Décret n° 83-388 du 11 juin 1983 portant statut particulier des officiers d'inspection des douanes
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé, au sein de l'administration des douanes, un corps d'officiers d'inspection des douanes.
Les officiers d'inspection des douanes constituent un corps du service actif. 14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLes officiers d'inspection des douanes constituent le personnel d'encadrement du service des brigades.
Ils impulsent, animent, contrôlent et orientent l'activité des brigades et des subdivisions.
Les officiers d'inspection des douanes velllent, notamment à la bonne application des ordres de service.
Ils veillent au maintien de la discipline et assurent le contrôle de la gestion des biens mobiliers et immobiliers.
Les officiers d'inspection recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements douaniers et à toute réglementation à l'application de laquelle l'administration des douanes prête son concours.
Article 3
فتح المادةLes officiers d'inspection des douanes exercent normalement leurs fonctions dans les services extérieurs de l'administration des douanes. Ils peuvent être affectés, exceptionnellement, dans les services centraux.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes officiers d'inspection des douanes sont recrutés :
A - A par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 26 ans au plus, au 1er juillet de l'année du concours, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent et ayant subi, avec succès. un cycle de formation professionnelle d'une durée de deux (2) ans dans une école spécialisée ;
Bpar voie d'examen professionnel ouvert aux officiers de contrôle des douanes justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen, de quatre (4) années de services effectifs dans leur grade ;
C sur liste d'aptitude établie, dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les officiers de contrôle des douanes justifiant de huit (8) années de services effectifs dans leur grade.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels.
Article 5
فتح المادةLes concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
Cet arrêté fixera, en outre, les proportions des agents qui seront recrutés au titre des paragraphes A et B de l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listes d'admission sont établies par ordre de mérite.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1107 Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Bulletin officiel du ministère des finances.
Article 7
فتح المادةLes officiers d'inspection des douanes, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité d'officiers d'inspection des douanes stagiaires.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, a'lls figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.
Article 8
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée maximale d'une années, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion, de cessation de fonctions des officiers d'inspection des douanes sont publiés au bulletin officiel du ministère des finançes.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe corps des officiers d'inspection des douanes est classé à l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLe nombre total des officiers d'inspection des douanes, susceptibles d'être placés en service détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif réel du corps.
Article 12
فتح المادةEn plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, les officiers d'inspection des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d'exécution du service.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 juin 1983.
Chadli BENDJEDID 1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 89-239
« divisionnaires des douanes ; 3°) Décret n° 83-387 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes; 4°) Décret n° 83-388 du 11 juin 1983 portant statut particulier des officiers d'inspect »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Loi n° 79-07
- Décret n° 82-238
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