ج.ر عدد 27 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS , ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n” 75-20 du 27 mars 1975 portant création de l’office national de réalisation et de gestion de la cité des affaires économiques d’Alger et approuvant ses statuts, p. 326. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 75-51 du 22 mars 1975 portant approbation des statuts de la société d’infrastructure ferroviaire, en exécution du protocole conclu entre le ministère d’Etat chargé des transports et les sociétés brésiliennes << Construtora Mendes Junior S.A.» et « Transcon S.A. », relatif à sa création, p. 327. Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (ENEMA), p. 327. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 75-52 du 22 mars 1975 portant création d’établissements d’enseignement secondaire, p. 329. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 75-53 du 22 mars 1975 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, p. 330. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 21 mars 1975 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 332. Arrêté interministériel du 21 mars 1975 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs d’application du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 333.

326 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1975 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-54 du 22 mars 1975 approuvant l’accord de prêt signé le 28 janvier 1975 à Koweit entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la caisse arabe de développement économique et social (CADES) pour le financement du projet du câble coaxial Tlemcen-Oujda de télécommunications, p. 333. Arrêté du 26 février 1975 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs du trésor stagiaires, p. 334. Arrêté du 26 février 1975 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs des domaines stagiaires, p. 334. Arrêté du 26 février 1975 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs des douanes stagiaires, p. 335. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 336. LOIS ET ORDONNANCES : Ordonnance n° 75-20 du 27 mars 1975 portant création de l’office onal de calitation et de gestion de la cité des affaires economiques d’Alger et approuvant, ses statuts. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la proprité des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion agricole; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 73-43 du 25 juillet 1973 relative au projet d’aménagement de la cité des affaires économiques d’Alger; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960, modifié, relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 68-625 du 20 novembre 1968 portant création du COMEDOR; Vu l’arrêté du 18 février 1974 portant ouverture d’une enquête parcellaire des terrains compris dans le périmètre d’implantation de la cité des affaires économiques d’Alger; Vu l’arrêté du 30 avril 1974 portant déclaration d’utilité publique des terrains se trouvant à l’intérieur de la zone d’implantation de la cité des affaires économiques d’Alger; Ordonne : Article 1er. Il est créé un office national de réalisation et de gestion de la cité des affaires économiques d’Alger, désigné par abréviation «ONACI», dont le siège est fixé à Alger et dont les statuts annexés à la présente ordonnance, sont approuvés. L’ONACI est une entreprise socialiste nationale placée sous la tutelle de la Présidence du Conseil des ministres. Art. 2. L’ONACI est une entreprise dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 3. La dissolution de l’ONACI ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui détermine les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal STATUT DE L’OFFICE NATIONAL DE REALISATION ET DE GESTION DE LA CITE DES AFFAIRES ECONOMIQUES D’ALGER TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er L’office national de réalisation et de gestion de la cité des affaires économiques d’Alger, désigné ci-dessous par abreviation «ONACІ ». L’ONACI est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ainsi que les présents statuts. Art. 2. L’ONACI est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation de la cité des affaires économiques d’Alger, de la gestion et de l’entretien de cet ensemble. Elle assure accessoirement la gestion de la cité des affaires économiques. Art. 3. Le siège social peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par voie de décret et conformément aux dispositions en vigueur. TITRE II STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’ONACI obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. Les organes de l’ONACI sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 6. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément aux textes législatifs ou à caractère législatif et les textes réglementaires fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 7. L’entreprise ONACI participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions fixées par les textes relatifs aux conseils de coordination. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 8. Le patrimoine de l’ONACI est régi par les officiel de la République algérienne démocratique et populaire.dispositions relatives au patrimoine des entreprises. Fait à Alger, le 27 mars 1975. Houari BOUMEDIENE Art. 9. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé à cinq millions de dinars (5.000.000 DA).

