Arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d'application de l'article 202 du code des douanes modifié par l'article 100 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991
Article 2
فتح المادةPour le dédouanement des effets et objets mobiliers ainsi que du véhicule automobile de tourisme, le non-résident doit produire à l'appui de la déclaration de mise à la consommation : le certificat de changement de résidence, l'inventaire des effets et objets personnels importés; le certificat d'immatriculation du véhicule, le titre de transport, Il doit en outre, procéder au paiement d'une redevance équivalent à la contrepartie en devises de mille (1.000 DA).
II. - Dédouanement des biens acquis dans le cadre d'un héritage par la famille d'un non-résident décédé.
Article 3
فتح المادةL'ayant-droit du de cujus doit produire dans le délai d'un an (01) à compter de la date d'envoi en i possession des objets un dossier comprenant : la déclaration de mise à la consommation, le certificat de décès, l'acte de la liquidation de succession ou la frédha, l'inventaire des objets recueillis, dressé lors de la liquidation de la succession par les autorités compétentes dûment certifié par les autorités diplomatiques ou consulaires algériennes du ressort.
Les biens acquis dans ce cadre y compris le ou les véhicules automobiles doivent avoir été acquis en toute propriété par le de cujus de son vivant.
III. - Dédouanement des effets et objets personnels importés par les étrangers autorisés à s'installer en Algérie.
Article 4
فتح المادةLes étrangers autorisés à s'installer en Algérie doivent produire, pour le dédouanement de leurs effets et objets personnels et d'un véhicule automobile, à l'appui de la déclaration de mise à la consommation: le certificat de changement de résidence, l'inventaire.
Ces deux documents doivent être visés par les autorités diplomatiques et consulaires algériennes du ressort. un document justifiant qu'il est autorisé à s'installer en Algérie, le certificat d'immatriculation du véhicule, le titre de transport.
Les biens susvisés sont admis en dispense de caution sous le régime de temporaire pendant une durée d'un
(1) an.
Ce délai peut être prorogé tous les ans, par les responsables locaux des douanes sur présentation du titre de séjour en cours de validité.
Après un séjour consécutif de trois (3) ans, l'intéressé peut mettre à la consommation ses effets et objets personnels ainsi que son véhicule en dispense des formalités du contrôle de commerce extérieur et en exonération des droits et taxes.
IV. - Dédouanement dans le cadre d'un transfert d'activité.
Article 5
فتح المادةLorsque leur retour définitif comporte la création ou le transfert d'une activité en Algérie, les nationaux peuvent importer également sous les conditions ci-après, les matériels et équipements destinés à l'usage de l'activité.
Article 6
فتح المادةIls doivent produire à l'appui de la déclaration de mise à la consommation: une copie du certificat de changement de résidence certifiée conforme à l'original par le service des douanes, l'inventaire des matériels et équipements importés visé par les autorités diplomatiques et consulaires algériennes du ressort, la copie du registre de commerce ou du récépissé en tenant lieu délivré par les autorités algériennes compétentes.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle activité autorisée, les matériels et équipements doivent avoir été rénovés et garantis par le vendeur. L'attestation de | rénovation et de garantie doit être jointe au dossier.
V. - Délais d'exécution du certificat de changement de résidence.
Article 7
فتح المادةLes marchandises visées au présent arrêté doivent être expédiées à destination de l'Algérie dans un délai de trois (3) mois, calculés à compter de la date d'établissement du certificat de changement de résidence.
La justification de l'expédition dans les délais visés ci-dessus ne peut résulter que de documents probants tels que connaissements, lettres de transport ou contrats de transport.
Les marchandises peuvent être dédouanées au fur et à mesure de leur arrivée sur le territoire douanier.
Les marchandises acquises ou expédiées après les délais ci-dessus, sont exclues des dispositions du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةLes formalités exigibles au titre du présent arrêté sont indépendantes des formalités exigibles en vertu d'autres législations ou réglementations en vigueur.
VI. - Incessibilité des effets et objets dédouanés.
Article 9
فتح المادةLes conditions de cession des véhicules automobiles sont soumises aux dispositions de l'article 89 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987.
Article 10
فتح المادةToute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée conformé ment aux dispositions du code des douanes.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1991.
P. Le ministre de l'économie, et par délégation Le directeur général des douanes, Amar Chouki DJEBARA.
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