Décret n° 81-353 du 19 décembre 1981 portant création de l'office régional du lait et des produits laitiers du centre
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d's office régional du lait et des produits laitiers du Centre, ci-après désigné « l'office régional », un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'office régional couvre le territoire des wilayas d'Alger, Blida, Médéa, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Djelfa, Laghouat, Tamanrasset, M'Sila et Ech Cheliff.
Article 3
فتح المادةL'office régional est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire; son siège est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu de sa circonscription territoriale par arrêté du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
TITRE II — OBJET BUT - MOYENS
Article 4
فتح المادةL'office régional contribue à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de lait et de produits laitiers.
A ce titre, il a pour mission :
- de participer à l'organisation et au développement de la production laitière nationale,
- de développer et de gérer les industries de traitement et de transformation du lait et de ses dérivés,
- d'assurer un approvisionnement régulier du marché par une répartition rationnelle et équilibrée du lait et des produits laitiers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1265
Article 5
فتح المادةL'office régional est chargé, dans le cadre de la mission générale définie à l'article 4 ci-dessus:
- de contribuer à l'organisation des éleveurs laitiers et, en particulier, par l'encouragement du mouvement coopératif,
- d'assurer l'approvisionnement des coopératives d'élevage, en moyens de production, et l'écoulement de leur production laitière,
- d'entreprendre, en relation avec les structures techniques compétentes, toutes actions tendant à augmenter et à régulariser la production laitière en quantité et en qualité,
- de réaliser pour le compte des coopératives d'élevage, tout investissement de nature à améliorer la production du cheptel laitier,
- de fournir les équipements et produits relatifs à la traite et à la réfrigération du lait et d'en assurer le service après-vente,
- de réaliser, pour son compte ou celui des coopératives, des centres de groupage, de collecte et de stockage du lait,
- de participer à la vulgarisation des techniques visant l'intensification de la production laitière et peut, à ce titre, réaliser ou gérer une ou plusieurs étables sous forme d'unités de production,
- d'assurer le contrôle officiel des rendements laitiers,
- de participer à la formation professionnelle du personnel d'étable chargé d'exploiter les installations de traite mécanique, les appareils de réfrigération et de stockage du lait et peut, à ce titre, réaliser et gérer des étables-écoles.
Article 6
فتح المادةPour la réalisation de sa mission, l'office régional peut procéder:
- à la réalisation et à la gestion d'usines laitières de traitement et de transformation,
- à l'acquisition, la construction, l'aménagement et l'équipement de toutes installations liées à ses attributions,
- à la réalisation et à la gestion de dépôts frigorifiques nécessaires à la distribution,
- à l'acquisition sur le marché national et, le cas échéant, extérieur, des matières premières laitières et certains produits laitiers,
- à la réalisation de toute structure de formation professionnelle.
Article 7
فتح المادةL'office régional est associé à l'élaboration de tout plan de développement ayant une incidence sur l'élevage laitier et fournit à l'autorité de tutelle un avis sur toutes création ou extension d'entreprises latières relevant d'autres secteurs économiques.
Il participe, également, à l'élaboration de toute réglementation relative aux laits et produits laitiers et notamment en matière de commercialisation, de normalisation et de prix. 1286 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةL'office régional participe, en relation avec les institutions concernées, aux programmes de recherche, d'expérimentation et de démonstration, notamment en matière de technologie laitſere et de promotion de la qualité du lait et des produits laitiers.-
Article 9
فتح المادةLes relations de l'office régional avec les éleveurs, les coopératives d'élevage ou les coopératives de services spécialisées sont d'ordre contractuel.
L'office régional assure, en outre, à ces structures une mission d'assistance technique.
TITRE III — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 10
فتح المادةOutre le directeur général et les directeurs d'unité, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l'office et de ses unités seront fixés par un texte ultérieur.
Chapitre unique Le directeur général
Article 11
فتح المادةLe directeur général de l'office régional est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 12
فتح المادةLe directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l'autorité de tutelle.
Il est chargé notamment :
- de proposer et d'exécuter les programmes d'actlvités de l'office régional dans le cadre de son objet, d'établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes, -de passer les contrats relatifs à son objet,
- d'ordonner toutes les dépenses et d'effectuer les emprunts, d'établir le rapport annuel d'activités de l'office régional, --- de préparer les séances des organes de gestion,
- de recruter le personnel nécessaire sur la base du statut du personnel et du budget de l'office régional, -- d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble da personnel, -de représenter l'office régional en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- d'accepter les dons, legs et subventions.
TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité Art.. 13. - L'exercice financier de l'office régional est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981
Article 14
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Chapitre II — Ressources - Dépenses - Résultats
Article 15
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office régional, sont préparés par le directeur général et soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 16
فتح المادةLes ressources ordinaires de l'office régional sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales; il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l'Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes.
Article 17
فتح المادةLe bilan et ses annexes, accompagnés des rapports du directeur général, sont soumis aux instances d'approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةLes résultats de l'exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19
فتح المادةLes biens, meubles et immeubles, exploités par l'ONALAIT dans la circonscription territoriale visée à l'article 2 du présent décret, sont transférés à l'office régional avec leur actif et passif ainsi que les personnels attachés au fonctionnement de l'office conformément aux dispositions du décret n° 81-355 du 19 décembre 1981 susvisé.
Article 20
فتح المادةA titre transitoire et compte tenu de la localisation actuelle des unités laitières et des contraintes induites par le découpage des zones de distribution, le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire peut, par arrêté, confier la fonction de distribution dans les wilayas et daïras limitrophes, à l'office régional le plus proche.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 décembre 1981. 6 Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-93
- Décret n° 80-242
- Décret n° 81-355
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er août 1982 portant création du conseil de coordination entre la S.N.N.G.A., l'O.F.L.A., l'O.NA.CO. et les offices régionaux du lait et des produits laitiers
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler août 1982 portant création du conseil de coordination entre la S.N.N.G.A., l'O.F.L.A., l'O.A.I.C., Ι'O.N.C.V., les offices. régionaux de l'aviculture, les offices régionaux des viandes, les offices régionaux du lait et des produits laitiers et les offices régionaux des produits oléicoles
-
Décret n° 81-355
Décret n° 81-355 du 19 décembre 1981 relatif au transfert aux offices régionaux du lait et des produits laitiers, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'office national du lait et des produits laitiers
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