien supérieur pour les techniciens supérieurs, éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. - Ledit concours comporte les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves orales et pratiques d’admission suivantes : I. - Epreuves écrites d’admissibilité : 1°) - Epreuves écrites communes a) une composition sur un sujet à caractère politique, éducatif ou social (durée: 3 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée: 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. c) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. (durée: 1 heure coefficient : 1). Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. 2°) - Epreuves écrites spécifiques Pour les techniques industrielles
14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- épreuve de mathématiques appliquées (durée : 3 heures coefficient 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- Epreuve de technologie Durée: 4 heures - coefficient 4). Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. 3°) - Pour les techniques de gestion Option comptabilité et économie
- épreuve de mathématiques appliquées (durée : 3 heures coefficient: 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- Etude de cas comportant des applications comptables juridiques et économiques (durée : 4 heures coefficient: 4). Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. Option: secrétariat :
- Etude de cas, courrier, dactylographie, sténographie et rédaction d’un rapport ou compte rendu sur l’organisation des bureaux (durée: 4 heures coefficient: 4). Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. II. - Epreuves orales et pratiques d’admission 1°) - Epreuve orale pour toutes les spécialités Elle consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les connaissances et les aptitudes professionnelles du candidat (préparation : 30 mn. interrogation: 20 mn coefficient: 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2°) - Epreuve pratique pour les techniques industrielles: Analyse de fabrication, branchement, mesures et contrôles à partir de documents et matériels afférents à la spécialité (durée: 4 heures - coefficient: 4). Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Art. 6. Les programmes du concours pour toutes les spécialités sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 7. Le jury chargé de corriger les épreuves du concours est constitué comme suit : un inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation, président, des professeurs de la spécialité, En cas de nécessité, il peut être fait appel à d’autres personnes possédant les titres et les qualifications requis. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus à l’article 4 du présent arrêté devront être adressés au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique (direction de l’orientation, des examens et des concours). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1129 La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Les épreuves dudit concours se dérouleront à Alger, Oran et Constantine, deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Les candidats admissibles seront convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales et pratiques d’admission. Art. 11.- La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enselgnement secondaire et technique, sur proposition du jury d’admission. Elle est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 12. Le jury d’admission prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit :
- le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ou son représentant, président,
- le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, membre,
- le directeur des personnels et de la formation du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ou son représentant, membre,
- l’inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation ayant présidé le jury de correction des épreuves, membre,
- un chef d’établissement d’enseignement technique, membre,
- un professeur certifié de la spécialité, membre. Art. 13. Les candidats définitivement admis sont nommés professeurs techniques stagiaires des lycées techniques. Ils sont tenus de suivre tous cours, regroupements ou stages pratiques ou pédagogiques organisés à leur intention. Art. 14. Tout candidat au concours doit souscrire l’engagement de servir dans l’enseignement public pendant une durée minimale de quatre (4) ans, à dater de la fin de stage de formation. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqueret populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme administrative Mohamed Larbi OULD KHELIFA. Djelloul KHATIB
1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 11 du 28 avril 1983 du ministre des finances fixant les conditions du transfert partiel des rémunérations perçues en Algérie par les travailleurs étrangers. Le présent avis a pour objet de fixer les règles applicables au transfert partier des rémunérations perçues en Algérie par les travailleurs étrangers. I DISPOSITIONS GENERALES. 1°) Définitions : Article 1er. Dans le présent avis on entend par: Famille: le conjoint et les enfants mineurs de moins de dix-neuf (19) ans à la charge du salarié. Lorsque le salarié n’a pas de conjoint ou lorsque celui-ci en est séparé de corps en vertu de leurs statuts personnels, la notion de famille prévue ci-dessus, s’applique exclusivement aux enfants mineurs du şalarié. Pour les couples sans enfants ou dont les enfants sont majeurs, le terme famille désigne le conjoint. 2°) Exclusions : Art. 2. Le présent avis ne s’applique pas aux catégories de travailleurs ci-après énumérés :
- les travailleurs et personnels régis par une convention passée entre le Gouvernement algérien et un Gouvernement étranger ou une organisation internationale lorsque des dispositions particulières de transfert sont prévues par ladite convention dûment approuvée ;
- les réfugiés politiques;
- les conjoints étrangers de personnes de nationalité algérienne ainsi que les conjoints veufs ou divorcés;
- les salariés des entreprises privées nationales et étrangères lorsqu’ils sont actionnaires dans la société;
- les étrangers, en mission de courte durée, rémunérés au forfait ou à la vocation mais qui n’ont pas la qualité de salariés; les sommes perçues à ce titre sont transférables dans les conditions fixées par le contrat correspondant;
- les salariés d’entreprises étrangères opérant en Algérie dans le cadre de l’exécution de contrats des travaux ou d’autres prestations de service;
- les salariés d’entreprises, filiales, succursales, agences ou établissements étrangers opérant en Algérie ;
- les étrangers employés en qualité de vacataires;
- les salariés étrangers ayant résidé de manière ininterrompue pendant plus de cinq (5) ans ;
- tout travailleur étranger percevant un salaire égal ou inférieur à trois mille dinars (3.000 DA); II CONDITIONS D’APPLICATION. 1°) Salaires partiellement transférables : Art. 3. Sont partiellement transferables :
- le salaire de base net, à l’exclusion de toutes autres indemnités liées au poste de travail ou allouées à quelque titre que ce soit :
- les indemnités à caractère familial;
- le rappel afférent aux rubriques 1 et 2 ci-dessus. 2°) Rémunérations non transférables : Art. 4. Ne rentrent pas dans le calcul des parts transférables les avantages pécuniaires représentatifs de frais réputés exposés en Algérie, notamment :
- les indemnités de documentation :
- les indemnités de représentation ;
- les primes dites de panier ou de repas> ;.
