Décret n° 82-487 du 18 décembre 1982 portant création d'un corps de techniciens adjoints en informatique
Article 1er
فتح المادةIl est créé, au ministère de l'enselgnement et de la recherche scientifique, un corps de techniciens adjoints en Informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvise et par celles du présent décret.
Les techniciens adjoints en informatique exercent leurs fonctions dans les services centraux et les services extérieurs du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, dotés d'un service informatique.
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique assure la gestion du corps créé par le présent décret.
Article 3
فتح المادةPour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, Il est procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret ימ 80-25 גם 2 février 1930 susvisé, des programmeurs en fonctions au ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Article 4
فتح المادةEn application de l'article 5 du décret ים 80-25 ים du 2 février 1980 susvisé, la composition organique du jury de titularisation du corps institué par le présent décret est fixée comme suit :
- le directeur des personnels ou son représentant, président, le directeur général de la planification et des statistiques ou son représentant, un technicien en informatique, désigné par de ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, un technicien adjoint en informatique, désigné par la commission paritaire du corps.
Pour la constitution initiale du jury de titularisation, le technicien adjoint en informatique visé ci-dessus peut être désigné par le ministre de l'enselgnement et de la recherche scientifique.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Décret n° 80-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.