Décret n° 83-206 du 26 mars 1983 portant ratification de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Alger le 8 décembre 1982 (rectificatif). J.O. nº 13 du 29 mars 1983 Page 576, 2ème colonne, article 17 a Au lieu de Lire P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République portugaise, portugaise
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Alger le 8 décembre 1982.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, SIGNE A ALGER LE 8 DECEMBRE 1982 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République portugaise, Désireux de renforcer et de développer les bonnes relations qui existent entre les deux pays et l'amitié qui lie les deux peuples, REPUBLIQUE ALGERIENNE 576 Conscients de la nécessité d'une étroite coopération dans le domaine culturel, Ont résolu de conclure le présent accord.
Article Jer Les parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer, dans toute la mesure du possible, leur coopération culturelle, sur la base du respect de la souveraineté de onssun des deux pays et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2 Conscientes de la valeur de leurs langues respectives, les parties contractantes en favoriseront la diffusion dans les établissements d'enseignement des deux pays Article Chacune des deux parties peut oréer des institutions culturelles sur le territoire de l'autre, conformément aux lois et règlements qui y sont en vigueur et après accord préalable de l'autre partie.
Article 4 Les deux parties encourageront et faciliteront la connaissance mutuelle dans le domaine culturel, notamment par:
a) l'échange de documentation, de matériel éducatif, scientifique et culturel, y compris le matériel audio-visuel }
b) l'échange de délégations et de personnalités représentatives de l'éducation, de la solence et de culture;
c) l'échange de formations musicales, théâtrales et folkloriques, Article & Les deux parties contractantes encourageront développement des échanges dans les domaines de la Jeunesse, de l'éducation physique et sportive.
Article 6 Les deux parties contractantes étudieront toutes les possibilités d'équivalence des certificats, titres et diplômes délivrés par les établissements d'enseignement des deux parties.
Article 7 Les parties contractantes veilleront à renforoer les relations entre les institutions éducatives, culturelles et scientifiques des deux pays, Article 8 Chaque partie contractante mettra annuellement, suivant ses possibilités, des bourses à la disposition de l'autre partie, pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun acoord.
Article 9 Les candidats aux bourses prévues à l'article 8 ci-dessus seront proposés par les services compétents du Gouvernement du pays d'envoi. Ils devrons se conformer aux lols et règlements en vigueur dans le pays d'accueil, 576 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 Les parties contractantes favoriseront et encourageront, d'un commun accord, la traduction, les échanges et la diffusion des œuvres à caractère culturel, éducatif et scientifique, publiées dans les deux pays.
Article 11 Chacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre partie.
Article 12 Les parties contractantes s'engagent à maintenir uise étroite collaboration pour surveiller et empêcher le trafic illégal d'œuvres d'art, de documents et de tous autres objets de valeur scientifique ou historique, dans le cadre et dans les limites de leur législation interne et sur la base de la réciprocité, contribuant ainsi à la sauvegarde et à la conservation du patrimoine culturel de leur pays respectif.
Article 13 Dans le cadre des activités prévues dans le présent accord, les deux parties contractantes s'accorderont mutuellement, sur la base de la réglementation en vigueur du pays d'accueil, des facilités douanières permettant l'entrée et la sortie de tous les matériaux destinés à la réalisation de manifestations culturelles sans but lucratif.
Article 14 Le présent accord n'exclut pas la possibilité de "réaliser d'autres activités dans le domaine culturel qui pourront être convenues par les deux parties.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 Article 15 En vue d'assurer la mise en application des dispositions du présent accord, les parties contractantes créent une commission mixte qui se réunira une fois tous les trois (3) ans, alternativement dans les capitales des deux pays.
Cette commission aura pour tâche d'examiner et d'adopter les programmes d'activités et manifestations culturelles, qui lui seront proposés par les deux parties.
Article 16 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans renouvelables, par tacite reconduction, à moins que l'une des deux parties contractantes n'ait, trois (3) mois au préalable, signifié à l'autre partie, par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie.
Article 17 Le présent accord sera ratifié par les deux parties contractantes en conformité avec la législation de chacun des deux pays. Il entrera en vigueur, provisoirement le jour de sa signature et, définitivement, au moment de l'échange des instruments de ratification.
Fait et signé à Alger, le 8 décembre 1982, en-double exemplaire, en langue arabe, portugaise et française, les trois (3) textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, portugaise, Belkacem NABI Luis De OLIVEIRA FONTOURA Ministre de l'énergie Secrétaire d'Etat et des industries à la coopération pétrochimiques et au développement DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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