ج.ر عدد 19 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-106 du 7 mars 1992 portant ratification du protocole d’accord additionnel à la convention commerciale et tarifaire conclue entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne le 9 janvier 1981, signé à Alger le 15 mai 1991, p. 427. Décret présidentiel n° 92-107 du 7 mars 1992 portant ratification de l’accord d’assistance mutuelle administrative entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Nouakchott le 14 février 1991, p. 428.

426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 mars 1992 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 202 du code des douanes modifié par l’article 100 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, p. 431. Arrêté du 15 octobre 1991 déterminant la qualité des agents des douanes, autres que les receveurs des douanes habilités à représenter l’administration des douanes en justice, p. 433. Arrêté du 2 novembre 1991 relatif aux marges plafonds de production et de distribution du ciment hydraulique, p. 433. Arrêté du 4 novembre 1991 fixant la liste des marchandises exclues du champ d’application de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifié et complété, p. 434. Arrêté du 29 décembre 1991 portant composition de la commission paritaire de recours créée auprès de la direction générale des douanes, p. 434. Décision du 4 août 1991 portant reclassement d’un bureau des douanes, p. 435. Décisions du 16 septembre 1991 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 436. Décision du 22 septembre 1991 portant création d’un entrepôt privé au profit de l’entreprise ALIF papier, p. 437. Décision du 15 octobre 1991 portant création d’un entrepôt privé au profit de l’entreprise des ciments et dérivés Est (ERCE), p. 438. MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 29 octobre 1991 portant agrément des agents de contrôle de la caisse nationale des retraités (C.N.R.), p. 439. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 2 novembre 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de calcaires dans la région d’Oggaz, p. 439. Arrêté du 2 novembre 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de « Feldespath » dans la commune de «Ben Allel » daïra de Miliana wilaya d’Aïn Defla, p. 439. Arrêté du 2 novembre 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de calcaires dans la région Gaa El Belbès (wilaya de Guelma), p. 440. Arrêté du 2 novembre 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de calcaires dans la région d’Oggaz (Ahl Oulmane), p. 440. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 1er juin 1991 relatif aux véhicules spéciaux ou spécialement aménagés, p. 441. Arrêté du 3 juin 1991 relatif aux conditions d’exercice de la fonction de contrôleur de la circulation aérienne, p. 442. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 16 mai 1991 relatif aux conditions de coûts plafonds servant de base à l’évaluation du programme d’habitat social urbain, p. 445. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 septembre 1991, P. 446. Situation mensuelle au 31 octobre 1991, P. 447. Situation mensuelle au 30 novembre 1991, P. 448.

11 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 427 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-106 du 7 mars 1992 portant ratification du protocole d’accord additionnel à la convention commerciale et tarifaire conclue entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne le 9 janvier 1981, signé à Alger le 15 mai 1991. Le Président du Haut Comité d’Etat; Sur le rapport, du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/ HCE du 19 janvier 1992 habilitant le président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes, réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu la convention commerciale et douanière entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne et notamment ses articles 1, 2 et 10; Vu le protocole d’accord additionnel à la convention commerciale et tarifaire conclue entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne le 9 janvier 1981, signé à Alger le 15 mai 1991; Décrète : Article. 1er. Est ratifié et sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole d’accord additionnel à la convention commerciale et tarifaire conclue entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne le 9 janvier 1981, signé à Alger le 15 mai 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1992. Mohammed BOUDIAF. Protocole d’accord additionnel à la convention commerciale et tarifaire conclue entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne le 9 janvier 1981. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République tunisienne, Désireux de moduler et d’améliorer un cadre juridique approprié et encourageant en vue d’une coopération économique et commerciale entre les deux pays; Convaincus de l’importance de mettre en place des bases solides pour l’instauration d’un espace économique complémentaire et intégré entre les deux pays, dans le cadre de l’Union du marghreb arabe ; Et en application des dispositions de la convention commerciale et tarifaire conclue entre les deux pays en date du 9 janvier 1981 notamment son article 10 et du protocole additionnel à ladite convention, signé le 17 mai 1984; Ont convenu des dispositions suivantes, modifiant et complétant la convention commerciale et tarifaire suscitée : Article 1 Chacune des deux parties contractantes, convient d’exonérer les produits et marchandises d’origine et en provenance de l’Algérie ou de la Tunisie, et échangés directement entre eux, des droits de douanes et taxes d’effet équivalent appliqués à l’importation à l’exclusion de ceux appliqués à la production nationale dans les deux pays. Article 2 Sont libérés des barrières non tarifaires, les produits et marchandises d’origine et en provenance de l’Algérie ou de la Tunisie, en observant les règles phytosanitaires, vétérinaires et de sécurité en vigueur dans le pays importateur. Il est entendu par barrières non tarifaires l’ensemble des mesures et procédures limitatives ou descriminatoires prises par chacune des parties contractantes à des fins non réglementaires et purement statistiques. Les barrières non tarifaires comportant notamment les restrictions sur les quantités, les valeurs, le contingentement administartif imposés à l’importation.

428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 mars 1992 Les procédures énoncées à l’alinéa premier du présent article ne visent pas les produits et marchandises stratégiques, subventionnés et ceux obéissant à des réglementations spécifiques dans les deux pays. Article 3 En cas d’apparition d’un préjudice causé par l’importation d’un produit de l’un des deux pays, il est permis au pays importateur, après accord avec l’autre partie, d’instituer une taxe de protection d’effet équivalent au droit de douane d’un taux de 15% de la valeur déclarée en douane. Article 4 Le pays importateur peut instituer en accord avec l’autre partie, une taxe de protection, d’effet équivalent au droit de douane de 20% de la valeur déclarée en douane aux produits en provenance des pays non membres de l’U.M.A, dans le cas où des produits similaires sont produits dans l’un des deux pays ou dans les deux pays et échangés entre eux et ne bénéficiant pas d’une protection douanière suffisante. Article 5 La commission mixte citée à l’article 10 de la convention commerciale et tarifaire du 9 janvier 1981 est chargée de veiller à l’application et au bon fonctionnement de ce protocole. Article 6 Sont abrogées les dispositions des articles premier et deuxième de la convention commerciale et tarifaire signée entre les deux pays le 9 janvier 1981 ainsi que le protocole additionnel à cette convention signé en date du 17 mai 1984 et remplacées par ce protocole. Article 7 Le présent protocole additionnel entrera en vigueur dès sa ratification par les deux parties contractantes. Fait à Alger, le 15 mai 1991. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la Répubique algérienne. tunisienne. démocratique et populaire. Le ministre Le ministre de l’économie de l’économie. nationale. : Ghazi HIDOUCI. Essadek Rabah. | Décret présidentiel n° 92-107 du 7 mars 1992 portant ratification de l’accord d’assistance mutuelle administrative entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à nouakchott le 14 février 1991. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°;. Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu l’accord d’assistance mutuelle administrative entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à nouakchott le 14 février 1991; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord d’assistance mutuelle administrative entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanïères, signé à Nouakchott le 14 février 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1992. Mohammed BOUDIAF. Au nom de dieu, le clément, le misérordieux Accord d’assistance mutuelle administrative entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux de leur pays respectif;

