CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 1er décembre 1981 portant nomination de chargés de mission, p. 1279. Arrêtés du 6 septembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1279. MINISTERĘ DE L’INTERIEUR Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra, p. 1281. Décret du ler décembre 1981 portant nomination d’un chef de daïra, p. 1281. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-350 du 19 décembre 1981 portant virement de crédit au budget du ministère des industries légères, p. 1281,
1278 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981 SOMMAIRE (suite) Décret n° 81-351 du 19 décembre 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 1282. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 81-352 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional du lait et des produits laitiers de l’Est, p. 1283. Décret n° 81-353 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional du lait et des produits laitiers du centre, p. 1285. Décret n° 81-354 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional du lait et des produits laitiers de l’Ouest, p. 1286. Décret n° 81-355 du 19 décembre 1981 relatif au transfert aux offices régionaux du lait et des produits laitiers, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national du lait et des produits laitiers (ONALAIT), 1288. Décret n° 31-356 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional des produits oléicoles de l’Est, p. 1289. Décret n° 81-357 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional des produits pléicoles du centre, p. 1291. Décret n° 81-358 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional des produits oléicoles de l’Ouest, p. 1293. Décret n° 81-359 du 19 décembre 1981 relatif au transfert aux offices, régionaux des produits oléicoles, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national des produits oléicoles (Ο.Ν.Α.Ρ.Ο.), p. 1294. Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur des forêts et de la défense ei restauration des sols, p. 1295. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de la recherche, p. 1295. Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 1295. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’université de Annaba, p. 1205. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 81-360 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 1295. Décret n° 81-361 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps des inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 1296. Décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 1298. Décret n° 81-363 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps de techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 1299, MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 9 juillet 1981 portant attribution de « l’indemnité de service permanent > aux travailleurs de la société nationale « Les nouvelles galeries algériennes », p. 1301. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret n° 81-364 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Béjaïa, p. 1301. Décret n° 81-365 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Annaba, p. 1302. Décret n° 81-366 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Cherchell, p. 1302. Décret n°. 81-367 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Bění Saf, p. 1303. Décret n° 81-368 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pécheurs à Collo, p. 1303. Décret n° 81-369 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à El Kala, p. 1304.
22 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1279 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du ler décembre 1981 portant nomination de chargés de mission. Par décret du 1er décembre 1981, M. Saâdedine Ould Baba Ali est nommé en qualité de chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général de la Présidence de la République). Par decret au ler décembre 1981, M. Sid Ahmed Khadir est nommé chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat Général de la Présidence de la République). Arrêtés du 6 septembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 6 septembre 1981, M: Abdesselam Lakhal est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 6 septembre 1981, Mme Salda Beimouloud est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1980. Par arrêté du 6 septembre 1981, Melle Fatima Benaros est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1980. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Mouloud Hedir est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1980 et conserve, à cette même date. un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Ammar Belabed est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Saïd Abdelmalek Benmerabet est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté aa ministère de l’intérieur, à compter du 8 juillet 1980. L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice détenu dans son corps d’origine. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Mohamed Hamidet est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, les dispositions des arrêtés du 30 juin 1979 et du 3 août 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Saïd Ouahab est titularisé au ler échelon du corps des administrateurs, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1978 avec un reliqust d’ancienneté d’un an et promu par avancement an 2ème échelon, indice 345, à compter du ler mars 1979 et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 10 mois >. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Abdelkader Zaoui est admis à faire valoir ses droits à la retraite en application de l’article 16 du code des pensions, compter du lendemain de la date de notification du dit arrêté; il cessera ses fonctions le même jour. Pour la liquidation de sa pension, ses services seront arrêtés au 9 janvier 1981. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Belaid Khatiz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 11 février 1981. Ladite nomination est prononcée tous droits à bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 6 septembre 1981; M. Mohamed Boumaza est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’ins tallation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Sid-Ahmed Yacef est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Boufeldja Harchaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 11 février 1981, L’intéressé percevra la rémunération afférente & l’indice détenu dans son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée tous droits a bonification au titre de membre de PFALN-OCFLN épuisés dans le corps d’origine,
1280 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 6 septembre 1981, M. All Louafl est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (centre de formation administrative d’Alger), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Mohamed Kendouci est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Abdelhamid Matari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Saïd Hachemi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du 11 février 1981. L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice détenu dans son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée tous droits à bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Tayeb Dali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du 11 février 1981. L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice détenu dans son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée tous droits à bonifiction au titre de membre de l’ALN-OCFLN épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Ammar Latrèche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Abdelkader Cherfaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du 9 mars 1981. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Ahmed Boudraa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, tadice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère pes finances, à compter du 10 novembre 1980. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981 Par arrêté du 6 septembre 1981, Melle Fatima Zohra Merbouhi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la justice, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Larbi Ouadia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la justice, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1980 sont modifiées. ainsi qu’il suit: << M. Mohamed Mostadi est titularisé au 2ème échelon du corps des administrateurs, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980, avec u reliquat d’ancienneté de 1 an». Par arrêté du 6 septembre 1981, les dispositions de l’arrêté du 21 septembre 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit: << M. Mohamed Belbali est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1er juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans > Par arrêté du 6 septembre 1981, Melle Rahioua Bouadam est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scienifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Abdelkader Laziz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique (centre universitaire de Sidi Bel Abbès), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Soliman Khalifa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Youcef Ouali est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler mai 1981. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Saïd Khache khouche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 juin 1980.
22 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Mostéfa Khenfar ast titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mal 1981. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Mohamed Sadek Benzagouta est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 24 novembre 1979. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Mansour Doublal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. All Boubaoub est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 395 de l’échelle XIII et affecté au ministèrg de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du’6 septembre 1981, M. Khaled Bachene est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrete au 6 septembre 1981, M. Rabah Boubertakh est promu par avancement au 5ème échelon, indice 420 du corps des administrateurs, à compter du ler septembre 1980. rar arrête du 6 septembre 1981, M. Cherif Meguedem est reclassé au titre de la bonification sud au 7ème échelon, indice 470 du corps des administrateurs, à compter du ler octobre 1978. Par arrete au 6 septembre 1981, Melle Aicha Benghanem est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter du 7 mars 1981. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Lahouari Nemmiche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Rabah Mokdad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1261 Par arrêté du 6 septembre 1981, M. Allaoua Redjdai est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1981, M. M’Hamed Benabdellah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonetions d’un chef de dalra. Par décret du 30 novembre 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de la daïra de Sedrata exercées par, M. Mohamed Tahar Chorfi, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler décembre 1981 portant nomination d’un chef de dalra. Par décret du ler décembre 1981, M. Mohamed Tahar Chorfi est nommé en qualité de chef de de la daïra de Azzaba. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-350 du 19 décembre 1981 portant virement de crédit au budget du ministère des industries légères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifiée, notamment son article 11; Vu le décret n° 80-293 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre des industries légères; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de soixante trois mille dinars (63.000 DA) applicable au budget du ministère des industries légères et au chapitre n° 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales >.