- les primes de transport ou d’usage de véhicules ;
- les primes de logements et frais accessoires;
- les frais de déplacement, de mutation ou de déménagement;
- les primes de responsabilité dites de caisse > ou << de régie >;
- les primes de rendement, d’heures supplémentaires ou liées aux bénéfices;
- indemnités d’ancienneté et de fin d’année (treizième mois);
- primes de responsabilité ;
- toutes autres indemnités. 3°) Quotités de transfert : Art. 5. Les rémunérations prévues à l’article 3 et au 2º alinéa du present article ouvrent droit a transfert, dans la limite de douze (12) mensualités par an, conformément aux quotités et dans les conditions définies ci-après;
- employés de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et offices publics, des entreprises socialistes et des sociétés mixtes dans lesquelles un organisme public détient au moins cinquante pour cent (50%) du capital social.
- 50% lorsque le salarié est célibataire ou lorsque sa famille réside en Algérie ; 70% lorsque la famille du salarié ne réside pas en Algérie;
- le montant maximal de la part transférable ne saurait, en aucun cas, excéder la somme de six mille (6.000 DA). Toutefois, pour les travailleurs étrangers appelés, à titre exceptionnel, pour des travaux n’excédant pas quinze (15) jours et sans que le total cumulé des durées de présence en Algérie n’excède trois (3) mois dans l’année et pour le personnel de très haute technicité, une dérogation exceptionnelle peut être délivrée par le ministère des finances après avis motivé du ministère concerné et du ministère du travail.
- Employés du secteur privé national : Les quotités de transfert leur revenant sont fixées à : 35% lorsque le salarié est célibataire ou lorsque sa famille réside en Algérie ; 55% lorsque la famille du salarié ne réside pas en Algérie. Les montants transferables ne peuvent dépasser 6.000 DA mensuellement. Art 6. Lorsque deux conjoints travaillent en Algerie et leurs enfants résident a létranger, le transfert est autorisé pour un seul des conjoints avec le bénéfice du régime le plus favorable.
14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) Régimes particuliers : Art. 7. - Les ressortissants d’un pays de la zone bilatérale sont tenus d’effectuer leurs transferts vers leurs pays d’origine. Art. 8. Le personnel navigant d’Air-Algérie, de la société nationale de transport maritime et de la société nationale de transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques, bénéficient d’une quotité de transfert adaptée. Art. 9. - Sous réserve du respect de l’article 4 ci-dessus, la révision des salaires des employés étrangers des entreprises privées ouvre droit au transfert correspondant, à condition que ladite révision soit conforme à ce qui est prévu dans le contrat initial ou profite à l’ensemble du personnel de l’entreprise, y compris le personnel algérien. III- PROCEDURE. Art. 10.-1 - Lorsque les sommes transférables sont virées en compte CEDAC, l’exportation de ces sommes par voie bancaire est autorisée dans les conditions fixées par l’avis n° 103 du ministère des finances du 7 juin 1978. 2 les transferts prévus par des conventions entre trésor algérien et étranger demeurent soumis aux dispositions desdites conventions. 1°) Justifications: Art. 11. - Le dossier de transfert doit comprendre :
- avant tout transfert : a) une demande de transfert conforme au modèle ci-joint en annexe I, formulée par le salarié et visée par l’employeur. Elle doit indiquer obligatoirement le numéro et l’intitulé exact du compte ‘chèque postal; b) une copie du contrat de travail qui doit être obligatoirement visée par les services de l’inspection du travail et ceux de la direction des impôts après vérification de la qualité de non actionnaire ; c) une copie certifiée conforme du permis de travail ou de l’autorisation de travail temporaire ou du récépissé de déclaration pour le travailleur non soumis à l’obligation du permis de travail; d) la justification par tout document faisant fol de la résidence à l’étranger de la famille. Lorsque le salarié n’a pas de conjoint et que ses enfants mineurs résident à l’étranger, la preuve doit être apportée par acte probant, délivrée par une autorité étrangère habilitée, que ces enfants sont à la charge exclusive du bénéficiaire des transferts et qu’ils ne reçoivent pas de subsides par ailleurs.