11 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 429 Considérant que le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes contribue à alimenter le marché illicite de ces substances et constitue un danger pour la santé publique et pour la société ; Convaincus que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération plus étroite entre leurs administrations douanières; Tenant compte des recommandations du conseil de coopération douanière de Bruxelles sur l’assistance mutuelle administrative; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins du présent accord on entend: a) par << législation douanière » l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires appliquées par les administrations douanières et relatives : à l’entrée, à la sortie et au séjour des marchandises y compris les capitaux et les moyens de paiement, à la perception, à la garantie ou au remboursement des droits et taxes, aux contrôles des mesures de prohibition, de restriction et des changes, aux dispositions concernant la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, b) par << administrations douanières » les administrations compétentes pour l’application des dispositions visées au paragraphe ci-dessus ; c) par << infractions », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ; d) par <<<< droits et taxes à l’importation ou à l’exportation » les droits de douane et tous droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation de marchandises ou de l’exportation de marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus. Article 2 Les administrations douanières des parties contractantes se prêtent mutuellement assistance selon les modalités et conditions définies par le présent accord en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions à leur législation douanière respective. Article 3 Les administrations douanières des parties contractantes se communiquent sur requête, le cas échéant après enquête, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les informations nécessaires aux fins de garantir l’exacte perception des droits et taxes, notamment celles qui sont de nature à faciliter la détermination de la valeur en douane, de l’espèce tarifaire et de l’origine des marchandises. Article 4 Les administrations douanières des parties contractantes s’échangent les listes des marchandises qui sont connues comme faisant l’objet d’un courant de fraude en violation des législations douanières respectives. Article 5 L’administration douanière de chacune des deux parties contractantes exerce spontanément ou sur requête et dans les limites de ses compétences et de ses possibilités une surveillance spéciale : a) sur les déplacements, en particulier à l’entrée et à la sortie de son propre territoire, de personnes soupçonnées de se livrer, professionnellement ou habituellement, à des activités contraires à la législation douanière de l’autre partie contractante; b) sur les lieux où ont été créés des dépôts anormaux de marchandises qui laissent supposer que ces dépôts n’ont d’autre but que d’alimenter un courant de fraude en violation de la législation douanière de l’autre partie contractante; c) sur les mouvements des marchandises, y compris les moyens de paiement que l’autre partie contractante a signalé comme faisant l’objet d’un important courant de fraude vers l’autre territoire en infraction à sa propre législation douanière; d) sur les véhicules, sur les navires et sur les aéronefs soupçonnés d’être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l’autre partie contractante. Les résultats de cette surveillance sont communiqués à l’administration douanière de l’autre partie. Article 6 Les administrations douanières des deux parties contractantes se communiquent sur requête, tout document prouvant que des marchandises exportées d’un Etat vers l’autre ont été régulièrement introduites dans le territoire de ce dernier Etat en précisant, éventuellement, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées. Article 7 Les administrations douanières des deux parties contractantes se communiquent spontanément ou sur requête, sous la forme de rapports, procès-verbaux ou copies conformes de documents, toutes les informations dont elles sont en possession concernant des opérations découvertes ou projetées qui constituent ou qui semblent constituer une infraction à la législation douanière | de l’une ou de l’autre partie.

430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 mars 1992 Article 8 Les administrations douanières des deux parties contractantes se communiquent les informations sur les moyens et les nouveaux systèmes de fraude utilisés et se transmettent les copies ou les extraits des rapports élaborés par leurs propres services de recherches, relatifs aux procédés particuliers qui ont été utilisés. Article 9 Les administrations douanières des parties contractantes adoptent des dispositions afin que leurs services de recherches maintiennent des rapports directs en vue de faciliter, par l’échange d’information, la prévention, la recherche et la répression des infractions aux législations douanières de leur pays respectif. Article 10 Sur requête de. l’administration douanière de l’une des parties contractantes, l’administration de l’autre partie autorise ses agents à déposer dans la limite fixée par l’autorisation donnée devant les tribunaux ou autres autorités de l’autre partie, en qualité de témoins ou experts en matière douanière. Article 11 Sur requête de l’administration douanière de l’une des parties contractantes, l’administration douanière de l’autre partie fait procéder dans les meilleurs délais, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, à toutes les enquêtes nécessaires à l’audition des personnes recherchées pour infraction à la législation douanière, de témoins et d’experts. Elle communique, sans délais, les résultats de ces enquêtes à l’administration requérante. Article 12 Les administrations douanières des parties contractantes peuvent utiliser auprès des autorités judiciaires les informations et les documents obtenus conformément au présent accord, dans les limites et aux conditions fixées par leur législation respective. Article 13 Sur requête de l’administration douanière de l’une des parties contractantes, l’administration douanière de l’autre partie notifie aux intéressés ou leur fait notifier par les autorités compétentes, en observant les dispositions en vigueur dans cet Etat, tous les actes et décisions émanant des autorités administratives et concernant l’application de la législation douanière. Article 14 i Les agents de l’administration douanière de l’une des parties contractantes compétents pour la recherche des infractions à la législation douanière peuvent, sur le territoire de l’autre partie contractante, avec le consentement des agents compétents de l’administration douanière de cette partie contractante, assister aux opérations à effectuer par ces derniers sur leur territoire pour la recherche et l’établissement de ces infractions si celles-ci intéressent la première administration. Article 15 Quand, dans les cas prévus par le présent accord, les agents de l’administration douanière d’une partie contractante se trouvent sur le territoire de l’autre partie contractante, ils doivent être en mesure de justifier à n’importe quel moment, leur qualité officielle; ils bénificient sur ce territoire de la protection garantie aux agents de l’administration douanière de cette partie contractante par la législation en vigueur. Article 16 Les parties contractantes renoncent réciproquement à toute requête de remboursement des frais dérivant de l’application du présent accord, à moins qu’il s’agisse des indemnités versées aux agents dont il est question à l’article 10 et aux interprètes qui sont à la charge de l’Etat ou de la partie privée. Article 17

  1. Les administrations douanières des parties contractantes ne sont pas tenues de prêter l’assistance prévue par le présent accord au cas où cette assistance serait au détriment de l’ordre public’ ou des autres intérêts fondamentaux de l’Etat. 2 Tout refus d’assistance doit être motivé. Article 18 1 Les informations, les communications ou les documents obtenus sont considérés comme ayant un caractère réservé et ne peuvent être utilisés qu’aux fins du présent accord. Toutefois, ils peuvent être transmis à des organismes différents de ceux qui doivent les utiliser à ces fins, lorsque l’autorité qui les a fournis le permet expressément et à condition que la législation de l’autorité qui les a reçus n’interdise pas cette communication. 2 Les requêtes, les informations, les expertises et les autres communications dont l’administration douanière de l’une des parties contractantes dispose aux