1282 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Il est ouvert sur 1981, un crédit de soixante trois mille dinars (63.000 DA) applicable au budget du ministère des industries légères et au chapitre n° 31-90 Administration centrale - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des industries légères sont chargés, chacun en ce qui le concețţne, de l’exécution du présent décret qut sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-351 du 19 décembre 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamentai. Le Président de la République, Su le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lof de finances pour 1981, modifiée, notamment son article 11; ETAT. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981 Vu le décret n° 80-303 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la lot de finances pour 1981, au ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de cent soixante seize mille dinars (176.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et au chapitre n° 31-01 Administration centrale Rémunérations principales >. Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de cent soixante seize mille dinars (176.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE EN DA L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-46 Institut pédagogique national - Indemnités et allocations diverses Total de la lère 76.000 partie 76.000 ………… 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES 33-01 Prestations familiales 33-03 Sécurité sociale SOCIALES ……….. 80.000 ….. 20.000 Total de la 3ème partie ….. 100.000 Total général des crédits ouverts …….. 176.000
22 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 81-352 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional du lait et des produits laitiers de l’Est. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-93 du 20 novembre 1969 portant création de l’office national du lait et des produits laitiers (ONALAIT); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980, relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-355 du 19 décembre 1981 relatif au transfert aux offices régionaux du lait et des produits laitiers, des structures, moyens, biens. activités et personnels détenus ou gérés par l’office national du lait et des produits laitiers; Vu les résolutions de la 3ème session du comité central relatives à l’agriculture; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’ office régional du fait et des produits laitiers de l’Est », ci-après désigné << l’office régional », un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - L’office régional couvre le territoire des wilayas de Constantine, Biskra, Skikda. Annaba Guelma, Tébessa, Oum El Bouaghi, Batna, Jijel, Ouargla et Sétif. Art. 3. L’office régional est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire; son siège est fixé à Annaba et peut être transféré en tout autre lieu de sa circonscription territoriale par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. TITRE II OBJET BUT - MOYENS Art. 4. L’office régional contribue à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de lait et de produits laitiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1283 A ce titre, il a pour mission :
- de participer à l’organisation et au développement de la production laitière nationale,
- de développer et de gérer les industries de traltement et de transformation du lait et de ses dérivés, d’assurer un approvisionnement régulier du marché par une répartition rationnelle et équilibrée du lait et des produits laitiers. Art. 5. L’office régional est chargé, dans le cadre de la mission générale définie à l’article 4 ci-dessus :
- de contribuer à l’organisation des éleveurs laitiers et, en particulier, par l’encouragement du mouvement coopératif,
- d’assurer l’approvisionnement des coopératives d’élevage, en moyens de production, et l’écoulement de leur production laitière, d’entreprendre, en relation avec 1 les structures techniques compétentes, toutes actions tendant à augmenter et à régulariser la production latière en quantité et en qualité, de réaliser, pour le compte des coopératives d’élevage, tout investissement de nature à améliorer la production du cheptel laitier, de fournir les équipements et produits relatifs à la traite et à la réfrigération du lait et d’en assurer le service après-vente,
- de réaliser, pour son compte ou celui des coopératives, des centres de groupage, de collecte et de stockage du lait,
- de participer à la vulgarisation des techniques visant l’intensification de la production laitière et peut, à ce titre, réaliser ou gérer une ou plusieurs étables sous forme d’unités de production, d’assurer le contrôle officiel des rendements laitiers,
- de participer à la formation professionnelle du personnel d’étable chargé d’exploiter les installations de traite mécanique, les appareils de réfrigération et de stockage du lait et peut, à ce titre, réaliser et gérer des étables-écoles. Art. 6. Pour la réalisation de sa mission, l’office régional peut procéder : à la réalisation et à la gestion d’usines laitières de traitement et de transformation,
- à l’acquisition, la construction, l’aménagement et l’équipement de toutes installations liées à ses attributions, à la réalisation et à la gestion de dépôts frigorifiques nécessaires à la distribution, à l’acquisition sur le marché national et, le cas échéant, extérieur, des matières premières laitières et certains produits laitiers,
- à la réalisation de toute structure de formation professionnelle.
1284 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. L’office régional est associé à l’élaboration de tout plan de développement ayant une incidence sur l’élévage laitier et fournit à l’autorité de tutelle un avis sur toute création ou extension d’entreprises laitières relevant d’autres secteurs économiques. Il participe, également, à l’élaboration de toute réglementation relative aux laits et produits laitiers et notamment en matière de commercialisation, de normalisation et de prix. Art. 8. - L’office régional participe, en relation avec les institutions concernées, aux programmes de recherche, d’expérimentation et de démonstration, notamment en matière de technologie laitière et de promotion de la qualité du lait et des produits laitiers. Art. 9. - Les relations de l’office régional avec les éleveurs, les coopératives d’élevage ou les coopératives de servicès spécialisées sont d’ordre contractuel. L’office régional assure, en outre, à ces structures une mission d’assistance technique. TITRE III ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 10. - Outre le directeur général et les directeurs d’unité, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l’office et de ses unités seront fixés par un texte ultérieur. Chapitre unique Le directeur général Art. 11. - Le directeur général de l’office régional est nommé par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 12. Le, directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle. Il est chargé notamment:
- de proposer et d’exécuter les programmes d’activité de l’office régional dans le cadre de son objet,
- d’établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes,
- de passer les contrats relatifs à son objet,
- d’ordonner toutes les dépenses, et d’effectuer les emprunts,
- d’établir le rapport annuel d’activités de l’office régional,
- de préparer les séances des organes de gestion,
- de recruter le personnel nécessaire sur la base du statut du personnel et du budget de l’office national, d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnei,
- de représenter l’office régional en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- d’accepter les dons, legs et subventions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981 TITRE IV, ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité Art. 13. L’exercice financier de l’office régional est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 14. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Chapitre II Ressources - dépenses - résultats Art. 15. - Les états prévisionnels annuels de l’office régional sont préparés par le directeur général et soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. - Les ressources ordinaires de l’office régional sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales; 11 peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 17. - Le bilan et ses annexes, accompagnés des rapports du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. - Les biens, meubles et immeubles, exploités par l’ONALAIT dans la circonscription territoriale visée à l’article 2 du présent décret sont transférés à l’office régional avec leur actif et passif ainsi que les personnels attachés au fonctionnement de l’office conformément aux dispositions du décret n° 81-355 du-19 décembre 1981 susvisé. Art. 20. A titre transitoire et compte tenu de la localisation actuelle des unités laitières et des contraintes induites par le découpage des zones de distribution, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire peut, par arrêté, confier la fonction de distribution dans les wilayas et daïras limitrophes à l’office régional le plus proche. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJIDID,
22 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 81-353 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional du lait et des produits laitiers du centre. Le Président de la République, Vu la Constitution 1 , notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-93, du 20 novembre 1969 portant création de l’office national du lait et des produits laitiers (ONALAIT); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980, relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-355 du 19 décembre 1981 relatif au transfert aux offices régionaux du lait et des produits laftiers, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national du lait et des produits laitiers; Vu les résolutions de la 3ème session du comité central relatives à l’agriculture; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’s office régional du lait et des produits laitiers du Centre, ci-après désigné « l’office régional », un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’office régional couvre le territoire des wilayas d’Alger, Blida, Médéa, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Djelfa, Laghouat, Tamanrasset, M’Sila et Ech Cheliff. Art. 3.- L’office régional est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire; son siège est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu de sa circonscription territoriale par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. TITRE II OBJET BUT - MOYENS Art. 4. L’office régional contribue à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de lait et de produits laitiers. A ce titre, il a pour mission :
