Ordonnance n° 76-64 du 16 juillet 1976 portant création et approbation des statuts de l'office national d'aménagement des parcs zoologiques et des loisirs et des réserves nationales
Article 2
فتح المادةCet établissement dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance est chargé de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion des parcs et des réserves de la faune et de la flore se trouvant sur l'ensemble du territoire national.
عُدِّل بموجب Décret n° 78-61 (ج.ر عدد 13 لسنة 1978)
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< Art. 2. - L'office est placé sous la tutelle du ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement.
Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Son siège est fixé à Alger».
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1976.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE L'OFFICE NATIONAL D'AMENAGEMENT DES PARCK ZOOLOGIQUES, DES LOISIRS ET DES RESERVES NATIONALES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination Personnalité Article 1°r. Il est créé un office national chargé de ¡'aménagement et de la gestion des parcs zeologiques et des loisirs et des réserves nationales ci-après dénommé office,
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Son siège est fixé à Alger.
عُدِّل بموجب Décret n° 78-61 (ج.ر عدد 13 لسنة 1978)
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< Art. 2. - L'office est placé sous la tutelle du ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement.
Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Son siège est fixé à Alger».
Article 3
فتح المادةLe patrimoine de l'office est constitué par l'ensemble des biens meubles et immeubles situés à l'intérieur des zones érigées en parcs et réserves nationales.
Chapitre II — Objet
Article 4
فتح المادةL'office est chargé de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion des parcs zoologiques, des loisirs et des réserves nationales. A ce titre, il a un objet scientifique et culturel.
Etablissement à caractère scientifique, il doit: assurer la sauvegarde de la nature, la protection et la remise en état des sites,
- aménager les structures d'accueil et organiser la conservation de la faune et de la flore en général des milieux naturels reconstitués pour les soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition ou l'évolution,
- aménager le zoo et présenter les espèces animales et végétales suivant leur origine :
a) espèces de la faune et de la flore algériennes menacées de disparition,
b) toutes les espèces de la faune algérienne.
c) les espèces de la faune africaine,
d) les autres espèces suivant les possibilités d'acclimatatio.
De manière générale, l'office prend toutes les mesures utiles pour assurer la conservation d'espèces animales ou végétales dont la protection s'avère nécessaire et entreprend les essais d'acclimatation d'espèces nouvelles.
Article 5
فتح المادةحبت Il est chargé de la protection, de l'organisation et de la gestion des réserves de la faune, de la flore et du patrimoine cynégétique sur l'ensemble du territoire national.
Article 6
فتح المادةEtablissement à caractère culturel, sa création s'insère dans le cadre de l'édification des structures propres à instaurer les conditions objectives d'égal accès à la culture et aux loisirs, Pour cela, l'office doit: réaliser dans les meilleurs conditions un ensemble cohérent d'ordre socio-culturel mettant le plus largement possible à la disposition de tous, les ressources culturelles et scientifiques dans un environnement sain, développer et impulser les activités éducatives et culturelles les plus variées (expositions, manifestations théâtrales etc...)
TITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 7
فتح المادةComposition:
Le conseil d'administration est présidé par un président nommé par décret assisté d'un vice président nommé par arrêté.
Il est composé comme suit : un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, 10 août 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Un représentant du ministère de la défense nationale, Un représentant du ministère des enseignements primaire at secondaire, Un représentant du comité de l'environnement, Un représentant de l'institut agronomique d'Alger, Un représentant du ministère de la jeunesse et des sports, Un représentant du ministère de la santé publique,
- Un représentant de l'institut Pasteur d'Algérie, Un représentant du ministère du tourisme, Un représentant de l'office national des travaux forestiers.
Un représentant de l'institut universitaire des sciences vétérinaires.
Le président peut inviter à sièger, avec voix consultative, sur une question particulière, toute personne dont il estime la contribution utile..
عُدِّل بموجب Décret n° 78-61 (ج.ر عدد 13 لسنة 1978)
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«Art. 7. Composition :
Le conseil d'administration est présidé par un président nommé par décret, assisté d'un vice-président nommé par arrêté.
Il est composé comme suit : un représentant du ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre de la santé publique, un représentant du ministre de l'éducation, un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre du tourisme, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, un représentant de l'institut Pasteur d'Algérie, in représentant de l'office national des travaux forestiers, un représentant de l'institut universitaire des sciences vétérinaires.
Le président du conseil d'administration peut inviter a siéger, avec voix consultative, sur une question particulière, toute personne dont il estime la contribution utile ».
Article 8
فتح المادةAttributions :
1) le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la règlementation des parcs zoologiques et des loisirs et des réserves nationales.
2) il arrête le plan d'orientation et de fonctionnement des services de l'office,
3) il délibère sur les programmes d'aménagement des parcs et réserves et définit les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à eur réalisation,
4) il vote le budget et délibère sur toute question qui lui est soumise, Il se prononce sur le rapport d'activité annuel établi par le directeur.
Il contrôle la gestion du directeur.
5) il a, de manière générale, qualité pour décider sur toute question relative aux parcs et réserves.
Article 9
فتح المادةDélibérations:
1) le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire deux fois par an, Il se reunit en séance extraordinaire soit à la demande d'un tiers de ses membres, soit à l'initiative du président, sur convocation de celui-ci.
2) le conseil d'administration ne peut délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3) les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont transmis au ministère de tutelle.
Chapitre II — Le directeur général
Article 10
فتح المادةL'office est géré et administré par un directeur général nommé par décret.
Il est assisté d'un directeur adjoint nommé par arrêté du ministère de tutelle sur proposition du directeur général.
Article 11
فتح المادةLe directeur représente l'office à l'égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile. Il est habilité à recruter les personnels des parcs et réserves à l'exclusion des cadres de direction nommés sur sa proposition par décision du ministère de tutelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 Il soumet à l'approbation du conseil d'administration les projets de statut du personnel et de règiements intérieurs.
Il assure l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel.
Il prend toutes les mesures nécessaires à l'application des règlements de police à travers les paros et réserves. A cette fin, il devra soumettre toutes suggestions utiles au conseil d'administration.
Il règlemente en particulier l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux à l'intérieur des parcs et réserves et fait procéder aux affichages destinés à l'information du public. 11 assure le secrétariat du conseil d'administration et tient le registre des délibérations.
Article 12
فتح المادةLe directeur est ordonnateur de l'office.
A ce titre, il : assure la bonne exécution des marchés de travaux, de fournitures et d'équipements passés par l'office, prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et recettes et les projets de budgets d'exploitation et d'investissements à soumettre à l'approbation du conseil d'administration, ordonne toute dépense autorisée au titre des budgets ci-dessus mentionnés, établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au conseil d'administration, dresse le bilan et les comptes annuels d'exploitation et de pertes et profits de l'exercice, passe tous les actes, marchés et conventions autorisés par le conseil d'administration, conformément aux règles édictées par les ordonnances n° 67-90 du 17 juin 1967 et 74-9 du 30 janvier 1974 portant code des marchés publics.
Chapitre III — Le comité de direction
Article 13
فتح المادةLe directeur est assisté d'un comité de direction constitué par les représentants des cadres et des travailleurs, et chargé de promouvoir toutes les actions en vue d'assurer un fonctionnement et un développement harmonieux des parcs et réserves.
Le comité de direction se réunit périodiquement sur convocation du directeur, en vue d'exprimer ses avis et recommandations sur tous les aspects de la gestion et de l'organisation des parcs et réserves.
TITRE III — LES COMITES SCIENTIFIQUES
Article 14
فتح المادةSur proposition du conseil d'administration, !'autorité de tutelle en accord avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut créer un ou plusiurs comités scientifiques chargés de donner des avis touchant à l'exploitation des parcs et réserves et de procéder à toute étude à caractère scientifique qui pourrait leur être confiée.
Article 15
فتح المادةLes comités scientifiques sont composés des représentants : de l'office national de la recherche scientifique, de l'institut de recherches agronomiques, de l'institüt Pasteur d'Algerie, -de l'institut des sciences vétérinaires, de l'institut d'hygiène et de santé publique. ainsi que de toutes autres personnes choisies en raison leurs compétences seientifiques. 790 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
فتح المادةLes ressources de l'office doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
Ces ressources comprennent notamment :
1) les participations et subventions de l'Etat et éventuellement d'autres collectivités publiques,
2) les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens dont il a la gestion.
3) le produit des dons et legs y compris les dons d'orga- REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1976 nismes étrangers ou internationaux publics ou privés acceptés par l'autorité compétente.
4) le revenu des biens immobiliers,
5) le produit des réparations civiles, produits divers et de manière générale, de toutes autres ressources dont l'office peut légalement disposer.
Article 17
فتح المادةL'office est soumis au régime financier et comptable des établissements publics.
Les marchés sont passés par l'établissement dans les formes et conditions prescrites par les lois et règleemnts qui les régissent.
Les régies de recettes et des dépenses peuvent être créées dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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Article 1er
عُدِّل بموجب Décret n° 78-61 (ج.ر عدد 13 لسنة 1978)
تُمِّم بموجب Décret n° 78-61 (ج.ر عدد 13 لسنة 1978)
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L'article 1er des statuts de l'office national d'aménagement des parcs zoologiques, des loisirs et des réserves nationales est complété par un alinéa 2 ainsi conçu
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عُدِّل بموجب Décret n° 79-266
« ler et 3 du décret n° 78-61 du 25 mars 1978 susvisé sont modifiés comme suit REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 << Article 1er. L'article 1er de l'ordonnance n° 76-64 du 16 juillet 1976 portant création et approbation des statut »
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عُدِّل بموجب Décret n° 78-61
« L'article 1er de l'ordonnance n° 76-64 du 16 juillet 1976 portant création et approbation des statuis de l'office national d'aménagement des parcs zoologiques, des loisirs et des réserves nationales, est modifié comme su »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 81-349
Décret n° 81-349 du 12 décembre 1981 portant modification des statuts de l'office national d'aménagement des parcs zoologiques et des réserves naturelles (ONAPARCS)
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Décret n° 79-266
Décret n° 79-266 du 22 décembre 1979 portant réorganisation de l'office national d'aménagement des parcs zoologiques, des loisirs et des réserves nationales
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Décret n° 78-162
Décret n° 78-162 du 8 juillet 1978 portant dissolution de l'école de formation de cadres de la jeunesse d'El Riath
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Décret n° 78-61
Décret n° 78-61 du 25 mars 1978 complétant et modifiant l'ordonnance n° 76-64 du 16 juillet 1976 et les statuts de l'office national d'aménagement des pares zoologiques, des loisirs et des réserves nationales, D. 214
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