11 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 431 termes du présent accord, bénéficient de la protection accordée par la législation nationale de cette partie aux documents et aux informations qui sont de la même nature. Article 19 Article 22 Le présent accord sera ratifié selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat contractant. Il prendra effet, à partir du premier jour du deuxième mois successif à l’échange des instruments de ratification et cesse d’avoir effet trois mois après sa dénoncia- Aucune requête d’assistance ne peut être formulée si ❘tion de la part de l’une des deux parties contractantes. l’administration douanière de la partie requérante n’est pas en mesure de son côté de fournir l’assistance requise pour l’objet considéré. Article 20 L’assistance prévue par le présent accord est exercée directement entre les administrations douanières des parties contractantes. Ces administrations établissent d’un commun accord les modalités de réalisation pratique. Article 21 Un comité mixte composé des représentants des administrations douanières de chacune des deux parties contractantes est chargé d’examiner les problèmes concernant l’application du présent accord. Ce comité se réunira à la demande de l’une des parties contractantes. Article 23 Toute divergence pouvant naître de l’interprétation des dispositions du présent accord sera réglée par la voie diplomatique. Fait à Nouakchott le 29 rajeb 1411 H correspondant au 14 février 1991, en double original en langue arabe. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de la République algérienne islamique démocratique de mauritanie et populaire Le commandant Amar Chouki Ahmedou Ould DJEBARA Mohamed El KORY Directreur général Directeur général des douanes des douanes ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 202 du code des douanes modifié par l’article 100 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 66-211 du 2 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie; modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée et complétée et notamment son article 45; Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 et notamment ses articles 111, 115 et 116; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée et notamment son article 202; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 163; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment son article 85; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 et notamment son article 100; Arrête : Article 1”. - Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’application de l’article 202 du code des douanes modifié par l’article 100 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. I. Dédouanement des effets et objets personnels. Art. 2. Pour le dédouanement des effets et objets mobiliers ainsi que du véhicule automobile de tourisme, le non-résident doit produire à l’appui de la déclaration de mise à la consommation : le certificat de changement de résidence, l’inventaire des effets et objets personnels importés; le certificat d’immatriculation du véhicule, le titre de transport,

432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 mars 1992 Il doit en outre, procéder au paiement d’une redevance équivalent à la contrepartie en devises de mille (1.000 DA). II. - Dédouanement des biens acquis dans le cadre d’un héritage par la famille d’un non-résident décédé. Art. 3. - L’ayant-droit du de cujus doit produire dans le délai d’un an (01) à compter de la date d’envoi en i possession des objets un dossier comprenant : la déclaration de mise à la consommation, le certificat de décès, l’acte de la liquidation de succession ou la frédha, l’inventaire des objets recueillis, dressé lors de la liquidation de la succession par les autorités compétentes dûment certifié par les autorités diplomatiques ou consulaires algériennes du ressort. Les biens acquis dans ce cadre y compris le ou les véhicules automobiles doivent avoir été acquis en toute propriété par le de cujus de son vivant. III. - Dédouanement des effets et objets personnels importés par les étrangers autorisés à s’installer en Algérie. Art. 4. Les étrangers autorisés à s’installer en Algérie doivent produire, pour le dédouanement de leurs effets et objets personnels et d’un véhicule automobile, à l’appui de la déclaration de mise à la consommation: le certificat de changement de résidence, l’inventaire. Ces deux documents doivent être visés par les autorités diplomatiques et consulaires algériennes du ressort. un document justifiant qu’il est autorisé à s’installer en Algérie, le certificat d’immatriculation du véhicule, le titre de transport. Les biens susvisés sont admis en dispense de caution sous le régime de temporaire pendant une durée d’un (1) an. Ce délai peut être prorogé tous les ans, par les responsables locaux des douanes sur présentation du titre de séjour en cours de validité. Après un séjour consécutif de trois (3) ans, l’intéressé peut mettre à la consommation ses effets et objets personnels ainsi que son véhicule en dispense des formalités du contrôle de commerce extérieur et en exonération des droits et taxes. IV. - Dédouanement dans le cadre d’un transfert d’activité. Art. 5. Lorsque leur retour définitif comporte la création ou le transfert d’une activité en Algérie, les nationaux peuvent importer également sous les conditions ci-après, les matériels et équipements destinés à l’usage de l’activité. Art. 6. Ils doivent produire à l’appui de la déclaration de mise à la consommation: une copie du certificat de changement de résidence certifiée conforme à l’original par le service des douanes, l’inventaire des matériels et équipements importés visé par les autorités diplomatiques et consulaires algériennes du ressort, la copie du registre de commerce ou du récépissé en tenant lieu délivré par les autorités algériennes compétentes. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une nouvelle activité autorisée, les matériels et équipements doivent avoir été rénovés et garantis par le vendeur. L’attestation de | rénovation et de garantie doit être jointe au dossier. V. - Délais d’exécution du certificat de changement de résidence. Art. 7. - Les marchandises visées au présent arrêté doivent être expédiées à destination de l’Algérie dans un délai de trois (3) mois, calculés à compter de la date d’établissement du certificat de changement de résidence. La justification de l’expédition dans les délais visés ci-dessus ne peut résulter que de documents probants tels que connaissements, lettres de transport ou contrats de transport. Les marchandises peuvent être dédouanées au fur et à mesure de leur arrivée sur le territoire douanier. Les marchandises acquises ou expédiées après les délais ci-dessus, sont exclues des dispositions du présent arrêté. Art. 8. Les formalités exigibles au titre du présent arrêté sont indépendantes des formalités exigibles en vertu d’autres législations ou réglementations en vigueur. VI. - Incessibilité des effets et objets dédouanés. Art. 9. Les conditions de cession des véhicules automobiles sont soumises aux dispositions de l’article 89 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987.