- de participer à l’organisation et au développement de la production laitière nationale,
- de développer et de gérer les industries de traitement et de transformation du lait et de ses dérivés,
- d’assurer un approvisionnement régulier du marché par une répartition rationnelle et équilibrée du lait et des produits laitiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1265 Art. 5. L’office régional est chargé, dans le cadre de la mission générale définie à l’article 4 ci-dessus:
- de contribuer à l’organisation des éleveurs laitiers et, en particulier, par l’encouragement du mouvement coopératif,
- d’assurer l’approvisionnement des coopératives d’élevage, en moyens de production, et l’écoulement de leur production laitière,
- d’entreprendre, en relation avec les structures techniques compétentes, toutes actions tendant à augmenter et à régulariser la production laitière en quantité et en qualité,
- de réaliser pour le compte des coopératives d’élevage, tout investissement de nature à améliorer la production du cheptel laitier,
- de fournir les équipements et produits relatifs à la traite et à la réfrigération du lait et d’en assurer le service après-vente,
- de réaliser, pour son compte ou celui des coopératives, des centres de groupage, de collecte et de stockage du lait,
- de participer à la vulgarisation des techniques visant l’intensification de la production laitière et peut, à ce titre, réaliser ou gérer une ou plusieurs étables sous forme d’unités de production,
- d’assurer le contrôle officiel des rendements laitiers,
- de participer à la formation professionnelle du personnel d’étable chargé d’exploiter les installations de traite mécanique, les appareils de réfrigération et de stockage du lait et peut, à ce titre, réaliser et gérer des étables-écoles. Art. 6. - Pour la réalisation de sa mission, l’office régional peut procéder:
- à la réalisation et à la gestion d’usines laitières de traitement et de transformation,
- à l’acquisition, la construction, l’aménagement et l’équipement de toutes installations liées à ses attributions,
- à la réalisation et à la gestion de dépôts frigorifiques nécessaires à la distribution,
- à l’acquisition sur le marché national et, le cas échéant, extérieur, des matières premières laitières et certains produits laitiers,
- à la réalisation de toute structure de formation professionnelle. Art. 7. L’office régional est associé à l’élaboration de tout plan de développement ayant une incidence sur l’élevage laitier et fournit à l’autorité de tutelle un avis sur toutes création ou extension d’entreprises latières relevant d’autres secteurs économiques. Il participe, également, à l’élaboration de toute réglementation relative aux laits et produits laitiers et notamment en matière de commercialisation, de normalisation et de prix.
1286 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - L’office régional participe, en relation avec les institutions concernées, aux programmes de recherche, d’expérimentation et de démonstration, notamment en matière de technologie laitſere et de promotion de la qualité du lait et des produits laitiers.- Art. 9. Les relations de l’office régional avec les éleveurs, les coopératives d’élevage ou les coopératives de services spécialisées sont d’ordre contractuel. L’office régional assure, en outre, à ces structures une mission d’assistance technique. TITRE III ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 10. - Outre le directeur général et les directeurs d’unité, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l’office et de ses unités seront fixés par un texte ultérieur. Chapitre unique Le directeur général Art. 11. Le directeur général de l’office régional est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 12. Le directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle. Il est chargé notamment :
- de proposer et d’exécuter les programmes d’actlvités de l’office régional dans le cadre de son objet, d’établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes, -de passer les contrats relatifs à son objet,
- d’ordonner toutes les dépenses et d’effectuer les emprunts, d’établir le rapport annuel d’activités de l’office régional, — de préparer les séances des organes de gestion,
- de recruter le personnel nécessaire sur la base du statut du personnel et du budget de l’office régional, – d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble da personnel, -de représenter l’office régional en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- d’accepter les dons, legs et subventions. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité Art.. 13. - L’exercice financier de l’office régional est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981 Art. 14. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Chapitre II Ressources - Dépenses - Résultats Art. 15. Les états prévisionnels annuels de l’office régional, sont préparés par le directeur général et soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Les ressources ordinaires de l’office régional sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales; il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 17. - Le bilan et ses annexes, accompagnés des rapports du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. Les biens, meubles et immeubles, exploités par l’ONALAIT dans la circonscription territoriale visée à l’article 2 du présent décret, sont transférés à l’office régional avec leur actif et passif ainsi que les personnels attachés au fonctionnement de l’office conformément aux dispositions du décret n° 81-355 du 19 décembre 1981 susvisé. Art. 20. A titre transitoire et compte tenu de la localisation actuelle des unités laitières et des contraintes induites par le découpage des zones de distribution, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire peut, par arrêté, confier la fonction de distribution dans les wilayas et daïras limitrophes, à l’office régional le plus proche. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981.
Chadli BENDJEDID Décret n° 81-354 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional du lait et des produits laitiers de l’Ouest. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;
22 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-93 du 20 novembre 1969 portant création de l’office national du lait et des produits laitiers (ONALAIT); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-355 du 19 décembre 1981 relatif au transfert aux offices régionaux du lait et des produits laitiers, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national du lait et des produits laitiers; Vu les résolutions de la 3ème session du comité central relatives à l’agriculture; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’ office régional du lait et des produits laitiers de l’Ouest », ci-après désigné « l’office régional >, un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - L’office régional couvre le territoire des vilayas d’Oran, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Tiaret, Mascara, Saïda, Béchar, Adrar, Tlemcen. Art. 3. - L’office régional est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire; son siège est fixé à Oran et peut être transféré en tout autre lieu de sa circonscription territoriale par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. TITRE II OBJET BUT MOYENS Art. 4. L’office régional contribue à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de lait et de produits laitiers. A ce titre, il a pour mission : de participer à l’organisation et au développement de la production laitière nationale, de développer et de gérer les industries de traitement et de transformation du lait et de ses dérivés, d’assurer un approvisionnement régulier du marché par une répartition rationnelle et équilibrée du lait et des produits laitiers. Art. 5. L’office régional est chargé, dans le cadre de la misssion générale définie à l’article 4 ci-dessus : de contribuer à l’organisation des éleveurs laltiers et, en particulier, par l’encouragement du mouvement coopératif, REPUBLIQUE, ALGERIENNE 1287
- d’assurer l’approvisionnement des coopératives d’élevage, en moyens de production, et l’écoulement de leur production laitière,
- d’entreprendre, en relation avec les structures techniques compétentes, toutes actions tendant à augmenter et à régulariser la production laitière en quantité et en qualité,
- de réaliser, pour le compte des coopératives d’élevage, tout investissement de nature à améliorer la production du cheptel laitier,
- de fournir les équipements et produits relatifs à la traite et la réfrigération du lait et d’en assurer le service après-vente,
- de réaliser, pour son compte ou celui des coopératives, des centres de groupage, de collecte et de stockage du lait,
- de participer à la vulgarisation des techniques visant l’intensification de la production laitière et peut, à ce titre, réaliser ou gérer une ou plusieurs étables sous forme d’unités de production,
- d’assurer le contrôle officiel des rendements laitiers,
- de participer à la formation professionnelle du personnel d’étable chargé d’exploiter les installations de traite mécanique, les appareils de réfrigération et de stockage du lait et peut, à ce titre, réaliser et gérer des étables-écoles. Art. 6. Pour la réalisation de sa mission, l’office régional peut procéder : à la réalisation et à la gestion d’usines laitières de traitement et de transformation, à l’acquisition,, la construction, l’aménagement et l’équipement de toutes installations liées à ses attributions,
- à la réalisation et à la gestion de dépôts frigorifiques nécessaires à la distribution,
- à l’acquisition sur le marché national et, le cas échéant, extérieur, des matières premières laitières et certains produits laitiers,
- à la réalisation de toute structure de formation professionnelle. Art. 7. L’office régional est associé à l’élaboration de tout plan de développement ayant une incidence sur l’élevage laitier et fournit à l’autorité de tutelle un avis sur toutes création ou extension d’entreprises laitières relevant d’autres secteurs économiques. Il participe, également, à l’élaboration de toute réglementation relative aux laits et produits laitiers et notamment en matière de commercialisation, de normalisation et de prix. Art. 8. L’office régional participe, en relation avec les institutions concernées, aux programmes de recherche, d’expérimentation et de démonstration, notamment en matière de technologie laitière et de promotion de la qualité du lait et des produits laitiers.
