Décret n° 83-395 du 11 juin 1983 portant statut particulier des agents brevetés des douanes
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé au sein de l'administration des douanes un corps d'agents brevetés des douanes.
Les agents brevetés des douanes constituent un corps du service actif.
Article 2
فتح المادةLes agents brevetés des douanes constituent le personnel d'exécution du service des brigades des douanes.
Les agents brevetés des douanes sont chargés de l'exécution du service des escouades qu'ils constituent.
Les agents brevetés des douanes exercent la fonction de surveillance, recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements douaniers et à toute réglementation à l'application de laquelle l'administration des douanes prête son ocncours.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes agents brevetés des douanes sont recrutés :
a) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus, au 1er juillet de l'année du concours titulaires du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre reconnu équivalent et ayant subi, avec succès, un cycle de formation professionnelle d'une dur d'une (1) 'année dans une école spécialisée;
b) par vole d'examen professionnel ouvert aux agents de contrôle des douanes justifiant, au ler juilllet de l'année de l'examen, de trois (3) années de services effectifs dans leur grade;
c) sur liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et dans la limite de quinze pour cent (15%) des postes à pourvoir, parmi les agents de contrôle des douanes justifiant de huit (8) années de services effectifs dans leur grade.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels.
Article 4
فتح المادةLes concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
Cet arrêté fixera, en outre, la proportion des agents qui seront recrutés au titre des paragraphes a) et b) de l'article 3 du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983
Article 5
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listes d'admission sont établies par ordre de mérite.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au bulletin officiel du ministère des finances.
Article 6
فتح المادةLes agents brevetés des douanes recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret sont nommés en qualité d'agents brevetés des douanes stagiaires.
Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance nº 06-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.
Article 7
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation - sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier (ler) échelon de l'échelle VIII prévue à l'article 9 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 8
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonction des agents brevetés des douanes sont publiés au bulletin officiel du ministère des finances.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des agents brevetés des douanes est classé à l'échelle VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLe nombre total d'agents brevetés des douanes, susceptibles d'être placés en service detaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder dix pour cent (10%) de l'effectif réel du corps.
Article 11
فتح المادةEn plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, 14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA les agents brevetés des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d'exécution du service.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Décret n° 82-238
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