CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-8 du 21 mars 1972 portant création d’un institut d’hydrotechnique et de bonification, p. 302. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 8 mars 1972 relatif à l’intérim du ministère des postes et télécommunications, p. 304. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 72-48 du 21 mars 1972 fixant les modalités de gestion du corps des ingénieurs de l’Etat de l’administration communale, p. 305. Décret n° 72-49 du 21 mars 197 xant les modalités de gestion du corps des ingénieurs d’application de l’administration communale, p. 305. Décret n° 72-50 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 69-172 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’attachés d’administration communale, p. 305. Décret n° 72-51 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 69-173 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de secrétaires d’administration communale, p. 306.
302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1972 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-52 du 21 mars 1972 relatif aux indemnités en faveur des vétérinaires-inspecteurs, p. 306. Décret n° 72-53 du 21 mars 1972 portant organisation des unions des exploitations autogérées agricoles, p. 306. Décret n° 72-55 du 21 mars 1972 relatif à la police sanitaire des animaux, p. 308. Décret n° 72-58 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’utilisation du fonds de solidarité des exploifations autogérées agricoles, p. 308. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-60 du 21 mars 1972 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière commerciale, p. 309. Décret n° 72-61 du 21 mars 1972 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière sociale, p. 310. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 72-64 du 21 mars 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction, p. 310. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêtés des 3 et 17 février 1972 portant intégrations dans le corps des agents de bureau, p. 312. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 18 février 1972 fixant le taux des cotisations pour l’ensemble des organisations mutualistes, p. 313. ACTES DES WALIS Arrêté du 16 avril 1971 du wali des Oasis, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 4.000 m2 sise à Laghouat, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir d’assiette à la construction d’un garage automobile à Laghouat, p. 313. Arrêté du 21 avril 1971 du wali des Oasis, portant cession à titre onéreux, par l’Etat à la wilaya des Oasis, d’une parcelle de terrain de 16 ha 20 a 00 ca, sise au lieu dit Ksar Lahmar», à l’entrée de la ville de Guerrar, p. 313. Arrêté du 15 juin 1971 du wali de Mostaganem, portant création d’une entreprise publique de wilaya, p. 313. Arrêté du 24 juin. 1971 du wali de Tlemcen, portant déclaration d’utilité publique la donation, à titre gratuit, au profit de la commune de Oulhaça Gheraba, d’une parcelle de terrain de 3.000 m2 sise au centre de Hamamouche, p. 313. Arrêté du 24 juin 1971 du wali de Tiemcen, portant concession d’un terrain au profit de la commune de Bab El Assa, p. 313. Arrêté du 6 juillet 1971 du waii de Constantine, rapportant les dispositions de l’arrêté du 12 mars 1971 portant affectation au profit du service des forêts et D.R.S. d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, formant le lot n° 24 pie du lotissement de la propriété Debbabiah», d’une superficie de 5.230 m2 (dont 1.158 m2 de surface bâtie), ainsi que les constructions y édifiées, p. 314. Arrêté du 8 juillet 1971 du wali de Annaba, portant affectation d’une parcelle de terrain sise à Annaba, d’une superficie de 28.000 m2 dépendant du domaine autogéré du 1er Novembre 1954, au profit du ministere de la santé publique, pour servir à l’implantation d’un centre de techniciens sanitaires dans cette localité, p. 314. Arrêté du 8 juillet 1971 du wali de Annaba, portant désaffectation d’une parcelle de 1 ha 62 a 46 ca 30 dm2 de superficie, précédemment affectée au service du génie militaire par decision du 5 janvier 1878, destinée à être transformée en champ de manœuvres, p. 314. Arrêté du 8 juillet 1971 du wall de Annaba, portart réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, d’un terrain d’une superficie de 1.200 m2 supportant l’ex-église d’Héliopolis transformée en mosquée dénommée « El Feth >, p. 314. Décision du 25 juin 1971 du wali de Constantine, portant mise à la disposition provisoire de l’office public d’H.L.M. de la wilaya de Constantine, d’un terrain d’une superficie de 3.205 m2, nécessaire à la construction de 50 logements à Jijel, p. 314. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 314. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-8 du 21 mars 1972 portant création d’un institut d’hydrotechnique et de bonification. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique ; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1965 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967, portant loi de finances pour 1968, et notamment son article 9 bis ; Vu l’ordonnance n 69-107 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour 1970; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage et les textes subséquents; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics et les textes subséquents; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; Vu le décret n° 70-184 du 24 novembre 1970, portant attributions du secrétariat d’Etat à l’hydraulique ; Vu le décret n° 71-55 du 4 février 1971, portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’hydraulique ;
28 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonne t TITRE I CREATION ET OBJET Article 1. Il est créé sous la dénomination d’institut d’hydrotechnique et de bonification, par abréviation (I.H.B.) et ci-après désigné l’institut > un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Son siège est fixé à Blida. Toutefois pour l’année universitatre 1971-1972, le siège est transféré Alger. Art. 2. L’institut est chargé d’assurer la formation de techniciens et d’ingénieurs dans les domaines suivants : Mise en valeur des terres par l’irrigation, Grands ouvrages hydrauliques,
