Décret n° 83-394 du 11 juin 1983 portant statut particulier des contrôleurs des douanes
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé au sein de l'administration des douanes un corps des contrôleurs des douanes.
Les contrôleurs des douanes constituent un corps du service sédentaire.
Article 2
فتح المادةLes contrôleurs des douanes sont chargés de l'application de la réglementation confiée à l'administration des douanes.
Les contrôleurs des douanes collaborent aux travaux administratifs, d'assiette, de recouvrement, de contrôle, de vérification et de contentieux concernant les droits et taxes ainsi qu'à l'application des taxes diverses à la mise en œuvre desquelles participe l'administration des douanes.
Ils peuvent être chargés de missions d'enquêtes ou de travaux de rédaction.
Article 3
فتح المادةLes contrôleurs des douanes exercent lours fonctions dans les services extérieurs de l'administration des douanes. Ils peuvent être affectés dans les services centraux de la direction générale des douanes,
Article 4
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé l'emploi spécifique de contrôleur principal des douanes.
Les contrôleurs principaux des douanes peuvent assurer les fonctions de fondé de pouvoir chargés d'assister ou de remplacer le receveur.
Ils peuvent également être chargés de la gestion de recettes de faible importance.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes contrôleurs des douanes sont recrutés :
A) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 26 ans au plus, au ler juillet de l'année du concours, justifiant d'un niveau de lère année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'un an dans une école des douanes.
B) par voie d'examen professionnel ouvert aux agents de constatation' des douanes justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen, de cinq (5) années de services effectifs, dans leur grade en qualité de titulaires.
C) sur une liste d'aptitude établie dans les condítions prévues par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans la limite maximale de quinze pour cent (15%) des postes à pourvoir, parmi les agents de constatation des douanes justifiant de douze (12) ans de services effectifs dans leur grade en qualité de titulaires.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels.
Article 6
فتح المادةLes contrôleurs des douanes justifiant de quatre (4) années de services effectifs dans leur grade en qualité de titulaires peuvent être hommés à l'empioi spécifique de contrôleur principal des douanes.
Article 7
فتح المادةLes concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des fuiances et du secretaire d'Etat a la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 dù 2 juin 1966.
Ledit arrêté fixera, en outre, les proportions des agents recrutés au titre des paragraphes A et B de l'article 5 du présent décret.
Article 8
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listés d'adraission sont établies par ordre de mérite.
Des listes complémentaires d'admission peuvent étre établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées an Bulletin officiel du ministère des finances.
Article 3
فتح المادةLes contrôleurs des douanes, recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret, sont nomthes en qualite de controleurs des douanes stagiaires.
Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emlol, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-189 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des finances.
Article 10
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation - sont, sous réservé des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle ÍX prévue à l'article 12 ci-dessous par l'autorité ayant polivoir de nomination.
Au cas où, la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée maximale d'une année. soit procéder à son ilcenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 11
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des contrôleurs des douanes sont publiés au Bulletin officiel du ministère des finances.
CHAPITRE III — TRAITEMENT Le corps des contrôleurs des douanes
Article 12
فتح المادةest classé à l'échelle IX prévue par le décret n° 66- 137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique prévu à l'article 4 du présent décret est fixée à vingt cing (25) points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
فتح المادةLe nombre total de contrôleurs des douanes, susceptibles d'être placés en service détaché, ou mis en disponibilité, ne pent excéder dix pour cent (10%) de l'effectif réel du corps, Art: 14: En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, les contrôleurs des douanes sont soumis aux obiigations particulières prévues par la regtermentation douanière en matière d'exécution de service.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
فتح المادةPour la consutution initiale du corps, il sera procédé a l'integration des contrôleurs des douanes régis par le décret n° 63-254 du 30 mal 1968 et non susceptibles être intégrés dans le corps des brigadiers.
Article 10
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 susvisė, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 juin 1983.
Chadli BENDJEDID:
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Loi n° 79-07
- Décret n° 68-254
- Décret n° 82-238
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-254
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