CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-20 du 27 mars 1975 portant création de l’office national de réalisation et de gestion de la cité des affaires économiques d’Alger et approuvant ses statuts (rectificatif), p. 394. Ordonnance n° 75-27 du 29 avril 1975 portant création de l’université des scřences et de la technologie d’Oran, p. 394. Ordonnance n° 75-28 du 29 avril 1975 portant création de l’université de Annaba, p. 394. Ordonnance n° 75-36 du 29 avril 1975 portant élévation du plafond d’émission de la pièce métallique de vingt (20) centimes consacrée à la révolution agraire, p. 394. Ordonnance n° 75-38 du 29 avril 1975 portant émission d’une nouvelle pièce métallique de cinquante centimes consacrée au 30ème anniversaire du 8 mai 1945, p. 395. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-57 du 29 avril 1975 complétant le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974, instituant à titre transitoire une majoration de traitement en faveur des personnels du corps enseignant, p. 395. Décret n° 75-58 du 29 avril 1975 modifiant et complétant l’article 22 du décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 relatif à la composition des conseils exécutifs de wilayas, p. 396. Décret du 9 avril 1975 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 396. Arrêté interministériel du 20 décembre 1974 rendant exécutoire la délibération du 20 novembre 1974 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, relative à la création d’un parc de wilaya, p. 396. Arrêté interministériel du 17 février 1975 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 4 novembre 1974 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’un parc à matériel de wilaya, p. 396. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 31 mars 1975 mettant fin aux fonctions d’un défenseur de justice, p. 396.
SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 10 avril 1975 autorisant la compagnie de prospection géophysique française à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n” 1 E), p. 396. Arrêté du 10 avril 1975 autorisant la compagnie de prospection géophysique française à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 1.D), p. 397. Arrêté du 10 avril 1975 autorisant la société Western géophysical company of América à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 13 E), p. 398. Arrêté du 10 avril 1975 autorisant la société Western géophysical company of America à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 13 D); p. 398. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-68 du 29 avril 1975 portant virement de crédit au sein du budget du secrétariat d’Etat au plan, p. 399. ACTES DES WALIS Arrêté du 31 décembre 1974 du wali de Saïda, portant affectation au profit du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, d’une parcelle de terrain sise à Saïda, en vue de la construction d’un bâtiment administratif, p. 399. Arrêté du 31 décembre 1974 du wali de Saïda, portant concession, au profit de la commune de Moghrar, d’un terrain domanial, sis dans ladite localité, en vue de la construction de 20 logements ruraux, p. 399. Arrêté du 31 décembre 1974 du wali de Saïda, portant cession à titre onéreux d’une parcelle de terrain domanial, sise à Aïn Sefra, en vue d’être clôturée pour les besoins de l’administration des postes et télécommunications, p. 399. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 400. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 400. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-20 du 27 mars 1975 portant création, de Foffice national de réalisation et de gestion de la cité des athaires économiques d’Alger et approuvant ses statuts (rectificatif). : J.O. nº 27 du 4 avril 1975 Page 326, 2ème colonne, Article 2, 2ème alinéa. Au lieu de: Elle assure accessoirement la gestion de la cité des affaires économiques. Lire : Elle assure accessoirement à la gestion de la cité des affaires économiques, la réalisation et la gestion de tout ensemble simi- Laure que la Présidence du Conseil lui confiera. (Le reste: sans changement). Ordonnance n° 75-27 du 20 avril 1975 portant création de l’université des sciences et de la technologie d’Oran. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n** 65-182. du 10. juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1”. Il est créé à Oran une université dénommée université des sciences et de la technologie d’Oran (U.S.T.O.) ». LU.S.TO. est un établissement public à caractère Art. 2.- doté de la personnalité morale et de scientifique et culturel, de l’autonomie financière. Art. 3. L’U.S.T.O. est administrée par un recteur nommé par décret - . Art. 4. Les modalités d’application de la présente ordonnance, seront précisées, en tant que de besoin, par un texte ultérieur. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE : Ordonnance n° 75-28 du 29 avril 1975 portant création de l’université de Annaba. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur se rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie : Ordonne: : Article 1.Il est créé à Annaba une université. Art. 2. L’université de Annaba est un établissement public àcaractère scientifique et culturel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. L’université de Annaba est administrée par un recteur nommé par décret.. Art. 4. L’institut de Annaba créé par le décret n° 73-52 du 28 février 1973, est intégré à ladite université. Art. 5. Les modalités d’application de la présente ordonnance, seront précisées, en tant que de besoin, par un texte ultérieur. Art. 6. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 75-38 du 29 avril 1975 portant élévation du plafond d’émission de la pièce métallique de vingt (20) centimes consacrée à la révolution agraire. AU NOM DU PEUPLE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétatre nationale; Vu l’ordonnance n 65-179 du 29 juin 1965 relative à la création, à l’émission et à la mise en circulation de nouvelles monnaies métalliques;
2 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement”; Vu l’ordonnance n° 72-25 du 7 juin 1972 portant émission de trois nouvelles pièces de monnaie métallique ; Vu l’ordonnance n° 74-110 du 28 décembre 1974 portant élévation du plafond d’émission de la nouvelle pièce métallique de vingt centimes consacrée à la révolution agraire; Vu l’article 56 des statuts de la banque centrale d’Algérie, figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie ; Ordonne: Article 1er. Le plafond d’émission de la pièce de vingt (20) centimes consacrée à la révolution agraire, fixé initialement à quatre millions de dinars (4.000.000 DA) par l’ordonnance n° 72-25 du 7 juin 1972 et élevé au plafond de six millions de dinars (6.000.000 DA) par l’ordonnance n° 74-110 du 28 décembre 1974, est porté à dix millions de dinars (10.000.000 DA). Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 75-38 du 29 avril 1975 portant émission d’une nouvelle pièce métallique de cinquante centimes consacrée au 30ème anniversaire du 8 mai 1945. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu l’article 56 des statuts de la banque centrale d’Algérie, figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu l’ordonnance n° 65-179 du 29 juin 1965 relative à la création,, à l’émission et à la mise en circulation de nouvelles monnaies métalliques; REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada Ix1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance nº 71-77 du 3 décembre 1971 portant émission d’une nouvelle pièce de 50 centimes; Ordonne : Article 1eг. Une nouvelle pièce de cinquante centimes, frappée par la banque centrale d’Algérie pour le compte du trésor public, sera mise en circulation à la date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 2. Les caractéristiques de la nouvelle pièce sont les suivantes : A/ COMPOSITION METALLIQUE : cuivre: 78% à 80%, nickel 1% à 2%, zinc: le reste,… Poids et dimensions : poids: 5 grammes, diamètre: 24 millimètres, tranche cannelée. B/ TEXTES ET DESSINS : L’avers de la nouvelle pièce de 50 centimes comporte l’inscription stylisée de la mention «trentième anniversaire - 8 mai 1945», équilibrée par des motifs ornementaux en forme d’arabesques. Le revers comporte en chiffres arabes l’indication de la valeur faciale, reprise sous les chiffres en lettres arabes. La mention « République algérienne démocratique et populaire > fait le tour de la pièce. Art. 3. Le plafond d’émission de la nouvelle pièce est fixé à neuf millions de dinars (9.000.000 DA). Art. 4. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-57 du 29 avril 1975 complétant le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974, instituant à titre transitoire une majoration de traitement en faveur des personnels du corps enseignant. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret r° 74-10 du 30 janvier 1974 portant création de la commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic; Vu le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 instituant à titre transitoire une majoration de traitement en faveur des personnels du corps enseignant; Décrète : Article 1er. Le bénéfice de la majoration de 10% de leur traitement indiciaire brut, instituée par le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 susvisé, est étendu aux personnels assurant des tâches d’inspection pédagogique, d’éducation, d’animation et de recherche pédagogique. Art. 3. - La liste des personnels bénéficiaires des dispositions de l’article précédent est, en ce qui concerne ceux relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire, du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, annexée au présent décret. La liste des personnels intéressés relevant des autres départements ministériels sera fixé par l’arrêté prévu à l’alinéa 2 de “article 2 du décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE.