11 mars 1992 Art. 10. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée conformé ment aux dispositions du code des douanes. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1991. P. Le ministre de l’économie, et par délégation Le directeur général des douanes, Amar Chouki DJEBARA. Arrêté du 15 octobre 1991 déterminant la qualité des agents des douanes, autres que les receveurs des douanes habilités à représenter l’administration des douanes en justice. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, et notamment son article 280; Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu l’arrêté du 14 avril 1986 déterminant la qualité des agents des douanes autres que les receveurs des douanes, habilités à représenter l’administration des douanes en justice; Arrête : Article 1er. Les agents des douanes autres que les receveurs des douanes, habilités à représenter l’administration des douanes en justice, dans les actions en demande ainsi que dans les actions en défense sont : le directeur général des douanes, le directeur du contentieux et de la lutte contre la fraude, le sous-directeur des affaires contentieuses, le sous-directeur de la lutte contre la fraude, le directeur régional et l’inspecteur divisionnaire des douanes, les agents des douanes ayant, au moins le grade d’officier des brigades, affectés aux services du contentieux. Art. 2. L’arrêté du 14 avril 1986, susvisé, est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1991. P. le ministre délégué au budget, et par délégation Le directeur général des douanes, Amar Chouki DJEBARA Arrêté du 2 novembre 1991 relatif aux marges plafonds de production et de distribution du ciment hydraulique. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 155; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 84; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 otobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 26 mai 1991 relatif aux prix du ciment hydraulique; Arrête : Article 1er. Les marges à la production et à l’importation du ciment hydraulique sont plafonnées comme suit : marge de production: 100,00 DA/Tonne marge de distribution : 150,00 DA/Tonne Art. 2. - Conformément à la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, la marge de distribution de gros plafonnée à l’article 1er ci-dessus, est prélevée par tout opérateur qui assume réellement la fonction à travers la vente à partir d’un dépôt, distinct de l’usine, ou la livraison sur chantier de l’utilisateur.

434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 mars 1992 Art. 3. - La marge plafond de distribution de gros du ciment d’importation, est celle fixée à l’article 1er | 1990 portant loi de finances complémenatire pour 1990 et par l’article 101 de la loi n° 90-36 du 31 décembre ci-dessus. Toutefois, cette marge est ramenée à 50,00 1990 portant loi de finances pour 1991; DA/Tonne lorsque le produit est enlevé à quai par le client. En aucun cas les deux marges ne peuvent être cumulées. Art. 4. Les prestations de programmation des commandes de ciment effectuées par des grossistes pour le compte des producteurs sont rémunérées au tarif 20,00 DA/Tonne. Cette rémunération est consentie sous forme de ristourne par le producteur. Art. 5. La marge de distribution de détail est plafonnée à 20% du prix de vente du grossiste. Toutefois, cette marge ne peut être prélevée que par les commerçants détaillants pour les quantités ne pouvant excéder cinq (05) quintaux de ciment soit dix (10) sacs de 50 Kgs. Toute pratique qui consiste à fractionner les ventes au profit d’un même client en vue du prélèvement de la marge de détail constitue une pratique spéculative et donne lieu à l’application des dispositions de l’article 73 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix. Art. 6. - Les dispositions de l’arrêté du 26 mai 1991 susvisé, sont abrogées. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. P. Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce Ahmed FOUDIL BEY ≪≫ Arrêté du 4 novembre 1991 fixant la liste des marchandises exclues du champ d’application de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifié et complété. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 notamment son article 156 modifié et complété par l’article 54 de la loi n° 90-16 du 7 août | Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Arrête : Article 1er. La liste des marchandises exclues du champ d’application de l’article 156 de la loi de finances pour 1985 modifié et complété est fixée conformément à l’état annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 4 novembre 1991. P. Le ministre délégué au budget et par déléguation, Le directeur général des douanes Amar Chouki DJEBARA ANNEXE Marchandises exclues du champ d’application de l’article 156 de la loi de finances pour 1985 modifié et complété Effets vestimentaires et accessoires de vêtement, Produits cosmétiques, Bijouterie de fantaisie, peignes, barrettes et articles similaires, Pellicules pour la photographie, Bandes magnétiques audio, Bandes magnétiques vidéo, Tapis, Produits alimentaires pour la consommation humaine ou animale, Fruits frais, secs ou en conserve. Arrêté du 29 décembre 1991 portant composition de la commission paritaire de recours créée auprès de la direction générale des douanes. Par arrêté du 29 décembre 1991 sont déclarés élus représentants du personnel à la commission de recours de la direction générale des douanes, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après :

11 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 435 TITULAIRES MEMBRES MBRES SUPPLEANTS Ramdane Ouahmed Ahmed Bouzadi Ahmed Bounia Amor Aziz Mohamed Baha Amor Bouhala Ali Benhamza Mustapha Zaidi Abdellah Bensegueni Mustapha Hamaida Mohamed Tiberladjine Krimou Louli Mohamed Azzouz Bouchahda Hacène Bahri Sont nommés en qualité de représentants de l’administration à la commission paritaire de recours créée auprès de la direction générale des douanes les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après: TITULAIRES MEMEBRES MEMBRES SUPPLEANTS Farouk Belhebib Belgacem Feghoul Hocine Boudour Mohamed Slimani Salim Torche Abderrahmane Benmahdi Abdelkader Rersa Boumediène Caid Amar Benaouf Mohamed Medhar Khaled Tedjini Ahmed Boumahdi Djamel Bourouba Noureddine Khaldi Décision du 4 août 1991 portant reclassement d’un bureau des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et compélée, portant code des douanes et notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifiée et complétée portant liste et attributions des bureaux des douanes ; Sur proposition du directeur du personnel et des moyens; Décide : Article 1er. - Le bureau des douanes de Akid Lotfi (ex Zoudj route) créé par l’arrêté du 4 juin 1968 est reclassé dans la catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté susvisé. Art. 2. - La déclaration pour la mise à la consommation des véhicules automobiles en cours d’usage, d’origine étrangère pour le transport des personnes reprise sous le n° 87 02 A du tarif des douanes et taxes des douanes, peut être effectuée dans ce bureau. Art. 3. - La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est modifiée en conséquence. Art. 4. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1991. Le directeur général des douanes Amar Chouki DJEBARA.

436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 mars 1992 Décisions du 16 septembre 1991 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 16 septembre 1991, M. Zaaf Mohamed, demeurant à Boumerdès est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Krarraz Noureddine, demeurant à Aïn Témouchent est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Likou Ali, demeurant à Alger est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Bouali Mohamed, demeurant à Mascara est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Mahdid Amar, demeurant à Alger est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Toutah Bachir, demeurant à Bouira est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Ould Hamouda Mouloud, demeurant à Blida est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Amcired Hadj, demeurant à Ghardaia est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Lounis Rachid, demeurant à Blida est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Chikhi Ahmed, demeurant à Blida est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Hadj Amar Belkacem, demeurant à Alger est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 1976 relatif à mars l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Bendilmi Mohamed Tahar, demeurant à Oum El Bouaghi est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Taher Saïd, demeurant à Aïn Beida est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions.

