Décret n° 83-386 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs divisionnaires des douanes
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé au sein de l'administration des douanes un corps d'inspecteurs divisionnaires des douanes. : Art. 2. Les inspecteurs divisionnaires des douanes sont chargés de la direction, de l'orientation, de la coordination et du contrôle des services actifs et sédentaires placés sous leur autorité.
Ils veillent à l'application des lois et règlements douaniers et de toute réglementation dont l'application est confiée à l'administration des douanes.
Ils sont chargés notamment des tâches de vérification de la gestion comptable ainsi que des tâches de rationalisation des méthodes de travail, d'études et d'enquêtes spéciales.
Ils peuvent, enfin, être chargés d'une recette importante.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs divisionnaires des douanes exercent normalement leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des douanes.
Ils peuvent être affectés dans les services extérieurs de l'administration des douanes.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes inspecteurs divisionnaires des douanes sont recrutés :
Apar voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires d'un magister en droit ou en sciences économiques ou d'un titre reconnu équivalent parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus;
B par voie d'examen professionnel ouvert : 1º aux inspecteurs principaux des douanes justiflant, au 1er juillet de l'année de l'examen, de huit (8) années de services effectifs dans leur grade en qualité de titulaires; 2º aux administrateurs justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen professionnel, de huit (8) années de services effectifs dans leur grade en qualité de titulaires au sein de l'administration des douanes.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels.
Article 5
فتح المادةLes concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
Ledit arrêté fixera, en outre, la proportion des agents recrutés au titre du paragraphe A de l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listes d'admission sont établies par ordre de mérite.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs divisionnaires des douanes, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret, sont nommés en qualité d'inspecteurs divisionnaires des douanes stagiaires.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.
Article 8
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle XIV prévue à l'article 10 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des finances peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée maximale d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs divisionnaires des douanes sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe corps des inspecteurs divisionnaires des douanes est classé à l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLe nombre total des inspecteurs divisionnaires des douanes, susceptibles d'être placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif réel du corps.
Article 12
فتح المادةEn plus des obligations générales découlant de la qualité de fonctionnaires de l'Etat, les inspecteurs divisionnaires des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d'exécution du service.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 juin 1983.
Chadli BENDJEDID 14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 89-239
« abrogés les décrets suivants : 1°) Décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut-type des opérateurs-radio-télégraphistes des douanes ; 2°) Décret n° 83-386 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs div »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Loi n° 79-07
- Décret n° 76-134
- Décret n° 82-238
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