4 avril 1975 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Toute modification ultérieure au fonds initial de l’entreprise - , intervient sur proposicion du directeur général de l’entreprise, formuiée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - La structure financière de l’ONACI est régic par les dispositions relatives aux structures financières des entreprises. Art. 12. Le conseil de direction de l’entreprise statue sur les comptes - d’exploitation prévisionnels annuels de l’entreprise, apres avis de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise. Ces comptes sont soumis, dans les délais réglementaires, à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. Art. 13. Le conseil de direction de l’entreprise statue sur le bilan, le compte d’exploitation, le compte de pertes et pruis, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel de l’exercice écoulé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 L’assemblée des travailleurs de l’entreprise se prononce sur ces ausuments et sur le rapport du commissaire aux comptes, lequels sont ainsi adressés à l’autorite de tutelle et au ministre des finances, aux fins d’approbation. Art. 14. La comptabilité de l’entreprise est tenue dans la forme commerciale. Art. 15. La tenue de la comptabilité est confiée à un comptable soumis aux dispositions législatives et réglementaires fixant les obligations et les responsabilités des comptables. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 16. Toute modification aux présents statuts, à l’exciusion de celles visees aux articles 3 et 10 ci-dessus. se fait dans les mêmes formes que celles de l’approbation desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 75-51 du 22 mars 1975 portant approbation des statuts de ia société d’infrastructure ferroviaire, en exécution du protocole conclu entre le ministère d’Etat chargé des transports et les société, brésiliennes « Construtora Mendes Junior S.A.» et « Transcon S.A.», relatif à sa création. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement : Vu l’ordonnance n° 65-284 du 15 septembre 1966, complétée, portant code des investissements et notamment son article 3; Vu l’ordonnance nº 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 40; Vu le décret n° 63-183 du 16 mai 1983 approuvant les mossfications statutaires de la société nationale des chemins de fer algeriens; Vu le protocole d’accord relatif à la création d’une société d’economie mixte pour l’infrastructure des transports, conciu à Ager le 18 septembre 1974 entre le ministère d’Etat chargé oes transports, d’une part, et les sociétés brésiliennes • Construtora Mendes Junior S.A. » et « Transcon S.A. », d’autre part; Vu les statuts de la société d’infrastructure ferroviaire. par abréviation «S.I.F.», établis à Alger le 19 décembre 1974 entre le ministère d’Etat chargé des transports et les sociétes bresiliennes Construtora Mendes Junior S.A. et « Transcon S.A.; Vu l’autorisation préalable du ministère des finances en date du 12 fevrier 1975; Décrète : Article 1”. Sont approuvés les statuts de la société d’économie mixte - , denommée « société d’infrastructure ferroviaire, par abréviation S.I.F.», établis à Alger le 19 décembre 1974, ainsi que le protocole relatif à sa création et conciu à Alger ie 18 septembre 1974. Lesdits statuts et protocole sont annexés à l’original du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1975. Houar! BOUMEDIENE Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’établissement national pour l’exploitation météorologique aéronautique (ENEMA). Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marches publics; Vu l’ordonnance nº 68-643 cu 26 décembre 1968 portant création. de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique; Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialist des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Arrétent: Article 1”. Il est institué auprès de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (ΕΝΕΜΑ), un comité des marchés, s’ont la compétence, la composition et ie fonctionnement sont fixés comme suit. CHAPITRE I COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE DES MARCHES Art. 2. Le comité des marchés institué à l’article 1 ci-dessus, participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics.

328 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de :

  • recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournies par l’entreprise sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés, prévue au chapitre I de l’ordonnance n” 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus.. Art. 4. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend à l’ensemble des contrats d’équipement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à: 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication, 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, -aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots, pour des raisons de commodité, le marché devra être scuinis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Art. 5. Le ministre d’Etat chargé des transports peut par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’entreprise, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment à son approvisionnement. Art. 6.- Le ministre d’Etat chargé des transports déterminera par arrêté, la catégorie de marchés de fonctionnement pour lesquels le comité des marchés est compétent ainsi que les modalités d’examen de ces marchés (seuil de compétence, gamme de produits…). Art. 7. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement qu à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une option rapide, pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité dés marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis, prévu à l’article 22 du présent arrêté, du comité des marchés, intervient à titre de régularisation. • CHAPITRE II FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES Art. 8. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, le comité institué auprès de l’EΝΕΜΑ, comprend :
  • le directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (ENEMA) ou son représentant, président, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports,
  • un représentant du ministre du commerce, REPUBLIQUE ALGERIENNE avril 1975 un représentant du ministre des finances,
  • un représentant du Parti,
  • un représentant du ministère de la défense nationale (darak el watani),
  • un représentant di ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), le commissaire aux comptes de l’entreprise, un membre du conseil de direction de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (ENEMA), élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile. Celle-ci ne doit pas être un représentant du service cocontractant. Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants prévu à l’article 18 de l’ordonnance n” 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, un représentant du service contractant sera membre du comité, avec voix consultative. Art. 9. Le comité peut constituer, en son sein, des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler et de affuser la réglementation des marches publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Art. 10. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 45 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Art. 11. - Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des taches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment :
  • l’établissement de l’ordre du jour. -la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Art. 13. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui : r
  • expose la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés, Art. 13. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Art. 14. - Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent ea cas d’empêchement majeur.

