Ordonnance n° 72-8 du 21 mars 1972 portant création d'un institut d'hydrotechnique et de bonification
TITRE I — CREATION ET OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d'institut d'hydrotechnique et de bonification, par abréviation (I.H.B.) et ci-après désigné l'institut > un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'institut est placé sous la tutelle du secrétaire d'Etat à l'hydraulique. Son siège est fixé à Blida. Toutefois pour l'année universitatre 1971-1972, le siège est transféré Alger.
Article 2
فتح المادةL'institut est chargé d'assurer la formation de techniciens et d'ingénieurs dans les domaines suivants :
Mise en valeur des terres par l'irrigation, Grands ouvrages hydrauliques,
- Constructions et équipements ruraux.
TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 3
فتح المادةLes études à l'institut se déroulent selon un cycle propre à chaque type de formation assurée et sont sanctionnées par un diplôme.
Article 4
فتح المادةLes élèves de l'institut bénéficient d'un présalaire et des avantages prévus par les dispositions de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée et des textes subséquents.
Article 5
فتح المادةL'institut peut conclure des contrats de formation avec les entreprises ou organismes publics utilisateurs des élèves formés.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'accès à l'institut et le régime des études seront fixés par décret. Le même décret fixera les modalités d'organisation d'études post-universitaires.
Article 7
فتح المادةLes programmes de l'institut correspondant à chaque niveau de formation seront fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à l'hydraulique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en fonction tant des besoins qualitatifs et quantitatifs exprimés dans le cadre de la réalisation du plan national de développement, que des conditions d'accès aux emplois correspondant de la fonction publique.
TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 8
فتح المادةL'institut est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur général.
Chapitre 1 — Le conseil d'orientation
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend: le directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique du secrétariat d'Etat à l'hydraulique, président, le directeur de l'épuipement et des aménagements ruraux du secrétariat d'Etat à l'hydraulique, deux représentants du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentent du Parti, REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 deux représentants du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du secrétaire d'Etat au plan, -un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la défense nationale (haut commissariat au service national), un représentant du ministre du travail et des affaires sociales, deux représentants du personnel enseignant de l'institut, trois représentants élus des élèves.
Article 10
فتح المادةالم Le conseil d'orientation se réunit en session ordinaire au moins deux fois par ans, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du directeur général de l'institut, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, Le président établit, sur proposition du directeur général, l'ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins 15 jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l'issue d'un délai de 8 jours dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur général de l'institut.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère dans le cadre des lois et règlements en vigueur et notamment sur :
a) le règlement intérieur de l'établissement ;
b) les projets de budget et les comptes de l'établissement;
c) le règlement financier ;
d) l'acceptation des dons et legs;
e) les emprunts à contracter;
f) les acquisitions, aliénations, échanges, constructions d'immeubles ainsi que les baux et locations;
g) l'approbation du rapport annuel et du compte de gestion présentés par le directeur général ;
h) l'organisation générale de l'enseignement et le régime des études.
Le conseil d'orientation scientifique et technique peut appeler en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 13
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément.
Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes, échanges ou constructions d'immeubles, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du secrétaire d'Etat à l'hydraulique et du ministre des finances dans un délai de deux mois.
Chapitre 2 — Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'institut est nommé par décret, sur proposition du secrétaire d'Etat à l'hydraulique, Il est assisté : d'un secrétaire général chargé de l'administration générale et de la coordination de l'ensemble des services administratifs de l'institut, d'un directeur des programmes chargé de l'élaboration de la mise en œuvre des méthodes d'enseignement, d'un directeur des études chargé de la sélection, de l'orientation et du déroulement de la formation des élèves, d'un directeur de la recherche chargé de promouvoir toute recherche appliquée au domaine de l'hydraulique au sein de l'institut.
Article 15
فتح المادةLe secrétaire général, le directeur des programmes, le directeur des études et le directeur de la recherche, sont nommés par arrêté du secrétaire d'Etat à l'hydraulique.
Article 16
فتح المادةLe directeur général représente l'institut en Justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure personnellement et sous son autorité, la direction de l'ensemble des services de l'institut, il établit le budget, engage et ordonne les dépenses dans les conditions fixées à l'article 19 de la présente ordonnance, Il nomme et révoque l'ensemble du personnel placé sous son autorité, à l'exception des agents nommés par l'autorité de tutelle et de l'agent comptable, Il peut, après avis du conseil d'orientation, proposer à l'autorité de tutelle des sanctions à l'encontre du personnel nommé par celle-ci, Il établit, en fin d'exercice, un rapport général de l'activité de l'institut qu'il adresse au secrétaire d'Etat à l'hydraulique, au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au plan après mention de l'avis du conseil d'orientation.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 17
فتح المادةLe budget de l'institut comporte:
En ressources : 1*) les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées par l'Etat, les collectivités ou organismes publics; 2º) les dons et legs, y compris les dons d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux publics ou privés ; 8°) les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement.
En dépenses les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement et d'une manière générale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Article 18
فتح المادةLe budget est établi par le directeur général pour la période de douze mois commençant le 1er janvier pour la comptabilité générale.
Le budget fait apparaître, sur deux sections distinctes, les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital.
Il est accompagné de toutes justifications utiles.
Le budget doit être soumis au moins deux mois avant le début de l'année à laquelle il se rapporte au ministre de tutelle qui saisira le ministre des finances.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa transmission, sauf opposition de l'un des deux ministres.
En cas d'opposition, le directeur général transmet, dans un délai de 30 jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation.
L'approbation est alors réputée acquise, à l'expiration du délai de 30 jours suivant la transmission du nouveau projet, si aucun des deux ministres n'a fait de nouvelle opposition.
Si le budget n'est pas approuvé lors de l'ouverture de l'exercice, le directeur général peut, dans la limite des crédits de l'exercice précédent, procéder à l'engagement des dépenses nécessaires.
Article 19
فتح المادةLe directeur général de l'institut est ordonnateur du budget de l'institut. A ce titre, il procède à l'engagement, à l'ordonnancement et au mandatement des dépenses, dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres constatant les recettes de l'établissement.
Il passe les marchés, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 20
فتح المادةL'institut peut contracter des emprunts à moyen et long termes dans le cadre des dispositions réglementaires.
Article 21
فتح المادةSous l'autorité du directeur général, l'agent comptable assure la gestion comptable.
Il est nommé et exerce ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Les chèques de virements et tous autres moyens de règlement émis par l'institut, doivent porter la signature du directeur général et celle de l'agent comptable.
Article 22
فتح المادةUn contrôleur financier, désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l'institut. Il exerce son contrôle conformément à la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةL'établissement est tenu de se prêter à toutes vérifications ou enquêtes ordonnées par les ministres intéressés.
Article 24
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 21 mars 1972.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 82-192
Décret n° 82-192 du 29 mai 1982 portant régime des études d'ingéniorat à l'institut d'hydrotechnique et de bonification (I.H.B.), р. 766
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Décret n° 78-214
Décret n° 78-214 du 30 septembre 1978 portant transfert au ministère de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement, de l'institut d'hydrotechnique et de bonification de Blida (IHB), n 673
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Ordonnance n° 76-9
Ordonnance n° 76-9 du 20 février 1976 portant transfert au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'institut d'hydrotechnique et de bonification
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Décret n° 73-205
Décret n° 73-205 du 21 novembre 1973 tendant à faire bénéficier les élèves de l'institut d'hydrotechnique et de bonification, d'une majoration de présalaire
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