Décret n° 83-387 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé, au sein de l'administration des douanes, un corps d'inspecteurs principaux des douanes.
Le corps des inspecteurs principaux des douanes comporte deux (2) filières : 'les inspecteurs principaux des brigades,
- les inspecteurs principaux des bureaux, La filière des inspecteurs principaux des brigades relève du service actif.
La filière des inspecteurs principaux des bureaux relève du service sédentaire.
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs principaux des douanes sont chargés de l'orientation, de la coordination et du contrôle des services des douanes.
Ils veillent à l'application des lois et règlements douaniers et de toute réglementation dont l'application est confiée à l'administration des douanes.
Ils peuvent être chargés de tâches de rationalisation des méthodes de travail, d'études et d'enquêtes spéciales.
Les inspecteurs principaux des douanes peuvent être appelés à vérifier la gestión des receveurs des douanes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1105 Ils peuvent être chargés de la gestion d'une recétte importante.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs principaux des douanes exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'administration des douanes. Ils peuvent être affectés dans les services centraux de la direction générale des douanes.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 41
فتح المادةLes inspecteurs principaux des brigades sont recrutés :
A) par vole de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er juillet de l'année du concours. titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques, ou d'un titre reconnu équivalent, remplissant les conditions particulières d'aptitude physique prévues par la réglementation en vigueur et ayant subi avec succès un cycle de formation professionnelle d'une durée d'un (1) an dans une école spécialisée.
B) par voie d'examen professionnel ouvert aux officiers d'inspection des douanes justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen professionnel, de quatre (4) années de services effectifs dans leur grade.
C) sur une liste d'aptitude établie, dans les conditions prévues par l'article 26 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les officiers d'inspection des douanes justifiant de huit (8) ans de services effectifs dans leur grade.
2. Les inspecteurs principaux des bureaux sont recrutés :
A) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques ou d'un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès un cycle de formation professionnelle d'une durée d'un (1) an dans une école spécialisée.
B) par voie d'examen professionnel ouvert aux inspecteurs centraux des douanes justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen professionnel, de quatre (4) années de services effectifs dans leur grade.
C) sur une liste d'aptitude établie, dans les conditions prévues par l'article 26 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans la limite maximale de 10% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs centraux des douanes justifiant de huit (8) ans de services effectifs dans leur grade.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels.
Article 5
فتح المادةLes concours et examens professionnels sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des 1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
Ledit arrêté fixera, en outre, les proportions des agents recrutés au titre de chacun des alinéas A et B de l'article 4 du présent décret.
Article 6
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listes d'admission sont établies par ordre de mérite.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs principaux des douanes, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité d'inspecteurs principaux des douanes stagiaires.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.
Article 8
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés av ler échelon de l'échelle XIII prévue à l'article 10 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs principaux des douanes sont publiés au Journal afficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe corps des inspecteurs principaux des douanes est classé à l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLe nombre total des inspecteurs principaux des douanes susceptibles d'être placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 10% de l'effectif réel du corps.
Article 12
فتح المادةEn plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, les inspecteurs principaux des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d'exécution du service, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale au corps, 11 sera procédé à l'intégration des inspecteurs principaux des douanes régis par le décret n° 68-252 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 14
فتح المادةLes inspecteurs principaux des douanes peuvent être recrutés par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs des douanes ayant huit (8) années au moins de services effectifs dans leur grade à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 68-252 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 89-239
« des douanes ; 2°) Décret n° 83-386 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs divisionnaires des douanes ; 3°) Décret n° 83-387 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs principaux des do »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Loi n° 79-07
- Décret n° 68-252
- Décret n° 76-134
- Décret n° 82-238
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret
Décret du ler septembre 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-252
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