Décret n° 81-359 du 19 décembre 1981 relatif au transfert aux offices, régionaux des produits oléicoles, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'office national des produits oléicoles (Ο.Ν.Α.Ρ.Ο.)
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 décembre 1981.
Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1981 | Décret n° 81-359 du 19 décembre 1981 relatif au transfert aux offices régionaux des produits oléicoles, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'office national des produits oléicoles (Ο.Ν.Α.Ρ.Ο).
Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes;
Vu l'ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1989 portant création de l'office national des produits oléicoles, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 74-83 du 2 septembre 1974;
Vu le décret n° 81-356 du 19 décembre 1981 portant création de l'office régional des produits oléicoles de l'Est;
Vu le décret n° 81-357 du 19 décembre 1981 portant création de l'office régional des produits oléicoles du centre;
Vu le décret n° 81-358 du 19 décembre 1981 portant création de l'office régional des produits oléicoles de l'Ouest;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةSont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, aux offices régionaux oléicoles: 1°) les activités relevant du domaine de la production oléicole execées par l'office national des produits oléicoles; 2°) les biens, droits, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs des offices régionaux des produits oléicoles, assumées par l'office national des produits oléïcoles, 3°) les personnels liés à la gestion et au fonclonnement des structures, moyens et biens visés ci dessus, affectés aux activités de production oléicole.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues a l'article 1er ci-dessus comporte: 1°) la substitution des offices régionaux des produits oléicoles à l'office national de produits oléicoles, comoter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire; 2°) à la date fixée par l'arrêté ministériel prévù par l'alinéa ci-dessus, l'office national des produits oléicoles est dissous et le décret n° 69-99 du 16 décembre 1969 susvisé abrogé.'
Article 3
فتح المادةLe transfert, prévu à l'article 1er c1- dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'office national des produits oléicoles donne lieu :
Aà l'établissement: 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un 22 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire ; 2º) d'une liste fixée conjointement par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la révoagraire et du ministre des finances; 3°)' d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la promotion du développement de la production oléicole, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'office régional des produits oléicoles. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus conformément à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'office régional des produits oléicoles. 1.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er ci-dessus, sont transférés conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'office régional des produits oléicoles.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 décembre 1981.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 81-358
Décret n° 81-358 du 19 décembre 1981 portant création de l'office régional des produits oléicoles de l'Ouest
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Décret n° 81-357
Décret n° 81-357 du 19 décembre 1981 portant création de l'office régional des produits pléicoles du centre
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Décret n° 81-356
Décret n° 31-356 du 19 décembre 1981 portant création de l'office régional des produits oléicoles de l'Est
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