11 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 437 Par décision du 16 septembre 1991, M. Mahkouka Badreddine, demeurant à Sidi Bel Abbès est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Bourai Abderrahmane, demeurant à Boumerdès est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Djeridane Brahim, demeurant à Djelfa est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Benosmane Abdelmoulah, demeurant à Boumerdès est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Bouaoud Farouk, demeurant à Sétif est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Bouzaher Ismail, demeurant à Annaba est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Hachani | Mohamed, demeurant à Alger est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Bouras Ridha, demeurant à Oran est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Milti Djamel- Eddine, demeurant à Alger est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Zeggane Smaïl, demeurant à Djelfa est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement ‘du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1991, M. Daoudi Daoudi, demeurant à Djelfa est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Décision du 22 septembre 1991 portant création d’un entrepôt privé au profit de l’entreprise ALIF papier. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment ses articles 154 à 159 ; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le registre de commerce n° 85 A 660 délivré le 10 juin 1985 à Annaba ; Vu la demande de M. Kellout Abdelaziz sollicitant l’autorisation d’ouverture d’un entrepôt ; Vu l’avis du chef de service des douanes de la wilaya d’Annaba relatif à la conformité des lieux constituant l’entrepôt.

438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 mars 1992 Décide : Article 1”. Il est créé au profit de l’entrepise ALIF papier de M. Kellout Abdelaziz un entrepôt privé situé à 50 Pont Boucher zone industrielle El Hadjar Annaba. Ar. 2. Sont admises en entrepôt les bobines de papier pour cahiers scolaires et couvertures importées et non encore dédouanées. Art. 3. L’entreprise ALIF papier de M. Kellout Abdelaziz en sa qualité d’entrepositaire est autorisée sous contrôle douanier à effectuer les opérations nécessaires pour la conservation des marchandises entreposées ainsi que leur conditionnement pour le transport. Art. 4. Tous les frais d’exercice découlant de l’intervention du service des douanes sont à la charge de l’entreprise ALIF papier de M. Kellout Abdelaziz. Art. 5.- L’entreprise ALIF papier de M. Kellout Abdelaziz est tenue aussi de souscrire un engagement cautionné par une institution financière de réexporter les marchandises à l’issue du délai de séjour ou de leur assigner tout autre régime douanier autorisé. Art. 6. - L’entrepôt privé de l’entreprise ALIF papier reste soumis pour toutes les dispositions non prévues à la présente décision aux lois et règlements régissant les entrepôts des douanes. Art. 7. La présente décision sera publiée au Jouranal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1991. Amar Chouki DJEBARA Décision du 15 octobre 1991 portant création d’un entrepôt privé au profit de l’entreprise des ciments et dérivés Est (ERCE). Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment ses articles 154 à 159; Vu le décret n° 82-392 du 30 octobre 1982 portant création de l’entreprise des ciments et dérivés Est; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu la demande n° 220/91 du 17 août 1991 de l’ERCE sollicitant l’autorisation d’ouverture d’un entrepôt privé; Vu le rapport du chef de service des douanes de la wilaya de Tébessa en date du 14 septembre 1991 relatif à la conformité des lieux constituant l’entrepôt privé ; Décide : Article 1er. Il est créé au profit de l’entrepise des ciments et dérivés Est un entrepôt privé à El Abiod Wilaya de Tébessa. Ar. 2. - Sont admises en entrepôt les marchandises importées, non encore dédouanées entrant dans la réalisation de la cimenterie ELMA LABIOD (wilaya de Tébessa). Art. 3. L’entreprise des ciments et dérivés Est, en sa qualité d’entrepositaire, est autorisée sous contrôle douanier à effectuer les opérations nécessaires pour la conservation des marchandises entreposées ainsi que leur conditionnement pour le transport. Art. 4. Tous les frais d’exercice découlant de l’intervention du service des douanes sont à la charge de l’entreprise des ciments et dérivés Est. Art. 5. - L’entreprise des ciments et dérivés Est est tenue aussi de souscrire un engagement cautionné par une institution financière de réexporter les marchandises à l’issue du délai de séjour ou de leur assigner un autre régime douanier autorisé. Art. 6. - L’entrepôt privé de l’entreprise des ciments et dérivés Est reste soumis pour toutes les dispositions non prévues à la présente décision aux lois et règlements régissant les entrepôts des douanes. Art. 7. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA

11 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 19 439 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 29 octobre 1991 portant agrément des agents de contrôle de la caisse nationale des retraités (C.N.R.). Par arrêté du 29 octobre 1991 les agents de la caisse nationale des retraités dont les noms suivent sont agréés comme agents de contrôle pour une durée de deux (2) années. MM. Abdelkader Tahraoui Abdelhamid Boukerrou Mohamed Mebdoua Mohamed Tamar Hamid Radji Mohamed Ouksili Mohamed Kichou Ameur Mohamed Bouraoui Ali Aïchouba Sauf disposition contraire prise en application de l’article 45 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, les administrations publiques et collectivités locales sont exclues du champ d’intervention des agents de contrôle de la caisse nationale des retraites. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 2 novembre 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de calcaires dans la région d’Oggaz. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifié et complété; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF) Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales de catégorie I et II, notamment son article 7, Vu le décret n° 88-196 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I, Arrête : Article 1er Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles, une autorisation de recherche de calcaires dans la commune d’Oggaz, daïra de Sig, wilaya de Mascara, sur une superficie de dix neuf (19) hectares, soixante huit (68) ares. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier de demande d’autorisation, le périmètre de recherche accordé est constitué par un polygône à côté rectilignes et dont les sommets ABCDEFGH, sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert, Zone Nord. X: 231 170 X: 231 500 A. Ε. Y: 252 070 Y: 251 700 X: 231 350 X: 231 400 B. F. Y: 252 070 Y: 251 500 X: 231 400 X: 231 100 C. G. Y: 252 000 Y: 251 500 X: 231 500 X: 231 100 D. H. Y: 251 800 Y: 252 000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de le République algérienne démocratique et pupulaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Abdenour KERAMANE. Arrêté du 2 novembre 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de « Feldespath » dans la commune de « Ben Allel » daïra de Milijama wilaya d’Aïn Defla. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifié et compélé; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale,

440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 mars 1992 Vu le décret n° 82-418 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des verres et abrasifs, (ENAVA); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales de catégorie I et II, notamment son article 7, Vu le décret n° 88-196 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie, Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale des verres et abrasifs (ENAVA), une autorisation de recherche de « Feldspath>> sur un périmètre d’une superficie de dix huit (18) hectares et soixante dix (70) ares situé sur le territoire de la commune Ben Allel, daïra de Miliana, wilaya d’Aïn Defla. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50.000 annexé au présent arrêté, le périmètre de recherche accordé est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont définis par leurs coordonnées géolographiques comme suit : A: 36° 19’ latitude nord 2° 11’ longitude ouest B: 36° 19’ latitude nord 2° 12’ longitude ouest C: 36° 18’ latitude nord 2° 12’ longitude ouest D: 36° 18’ latitude nord 2° 11’ longitude ouest Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pupulaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Abdenour KERAMANE. Arrêté du 2 novembre 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de calcaires dans la région Gaa El Belbès (wilaya de Guelma). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifié et compélé; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret n° 83-443 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale de marbre (ENA- MARBRE), Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales de catégorie I et II, notamment son article 7, Vu le décret n° 88-196 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I, Arrête : Article 1r. - Il est accordé à l’entreprise nationale de marbre une autorisation de recherche de calcaires sur un périmètre d’une superficie de quatre (4) hectares et cinquante (50) ares situés sur le territoire de la commune de Gaa El Belbès, daïra de Khezaras, wilaya de Guelma. Art. 2. Conformément au plan à l’echelle 1/5.000 annexé au présent arrêté, le périmètre de recherche accordé est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont définis par les coordonnées suivantes dans le système de projection Lambert zone nord: X: 930 580 X: 930 740 A. C. Y: 347 540 Y: 347 260 X: 930 820 X: 930 500 B. D. Y: 347 450 Y: 347 350 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de dix huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pupulaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Abdenour KERAMANE. Arrêté du 2 novembre 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de calcaires dans la région d’Oggaz (Ahl Oulmane). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifié et compété; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret n° 83-443 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale de marbre (ENA- MARBRE),