1.288 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les relations de l’office régional avec les éleveurs, les coopératives d’élevage ou les coopératives de services spécialisées sont d’ordre contractuel. L’office régional assure, en outre, à ces structures, une mission d’assistance technique. TITRE III ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 10. - Outre le directeur général et les directeurs d’unité, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l’office et de ses unités seront fixés par un texte ultérieur. Chapitre unique Le directeur général Art. 11. Le directeur général de l’office régional est nommé par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 12. - Le directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle. Il est chargé notamment :
- de proposer et d’exécuter les programmes d’activités de l’office régional dans le cadre de son objet, d’établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes,
- de passer les contrats relatifs à son objet,
- d’ordonner toutes les dépenses, et d’effectuer les emprunts,
- d’établir le rapport annuel d’activités de l’office régional,
- de préparer les séances des organes de gestion,
- de recruter le personnel nécessaire sur la base du statut du personnel et du budget de l’office national,
- d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
- de représenter l’office régional en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- d’accepter les dons, legs et subventions. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité Art. 13. L’exercice financier de l’office régional est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 14. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ininistre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981 Chapitre II Ressources - Dépenses - Résultats Art. 15. Les états prévisionnels annuels de l’office régional sont préparés par le directeur général et soumis au ministre de tutelle, au ministre des financeset au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. - Les ressources ordinaires de l’office régional sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales; il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 17. - Le bilan et ses annexes, accompagnés des rapports du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. Les biens, meubles et immeubles, exploités par l’ONALAIT dans la circonscription territoriale visée à l’article 2 du présent décret, sont transférés à l’office régional avec leur actif et passif ainsi que les personnels attachés au fonctionnement de l’office conformément aux dispositions du décret n° 81-355 du 19 décembre 1981 susvisé. Art. 20. A titre transitoire et compte tenu de la localisation actuelle des unités laitières et des contraintes induites par le découpage des zones de distribution, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire peut, par arrêté, confier la fonction de distribution dans les wilayas et daïras limitrophes, à l’office régional le plus proche. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-355 du 19 décembre 1981 relatif au transfert aux offices régionaux du lait et des produits laitiers, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national du lait et des produits laitiers (ONALAIT). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10 et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes ;
22 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 69-93 du 20 novembre 1969 portant création de l’office national du lait et des oroduits laitiers (ONALAIT); Vu le décret n° 81-352 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional du lait et des produits aitiers de l’Est; Vu le décret n° 81-353 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional du lait et des produits aitiers du centre; Vu le décret n° 81-354 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional du lait et des produits laitiers de l’Ouest ; Décrète : Article 1er. - Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret aux offices régionaux du lait et des produits laitiers : 1°) les activités relevant du domaine de la production du lait et des produits laitiers exercées par office national du lait et des produits laitiers ; 2°) les biens, droits, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs des offices régionaux du lait et des produits laitiers, assumées par l’office national du lait et des produits laitiers; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctiondement des structures, moyens et biens visés ci-dessus. affectés aux activités de production du latt et des produits laitiers. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à ‘article 1er ci-dessus comporte : 1°) la substitution des offices régionaux du lait et des produits laitiers à l’office national du lait et des produits laitiers, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire ; 2°) à la date fixée par l’arrêté ministériel prévue par l’alinéa ci-dessus, l’office national du lait et des produits laitiers est dissous et l’ordonnance n° 69-93 du 20 novembre 1969 susvisée abrogée. Art. 3. Le transfert prévu conformément à
- moyens, biens, parts, drotts l’article 1er ci-dessus, des et obligations, détenus ou gérés par l’office nationai du lait et des produits laitiers, donne lieu :. Aà l’établissement :. 1º) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire; 2°) d’une liste fixée conjointement par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la révo agraire et du ministre des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1289 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la promotion du développement de la production du lait et des produits laitiers, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’office régional du lait et des produits laitiers. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant 3 l’objet des transferts prévus par l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l’agriculture et de la Tévolution agraire édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication l’office régional du lait et des produits laitiers. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, a la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er ci-dessus, sont transférés conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels,les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement égulier et continu des structures de l’office régional du lait et des produits laitiers. Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-356 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional des produits oléicoles de l’Est. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment en ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance.n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l’office national des produits oléïcoles (ONAPO), modifiée et complétée par l’ordonnance n° 74-83 du 2 septembre 1974;
1290 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-359 du 19 décembre 1981 relatif au transfert aux offices régionaux des produits oléicoles des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national des produits oléicoles (ONAPO); Vu les résolutions de la 3ème session du comité central relatives à l’agriculture; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’ office régional des produits oléicoles de l’Est > ci-après désigné l’office régional », un établissement public à caractère économique doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’office régional couvre le territoire des wilayas de Constantine, Skikda, Annaba, Guelma, Tébessa, Oum El Bouaghi, Jijel et Ouargla.. Art. 3. L’office régional est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Son siège est fixé à Guelma. Il peut être transféré en tout autre lieu de sa circonscription territoriale par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. TITRE II OBJET - BUT - MOYENS Art. 4. L’office régional a pour mission de promouvoir le développement de l’agriculture et la valorisation des produits oléicoles, dans le cadre de la politique nationale tracée en la matière. Art. 5. Pour la réalisation de sa mission telle que définie à l’article 4 ci-dessus, l’office régional est chargé :
- de la collecte, du stockage, de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des olives et des sous-produits de l’olive,
- de fournir aux producteurs les équipements et utres moyens nécessaires à la modernisation de l’industrie oléicole et l’assistance technique qu’ils requièrent sous forme de prestations de services. Art. 6. L’office régional en relation avec les Arganismes concernés peut être chargé, dans le cadre des plans régionaux de développement, d’opérations de plantation, de régénération, de fertilisation et antres actions techniques correspondant aux objectifs d’intensification de la production. Art. 7. L’office régional participe à l’élaboration des programmes de développement de l’oléiculture sans les zones relevant de sa compétence territoriale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981 Art. 8. L’office régional participe à l’élaboration de toute règlementation liée à ses prérogatives, notamment en matière de commercialisation, de normalisation et de prix. Art. 9. - L’office régional est habilité, dans la limite de son objet social, à :
- procéder directement ou indirectement à l’acquisition du matériel, des équipements et autres accessoires liés aux activités oléicoles et notamment celles relatives à la cueillette, la transformation et le conditionnement de l’olive et de ses sous-produits, réaliser et gérer toutes installations et tous équipements correspondant à ses attributions. Art. 10. L’office régional est représentatif de l’Algérie auprès des organisations internationales spécialisées. TITRE III ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 11. Outre le directeur général et les directeurs d’unité, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l’office et de ses unités seront fixés par un texte ultérieur. Chapitre unique Le directeur général Art. 12. - Le directeur général de l’office régional est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 13. - Le directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle. Il est chargé, notamment :
- de proposer et d’exécuter les programmes d’activités de l’office régional dans le cadre de son objet, d’établir les états prévisionnels de dépenses, et de recettes,
- de passer les contrats relatifs à son objet,
- d’ordonner toutes les dépenses et d’effectuer les emprunts,
- d’établir le rapport annuel d’activités de l’office régional, de préparer les séances des organes de gestion,
- de recruter le personnel nécessaire sur la base du statut du personnel et du budget de l’office régional,
- d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, de représenter l’office régional en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- d’accepter les dons, legs et subventions,