396 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Ministère des enseignements primaire et secondaire Inspecteurs généraux, inspecteurs d’académie. inspecteurs d’enseignement technique et agricole, inspecteurs d’enseignement élémentaire et moyen, chefs d’établissements, lycées, C.E.M. Ι.Τ.Ε., écoles primaires, censeurs, directeurs des études, surveillants généraux des lycées, CEM et ITE, adjoints d’éducation des lycées et ITE, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : directeur des grandes écoles, directeur des études, conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, conseillers en alimentation scolaire. Décret n° 75-58 du 29 avril 1975 modifiant et complétant l’article 22 du décret n° 74-197 du 1er ocácbre 1974 relatif à la composition des conseils exécutifs de wilayas. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 modifiant les décrets n° 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas; Décrète : Article 1r. Les dispositions de l’article 2 du décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 22. Dans la wilaya de Saïda, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale, 2 direction des services financiers, 3 direction de l’infrastructure et de l’équipement, 4 direction de l’agriculture et de la réforme agraire, 5 6 direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat, 6 direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse, 7 direction de la santé, 8 direction du travaii et des affaires sociales, 9 direction du commerce, des prix et des transports, 10 direction de l’hydraulique ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mai 1975 Décret du 9 avril 1975 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret du 9 avril 1975, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale, exercées par M. Mohamed Abdelaziz Nouri, appelé à d’autres fonctions. Arrêté interministériel du 20 décembre 1974 rendant exécutoire la délibération du 20 novembre 1974 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, relative à la création d’un parc de wilaya. Par arrêté interministériel du 20 décembre 1974, est rendue exécutoire la délibération du 20 novembre 1974 relative à la création par l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, d’une entreprise publique dénommée « parc de wilaya ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront fixés conformément aux dispositions prévues par le décret 1271-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 17 février 1975 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 4 novembre 1974 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’un parc à matériel de wilaya. : Par arrêté interministériel du 17 février 1975, est rendue exécutoire la déliberation n° 5 du 4 novembre 1974 relative à la création par l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, d’une entreprise publique dénommée «parc à matériel de wilaya». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront fixés conformément aux dispositions prévues par le décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 31 mars 1975 mettant fin aux fonctions d’un défenseur de justice. Par arrêté du 31 mars 1975, il est mis fin aux fonctions de M. Brahim Choukri Bouziane, défenseur de justice à Constantine. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 10 avril 1975 autorisant la compagnie de prospection géophysique française à établir et à exploiter un dépòt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 1 E). Par arrêté du 10 avril 1975, la compagnie de prospection géophysique française est autorisée à établir et à exploiter à l’intérieur du territoire national, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les réglements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après : Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de r’indication << dépôt mobile C.P.G.F. n° 1 E ». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres au moins des bords, à chaque stationnement du dépôt.
2 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettovage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le se vice du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, r’emplo: des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra etre fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépć.. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins à mousse seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution dés explosifs ne seront coníiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Dans un délai maximum de 1 an après notification dudit arrêté, la compagnie de prospection géophysique française, devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 8000 kg d’explosifs de la classe V ou 4.000 kg d’explosifs de la classe I. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 580 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bure u des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 500 m. REPUBLIQUE ALGERIENNE 397 Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires désignés ci-dessus. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Ampliation dudit arrêté sera notifiée: à la permissionnaire, aux walis de l’ensemble du territoire, au directeur des mines et de la géologie - Alger. Arrêté du 10 avril 1975 autorisant la compagnie de prospection géophysique française à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 1 D). Par arrêté du 10 avril 1975, la compagnie de prospection géophysique française est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, à l’intérieur du territoire national, sous les conditions fixées par les régle- ‘ments en vigueur et sous les conditions ci-après : Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque magasin, ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « dépôt mobile C.P.G.F. n° 1 D ». La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 1.500 unités soit 3 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires désignés ci-dessus. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension intérieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt.
398 JOUFINAL: OFFICIEL DE LA Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les déronateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrété sera notifiée :
- à la permissionnaire, aux walis de l’ensemble des wilayas, au directeur des mines et de la géologie Alger. Arrêté du 10 avril 1975 autorisant la société Wostern géophysical company of América à établir et a exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lére catégorie (nº 13 E). Par arrêté du 10 avril 1975. Ja société Western géophysical company of América ont autorisée à etablir et à exploiter a l’intérieur des wilayas de Mostaganem et Tiaret, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les réglements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. : Il sera constitué par une tente à double toit de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication dépét mobile Western n° 13 E ». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur su moins scra installée à 3 mètres au moins des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires.. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de Jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. II na pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pét ols, des hulles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins à mousse seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 280 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explorifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ue devront jamais étre jetées terre ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépót. : REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mai 1975 Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte reglementaire de boutefeu. Dans un délai maximum de 1 an après notification’ dudit arrêté, la societé Western géaphysical compagnie of América, devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouveléns. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du proces-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explosiís de la classe V ou 5.000 kg d’explosifs de la classe I. Le dépôt ne pourra être installe à moins de 530 mètres des chemins et voies de communication, publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituallement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun être prévenus dix, jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera & chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaitre le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 500 m. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent là sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important cu programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires désignés ci-dessus. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Li est notamment interdit a’y ntrodu’re des objets en fer, des imatières inflammarica ou susceptibies de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est Literdit de faire cu feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres.. : Ampliation dudit arrêté sera notifiée:
- à la permissionnaire, aux walis de Mostaganem et de Tiaret, au directeur des mines et de la géologie - Alger. Arrêté du 10 avril 1975 autorisant la société Western géophysical company of América à étabir et à exploiter un dépét mobile de détonateurs de 3ème caegorie (n° 13 D). Par arrêté du 10 avril 1975, la société Western géophysical company of América est autorisee à ér blir et à exploiter an dépôt mobile de detonateurs de 3ème categorie, à l’intérieur des wilayas de Tiaret et Mostaganem, sous les conditions fixées par les réglements en vigueur, et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans l’armoire a’une remorque magasin, ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication dépôt mobile Western nº 13 D. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 12.000 unités soit 24 k Ce substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission.