11 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 441 Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales de catégorie I et II, notamment son article 7, Vu le décret n° 88-196 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I, Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de marbre, une autorisation de recherche de calcaires dans la commune d’Oggaz, (Ahl Oulmane) daïra de Sig, wilaya de Mascara, sur une superficie de quarante sept (47) hectares. Art. 2. - Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la demande d’autorisation, est constitué par un polygône à côtés rectilignes et dont les sommets ABCDEF, sont représentés par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert, Zone Nord. X: 230 400 X: 229 950 A. D. Y: 250 600 Y: 249 590 X: 230 290 X: 229 750 B. E. Y: 250 040 Y: 250 000 X: 230 320 X: 229 970 C. F. Y: 249 650 Y: 259 610 Art. 3. - L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de quinze mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pupulaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Abdenour KERAMANE. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS » « Arrêté du 1er juin 1991 relatif aux véhicules spéciaux ou spécialement aménagés. Le ministre des transports, Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 21 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports, complété ; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-195 du 1 juin 1991 fixant les conditions générales d’exercice des activités de transports terrestres de personnes et de marchandises ; Arrête : Article 1er. Est considéré véhicule spécifique aux termes du présent arrêté, tout véhicule spécial ou spécialement aménagé, non destiné au transport de marchandises. Art. 2. La liste indicative de ces véhicules visés à l’article 27 du décret n° 91-195 du 15 juin 1991 susvisé est fixée comme suit :

  1. catégorie voirie : 1.1 arroseuse laveuse, 1.2 arroseuse balayeuse-laveuse, 1.3 benne tasseuse, 1.4 aspiratrice de benne, 1.6 camion chasse-neige, 1.7 multi-benne.
  2. catégorie incendie : 2.1 Camion enti-incendie, 2-2 fourgon pompe-tonne, 2.3 camion échelle pivotante, 2.3.1 semi-remorque à commandes hydrauliques, 2.3.2 automatique à commandes hydrauliques.
  3. catégorie atelier et dépannage ; 3.1 camion atelier, 3.2 camion station de graissage, 3.3 camion dépannage, 3.4 camion immatriculé sous la rubrique 7, 3.5 camion grue, 3.6 semi-remorque atelier. Art. 3. Les véhicules énumérés à l’article 2 ci-dessus ne son pas soumis aux dispositions de l’article 3 du décret n° 91-195 du 1er juin 1991 susvisé. Art. 4. La liste fixée à l’article 2 du présent arrêté peut être actualisée ou modifiée en fonction de l’évolution des besoins de l’économie nationale et des techniques de fabrication.

442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 mars 1992 Art. 5. Toute modification ou transformation du | véhicule en vue de son utilisation pour le transport de marchandises doit être déclarée. Il sera alors soumis aux dispositions du décret n° 91-195 du 1er juin 1991 susvisé. Art. 6. Tout véhicule spécifique doit faire l’objet d’une déclaration de mise en circulation en double exemplaire selon le modèle joint en annexe, un exemplaire dûment visé est remis à l’intéressé. La déclaration doit être effectuée au plus tard un mois après la date de mise en circulation du véhicule auprès de la direction des transports de wilaya du lieu d’affectation du véhicule concerné. Art. 7. La déclaration pour les véhicules déja mis en circulation devra intervenir dans les trois (3) mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 juin 1991. Hassen KEHLOUCHE. ANNEXE Modèle Wilaya de :.. Service des transports. Déclaration de mise en circulation de véhicule spécifique Je sousssigné Monsieur. exerçant l’activité… déclare avoir mis en circulation le véhicule aux caractéristiques ci-après : 1/N° d’immatriculation. 2/Marque.. 3/Type…. 4/Genre… 5/Carosserie. 6/Année de mise en circulation.. N.B. En cas de retrait du véhicule considéré de la circulation le propriétaire est tenu de remettre la présente déclaration au service des transports de la wilaya du lieu d’immatriculation. Fait à le….. Le déclarant Visa de la direction des transports de la wilaya Arrêté du 3 juin 1991 relatif aux conditions d’exercice de la fonction de contrôleur de la circulation aérienne. Le ministre des transports, Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention relative à l’aviation civile internationale; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; Vu le décret n° 89-64 du 5 mai 1989 portant statut-type des travailleurs exerçant des activités au sol dans les domaines des transports terrestres, aériens, maritimes et météorologiques; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990 Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports, complété ; Arrête : Article 1er. Définitions Licence de contrôleur de la circulation aérienne : titre délivré, renouvelé ou validé par le service compétent de l’autorité chargée de l’aviation civile, attestant des connaissances requises et des aptitudes physiques et mentales pour l’exercice de la profession de contrôleur de la circulation aérienne. Attestation médicale : document délivré par l’autorité médicale agréée témoignant que le titulaire d’une licence satisfait aux conditions d’aptitude physique et mentale de classe 3 figurant à l’annexe 1 à la convention relative à l’aviation civile internationale et portant sur les licences du personnel. Qualification: mention portée sur une licence qui indique les conditions privilèges et restrictions propres à cette licence. Elle peut comporter une ou plusieurs classes. Contrôleur de la circulation aérienne : personnel de l’aviation civile dont le niveau requis est sanctionné par un diplôme de contrôleur de la circulation aérienne et titulaire d’une licence et de qualification en cours de validité correspondant au privilège qu’il exerce.