22 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité Art. 14. - L’exercice financier de l’office régional est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 15. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Chapitre II Ressources - Dépenses - Résultats Art. 16. - Les états prévisionnels annuels de l’office régional sont préparés par le directeur général et soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Les ressources ordinaires de l’office régional sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales; il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 18. - Le bilan et ses annexes, accompagnés des rapports du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur, • TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 20. Les biens, meubles et immeubles exploités par l’office national des produits oléicoles (ONAPO) dans la circonscription territoriale visée À l’article 2 du présent décret, sont transférés à l’office régional avec leur actif et passif ainsi que les personnels attachés au fonctionnement de l’office, conformément aux dispositions du décret n° 81-359 du 19 décembre 1981 susvisé. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-357 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional des produits oléicoles du centre., Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment en ses articles 111, 10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1291 Vu l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant créatión de l’office national des produits oléicoles (ONAPO), modifiée et complétée, par l’o:- donnance n° 74-83 du 2 septembre 1974; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Vu le décret n° 81-359 du 19 décembre 1981 relatif au transfert aux offices régionaux des produits oléicoles, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national des produits oléicoles (OΝΑΡΟ); Vu les résolutions de la 3ème session du comité central relatives à l’agriculture; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’ office régional des produits oléïcoles du centre », ci-après désigné l’office régional, un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’office régional couvre le territoire des wilaya d’Alger, Blida, Médéa, Tizi Ouzou, Bouira, Sétif. Béjaïa, Djelfa, Laghouat, Tamanrasset, M’Sila et. Biskra. Art. 3. - L’office régional est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Son siège est fixé à Tizi Ouzou. Il peut être transféré en tout autre lieu de sa circonscription territoriale, par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. TITRE II OBJET - BUT - MOYENS Art. 4. - L’office régional a pour mission de promouvoir le développement de l’agriculture et la valorisation des produits oléicoles, dans le cadre de la politique nationale tracée en la matière. Art. 5. - Pour la réalisation de sa mission, telle que définie à l’article 4 ci-dessus, l’office régional est chargé : de la collecte, du stockage, de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des olives et des sous-produits de l’olive, de fournir aux producteur les équipements et autres moyens nécessaires à la modernisation de l’industrie oléicole et l’assistance technique qu’ils requièrent, sous forme de prestations de services. Art. 6. L’office régional, en relation avec les organismes concernés, peut être chargé, dans le cadre des plans régionaux de développement, d’opérations
1292 JOURNAL OFFICIEL DE LA de plantations, de régénérations, de fertilisation et autres actions techniques correspondant aux objectifs d’intensification de la production. Art. 7. L’office régional participe à l’élaboration des programmes de développement de l’oléiculture dans les zones relevant de sa compétence territoriale. Art. 8. L’office régional participe à l’élaboration de toute réglementation liée à ses prérogatives, notamment en matière de commercialisation, de normalisation et de prix. Art. 9. - L’office régional est habilité, dans la limite de son objet social, à : procéder directement ou indirectement à l’acquisition du matériel, des équipements et autres accessoires liés aux activités oléicoles et notamment celles relatives à la cueillette, la transformation et le conditionnement de l’olive et de ses sous-produits, réaliser et gérer toutes installations et tous équipements correspondant à ses attributions. Art. 10. - L’office régional est représentatif de l’Algérie auprès des organisations internationales spécialisées. TITRE III ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 11. - Outre le directeur général et les directeurs d’unités, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l’office et de ses unités, seront fixés par un texte ultérieur. Chapitre unique Le directeur général Art. 12. Le directeur général de l’office régional est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 13. Le directeur général exerce ses attributions, sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle. Il est chargé notamment : de proposer et d’exécuter les programmes d’activités de l’office régional, dans le cadre de son objet, d’établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes,
- de passer les contrats relatifs à son objet,
- d’ordonner toutes les dépenses et d’effectuer les emprunts, d’établir le rapport 1 annuel d’activités de l’office- régional,
- de préparer les séances des organes de gestion,
- de recruter le personnel nécessaire sur la base du statut du personnel et du budget de l’office régional, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981 d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, de représenter l’office régional en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- d’accepter les dons, legs et subventions. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité Art. 14. L’exercice financier de l’office régional est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 15. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Chapitre II Ressources - Dépenses Résultats Art. 16. - Les états prévisionnels annuels de l’office régional sont préparés par le directeur général et soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Les ressources ordinaires de l’office régiona sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales; il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 18. Le bilan et ses annexes, accompagnés des rapports du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 20. Les biens, meubles et immeubles, exploités par l’office national des produits oléicoles (ONAPO) dans la circonscription territoriale visée à l’article 2 du présent décret, sont transférés à l’office réigonal avec leur actif et passif, ainsi que les personnels attachés au fonctionnement de l’office, conformément aux dispositions du décret n° 81-359 du 19 décembre 1981 susvisé. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID
22 décembre 1981 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Décret n° 81-358 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional des produits oléicoles de l’Ouest. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l’office national des produits oléicoles (ONAPO), modifiée et complétée par l’ordonnance n° 74-83 du 2 septembre 1974; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-359 du 19 décembre 1981 relatif au transfert aux offices régionaux des produits oléicoles, des structures, moyens, biens, activítés et personnels détenus ou gérés par l’office national des produits oléicoles (ONAPO); Vu les résolutions de la 3ème session du comité central, relatives à l’agriculture; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’ office régional - des produits oléicoles de l’Ouest > ci-après désigné l’office régional ›, un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’office régional couvre le territoire des wilayas - d’Oran, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Ech Cheliff, Tiaret, Mascara, Saïda, Béchar, Adrar et Tlemcen. Art. 3. L’office régional est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Son siège est fixé à Mascara. In peut être transféré en tout autre lieu de sa circonscription territoriale, par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. TITRE II OBJET BUT - ΜΟYENS Art. 4. - L’office régional a pour mission de promouvoir le développement de l’agriculture et la valorisation des produits oléicoles, dans le cadre de la politique nationale tracée en la matière. Art. 5. - Pour la réalisation de sa mission, telle que définie à l’article 4 ci-dessus, l’office régional est chargée : de la collecte, du stockage, de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des olives et des sous-produits de l’olive, de fournir aux producteurs les équipements et autres moyens nécessaires à la modernisation de l’industrie oléicole et l’assistance technique qu’ils requièrent sous forme de prestations de services. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1293
Art. 6. - L’office régional, en relation avec les organismes concernés, peut être chargé, dans le cadre des plans régionaux de développement, d’opérations de plantation, de régénération, de fertilisation et autres actions techniques correspondant aux objectifs d’intensification de la production. Art. 7. L’office régional participe à l’élaboration des programmes de développement de l’oléiculture dans les zones relevant de sa compétence territoriale. Art. 8. L’office régional participe à l’élaboration de toute réglementation liée à ses prérogatives, notamment en matière de commercialisation, de normalisation et de prix. Art. 9. - L’office régional est habilité, dans la limite de son objet social, à :
- procéder, directement ou indirectement, à l’acquisition du matériel, des équipements et autres accessoires liés aux activités oléicoles et notamment celles relatives à la cueillette, la transformation et le conditionnement de l’olive et de ses sous-produits,
- réaliser et gérer toutes installations et tous équipements correspondant à ses attributions. Art. 10. L’office régional est représentatif de l’Algérie auprès des organisations internationales spécialisées. TITRẺ III ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 11. - Outre le directeur général et les directeurs d’unités, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l’office et de ses unités, seront fixés par un texte ultérieur. Chapitre unique Le directeur général Art. 12. Le directeur général de l’office régional est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 13. - Le directeur général exerce ses attributions, sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle. Il est chargé notamment : de proposer et d’exécuter les programmes d’activités de l’office régional, dans le cadre de son objet, d’établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes, t de passer les contrats relatifs à son objet, d’ordonner toutes les dépenses et d’effectuer les emprunts, ! d’établir le rapport annuel d’activités de l’office régional,
- de préparer les séances des organes de gestion,
1294 JOURNAL OFFICIEL DE LA de recruter le personnel nécessaire sur la base du statut du personnel et du budget de l’office régional,
