Décret n° 83-358 du 28 mai 1983 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Zambie, signé à Alger le 17 juin 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Zamble, signé à Alger le 17 juin 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire., Fait à Alger, le 28 mai 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Zambie, dénommés ci-après « parties contractantes >.
Désireux de développer leurs relations d'amitié et de créer les conditions favorables à un accroissement du commerce entre les deux pays sur une base d'égalité et dans l'intérêt mutuel, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes sont convenues de s'accorder mutuellement le traitement le plus favorable possible en matière de droits, taxes douaniers, charges et autres impôts, ainsi que les procédures relatives à l'importation et à l'exportation de tout produit ou marchandise. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux privilèges. traitements préférentiels accordés au moment de la signature du présent accord ou qui seront accordés par la suite, par l'une des parties contractantes à un pays tiers
a) les facilités commerciales avec les pays voisins,
b) les facilités découlant du fait de l'appartenance ou de la prochaine adhésion de l'une des parties contractantes à une union douanière ou à une zone commerciale franche.
Article 2 Les échanges commerciaux entre les deux pays contractants s'effectueront conformément aux dispositions du présent accord et aux lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans les deux pays.
Article 3 L'importation et l'exportation de produits entre les parties contractantes s'effectueront sur la base des listes <A> et <B> jointes au présent accord et qui en font partie intégrante. Ces listes ont un caractère indicatif non limitatif.
- La liste A représente les produits susceptibles d'être exportés de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Zamble.
- La liste <B> représente les produits susceptibles d'être exportés de la République de Zambie vers la République algérienne démocratique et populaire. parties contractantes s'accordent, Les deux mutuellement des facilités pour l'importation et l'exportation entre leurs deux pays des produits qui ne figurent pas sur les listes «A» et «B», conformément à leurs lois et règlements.
Article 4 Les deux parties contractantes n'autoriseront pas la réexportation vers un pays tiers, des produits originaires et en provenance de l'une des parties contractantes, sauf autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine. De même qu'll n'est pas autorisé la réexportation des produits finis et manufacturés vers le pays de l'une des parties contractantes, importés d'un pays tiers et fabriqués dans ce même pays, sauf autorisation écrite délivrée préalablement par les autorités compétentes de l'autre partie.
Article 5 Les deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation des marchandises énumérées ci-dessous en franchise des droits de douane conformément aux lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans les deux pays
a) échantillons de marchandises et matériels publicitaires non destinés à la vente.
b) équipements nécessaires à l'organisation d'expositions ou de foires internationales devant se tenir sur le territoire de l'une des deux parties contractantes ainsi que les marchandises destinées à l'exposition dans ces manifestations.
c) les produits et marchandises Importés dans le cadre de l'importation temporaire.
Article 6 L'importation et l'exportation des marchandises de l'un des deux pays contractants vers l'autre s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales dûment habilitées à exercer le commerce extérieur dans chacun des deux pays contractants.
Article 7 Les paiements s'effectueront entre les deux pays dans le cadre du présent accord en devises fortes convertibles conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 8 En vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays et sur la base de la réciprocité, les deux parties contractantes s'accorderont mutuellement toutes les facilités possibles pour l'organisation d'expositions commerciales et foires internationales dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 9 Les deux parties contractantes procèderont à l'échange de toutes les informations utiles et se consulteront, en cas de besoin, en vue de développer le commerce entre les deux pays.
Afin de veiller à l'exécution du présent accord, les deux parties contractantes créeront une commission mixte au niveau ministériel qui se réunira, au moins une fois par an, alternativement une fois à Alger et une autre fois à Lusaka et ce, à la demande de l'une des deux parties contractantes.
Article 10 Tous les contrats conclus entre les deux pays entreront en vigueur durant la validité du présent accord dont les dispositions continueront à leur être appliquées après la date de son expiration.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à partir de la date de sa signature et, à titre définitif, à partir de la date de l'échange des instruments de sa ratification. Il sera valable pour une période de deux années.
Le présent accord est renouvelable par tacite reconduction, pour une durée de deux années, à moins que l'une des deux parties contractantes ne fasse connaître à l'autre partie contractante six 7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA mois avant la date de son expiration, son intention | de le résilier.
En fof de quoi, les représentants des deux parties contractantes, dûment accrédités par leurs Gouvernements, ont signé le présent accord à Alger, le 17 juin 1981 Fait en deux exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire. de Zambie.
Abdelaziz KHELLEF RAMI Choussouba M.В.
Ministre du commerce, Ministre du commerce de l'industrie et du commerce extérieur, LISTE « А» relative aux produits exportés de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Zambie
1. dattes,
2. - vins,
3. hulles essentielles de fruits,
4. produits textiles, tissus à l'exclusion du coton 100%,
5. fils, à l'exclusion du coton 100%,
6. chlore polyvenyl,
7. - produits chimiques,
8. pétrole brut,
9. produits oléagineux,
10. - produits pétrochimiques,
11. - articles de verrerte,
12. - articles de ménage, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1061
13. produits sidérurgiques (divers), 14, - produits ferreux et acier,
15. structures en fer et en acier.
16. machines et engins agricoles,
17. liège isolant,
18. peaux synthétiques,
19. appareils électroniques,
20. paraffine.
21. films, journaux, timbres postaux, etc...
LISTE B relative aux produits exportés de la République de Zambie vers ja République algérienne démocratique et populaira
1. - produits en cuivre,
2. - câbles et fils de cuivre,
3. plomb et oxyde de plomb,
4. cobalt,
5. - zinc,
6. - pierres précieuses et semi-précieuses,
7. instruments de prospection et instruments de mines,
8. minerais pour l'industrie (gypse),
9. batteries et leurs accessoires,
10. - sucre roux et sucre raffiné,
11. articles de verrerie,
12. poussins d'un jour,
13. volaille congelée,
14. viande et produits de viande congelée,
15. coton,
16. - ciment,
17. cire d'abeilles,
18. bois et articles en bois,
19. pistache,
20. tabac blanc,
21. films, journaux, timbres postaux, etc...
LOIS ET ORDONNANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.