Décret exécutif n° 91-535 du 25 décembre 1991 portant création de l'établissement public d'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (E.P.I.H)
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination << d'établissement public d'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées », par abréviation « Ε.Ρ.Ι.Η », un établissement public industriel et commercial désigné ci-après « l'établissement », régi par les lois et règlements en vigueur et les présentes dispositions.
Article 2
فتح المادةL'établissement assure une mission de service public et est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection sociale des personnes handicapées.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'établissement est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du conseil d'administration.
Article 5
فتح المادةL'établissement a pour mission : réaliser 1 de toutes études et travaux de recherches visant à promouvoir l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées ; d'assister les associations de personnes handicapées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, dans leur action de développement d'activités de production pour l'emploi des handicapés ; développer des activités d'études et de recherches relatives à l'orientation professionnelle des personnes handicapées, ainsi qu'à l'aménagement des postes de travail en vue de l'adaptation à l'emploi des handicapés; d'élaborer et de mettre en œuvre en relation avec les institutions spécialisées et entreprises, des programmes de formation de formateurs et de formation professionnelle des personnes handicapées ; de réaliser toutes études en vue de déterminer les besoins du marché en biens et services susceptibles d'être réalisés par des personnes handicapées.
Article 6
فتح المادةPour la réalisation de sa mission l'établissement peut : organiser dans le cadre de contrats et conventions, des actions de qualification complémentaire pour l'adaptation de travailleurs handicapés aux postes de travail ; développer des activités pilotes de production par l'emploi de personnes handicapées ; recevoir en concession, dans le cadre de conventions, la gestion d'activités de production et de commercialisation développées par les associations de personnes handicapées.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'établissement est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est composé des membres ci-après : un représentant du ministre de tutelle, président; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de l'industrie ; un représentant du ministre chargé de l'emploi ; un représentant du ministre chargé de la formation profesionnelle ; un représentant du délégué à la planification ; deux représentants élus des travailleurs désignés par le comité de participation ; quatre représentants d'associations d'handicapés désignés par le ministre de tutelle.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la protection sociale des handicapés sur proposition de l'autorité dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelquonque des membres, il est procédé à son remplacement, dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 10
فتح المادةLes fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour engagés par eux à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président à la demande du ministre de tutelle ou à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres, ou du directeur général de l'établissement.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont envoyées au moins 15 jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans cependant, pouvoir être inférieur à huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins, des membres en exercice sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit, après une deuxième convocation dans la semaine qui suit la réunion reportée et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante."
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil et déposé au siège de l'établissement.
Elles sont signées par le président et par le secrétaire du conseii et sont adressés pour approbation au ministre de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Elles sont réputées approuvées et exécutoires un mois après leur transmission, à l'exception de celles relatives aux comptes de gestion.
Article 14
فتح المادةLe directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'établissement.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur toutes questions liées aux activités de l'établissement et notamment sur : l'organisation et le fonctionnement général de l'établissement; les programmes annuels et pluri-annuels d'activité et les échéanciers de leur réalisation; le projet d'organisation de l'établissement; le projet de statut du personnel et de grille des salaires; le projet de règlement intérieur de l'établissement; les états prévisionnels des recettes et de dépenses et les projets de plans de développement de l'établissement ; les rapports et bilans annuels d'activités ; les comptes de gestion; les bilans et comptes de résultats de l'établissement; les projets d'acquisitions, d'aliénations et d'échanges de biens immeubles dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; l'acceptation des dons et legs; les emprunts; les actions de pré-formation et de perfectionnement des personnels.
Chapitre II — Le directeur général
Article 16
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret exécutif pris sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe directeur général assure la gestion de l'établissement et l'exécution des décisions du conseil d'administration.
A ce titre, il : exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement; engage et ordonne les dépenses ; passe tout marché, contrat, convocation ou accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile ; élabore les projets d'organigramme et de règlement intérieur, ainsi que les projets de statut du personnel et de grille des salaires ; établit les programmes d'activités, bilans et les comptes de résultats, les rapports spéciaux sur les créances et les dettes et sur l'utilisation des résultats.
TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ) Art. 18. - l'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 19
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en viguer.
Article 20
فتح المادةLe rapport annuel d'activités de l'exercice 'écoulé, le compte d'exploitation général, le compte des résultats accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des finances, au délégué de la planification et déposés au greffier de la Cour des comptes dans les conditions réglementaires en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe projet de budget et des comptes d'exploitation prévisionnels de l'établissement, accompagnés des avis et recommandations du conseil. d'administration, sont soumis à l'approbation conjointe de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'établissement est fixé à trente (30) millions de dinars (30.000.000 DÁ).
Article 23
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte : en recettes : * les recettes provenant de la distribution et de la commercialisation des produits fabriqués; * * les dons et legs; * les emprunts contractés conformément à la législation en vigueur ; * une subvention d'équilibre allouée par l'Etat en vue de couvrir les charges induites par les obligations de service public; en dépenses : * les dépenses de fonctionnement ; * les dépenses d'équipement, de maintenance et de conservation du patrimoine.
Article 24
فتح المادةOutre le contrôle prévu par la législation en vigueur, le contrôle de la gestion financière et comptable de l'établissement s'éffectue par un commissaire aux comptes désigné par le conseil d'administration.
Article 25
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur, l'établissement assure une mission de service public conformément aux clauses d'un cahier des charges générales fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-382
« Les dispositions du décret exécutif n° 91-535 du 25 décembre 1991, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 11-382
Décret exécutif n° 11-382 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 portant dissolution de l’établissement public d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (EPIH)
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