- d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, de représenter l’office régional en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- d’accepter les dons, legs et subventions. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité Art. 14. - L’exercice financier de l’office régional est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 15. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Chapitre II Ressources - Dépenses - Résultats Art. 16. Les états prévisionnels annuels de l’office régional sont préparés par le directeur général et soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Les ressources ordinaires de l’office régional sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales; il peut recevoir des dotatíons financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 18. - Le bilan et ses annexes, accompagnés des rapports du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 20. - Les biens, meubles et immeubles, exploités par l’office national des produits oléicoles (ONAPO) dans la circonscription territoriale visée à l’article 2 du présent décret, sont transférés à l’office régional avec leur actif et passif, ainsi que les personnels attachés au fonctionnement de l’office, conformément aux dispositions du décret n° 81-359 du 19 décembre 1981 susvisé. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981 | Décret n° 81-359 du 19 décembre 1981 relatif au transfert aux offices régionaux des produits oléicoles, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national des produits oléicoles (Ο.Ν.Α.Ρ.Ο). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1989 portant création de l’office national des produits oléicoles, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 74-83 du 2 septembre 1974; Vu le décret n° 81-356 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional des produits oléicoles de l’Est; Vu le décret n° 81-357 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional des produits oléicoles du centre; Vu le décret n° 81-358 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional des produits oléicoles de l’Ouest; Décrète : Article 1er. Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, aux offices régionaux oléicoles: 1°) les activités relevant du domaine de la production oléicole execées par l’office national des produits oléicoles; 2°) les biens, droits, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs des offices régionaux des produits oléicoles, assumées par l’office national des produits oléïcoles, 3°) les personnels liés à la gestion et au fonclonnement des structures, moyens et biens visés ci dessus, affectés aux activités de production oléicole. Art. 2. Le transfert des activités prévues a l’article 1er ci-dessus comporte: 1°) la substitution des offices régionaux des produits oléicoles à l’office national de produits oléicoles, comoter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire; 2°) à la date fixée par l’arrêté ministériel prévù par l’alinéa ci-dessus, l’office national des produits oléicoles est dissous et le décret n° 69-99 du 16 décembre 1969 susvisé abrogé.’ Art. 3. Le transfert, prévu à l’article 1er c1- dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’office national des produits oléicoles donne lieu : Aà l’établissement: 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un
22 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire ; 2º) d’une liste fixée conjointement par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la révoagraire et du ministre des finances; 3°)’ d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la promotion du développement de la production oléicole, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’office régional des produits oléicoles. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus conformément à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’office régional des produits oléicoles. 1. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er ci-dessus, sont transférés conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’office régional des produits oléicoles. Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur des forêts et de la défense et restauration des sols. Par décret du 30 novembre 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur des forêts et de la défense et restauration des sols exercées par M. Aïssa Abdelaoui, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1295 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de la recherche. Par décret du 30 novembre 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur de la recherche, exercées par M. Yahia Bekkouche, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 30 novembre 1981, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de Mme Leila Benachour, épouse Boussouf, juge au tribunal de Constantine. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonetions du directeur de l’université de Annaba. Par décret du 30 novembre 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’université de Annaba, exercées par M. Kada Allab, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 81-360 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relati aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat; Vu le décret n° 71-89 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’indus trie et de l’énergie; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le minis tère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères;
1296 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries | pétrochimiques; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, un corps d’ingénieurs de l’Etat régi par le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé. Ce corps comporte notamment les filières sulvantes : Electricité (électronique, électrotechnique, télécommunications), Hydrocarbures (prospection, exploitation, raffinage), Chimie (pétrochimie, industries chimiques, génie chimique), Génie (civil, nucléaire, thermique),
- Mécanique (électromécanique, fluides, moteurs et application). L’appartenance des ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques à l’une des filières ci-dessus, est déterminée par la formation qu’ils ont reçue. Art. 2. - Le corps des ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques est géré par le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 3. مس Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques peuvent occuper l’emploi spécifique d’ingénieur en chef. Les ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, sont chargés de toutes études et missions générales ou spéciales ayant un caractère national et de mission permanentes et, ou temporaires d’inspection. Art. 4. - Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, les ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques justifiant d’au moins quatre (4) années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps. Art. 5. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef est fixée à 75 points. Art. 6. Les ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques sont recrutés: REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981 1’) par vole de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 85 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours. 2*) par voie d’examen professionnel réservé aux ingénieurs d’application titulaires, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année de l’examen, et ayant accompli à cette date, huit (8) années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois (3) fois cet examen. Art. 7. - La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques est fixée comme suit: 1º) le directeur de l’administration générale du ministère de Pénergie et des industries pétrochimiques, président, 2º) le directeur technique intéressé, 3º) un ingénieur de l’Etat titulaire, désigné par la commission paritaire du corps préé en vertu du présent décret. Chapitre II Dispositions transitoires Art. 8. - Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques, il est procédé à l’intégration des ingenteurs de l’Etat nommés en vertu du décret nº 71-80 du 9 avril 1071 susvisé en fonctions au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-361 du 19 décembre 1981 portant eréation d’un corps des inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques, Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-339 du 30 mal 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’industrie es de l’énergie:
22 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Décrète CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, un corps d’inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 2. - Le corps des inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques est géré par le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 3. Les inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques sont chargés de la prévention et du contrôle du patrimoine industriel du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. a) En matière de contrôle et d’expertise, les inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques sont chargés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et dans le cadre des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, d’effectuer des visites préventives régulières et programmées et de veiller au reз- pect des règles de l’art en matière d’aménagement et d’exploitation des infrastructures énergétiques et pétrochimiques. Ils dressent rapport des imperfections constatées et tiennent des fiches. Ils prennent toutes mesures de correction et peuvent, le cas échéant, proposer à l’autorité hiérarchique, l’arrêt momentané ou définitif des installations et engins défectueux. b) En matière d’enquête, les interventions des inspecteurs porteront sur :
- les incidents, les accidents, explosions et incendies sur les installations et dépôts,
- les incidents et accidents sur les canalisations de transport des hydrocarbures liquides ou gazeux, les incidents et accidents sur les véhicules transportant des hydrocarbures liquides ou gazeux,
- les incidents et accidents sur le réseau de production, de transport et de distribution d’électricité et de gaz, Ils sont i tenus d’établir des rapports d’enquête et de dresser des procès-verbaux en vue de poursuites éventuelles. c) Les inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques sont tenus de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1297
- tenir à jour un fichier de l’état des infrastructures énergétiques et pétrochimiques,
- tenir à jour une fiche statistique de tous les incidents ou accidents survenus dans le secteur rélevant de leur compétence et en suivre l’évolution,
- veiller à la diffusion et à la vulgarisation de la législation et la réglementation des consignes de sécurité et des règles d’exploitation applicables en inatière de sécurité industrielle,
- établir les rapports périodiques sur l’évolution de la situation générale de la sécurité industrielle dans les infrastructures énergétiques et pétrochimiques. Art. 4. Les inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques exercent leurs fonctions au sein de l’administration centrale, des services déconcentrés du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques et des établissements sous tutelle dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats âgés de 40 ans au plus, titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application ou d’un titre équtvalent; 2°) par voie d’examen professionnel réservé aux techniciens supérieurs de l’énergie et des industries pétrochimiques, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 6. Les candidats recrutés en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité d’inspecteurs stagiaires. Ils effectuent un stage d’une durée d’un an à l’issue duquel ils peuvent être titularisés sur rapport de leurs chefs hiérarchiques, et après avis d’un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit :
- le directeur de l’administration générale a président, -le directeur technique intéressé, un inspecteur titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. Les candidats retenus par le jury sont titularisés au permier (ler) échelon du corps, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 modifié instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation
1298 JOURNAL OFFICIEL DE LA de stage d’une année, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 7. La proportion d’inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques, recrutés au titre de l’article 5-2° sera déterminée par l’arrêté portant ouverture de l’examen professionnel. ‘Art. 8. Les modalités d’organisation et les programmes des concours et examens professionnels prévus à l’article 5 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et de l’autorité chargée de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par voie d’affichage. Art. 9. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques sont publiés par voie d’affichage. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques est classé à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. La proportion maximale des inspecteurs de rénergie et des Industries pétrochimiques. susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 15% de l’effectif du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Pourront participer aux deux permiers examens professionnels qui seront organisés au titre de l’article 5-2° ci-dessus, les techniciens de l’énergie régis par le décret n° 68-340 du 30 mai 1968, en activité dans les services du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, âgés de 45 ans au maximum et qui auront accompli dans leur corps six (6) années au moins de services effectifs. Pour les deux premiers examens professionnels prévus à l’article 6-2° ci-dessus, la limite d’âge peut être reculée par décision motivée du ministre de énergie et des industries pétrochimiques et ce, dans un délai maximal de 10 ans. Art. 13. Pour la constitution du ler jury prévu l’article 6 ci-dessus, le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques désigne un inspecteur représentant le corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981 Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la Répüblique, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin, 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicabies aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-90 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de ‘Industrie et de l’énergie modifié par le décret n° 76-192 du 6 décembre 1976; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère des industries légères, le ministère de l’industrie lourde et ie ministre de l’énergie et des industries pétrochlmiques; Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - Il est créé au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, un corps d’ingénieurs d’application régi par le décret n° 68-211 du du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. Le corps des ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques comporte notamment les filières suivantes : Electricité (électronique, électrotechnique, télécommunications), Hydrocarbures (prospection, exploitation, raffinage),
- Chimie (pétrochimie, industries chimiques, génie chimique),
- Génie (civil, nucléaire, thermique), : Mécanique (électromécanique, fluides, moteurs et application). L’appartenance des ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques à l’une des filières ci-dessus est déterminée par la formation qu’ils ont reçue.
22 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le corps des ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques est géré par le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. - Par application des dispositions de l’article 4 du décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé, les ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur d’application principal.
Les ingénieurs d’application de l’énergie et des Industries pétrochimiques, nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur d’application principal, sont chargés d’exécuter et de contrôler les actions, mesures ou interventions afférentes à une branche technique spécialisée ainsi que des missions d’inspections particulières dans leurs domaines respectifs. Ils coordonnent, en outre, les études et les travaux de recherche appliquée.. Art. 5. - La majoration indiciaire attachée à l’empio spécifique d’ingénieur d’application principal est fixée à 70 points. Art. 6. - Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur d’application principal, les ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques justifiant, de quatre (4) années au moins de services effectifs en qualité de titulaires dans leurs corps. Chapitre II Recrutement Art. 7. Les ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques sont recrutés : 1º) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application délivré par une école ou un institut de formation d’ingénieurs, ou d’un titre admis en équivalence. 2°) par voie d’examen professionnel réservé aux techniciens supérieurs de l’énergie et des industries pétrochimiques titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli, à cette date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois (3) fois à cet examen. Art. 8. - La composition organique du jury de titularisation des Ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques est fixée comme suit : 1°) Le directeur de l’administration générale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, président, 2°) Le directeur technique intéressé, 3°) Un ingénieur d’application titulaire, désigné par la commission paritaire du corps créé en vertu du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1299 Chapitre III Dispositions transitoires
Art. 9. Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques, il est procédé à l’intégration des ingénieurs d’application nommés en vertu du decret n° 71-90 du 9 avril 1971 susvisé en fonctions dans les services relevant du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - Pourront participer aux deux (2) premiers examens professionnels qui seront organisés au titre du deuxième alinéa de l’article 7 ci-dessus, les techniciens de l’industrie et de l’énergie, régis par le décret n° 63-340 du 30 mai 1968, en activité dans les services du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, âgés de 45 ans au maximum et qui auront accompli, dans leurs corps, six (6) années de services effectifs. Pourront également participer à ces deux premiers examens professionnels, les techniciens supérieurs en activité dans les services du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, âgés de 45 ans au maximum et justifiant de trois (3) années d’ancienneté au moins en cette qualité. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-363 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps de techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-340 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration, de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères;
1300 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Décrète: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques forment un corps de fonetionnaires chargés, sous l’autorité des ingénieurs et des techniciens supérieurs, de l’encadrement du personnel d’exécution et du contrôle de certains travaux techniques spécialisés relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et notamment dans les domaines : de l’électricité (électronique, électrotechnique, télécommunication), des hydrocarbures (prospection, exploitation, raffinage), de la chimie (pétrochimie, industries chimiques, génie chimique), du génie (civil, nucléaire, thermique),
- de la mécanique (électromécanique, fluides, moteurs et applications). L’appartenance des techniciens de l’énergie et des des industries pétrochimiques à l’une des fillères ci-dessus est déterminée par la formation qu’ils ont reçue. Art. 2. Le corps des techniciens de l’énergie et des industries pétmochimiques est géré par le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. - Les techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques et des établis sements sous tutelle dont le personnel est soumis au statut général de la fonction publique. Ils peuvent, en tant que de besoin, être placés en position d’activité au sein de l’administration centraie. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques sont recrutés : : 1°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un baccalauréat technique ou mathématique ou d’un diplôme reconnu équivalent, âgés de 35. ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours. 2°) par voie de concours, sur titres, parmi les élèves ayant subi avec succès la scolarité des centres ou instituts de formation des techniciens, âgés de 35 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981 Art. 5. La proportion de techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques, recrutés au titre du ler alinéa de l’article précédent sera fixée par l’arrêté portant ouverture du concours. Art. 6. - Les candidats recrutés en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de techniciens stagiaires. Ils effectuent un stage d’une année à l’issue duquel ils peuvent être titularisés sur rapport de leurs chefs hiérarchiques, et après avis d’un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit :
- Le directeur de l’administration générale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques: président,
- Le directeur technique intéressé,
- Un technicien titulaire désigné par la commission paritaire du corps. Art. 7. - Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés au ler échelon de l’échelle XI prévue à l’article 9 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié,fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8. Les modalités d’organisation et les programmes des concours prévus à l’article 4 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, et de l’autorite chargée de la fonction publique. Les conditions d’accès ainsi que le programme des études des centres prévus au 2ème alinéa de l’article 4 ci-dessus seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et de l’autorité chargée de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par voie d’affichage. CHAPITRE III TRAITEMENT Art..9. Le corps des techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques est classé à l’échelle X1 prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. - La proportion maximale des techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 15% de l’effectif du corps.
