Arrêté interministériel du 26 mars 1983 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des contrôleurs des impôts
Article 1er
فتح المادةLe concours interne d'accès au corps des contrôleurs des impôts, prévu à l'article 4/B du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts, aura liet trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à sept cent cinquante (750).
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4/B du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d'administration des impôts âgés de 40 ans au plus et justifiant d'au moins cinq (5) années de services en qualité de titulaires dans leur grade au 1er juillet de l'année du concours. Toutefois, la limite d'âge peut être reculée d'un (1) an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder dix (10) ans pour les membres de l'A.L.N. ou de P'O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n'ayant pas cette qualité.
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, la limite d'âge prévue à l'article précédent n'est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique.
Article 6
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 du décret n° 81-115, du 6 juin 1981 susvisé, l'ancienneté exigée à l'article 4 ci-dessus, est réduite d'une année par année de formation générale ou spécialisée, en rapport avec la filière professionnelle, sans que le total puisse excéder deux (2) ans.
Article 7
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au un vingtième (1/20ème) du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 9
فتح المادةLe dossier de candidature, à faire parvenir au directeur général de l'administration et des REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, par vole hiérarchique, devra comprendré :
- une demande de participation au concours,
- une copie certifiée. conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des agents d'administration, -un procès-verbal d'installation,
- éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.,
- deux (2) photos d'identité,
- une fiche familiale d'état civil.
Article 10
فتح المادةLe concours comporte trois (3) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission :
A) Epreuves écrites :
1) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3);
2) une épreuve de technique professionnelle portant, au choix du candidat, sur les matières correspondant à l'une des cinq (5) options suivantes :
- impôts directs, impôts indirects, taxes sur le chiffre d'affaires,
- perception,
- enregistrement et timbre, (durée 4 heures - coefficient 4).
Le programme de cette épreuve figure à l'annexe ci-jointe. 1 Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
3) une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Epreuve orale :
L'épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l'une des matières des épreuves écrites (durée 20 minutes coefficient 2).
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 11
فتح المادةLe jury visé à l'article précédent est composé: du directeur général de l'administration et des moyens ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur général des impôts et des domaines ou son représentant,
- d'un représentant du personnel à la commission paritaire des contrôleurs des impôts.
Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 12
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux (2) membres du jury ou par des enseignants de l'institut de technologie financière et comptable.
Article 13
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction générale de l'administration et des moyens, direction de la formation du ministère des finances, şera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours, sera publiée, par vole d'affichage, dans les dix (10) jours qui suivent la date de clôture des inscriptions.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis. à ce concours - , seront nommés contrôleurs des impôts stagiaires, dans les conditions prévues par le décret nº 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1983.
Le secrétaire d'Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mohamed TERBECHE ΑΝΝΕΧΕ II PROGRAMME DE L'EPREUVE DE TECHNIQUE PROFESSIONNELLE OPTION: PERCEPTION
I) Comptabilité : les titres de recette, règles applicables au recouvrement des produits de toute nature,
- dispositions particulières relatives au recouvrement et à l'apurement de chaque produit,
- recette à caractère spécial autres produits, -rôle et responsabilité de receveurs en matière de palement des dépenses budgétaires - divers produits hors budget et jeu des comptes,
- la comptabilité des receveurs des contributions diverses principes généraux, -centralisation matérielle - centralisation comptable.
II) Contentieux - Principes généraux :
- contentieux des impôts directs et taxes assimilées assises par l'administration des contributions directes.
III) Poursuites pour le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées.
IV) Services gérés.
OPTION: ENREGISTREMENT ET TIMBRE A- Enregistrement :
- historique et généralités sur les droits d'enregistrement,
- définition et mode de détermination des droits d'enregistrement,
- actès soumis à la formalité des droits d'enregistrement,
- délais d'enregistrement des actes et obligations des assujettis et les agents publics de l'Etat,
- attributions et obligations des agents du service de l'enregistrement,
- mutations à titre onéreux et mutations par décès,
- mutations à titre gratuit par décès et entre vifs - successions - donations - tarifs des droits,
- créances - échanges - partages - licitations - cessions d'actions et de parts sociales,
- sociétés actes de formation, de prorogation, transformation, fusion,
- fixation et tarifs des droits, -palement des droits - cas où le palement peut être fractionné ou différé - rôle du service,
- insuffisance de prix ou d'évaluation : rôle du service - attributions et fonctionnement de la commission de conciliation de wilaya, dissimulation: rôle du service,
- droit de préemption,
- prescriptions, restitutions et exemption,
- mode de perception forcée des droits - fraude fiscale, droit de communications, sanctions,
- sûretés et privilèges, B- Timbre:
- historique et généralités sur le droit de timbre,
- définition et mode de perception du droit de timbre,
- débiteurs du droit de timbre: généralités et tarif, timbre de dimension: actes soumis au timbre de dimension, tarifs des droits et mode de perception, timbre des effets: effet soumis au timbre, tarifs des droits et mode de perception, timbre de quittance: généralités et mode de perception, 1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- timbres des affiches: règles communes applicables aux diverses affiches: affiches sur papier, affiches peintes, affiches lumirieuses, timbres des cartes d'identité, de séjour, des permis de chasse, des passeports, etc..., -actes visés pour timbres en débet et actes soumis à un visa spécial pour timbre rôle du service, vérifications des contribuables: droit de communication, fraudes fiscales et sanctions.
- prescription, exemption.
OPTION: IMPOTS INDIRECTS
A) Règles communes aux produits passibles des impôts indirects :
I Généralités.
- Structuration des impôts indirects.
III Assiette et fait générateur des impôts indirects.
B) Alcools.
C) Vins.
D) Garantie.
E) Produits pétroliers.
F) Poudres Dynamites et explosifs.
G) Taxes à l'abattage.
H) Taxe spécifique additionnelle.
I I Contentieux.
OPTION: IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES I Historique et généralités sur les impôts directs et taxes assimilées.
II) Caractéristiques, classification et méthodes d'évaluation des impôts directs et taxes assimilées.
III) Les différents types d'impôts directs.
IV) L'assiette de l'impôt :
a) formation du dossier fiscal,
b) centralisation et exploitation des renseignements,
c) établissement des matrices,
d) établissement, visa exécutoire et mise en recouvrement des rôles,
e) méthodes spéciale de la retenue à la source.
V) Le contrôle fiscal :
a) vérification des déclarations fiscales,
b) vérification de comptabilité des contribuables.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Juin 1983 VI) Le contentieux des impôts directs et taxes assimilées :
a) demandes des receveurs,
b) réclamations des redevables,
c) divers (répression des fraudes, obligations des tiers et privilège du trésor en matière d'impôts directs et taxes assimilées).
VII) Taxe communale sur les spectacles.
OPTION: TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (T.C.A.)
I) Caractères généraux des T.C.A.
II) Régimes de la T.U.G.P. : champ d'application, assujettis obligatoires,
- assujettis facultatifs de la T.U.G.P. et partiels, opérations imposables et obligations des redevables, taux de la T.U.G.P. et régime de perception, falt générateur de la T.U.G.P., les exonérations: intérieur et exportation, les déductions: physiques et financières.
III) Régimes de la T.U.G.P.S. :
- champ d'application, personnes et opérations imposables et obligations des redevables, fait générateur taux d'imposition taux d'éxonérations.
IV) Règles de contentieux et de perception en matière T.C.A.
MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 28 mai 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-183
- Ordonnance n° 68-92
- Décret
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 71-48
- Décret n° 81-115
- Arrêté interministériel
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