- chaque année: un nouveau certificat de résidence de la famille à l’étranger;
- mensuellement et sous réserve des dispositions de l’article 14 (ler) ci-dessous, une fiche de pate spéciale, délivrée en original unique, conformément aux dispositions du contrat de travail et au modèle joint en annexe II;
- justification du dépôt des statuts de l’entreprise privée au niveau du ministère du travail. Art. 12. Toute modification dans la situation personnelle du salarié, de nature à influer sur les conditions de transfert dont il bénéficiait antérieu- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1131 rement doit être portée à la connaissance de l’employeur au plus tard au moment de la remise de la fiche de paie spéciale la plus proche. Toute modification non notifiée et qui lèse l’Etat, est considérée comme une infraction à la réglementation régissant le contrôle des changes. 2°) Périodicité : Art. 13. - Le transfert se rapportant à un salarié mensuel doit être effectué durant le mois suivant. Art. 14. Les transferts au titre de rémunérations perçues en retard ne sont autorisés que sur production d’une attestation délivrée par l’employeur éta-, blissant que le retard n’incombe pas au salarié. Ces transferts doivent avoir lieu dans les délais prévus pour le salaire payé normalement. La dérogation prévue ci-dessus ne bénéficie pas aux salariés d’entreprises du secteur privé. IV DISPOSITIONS DIVERSES. Art. 15. - Nonobstant les dispositions du présent avis, les salariés régis par des conventions intergouvernementales et actes similaires, prévoyant des dispositions particulières relatives aux transferts ou à la rémunération, demeurent soumis aux règles prévues par lesdites conventions. Dans ce cas, le présent avis s’applique dans les domaines non réglementés expressément par lesdites conventions. Art. 16. Toutes dispositions antérieures contraires au présent avis ainsi que les avis n° 83, 84 et 104 des 15 et 29 juillet 1974 et 24 juin 1978 et les instructions et notes prises pour leur application, sont abrogées. Fait à Alger, le 28 avril 1983. Le ministre des finances Boualem BENHAMOUDA. ANNEXE I (Avis n° du ministère des finances ………… ). Α…. le … Monsieur le chef du centre des chèques postaux (Section contrôle des changes) 1, avenue du ler Novembre. ALGER Objet Transfert au titre des rémunérations. Référ. Avis n° du …… ……. 00 و du ministère des finances. Monsieur le receveur, Je, soussigné (nom et prénoms) né le à résidant, au moment de mon recrutement à depuis le célibataire, marié à M., mon conjoint, de à résidant .. à و père (§) mère (§) de enfants mineurs, résidant …. titulaire du compte C.C.P. n° ……………….
1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA al l’honneur de vous demander de bien vouloir procéder au transfert d’une partie de ma rémunération au taux, rappelé à titre indicatif, de ….. conformément à la réglementation des changes en vigueur. Ci-joint copie conforme de mon contrat Le requérant Employeur soussigné…. Entreprise du secteur privé …….. Entreprise du secteur public …… A…….. le 19…. … … L’employeur ANNEXE II (recto) Employeur) …. (Avis n° du ministère ………….. des finances). Fiche de paie spéciale relative à un transfert sur le salaire (Mois de 19….) ……………. I) Identité du salarié. Nom, prénoms …. Né le …. Compte chèque postal nº … …. Adresse professionnelle Wilaya ………… daïra ……. …. Qualification professionnelle …. Situation de famille (enfants mineurs) …… Lieu de résidence de la famille …. … II) Rémunérations. (§) Rémunération mensuelle (ou rappel) globale en DA (a) Retenues et sommes diverses non transférables DA (b) Montant partiellement transférable (a-b) .. DA (C) Montant partiellement transférable (a-b) .. DA Pour les salaires du secteur privé, le montant indiqué au (c), doit être ramené au plafond réglementaire DA (d) Quotité de transfert % (c) Montant du transfert (coud xe) DA (f) …….. Pays de destination du transfert … Les indications ci-dessus sont certifiées exactes par: Α……… le 19 Le salarié L’employeur (§) Les rappels doivent faire l’objet d’une fiche de pate spéciale particulière.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juih 1983 ANNEXE II (verso) (Avis nº ………….. …….. du ministère des finances). Rémunérations objet du transfert. Partielle- Non trans- Partiellement transfé-ment transférables rables : férables (b) (a) Salaire proprement dit brut ………… Indemnités à caractère familial Transférables.
- Sécurité sociale…..
- Impôts sur les traitements et salaires ….
- Cotisations aux mutu- ……….. elles …
- Retenues à titre de …………. remboursement de prêt …………
- Indemnités de documentations …………
- Indemnités de repré- ……….. sentation
- Primes de paniers…. ……..
- Primes de véhicules et …. divers
- Primes de logement … ..
- Frais de déplacement ……. et de mutation …… …..
- Primes de responsabilités de caisse ou de ….. régie
- Autres avantages non … transférables a) … b) … c) ….
- Indemnités d’ancienneté
- Indemnités de fin d’année (13ème mois etc …..)
- Primes de responsabilité
- Toutes autres indemnités Totaux