4 avril 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le president du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois an renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur son assignées. Art. 16. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés, selon les modalités qui seront fixées par décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée. Art. 17. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorura n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, ie président a voix prépondérante. Art. 18. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Art. 19. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 20. Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Art. 21. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume es clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. Art. 22. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marches publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comite des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai imaximum d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. Art. 23. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obigatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Art. 24 Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Art. 25. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre d’Etat chargé des transports peut, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre d’Etat chargé des transports est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Art. 26. Un état recapitulatif de tous les projets de contrats et avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à a commission centrale des marchés REPUBLIQUE ALGERIENNE 329 en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétee, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, par l’intermédiaire du ministre d’Etat charge des transports. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre d’Etat chargé des transports, éventuellement. Art. 27. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1974. Le ministre d’Etat chargé Le ministre du commerce, des transports, Rabah BITAT. Layachi YAKER. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 75-52 du 22 mars 1975 portant création d’établissements d’enseignement secondaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974; Vu le décret n° 69-132 du 2 septembre 1969 portant recensement et régularisation de la situation juridique des établissements d’enseignement du second degré dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière : Vu le décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions du ministère des enseignements primaire et secondaire ; , Décrète : Article 1er Sont créés les établissements d’enseignement figurant en annexe. Art. 2. Les établissements dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 3. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 18 septembre 1974 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1975. Houari BOUMEDIENE

330 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1975 ANNEXE LISTE DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRE CREES Wilayas Etablissements Biskra Lycée d’El Oued Blida Lycée de Cherchell (route de Ténès) Régime Observations M Etablissement neuf M Lycée du plateau de Mansourah (Constantine) M Constantine Lycée de Chelghoum Laïd Lycée de Mila Lycée d’El Asnam (route d’Oran) El Asnam M Reconversion d’établissement M D G Etablissement neuf Lycée de Khemis Miliana, rue Ghidi Benyoucef M « Guelma Lycée de Souk Ahras Lycée de Taher Jijel Lycée de Jijel Lycée d’El Milia Oum El Bouaghi Lycée de Aïn Beïda M « > M Reconversion d’établissement M > M M 《 » Oran Institut de technologie de l’éducation d’Oran M Etablissement neuf Institut de technologie de l’éducation Sétif Institut de technologie de l’éducation Tébessa Lycée de Tébessa Tlemcen Lycée technique de Tlemcen MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 75-53 du 22 mars 1975 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 71-5 du 4 février 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires; Décrète : Article 1er. Il est créé à Tlemcen, sous la dénomination de « centre des œuvres universitaires et scolaires», un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen est placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen est régi conformément au statut annexé au présent décret. Art. 4. - L’organisation interne du centre prévu à l’article 1er ci-dessus, sera fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1975. Houari BOUMEDIENE de Sétif G > > de Sétif F > > M « G « STATUT DU CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE TLEMCEN TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Tlemcen. Art. 2. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen a pour mission : d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements d’enseignement supérieur, d’effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d’enseignement supérieur et de susciter la création de services propres à satisfaire ces besoins, de promouvoir le développement des activités culturelles et sportives des étudiants, d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l’hébergement et à la restauration des étudiants, d’assurer la gestion des logements des enseignants. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assisté d’un secrétaire général. Chapitre 1er Conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, est composé comme suit:

4 avril 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique cu son représentant, président, le directeur du collège universitaire ou le recteur de l’université, les directeurs des grandes écoles et établissements assimilés, le représentant du Pari, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des finances, un médecin du service de l’hygiène scolaire désigné par le ministre de la santé publique, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le directeur du centre, deux étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire. un représentant du personnel du centre. Le contrôleur financier assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration appelle en consultation toute personne qu’il juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une période de trois ans, par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 5. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du directeur du centre, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président, sur proposition du directeur du centre, fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze jours avant la réunion. Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de quinze jours. Le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adressé à l’autorité de tutelle dans les dix jours qui suivent la réunion. Le secrétairiat du conseil d’administration est assuré par le directeur du centre. Art. 7. Le conseil d’administration délibère sur : 1º le règlement intérieur du centre; 2° les budgets et comptes du centre ; 3° l’acceptation de dons et legs; 4° les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement du centre ; 5º les emprunts à contracter; 6° toute les questions qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou le directeur du centre. Art. 8. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 1º et 6º de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires après approbation par l’autorité de tutelle. Les REPUBLIQUE ALGERIENNE 331 délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 2º, 3º, 4° et 5° de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Le directeur Art. 9. Le directeur du centre de Tlemcen est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le secrétaire général du centre est nommé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Art. 10. Le directeur assure la gestion et la bonne marche du centre. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre et prend toutes mesures indispensables au bon fonctionnement du centre. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et gère le personnel. Il établit le projet du budget, engage et ordonnance les dépenses. Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit au bénéfice des œuvres universitaires. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. Le projet du budget annuel préparé par le directeur, est adressé, après délibérations du conseil d’administration au ministère de tutelle, au plus tard le 1er juillet de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque l’approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 12. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Art. 13. Les ressources comprennent : 1º les recettes ordinaires, à savoir : les produits des cités et restaurants universitaires, les reversements de personnels, autres que les étudiants pour frais d’hébergement et de nourriture, les recettes diverses, les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux ; 2° les recettes extraordinaires, à savoir : les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés, les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement financier; 3° les recettes pour ordre. Art. 14. - Les dépenses comprennent : 1º les dépenses ordinaires, à savoir :

332 JOURNAL OFFICIEL DE LA les rémunérations des personnels et charges sociales, les indemnités et allocations dues aux personnels, les dépenses de matériel, d’alimentation, d’hébergement et de charges annexes, les dépenses pour travaux d’entretien, les dépenses de bibliothèque et, d’une manière générale, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre; 2º les dépenses extraordinaires, à savoir : les dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments mobiliers, matériels, les frais de tenue de stages, congrès, colloques, rencontres internationales. les versements des excédents de recettes au fonds de réserve dans les conditions fixées par le règlement financier; 3” les dépenses pour ordre. Art. 15. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen est soumis au contrôle financier a posteriori. Un contrôleur financier est désigné, à cet effet, auprès du centre par le ministre des finances. Art. 15. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un intendant ou à un agent comptable qui sera désigné et qui exercera ses attributions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. Le compte de gestion établi par l’intendant ou l’agent comptable, conformément au règlement financier, est adressé au directeur du centre, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministre des finances. Art. 18. Le compte administratif établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d’administration dans un délai de trois mois, après la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre il est ensuite soumis accompagné du rapport du directeur, à l’approbation du ministre de tutelle. Art. 19. Le règlement financier du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 21 mars 1975 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-153 di 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire; Vu i’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant le situation des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1975 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassen.ent des membres de l’a.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1963 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat et notamment sor article 4, 1°); Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics et notamment son article 2; Vu le décret n° 71-89 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’industrie et de l’énergie et notamment son article 2, 1°); Vu le décret n° 71-102 du 25 juillet 1973 portant régime des études à l’école nationale polytechnique; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 8 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er: Un concours sur titres pour le recrutement de quatorze (14) ingénieurs de l’Etat, est ouvert au ministère de l industrie et de l’énergie, du 1er mars 1975 au 30 mai 1975. Art. 2. - Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat délivré par l’école polytechnique d’El Harrach ou d’un diplôme admis en équivalence. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée : d’une année par enfant à charge; d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale; ou d’une période égale au temps passé au service national. Le total de ces périodes ne peut en aucun cas excéder dix (10) ans pour les candidats membres d. l’ALN ou de l’OCFLN er cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 3. 1°) Les dossiers de candidature doivent comporter, outre la demande de participation au concours, les documents énuméres ci-après : un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un (1) an; un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois;

  • deux certificat médicaux (médecine générale et phtisiologie); une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur ou du titre admis en équivalence; une attestation de connaissance de la langue nationale; éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. 2°) Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli recommandé ou déposés à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, au plus tard le 30 avril 1975. Art. 4. La liste des candidats admis au concours sur titres est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président;

4 avril 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant;
  • le directeur de la formation des cadres ou son représentant; deux ingénieurs de l’Etat titulaires. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1975. P. le ministre de l’industrie P. le ministre de l’intérieur, et de l’énergie, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mourad CASTEL. Hocine TAYEBL Arrêté interministériel du 21 mars 1975 portant organisation et ouverture d’un concour: sur titres pour le recrutement d’ingenieurs d’application du ministère de l’industrie et de Pénergie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-153 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire; Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance 2º 68-92 d 26 avril 1968 rendant cbligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu-le décret n. 66-148 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiares, modifié par le décret n 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application, notamment son article 5, 1°); Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics et notamment son article 2; Vu le décret n 71-90 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1. Un concours sur titres pour le recrutement de dix (10) ingénieurs d’application est ouvert au ministère de l’industrie et de l’énergie, cu 1 mars 1975 au 30 mai 1975. Art. 2. Les candidats coivent être âgés de 35 ans au plus su 1 janvier de l’année du concours et titulaires d’un diplôme délivré par une école d’ingénieurs d’application ou d’un titre admis en équivalence. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée : d’une année par enfant à charge; d’un temps égal aux années de participation à la lutte
  • de libération nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 333
  • ou d’une période égale au temps passé au service national. Le total de ces périodes ne peut en aucun cas excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. : Art. 3. 1) - Les dossiers de candidature doivent comporter, outre la demande de participation au concours, les documents énumérés ci-après : un extrait d’acte je naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un (1) an;
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois ; : un certificat de nationalité algérienne; deux certificat médicaux (médecine générale et phtisiologie); : une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur ou d’un titre admis en équivalence; une attestation de connaissance de la langue nationale;
  • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN.
  1. Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli recommandé ou déposés à la direction de l’administration générale, sous-direction diu personnel, au plus tard le 30 avril 1975. Art. 4. - La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
  • le directeur de l’administration générale ou son représentant, président; le directeur général de la fonction publique ou son représentant; le directeur de la formation des cadres ou son représentant; deux ingénieurs titulaires. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1975. P. le ministre de l’industrie P. le ministre de l’intérieur, et de l’énergie, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mourad CASTEL. Hocine TAYEBI. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-54 du 23 mars 1975 approuvant l’accord de prêt signé le 28 janvier 1975 à Koweit entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la caisse arabe de développement économique et social (CADES) pour is financement du projet du câble coaxial Tlemcen-Oujda de télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 13 ajoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu lordoanance n 69-22 du 21 avril 1969 ratifiant la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développoment économique et social (CADES) signée au Caire, le 18 Safar 1388, correspondant au 16 mai 1953; Vu l’accord de prêt signé le 28 janvier 1975 à Koweit, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la caisse arabe de développement économique et social (CADES) pour le financement du projet du câble co-axial Tlemcen Oujda;

334 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er Est approuvé l’accord de prêt signé le 28 Janvier 1975 à Koweit entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la caisse arabe de développement économique ei social (CADES) pour ‘e financement du projet du câble coaxial Tlemcen-Oujda de télécommunications. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1975. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 26 février 1975 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs du trésor stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du trésor et notamment son article 8; Vu l’arrêté interministériel du 26 juillet 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs du trésor; Arrête : Article 1er L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 63-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du trésor, aura lieu trois mois après la pubiication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portan, statut particulier des contrôleurs du trésor, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1 ci-dessus, les contrôleurs du trésor stagiaires, déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des contrôleurs du trésor organisé par l’arrêté interministériel du 28 juillet 1973. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation. Art. 5. - L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme de l’épreuve écrite portera au choix sur l’une des matières suivantes : les phases de la dépense publique, le recouvrement, la comptabilité du trésor les pensions. Durée: 4 heures; coefficient: 3. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières de l’épreuve écrite. Durée: 30 minutes; coefficient: 2. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1975 Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 10. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs du trésor. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Les contrôleurs du trésor stagiaires définitivement admis à cet examen, seront titularisés au 1er échelon du grade de contrôleur du trésor, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1975. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Seddik TAOUTI. Arrêté du 26 février 1975 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs des domaines stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1963 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractere réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-239 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines; Vu l’arrêté interministériel du 14 juillet 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accés au corps des contrôleurs des domaines; Arrête : Article 1ºг. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 63-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier ces contrôleurs des domaines, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger.

4 avril 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1 ci-dessus, les contrôleurs des domaines stagiaires, déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines organisé par l’arrêté interministériel du 14 juillet 1973. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissiilité, et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme de l’épreuve écrite comprend une composition consistant en la rédaction d’une note ou d’un rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant à la réglementation domaniale ou, au choix du candidat, à la réglementation hypothécaire. Durée: 4 heures; coefficient: 3. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury, portant sur les matières de l’epreuve écrite, er fonction de l’ortion choisie par le candidat. Durée: 30 minutes; coefficient: 2. Seuls, pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. - L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 10. - Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des domaines. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Les contrôleurs des domaines stagiaires définitivement admis à cet examen seront titularisés au 1er échelon de ce corps, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1975. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Seddik TAOUTI. Arrêté du 26 février 1975 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs des douanes stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire qu individuel concernant la situation des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 335 Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes; Vu l’arrêté interministériel du 14 juillet 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des douanes; Arrête : Article 1er. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1r ci-dessus, les contrôleurs des douanes stagiaires, déclarés définitivement admis au concours interne d’accés au corps des contrôleurs des douanes organisé par l’arrêté interministériel du 14 juillet 1973. Art. 4. - Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation. Art. 5. - L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité, et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme de l’épreuve écrite comprend une épreuve d’ordre professionnel sur l’une des matières suivantes : législation et réglementation douanière, organisation des services, contentieux douanier. Durée: 4 heures coefficient: 3. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury sur des questions et résolutions de cas pratiques portant sur l’une des matières de l’épreuve écrite. Durée: 30 minutes; coefficient: 2. Seuls, pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’epreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des poi ts susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 10. Le jury est composé: du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur des douanes, ou son représentant, d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des contrôleurs des douanes. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Les contrôleurs des douanes stagiaires définiti-,. vement admis à cet examen seront titularisés au 1er échelon de ce corps, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1975. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Seddik TAOUTI

336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1975 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres international ouvert nº 5/75 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel médical nécessaire à la direction de la santé militaire Les dossiers peuvent être retirés à l’hopital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd Touati à Bab El Oued (Alger), les jeudis et lundis après-midi de 13 h à 15h30, à partir du 17 mars 1975. Les soumissions devront être adressées à la direction des services financiers, ministère de la défense nationale, comité ministériel des marchés, Les Tagarins à Alger, obligatoirement sous double enveloppe dont l’enveloppe extérieure devra porter la mention « soumission à ne pas ouvrir appel d’offres n° 5/75 santé >>> Elle devront parvenir au plus tard le 22 avril 1975 à 18 heures. Les soumissionnaires seront tenus par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE M’SILA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT POUR LA WILAYA DE M’SILA 2ème plan quadriennal Construction de 100 logements améliorés Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction de 100 (cent) logements type améliorés à Bou Saada (daïra de Bou Saada) en lot unique. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer contre paiement des frais de reproduction, auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de M’Sila (immeuble des ponts et chaussées M’Sila). La date limite de la remise des plis des offres ne doit pas excéder 30 jours (trente) à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Imnaimania Otticielle Alger 7. 9 Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur, doivent être adressées, sous double pli cacheté, dans les délais prescrits au wali de M’Sila secrétariat général, bureau des marchés publics wilaya de M’Sila. Les soumissionnaires resteront engagés par leur proposition pendant une durée de (90) quatre-vingt-dix jours. Construction de 50 logements améliorés à Magra Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction de 50 (cinquante) logements type améliorés à Magra (daïra de M’Sila) en un lot unique. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer contre paiement des frais de reproduction, auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de M’Sila (immeuble des ponts et chaussées M’Sila). La date limite de la remise des plis des offres ne doit pas excéder 30 jours (trente) à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur, doivent être adressées, sous double pli cacheté, dans les délais prescrits au wali de M’Sila secrétariat général, bureau des marchés publics wilaya de M’Sila. Les soumissionnaires resteront engagés par leur proposition pendant une durée de (90) quatre-vingt-dix jours. Construction de 50 logements améliorés à Aïn El Melh Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction de cinquante (50) logements, type améliorés à Aïn El Melh (daïra de Aïn El Melh) en lot unique. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer contre paiement des frais de reproduction, auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de M’Sila (immeuble des ponts et chaussées M’Sila). La date limite de la remise des plis des offres ne doit pas excéder 30 jours (trente) à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces exigées pa. la règlementation en vigueur, doivent être adressées, sous double pli cacheté, dans les délais prescrits au wali de M’Sila secrétariat général, bureau des marchés publics wilaya de M’Sila. Les soumissionnaires resteront engagés par leur proposition pendant une duree de (90) quatre-vingt-dix jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek