Décret présidentiel n° 92-106 du 7 mars 1992 portant ratification du protocole d'accord additionnel à la convention commerciale et tarifaire conclue entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne le 9 janvier 1981, signé à Alger le 15 mai 1991
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mars 1992.
Mohammed BOUDIAF.
Protocole d'accord additionnel à la convention commerciale et tarifaire conclue entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne le 9 janvier 1981.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République tunisienne, Désireux de moduler et d'améliorer un cadre juridique approprié et encourageant en vue d'une coopération économique et commerciale entre les deux pays;
Convaincus de l'importance de mettre en place des bases solides pour l'instauration d'un espace économique complémentaire et intégré entre les deux pays, dans le cadre de l'Union du marghreb arabe ;
Et en application des dispositions de la convention commerciale et tarifaire conclue entre les deux pays en date du 9 janvier 1981 notamment son article 10 et du protocole additionnel à ladite convention, signé le 17 mai 1984;
Ont convenu des dispositions suivantes, modifiant et complétant la convention commerciale et tarifaire suscitée :
Article 1 Chacune des deux parties contractantes, convient d'exonérer les produits et marchandises d'origine et en provenance de l'Algérie ou de la Tunisie, et échangés directement entre eux, des droits de douanes et taxes d'effet équivalent appliqués à l'importation à l'exclusion de ceux appliqués à la production nationale dans les deux pays.
Article 2 Sont libérés des barrières non tarifaires, les produits et marchandises d'origine et en provenance de l'Algérie ou de la Tunisie, en observant les règles phytosanitaires, vétérinaires et de sécurité en vigueur dans le pays importateur.
Il est entendu par barrières non tarifaires l'ensemble des mesures et procédures limitatives ou descriminatoires prises par chacune des parties contractantes à des fins non réglementaires et purement statistiques.
Les barrières non tarifaires comportant notamment les restrictions sur les quantités, les valeurs, le contingentement administartif imposés à l'importation.
Les procédures énoncées à l'alinéa premier du présent article ne visent pas les produits et marchandises stratégiques, subventionnés et ceux obéissant à des réglementations spécifiques dans les deux pays.
Article 3 En cas d'apparition d'un préjudice causé par l'importation d'un produit de l'un des deux pays, il est permis au pays importateur, après accord avec l'autre partie, d'instituer une taxe de protection d'effet équivalent au droit de douane d'un taux de 15% de la valeur déclarée en douane.
Article 4 Le pays importateur peut instituer en accord avec l'autre partie, une taxe de protection, d'effet équivalent au droit de douane de 20% de la valeur déclarée en douane aux produits en provenance des pays non membres de l'U.M.A, dans le cas où des produits similaires sont produits dans l'un des deux pays ou dans les deux pays et échangés entre eux et ne bénéficiant pas d'une protection douanière suffisante.
Article 5 La commission mixte citée à l'article 10 de la convention commerciale et tarifaire du 9 janvier 1981 est chargée de veiller à l'application et au bon fonctionnement de ce protocole.
Article 6 Sont abrogées les dispositions des articles premier et deuxième de la convention commerciale et tarifaire signée entre les deux pays le 9 janvier 1981 ainsi que le protocole additionnel à cette convention signé en date du 17 mai 1984 et remplacées par ce protocole.
Article 7 Le présent protocole additionnel entrera en vigueur dès sa ratification par les deux parties contractantes.
Fait à Alger, le 15 mai 1991.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la Répubique algérienne. tunisienne. démocratique et populaire.
Le ministre Le ministre de l'économie de l'économie. nationale. :
Ghazi HIDOUCI. Essadek Rabah.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.