11 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 443 Diplôme de contrôleur de la circulation aérienne : titre de la spécialité « Circulation aérienne » qui sanctionne les études dispensées selon un programme d’instruction homologué dans une école agréée par l’autorité chargée de l’aviation civile. Contrôleur stagiaire : contrôleur de la circulation aérienne astreint à un stage d’instruction en vue de l’obtention d’une qualification locale. Contrôleur instructeur : contrôleur de la circulation aérienne titulaire d’une licence avec les qualifications appropriées en état de validité ayant suivi un stage pédagogique en vue de dispenser l’instruction. Contrôleur examinateur : contrôleur instructeur désigné par le service compétent de l’autorité chargée de l’aviation civile, sur la base d’une liste d’aptitude professionnelle aux fins d’examen et de contrôle des conaissances des candidats à la licence ou à la qualification. Position de travail : poste de travail dans un organe de la circulation aérienne où un contrôleur détenteur d’une qualification exerce les privilèges propres à cette qualification. Art. 2. - L’exercice de la fonction de contrôleur de la circulation aérienne est soumis à l’obtention d’une licence à laquelle sont associées une ou plusieurs qualifications locales en état de validité, attestant périodiquement des capacités profesionnelles, physiques et mentales de son titulaire. Art. 3. Le candidat à l’obtention d’une licence doit remplir les conditions suivantes : être agé de vingt et un an révolus ; être titulaire d’un diplôme de contrôleur de la circulation aérienne. être détenteur de l’attestation médicale exigée. Aptitudes professionnelles Art. 4. - La qualification locale santionne la connaissance approfondie des procédures et installations du contrôle de la circulation aérienne à un poste de travail dans un lieu donné. Les classes de qualification sont définies par voie 1 réglementaire. Art. 5. - La qualification locale est obtenue à la suite d’un stage homologué par l’autorité chargée de l’aviation civile et qui comporte une partię théorique et une partie pratique sanctionnées par un examen théorique et pratique. Le programe et la duré du stage homologué sont fixés par voie réglementaire.` Art. 6. La mention d’une ou plusieurs des qualifications énumérées ci-dessus, sur la licence octroie à leur bénéficiaire le privilège d’exercer la fonction qui leur est associée : Qualification « Contrôle d’aérodrome », « d’approche >>, <<< radar ». Qualification <« Contrôle régional ». Les conditions exigées pour l’obtention des différentes qualifications ainsi que les différentes classes de qualification, fonctions du dégré de complexité de la position de travail et de la durée de leur période probatoire sont précisées par voie réglementaire de l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 7. Les contrôleurs affectés à d’autre postes de travail que ceux exigeant une licence en état de validité peuvent être autorisés par l’autorité chargée de l’aviation civile, à bénéficier du maintien en état de validité, de leur licence et des qualifications qui y sont mentionnées. Aptitudes physiques et mentales Art. 8. L’attestation médicale doit être fournie à chaque renouvellement de licence dans les conditions suivantes : tous les 24 mois pour les personnels âgés de 21 à 45 ans, et tous les 12 mois au delà. Art. 9. - Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne doit s’abstenir d’exercer ses fonctions pendant toute période où il ressent une déficience physique ou mentale de quelque origine qu’elle soit qui serait de nature à compromettre la sécurité de la navigation aérienne. Art. 10. La déficience physique ou mentale s’entend des effets de tous accidents, lésions, affections, absorption de boissons alcoolisées, médicaments, substances pharmacodynamiques ou autres, tant que ces effets ou ces conséquences apparaissent succeptibles de rendre l’intéressé incapable de préserver la sécurité de la navigation aérienne ou de satisfaire aux conditions exigées pour la délivrance ou le renouvellement de son ou de ses titres. 444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 mars 1992 Art. 11. Tout responsable du contrôle de la circulation aérienne ayant connaissance d’une déficience physique ou mentale telle que définie à l’article 10, dont souffrirait un agent du contrôle de la circulation aérienne placé sous son autorité, doit prendre les dispositions nécessaires pour l’empêcher d’exercer ses fonctions tant que l’intéressé souffre de cette déficience. Art. 12. - En cas de maladie, d’intervention chirurgicale ou d’accident entraînant une incapacité égale ou supérieure à vingt (20) jours, l’intéressé devra subir un examen total ou partiel dans le centre d’expertise ou par un médecin agréé par le ministre chargé de l’aviation civile, avant de reprendre son service. Validité Suspension Retrait Art. 13. - La validité de la licence ne peut excéder la période de validité de l’attestation médicale. La validité d’une qualification ne peut excéder celle de sa licence. Art. 14. La licence est suspendue en cas de maladie, d’intervention chirurgicale ou d’accident entraînant une incapacité de plus de vingt (20) jours. La suspension est levée sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin agréé. En cas de récidive dans les six mois après la première suspension, le contrôleur doit présenter une attestation médicale en vue du renouvellement de sa licence. Art. 15. - La licence est retirée tant que son titulaire ne réunit plus les conditions d’aptitude physique ou ne peut présenter d’attestation médicale. Le retrait définitif est prononcé à l’âge légal de la retraite. Aptitudes professionnelles Art. 16. - Une qualification non exercée pendant six (06) mois consécutifs cesse d’être valide, elle sera renouvelée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 17. En cas de faute professionnelle jugée suffisamment grave, les qualifications du titulaire sont provisoirement suspendues en attendant les conclusions d’une commission technique professionnelle. Art. 18. Un contrôleur perd sa mention d’instructeur : s’il n’a pas donné satisfaction dans l’exercice de sa fonction, s’il est appelé à d’autres fonctions. Commission technique professionnelle Art. 19. Il est institué une commission technique professionnelle (C.T.P.) consultative, paritaire, non permanente, placée, auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile, chargée : d’étudier les dossiers ayant trait aux accidents, incidents ou demandes d’enquête pouvant impliquer un ou plusieurs contrôleurs, de formuler les conclusions en : évaluant le dégré de la faute, situant les responsabilités, proposant, le cas échéant, les recommandations propres à éviter de nouvelles infractions, orientant la commission compétente en matière de discipline de l’organisme employeur sur le niveau de la sanction. Art. 20. Le contrôleur de la circulation aérienne ayant commis une infraction jugée suffisamment grave comparait devant la commission. Il peut se faire assister d’un de ses pairs. Art. 21. La commission est composée : du directeur chargé de l’aviation civile ou son représentant, président, de deux représentants de l’organisme employeur, de deux contrôleurs de la circulation aérienne en exercice. Elle peut faire appel à toute personne pouvant l’aider dans sa tâche. Art. 22. La commission se réunit à la demande : de son président, de l’organisme employeur, du ou des contrôleurs mis en cause, sous couvert de la voie hiérarchique. Art. 23. - Le document de la licence de contrôleur de la circulation aérienne de couleur jaune, présente les indications suivantes : nom de l’Etat (en caractères gras), désignation de l’autorité chargée de la délivrance, désignation de la licence (en caractères gras), numéro de série de la licence, donné par le service délivrant la licence, nom et prénom du titulaire, 11 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 445 date de naissance, nationalité, adresse, signature du titulaire, signature du fonctionnaire délivrant la licence, sceau du service délivrant la licence, qualifications, annotations et observations, photographie d’identité. Dispositions transitoires Art. 24. - Les qualifications reconnues par décision de l’organisme employeur pour le contrôleur en poste à la date de mise en qualification du régime des licences sont validées. Dispositions finales Art. 25. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1991. Hassen KEHLOUCHE. MINISTERE DE I’EQUIPEMENT «»- Arrêté interministériel du 16 mai 1991 relatif aux conditions de coûts plafonds servant de base à l’évaluation du programme d’habitat social urbain. Le ministre de l’économie, Le ministre de l’équipement et du logement et, Le délégué à la planification, Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent, Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie, Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement, Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 portant statut de la caisse nationale du logement (CNL), Vu l’arrêté interministériel du 15 avril 1987 relatif aux surfaces et répartitions applicables aux logements sociaux urbains, Arrêtent : Article 1er. Les conditions de base d’évaluation du programme d’habitat social urbain financé sur concours budgétaire sont arrêtées conformément au tableau ci-dessous. REPARTITION GEOGRAPHIQUE NORMES DE COUTS Zone I Annaba, Skikda, Jijel, Constantine, Béjaïa, Blida, Oran, Mostaganem, Alger, Tlemcen, Bou-6.000 DA/M2 merdès, Tipaza, Mila, Relizane, El Tarf. Zone II Bouira, Chlef, Tizi Ouzou, Mascara, Guelma, Sétif, Mé-6.600 DA/M2 déa, Bordj Bou Arrèridj, S. Bel Abbès, Souk Ahras, Aïn Defla, Aïn Témouchent. Zone III Tiaret, M’Sila, Batna, Tébessa, Oum El Bouaghi, Saïda, 7.100 DA/M2 Biskra, Djelfa, El Bayadh, Tissemsilt, Khenchela, Naama. Zone IV Laghouat, Ouargla, Béchar, 8.100 DA/M2 Adrar, Tamanghasset, Ghardaïa, Tindouf, El Oued. ; Art. 2. Les normes de coûts indiqués dans le tableau ci-dessus constituent des montants plafonds. Art. 3. Les conditions fixées peuvent servir de référence aux programmes en cours de réalisation se rapportant à l’habitat social urbain bénéficiant de la bonification de l’Etat, ainsi qu’aux programmes neufs à entreprendre. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1991. Le ministre P. le ministre de l’équipement de l’économie, Mohamed KENIFED. le directeur de cabinet, Tayeb BOUZID. Le délégué à la planification, Kacim BRACHEMI. 446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 mars 1992 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 30 septembre 1991 ACTIF Or Avoirs en Devises Droits de tirage spéciaux (DTS) Accords de paiements internationaux Souscription aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi 62-156 du 21 décembre 1962) Créances sur le Trésor public - avances à long terme avril 1990) Compte courant débiteur du Trésor public (Art. 78 de la Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés : publics privés. Pensions et avances garanties : publics privés. Autres avances en comptes courants. Comptes de recouvrement Immobilisations nettes Autres postes de l’actif. Total PASSIF Billets et pièces en circulation… Engagements extérieurs… Accords de paiements internationaux Contrepartie des allocations de DTS Créances bloquées au CCP P/Trésor (Art. 213 loi 90-10). Compte courant créditeur du Trésor public Comptes des banques et établissements financiers Capital Réserves Provisions Autres postes du passif. Total… 964.585.369,44 20.604.721.020,72 40.003.179,94 14.404.536,15 régionaux 15.717.967.392,07 40.000.000,00 (Art. 213 de la loi 90-10 du 14 98.831.442.275,69 loi 90-10 du 14 avril 1990). 5.126.393.993,73 11.700.000.000,00 24.151.397.169,92 63.605.000.000,00 22.516.274.975,64 308.349.650,41 660.746.559,09 14.537.642.405,43 278.818.928.528,.23 156.672.999.992,95 41.993.547.830,42 3.780.215.040,00 4.065.593.945,57 30.100.742.093,39 2.351.540.851,58 40.000.000,00 855.199.399,29 953.645.624,86 38.005.443.750,17 278.818.928.528,23 11 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 447 SITUATION MENSUELLE AU 31 OCTOBRE 1991 ACTIF Or Avoirs en Devises Droits de tirage spéciaux (DTS) Accords de paiements internationaux Souscription aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi 62-156 du 21 décembre 1962) Créances sur le Trésor public avances à long terme avril 1990) Compte courant débiteur du Trésor public (Art. 78 de la Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés : publics privés. Pensions et avances garanties : publics privés. Autres avances en comptes courants Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes Autres postes de l’actif. Total PASSIF Billets et pièces en circulation… Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux Contrepartie des allocations de DTS Créances bloquées au CCP P/Trésor (Art. 213 loi 90-10) Compte courant créditeur du Trésor public Comptes des banques et établissements financiers Capital Réserves Provisions Autres postes du passif.. Total.. 964.585.369,44 18.550.570.556,52 40.003.179,94 14.404.536,15 régionaux 16.579.748.291,60 40.000.000,00 (Art. 213 de la loi 90-10 du 14 98.831.442.275,69 loi 90-10 du 14 avril 1990) …….. 4.619.564.327,11 14.200.000.000,00 22.073.280.037,22 70.090.000.000,00 25.441.798.200,75 571.226.626,47 706.220.299,10 17.591.632.151,34 290.314.475.851,33 156.797.511.155,62 45.091.123.927,84 3.976.262.400,00 4.065.593.945,57 31.868.193.731,25 799.086.667,14 40.000.000,00 855.199.399,29 953.645.624,86 45.867.858.999,76 290.314.475.851,33 448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 19 11 mars 1992 SITUATION MENSUELLE AU 30 NOVEMBRE 1991 ACTIF Or Avoirs en Devises Droits de tirage spéciaux (DTS) Accords de paiements internationaux Souscription aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi 62-156 du 21 décembre 1962) Créances sur le Trésor public - avances à long terme avril-1990) Compte courant débiteur du Trésor public (Art. 78 de la Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés : publics privés. Pensions et avances garanties : publics * privés. Autres avances en comptes courants Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total PASSIF Billets et pièces en circulation.. Engagements extérieurs… Accords de paiements internationaux Contrepartie des allocations de DTS Créances bloquées au CCP P/Trésor (Art. 213 loi 90-10). Compte courant créditeur du Trésor public Comptes des banques et établissements financiers Capital Réserves Provisions Autres postes du passif.. Total.. 964.585.369,44 19.354.691.889,60 92.371.956,28 14.404.536,15 régionaux 16.542.540.941,92 40.000.000,00 (Art. 213 de la loi 90-10 du 14 98.831.442.275,69 loi 90-10 du 14 avril 1990) …….. 6.162.962.608,66 14.200.000.000,00 37.311.074.416,06 62.328.000.000,00 31.892.961.263,96 441.457.285,66 720.390.163,51 13.439.914.526,45 302.336.797.233,38 156.278.472.855,98 49.609.626.310,91 3.964.311.744,00 4.065.593.945,57 35.737.512.693,29 2.517.296.421,52 40.000.000,00 855.216.126,70 953.645.624,86 48.315.121.510,55 302.336.797.233,38 Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger