Décret n° 83-390 du 11 juin 1983 portant statut particulier des officiers de contrôle des douanes
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé au sein de l'administration des douanes, un corps d'officiers de contrôle des douanes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1109 Les officiers de contrôle des douanes constituent un corps de service actif.
Article 2
فتح المادةLes officiers de contrôle des douanes sont chargés du contrôle, de la coordination et de l'animation de l'action des brigades et des subdivisions et veillent au maintien de la discipline.
Les officiers de contrôle des douanes constituent le personnel d'encadrement des services des brigades.
Ils recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements douaniers et à toute réglementation à l'application de laquelle l'administration des douanes prête son concours.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes officiers de contrôle des douanes sont recrutés:
A par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 26 ans au plus, au 1er juillet de l'année du concours, justiflant du niveau de 3ème année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent et ayant subi, avec succès, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'un (1) an dans une école spécialisée;
B-par voie d'examen professionnel ouvert aux brigadiers des douanes justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen, de cinq (5) années de services effectifs dans leur grade.
C-sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les brigadiers-chefs des douanes justifiant de huit (8) années de services efectifs dans leur grade.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels.
Article 4
فتح المادةLes concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
Ledit arrêté fixera, en outre, les proportions des agents qui seront recrutés au titre des paragraphes A et B de l'article 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listes d'admission sont établies par ordre de mérite.
Des listes complémentaires d'admission peuvent : être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Bulletin officiel du ministère des finances.
Article 6
فتح المادةLes officiers de contrôle des douanes recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité d'officiers de contrôle des douanes stagiaires, Is peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n-66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.
Article 7
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle XI prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée maximale d'un (1) an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 8
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des offlelers de contrôle des douanes sont publiés au Bulletin' officiel du ministère des finances.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des officiers de contrôle des douanes est classé à l'échelle XI prévue par le décret nº 66-137 du 2 juin 1986 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLe nombré total des officiers de contrôle des douanes, susceptibles d'être placés en service détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif réel du corps.
Article 11
فتح المادةEn plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, les officiers de contrôle des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d'exécution du service.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale du corps, il sera procédé, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l'intégration, sur leur demande, des inspecteurs des douanes régis par le décret n° 68-253 du 30 mal 1968 susvisé, remplissant les conditions particulières d'aptitude physique prévues par la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 juin 1983.
Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 89-239
« officiers d'inspection des douanes; 5°) Décret n° 83-389 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs centraux des douanes ; 6°) Décret n° 83-390 du 11 juin 1983 portant statut particulier des officiers de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 79-07
- Décret n° 68-253
- Décret n° 82-238
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.