2 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, êtrè prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires désignés ci-dessus. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension intérieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et qui pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis de Tiaret et de Mostaganem, au directeur des mines et de la géologie - Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 399. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-68 du 29 avril 1975 portant virement de crédit au sein du budget du secrétariat d’Etat au plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975; Vu le décret n° 75-21 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant lot de finances pour 1975 au secrétaire d’Etat au plan; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein du budget de fonctionnement du secrétariat d’Etat au plan «Titre IV Interventions publiques - 3ème partie Action éducative et culturelle », un chapitre 43-01 « Bourses et compléments de bourses aux stagiaires à l’étranger». Art. 2. Il est annulé sur 1975, un crédit de trente mille dinars (30.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat au plan et au chapitre 31-01 « Administration centrale Rémunérations principales ». - Art. 3. Il est ouvert sur 1975, un crédit de trente mille dinars (30.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat au plan et au chapitre créé à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 31 décembre 1974 du wali de Saïda, portant affectation au profit du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, d’une parcelle de terrain sise à Saïda, en vue de la construction d’un bâtiment administratif. Par arrêté du 31 décembre 1974 du wali de Saïda, est affecté au profit du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, un terrain, sis à Saïda, d’une superficie de 2.617 m2, en vue de la construction d’un bâtiment administratif. Le terrain affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 31 décembre 1974 du wali de Saïda, portant concession, au profit de la commune de Moghrar, d’un terrain domanial, sis dans ladite localité, en vue de la construction de 20 logements ruraux. Par arrêté du 31 décembre 1974 du wali de Saïda, est concédé au profit de la commune de Moghrar, un terrain domanial, sis dans ladite localité, d’une superficie de 3.238 m2, en vue de la construction de 20 logements ruraux. Le terrain concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 31 décembre 1974 du wali de Saïda, portant cession à titre onéreux d’une parcelle de terrain domanial, sise à Aïn Sefra, en vue d’être clôturée pour les besoins de l’administration des postes et télécommunications. Par arrêté du 31 décembre 1974 du wall de Saïda, est cédé à titre onéreux au profit du ministère des postes et télécommunications, un terrain domanial, sis à Aïn Sefra, d’une superficie de 829,64 m2 en vue d’être clôturé pour les besoins de la dite administration. Ce terrain est ainsi délimité : au nord, par l’ancienne salle des fêtes, au sud, par la rue Isabelle Iberhardt, à l’Est par la rue Rasmel Abdelkader, à l’ouest, par la rue du commandant Embarek. La transaction immobilière se fera conformément à la réglementation en vigueur. Le terrain cédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.
400 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mai 1975 AVIS ET COMMUNICATIONS
- MARCHES. - Appel d’offre MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT POUR LA WILAYA DE CONSTANTINE Opération n 5.521.4.121.00.01 Route nationale n° 3 Renforcement sur 10 km entre Constantine et Skikda Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de travaux de terrassements, la construction d’une chaussée sur deux sections, et la mise en œuvre d’une couche de renforcement en béton bitumineux entre les PK 64 + 400 et 71+ 600 de la route nationale n° 3. Les entreprises intéressees peuvent consulter et retirer les pièces écrites et dessinees auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement pour la wilaya de Constantine, 8, rue Raymonde l’eschard à Constantine. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la régiementation en vigueur, doivent être adressées ou remises à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus tard le 13 mai 1975 a 13 heures, délai de rigueur, MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Hocine Benbelkacem, agissant au nom de la SOCAPEL, titulaire du marché en date du 13 février 1974, approuvé le 25 février 1974 et passé avec la société algérienne de peinture et d’électricité (SOCAPEL) inscrite au registre de commerce d’Alger sous le n° 71 B 140 dont le siège social est sis au 12, rue Mouloud Zadi à Aiger et représentée par son gérant M. Benbelkacem précité, est mis en demeure par la SONELEC d’avoir à achever les travaux dans un délai de 30 jours, à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par le code des marchés publics et l’article 23 du cahier des charges. M. Maaradji Omar, gérant de la STRAPS, demeurant & Sougueur (Tiaret), titulaire du marche en date du 2 mai 1974 visé le 23 mai 1974 sous le n° 20-74 pour la réalisation d’un dispensaire à Gueltat Sidi Saad et du marché en date du 2 mai 1974 visė le 17 mai 1974 sous le n° 140 por la réalisation de deux classes à Gueitat Sidi Saad, est mis en demeure de reprenare les travaux dans un délai de huit jours (8) compter de la publication de la présente mise en demeure. au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par le gérant de satisfaire à ses obligations dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera fait application des articles prévus par le code des marchés. Imprimerie Oiticielle, Aiger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benparak