Décret n° 83-360 du 28 mai 1983 portant création de l'entreprise nationale de développement des industries manufacturières (E.N.E.D.I.M.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de développement REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 des industries manufacturières », par abréviation << E.N.E.D.I.M. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l'entreprise >.
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de la gestion socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes concernés, de promouvoir le développement de la branche des industries manufacturières.
Les activités de l'entreprise se rapportent principalement aux domaines suivants : industries lainières, industries cotonnières, industries des soieries, industries des fibres synthétiques, industries des textiles industriels, industries de la confection, industries de la bonneterie, industries des peaux et cuirs, industries de la chaussure et de la maroquinerie,
- activité de distribution des produits textiles et d'habillement, activité de distribution des produits de la maroquinerie et de la chaussure,
- et toutes industries liées au développement des activités manufacturières.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit :
I) Objectifs :
L'entreprise est chargée de : participer à l'élaboration des avants-projets du plan national de développement des industries manufacturières, participer à la réalisation des objectifs assignés aux entreprises de production de la branche, dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de développement, développer les moyens humains et matériels de conception et d'études pour maîtriser la technique rattachée à son objet, assurer, dans ce cadre, les études nécessaires à la réalisation des projets industriels de la branche, inscrits au plan national de développement.
Ces travaux concernent notamment: * l'élaboration d'études spécifiques à la branche des industries visées à l'article 2 ci-dessus, tant dans le domaine des études de marchés et de faisabilités, que dans celui des études de maturation des projets industriels, inscrits aux plans et programmes de développement de la branche des industries manufacturières, la conception et l'exécution d'études d'englneering spécialisé de procédé et de réalisation ainsi que la gestion des projets, la conception et l'exécution d'études relatives à la mise en route des unités industrielles, inscrites dans le cadre des plans et programmes arrêtés, telles que la définition des projets d'organisation, la préparation et la réalisation des plans de formation, la définition des programmes d'approvisionnement ainsi que l'assistance nécessaire aux fins d'assurer la mise à disposition de nouvelles unités indutrielles, dans des conditions normales de gestion et d'exploitation, aux entreprises de production,
- assurer les transferts technologiques et fournir toute assistance technique nécessaire à la maîtrise de la branche des industries manufacturières, concevoir, exploiter ou déposer toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
- concourir à la définition de la politique de maintenance de la branche, en harmonie avec la politique nationale en la matière,
- concourir à la mise en œuvre de la politique de normalisation de la branche,
- contribuer à la formation et à la recherche, dans le cadre du développement des industries manufacturières,
- insérer le développement des industries manufacturières, dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire et de valorisation des ressources et des productions nationales, promouvoir l'exportation de toutes prestations rattachées à son objet,
- insérer toutes prestations, dans un cadre contractuel, entre l'entreprise et les entreprises de la branche.
II) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et notamment par voie de transfert, d'une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX) et par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise ;
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, commerciaux, techniques pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement,
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1087
d) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrſelles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil des direction, le directeur général de l'entreprise ou 10 directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes,
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3-II-a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise : est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du consell de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositiona de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةميته Toute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à Particle 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposation du directeur général de l'entrepries, formulée en séance du conseil de direction, après consultation REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contenues dans les ordonnances nos 66-218 du 22 juillet 1966 et 72-41 du 3 octobre 1972 susvisées, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret, sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1983.
Chadli BENDJEDID
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 83-362
Décret n° 83-362 du 28 mai 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale de développement des industries manufacturières (E.N.E.D.I.M.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (S.O.N.I.P.E.C.) et par la société nationale des industries textiles (Σ.Ο.Ν.Ι.Τ.Ε.Χ.), au titre de leurs activités, dans le domaine des industries des peaux et cuirs et des textiles
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