22 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps des techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques, il est procédé à l’intégration des techniciens nommés au titre du décret n° 68-340 du 30 mal 1968, en fonctions au ministère de l’énergie et des Industries pétrochimiques à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 9 juillet 1981 portant attribution de «l’indemnité de service permanent» aux travailleurs de la société nationale « Les nouvelles galeries algériennes ». Le ministre du commerce et Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 146, 155 et 159; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale Les nouvelles’ galeries algériennes » (SNNGA); Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent, notamment son chapitre II portant dispositions transitoires; Arrêtent : Article 1er. A titre transitoire, les postes de travail repris en annexe ouvrent droit aux indemnités de service permanent ». Art. 2. Le directeur général de la coordination et du contrôle du ministère du commerce et le directeur général de la société nationale Les nouvelles galeries algériennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté interministériel sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1981. Le ministre Le ministre du travail du commerce, et de la formation • professionnelle, Abdelaziz KHELLAF Mouloud OUMEZIANE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1301 ANNEXE POSTES DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A L’INDEMNITE DE SERVICE PERNAMENT > Postes de travail % Boucher 25% Caissier libre service 23% Magasinier 23% Chef d’équipe manutentionnaire 23% Vendeur 23% Réceptionnaire 23% Vendeur spécialisé 25% Chef réceptionnaire 25% Chef de rayon 23% Chef magasinier 23% Chef de groupe 25% Manutentionnaire port et aéroport 25% Manutentionnaire dépôt 25% Manutentionnaire unité 18% Chauffeur poids lourd 23% Chauffeur V.T.C. 25% Chef de section magasinier 23% SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret n° 81-364 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Béjaïa. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée; Vu le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche et notamment son article 3: Décrète: Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé : << Ecole, de formation technique de pêcheurs de Béjaïa » (par abréviation E.F.T.P. Béjaïa),
130.2 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - L’école de formation technique de pêcheurs de Béjaïa est régie conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche. Art. 3. -L’organisation interne de l’école sera fixée dans le cadre de la règlementation en vigueur, par arrêté conformément à l’organigramme-type des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, l’école est chargée d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques, aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, relevant des corps spécialisés dans les domaines de la pêche. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-365 du 19 décembre 1981 portant création d’une coole de formation technique de pêcheurs à Annaba. Le Président de la République, Bur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée ; Vu le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé : Ecole de formation technique de pêcheurs de Annaba › (par abréviation E.F.T.P. Annaba). Art. 2. L’école de formation technique de peaheurs de Annaba est régle conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 61-872 du 10 octobre 1981 portant organization et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981 Art. 3. - L’organisation interne de l’école sera fixée dans le cadre de la règlementation en vigueur, par arrêté conformément à l’organigramme-type des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, l’école est chargée d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques, aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de ‘ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1906, relevant des corps spécialisés dans les domaines de la pêche. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ev populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-366 du 19 décembre 1981 portant création 1 d’une école de formation technique de pêcheurs à Cherchell. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’crdonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 susvisée; Vu le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Il est créé un établissement public è caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé : «Ecole de formation technique de pêcheurs de Cherchell (par abréviation E.F.T.P. Cherchell). Art. 2. L’école de formation technique de pêcheurs de Cherchell est régie conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche. Art. 3. - L’organisation interne de l’école sera fixée dans le cadre de la règlementation en vigueur, par arrête conformément à l’organigramme-type des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche,
22 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Dans le cadre de sa mission, l’école est | chargée d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques, aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et relevant des corps spécialisés dans les domaines de la pêche. Art. 5. Le présent. décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-367 du 19 décembre 1981 portant création done école de formation technique de pêcheurs à Béni Saf. Le Président de la République, P Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée; Vu le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant olganisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Il est créé un établissement publie à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé : <<< Ecole de formation technique de pêcheurs de Béni Saf » (par abréviation E.F.T.P. Béni Saf). Art. 2. L’école de formation technique de pêcheurs de Béni Saf est régie conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche. Art. 3. L’organisation interne de l’école sera fixée dans le cadre de la règlementation en vigueur, par arrêté conformément à l’organigramme-type des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, l’école est chargée d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques, aptes à occuper des emplois ❘ permanents de l’Etat, des collectivités locales, des REPUBLIQUE ALGERIENNE 1303 établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et relevant des corps spécialisés dans les domaines de la pêche. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-368 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Collo. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée; Vu le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé : <<< Ecole de formation technique de pêcheurs de Collo» (par abréviation : E.F.T.P. Collo). Art. 2. - L’école de formation technique de pêcheurs de Collo est régie conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche. Art. 3. L’organisation interne de l’école sera fixée dans le cadre de la règlementation en vigueur, par arrêté conformément à l’organigramme-type des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, l’école est chargée d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques, aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, dec
1304 JOURNAL OFFICIEL DE LA établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 et relevant des corps spécialisés dans les domaines de la pêche. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID, Décret n° 81-369 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à El Kala. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée; Vu le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche et notamment son article 3; Imprimerie Officielle, Alger. 7, 8 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981 Décrète Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé <<< Ecole de formation technique de pêcheurs d’El Kala (par abréviation : E.F.T.P. El Kala). Art. 2. - L’école de formation technique de pécheurs d’El. Kala est régie conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche. Art. 3. - L’organisation interne de l’école sera fixée dans le cadre de la règlementation en vigueur, par arrêté conformément à l’organigramme-type des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, l’école est chargée d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques, aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et relevant des corps spécialisés dans les domaines de la pêche. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. 13, Avenue Abdelkader Benbarek