- Constructions et équipements ruraux. TITRE II ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 3. Les études à l’institut se déroulent selon un cycle propre à chaque type de formation assurée et sont sanctionnées par un diplôme. Art. 4. Les élèves de l’institut bénéficient d’un présalaire et des avantages prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée et des textes subséquents. Art. 5. L’institut peut conclure des contrats de formation avec les entreprises ou organismes publics utilisateurs des élèves formés. Art. 6. Les modalités d’accès à l’institut et le régime des études seront fixés par décret. Le même décret fixera les modalités d’organisation d’études post-universitaires. Art. 7. - Les programmes de l’institut correspondant à chaque niveau de formation seront fixés par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’hydraulique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en fonction tant des besoins qualitatifs et quantitatifs exprimés dans le cadre de la réalisation du plan national de développement, que des conditions d’accès aux emplois correspondant de la fonction publique. TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 8. L’institut est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur général. Chapitre 1 Le conseil d’orientation Art. 9. Le conseil d’orientation comprend: le directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, président, le directeur de l’épuipement et des aménagements ruraux du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, deux représentants du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentent du Parti, REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 deux représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du secrétaire d’Etat au plan, -un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la défense nationale (haut commissariat au service national), un représentant du ministre du travail et des affaires sociales, deux représentants du personnel enseignant de l’institut, trois représentants élus des élèves. Art. 10. الم Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux fois par ans, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du directeur général de l’institut, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, Le président établit, sur proposition du directeur général, l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins 15 jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 11. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l’issue d’un délai de 8 jours dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’institut. Art. 12. - Le conseil d’orientation délibère dans le cadre des lois et règlements en vigueur et notamment sur : a) le règlement intérieur de l’établissement ; b) les projets de budget et les comptes de l’établissement; c) le règlement financier ; d) l’acceptation des dons et legs; e) les emprunts à contracter; f) les acquisitions, aliénations, échanges, constructions d’immeubles ainsi que les baux et locations; g) l’approbation du rapport annuel et du compte de gestion présentés par le directeur général ; h) l’organisation générale de l’enseignement et le régime des études. Le conseil d’orientation scientifique et technique peut appeler en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 13. Les décisions du conseil d’orientation sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément. Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l’acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes, échanges ou constructions d’immeubles, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du secrétaire d’Etat à l’hydraulique et du ministre des finances dans un délai de deux mois.
304 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1972 Chapitre 2 Le directeur général Art. 14. Le directeur général de l’institut est nommé par décret, sur proposition du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, Il est assisté : d’un secrétaire général chargé de l’administration générale et de la coordination de l’ensemble des services administratifs de l’institut, d’un directeur des programmes chargé de l’élaboration de la mise en œuvre des méthodes d’enseignement, d’un directeur des études chargé de la sélection, de l’orientation et du déroulement de la formation des élèves, d’un directeur de la recherche chargé de promouvoir toute recherche appliquée au domaine de l’hydraulique au sein de l’institut. Art. 15 Le secrétaire général, le directeur des programmes, le directeur des études et le directeur de la recherche, sont nommés par arrêté du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Art. 16. Le directeur général représente l’institut en Justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure personnellement et sous son autorité, la direction de l’ensemble des services de l’institut, il établit le budget, engage et ordonne les dépenses dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente ordonnance, Il nomme et révoque l’ensemble du personnel placé sous son autorité, à l’exception des agents nommés par l’autorité de tutelle et de l’agent comptable, Il peut, après avis du conseil d’orientation, proposer à l’autorité de tutelle des sanctions à l’encontre du personnel nommé par celle-ci, Il établit, en fin d’exercice, un rapport général de l’activité de l’institut qu’il adresse au secrétaire d’Etat à l’hydraulique, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan après mention de l’avis du conseil d’orientation. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. Le budget de l’institut comporte: En ressources : 1*) les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées par l’Etat, les collectivités ou organismes publics; 2º) les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux publics ou privés ; 8°) les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. En dépenses les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement et d’une manière générale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 18. Le budget est établi par le directeur général pour la période de douze mois commençant le 1er janvier pour la comptabilité générale. Le budget fait apparaître, sur deux sections distinctes, les opérations relatives à l’exploitation et les opérations en capital. Il est accompagné de toutes justifications utiles. Le budget doit être soumis au moins deux mois avant le début de l’année à laquelle il se rapporte au ministre de tutelle qui saisira le ministre des finances. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de sa transmission, sauf opposition de l’un des deux ministres. En cas d’opposition, le directeur général transmet, dans un délai de 30 jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau projet aux fins d’approbation. L’approbation est alors réputée acquise, à l’expiration du délai de 30 jours suivant la transmission du nouveau projet, si aucun des deux ministres n’a fait de nouvelle opposition. Si le budget n’est pas approuvé lors de l’ouverture de l’exercice, le directeur général peut, dans la limite des crédits de l’exercice précédent, procéder à l’engagement des dépenses nécessaires. Art. 19. Le directeur général de l’institut est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre, il procède à l’engagement, à l’ordonnancement et au mandatement des dépenses, dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres constatant les recettes de l’établissement. Il passe les marchés, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Art. 20 L’institut peut contracter des emprunts à moyen et long termes dans le cadre des dispositions réglementaires. Art. 21 Sous l’autorité du directeur général, l’agent comptable assure la gestion comptable. Il est nommé et exerce ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Les chèques de virements et tous autres moyens de règlement émis par l’institut, doivent porter la signature du directeur général et celle de l’agent comptable. Art. 22. Un contrôleur financier, désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l’institut. Il exerce son contrôle conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. - L’établissement est tenu de se prêter à toutes vérifications ou enquêtes ordonnées par les ministres intéressés. Art. 24. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 8 mars 1972 relatif à l’intérim du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Chérif Belkacem, ministre d’Etat, est chargé de l’intérim, en l’absence du ministre des postes et télécommunications. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1972. Houari BOUMEDIENE
28 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 72-48 du 21 mars 1972 fixant les modalités de gestion du corps des ingénieurs de l’Etat de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux, notamment son article 8; Vu le décret n° 70-22 du 22 janvier 1970 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’administration communale; Décrète : Article 1”. La gestion de la carriere ues ingénieurs de l’Etat de l’administration communale, classés à l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, est déterminée par les dispositions qui suivent. Art. 2.- Relèvent de la compétence de la direction générale cies affaires administratives et des collectivités locales du ministère de l’intérieur, les actes suivants : les nominations, les mouvements les positions, les congés de longue durée, les sanctions du second degré, les cessations de fonctions. Art. 3. - Il appartient à chacun des walis concernés, de prononcer la mesure prévue aux articles 58 et suivants de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. C’est la même autorité qui note les ingénieurs de l’Etat de l’administration communale, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale. Art. 4. La gestion comptable du corps précité appartient à chacun des présidents des assemblées populaires communales concernés; c’est la même autorité qui est habilitée à octroyer des congés autres que ceux de longue durée et qui peut, éventuellement, prononcer les sanctions du premier degré. Art. 5. Des arrêtés du ministre de l’intérieur détermineront en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-49 du 21 mars 1972 fixant les modalités de gestion du corps des ingénieurs d’application de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux, notamment son article 8; Vu le décret n° 70-23 du 22 janvier 1970 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’administration communale, Décrète : Article 1°r. La gestion de la carrière des ingénieurs d’application de l’administration communale, classés à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, est déterminée par les dispositions qui suivent: Art. 2. Relèvent de la compétence de la direction générale des affaires administratives et des collectivités locales du ministère de l’intérieur, les actes suivants : les nominations, les mouvements, les positions, les congés de longue durée, les sanctions du second degré, les cessations de fonctions. Art. 3. Il appartient à chacun des walls concernés, de prononcer la mesure prévue aux articles 58 et suivants de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. C’est la même autorité qui note les ingénieurs d’application de l’administration communale, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale. Art. 4. La gestion comptable du corps précité appartient à chacun des présidents des assemblées populaires communales concernés; c’est la même autorité qui est habilitée à octroyer des congés autres que ceux de longue durée, et qui peut, éventuellement, prononcer les sanctions du premier degré. Art. 5. Des arrêtés du ministre de l’intérieur détermineront en tant que de besoin, les modalités d’application du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-50 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 69-172 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’attachés d’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 ljounada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Vu le décret n° 69-172 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’attachés d’administration communale;
306 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1972 Décrète: Article 1er. - Le 1er alinéa de l’article 6 du décret n° 69-172 du 14 novembre 1969 susvisé, est modifié comme suit : Les attachés d’administration communale occupant un emploi de directeur de service prévu à l’article 5 ci-dessus, percevront une majoration indiciaire de 38 points ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-51 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 69-173 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de secrétaires d’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal: Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions ommunes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux; Vu le décret n° 69-173 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de secrétaires d’administration communale; Décrète: Article 1er. Les articles 4, 5 et 6 du décret n° 69-173 du 14 novembre 1969 susvisé, sont modifiés comme suit: << Art. 4. Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les secrétaires d’administration, communale peuvent occuper les emplois spécifiques suivants : Secrétaire de communes de moins de 30.000 habitants; Chef de bureau dans les communes de 20.000 à 40,000 habitants ». (Le reste sans changement). << Art. 5. Les secrétaires de communes de 10 à 30.000 habitants sont nommés parmi les secrétaires d’administration communale titulaires, justifiant de trois années d’ancienneté. Les secrétaires de communes de moins de 10.000 habitants et les chefs de bureau exerçant dans les communes de 20.000 à 40.000 habitants, sont nommés parmi les secrétaires d’administration communale ». << Art. 6. Les secrétaires d’administration communale occupant l’emploi spécifique de secrétaire de communes de 10 à 30.000 habitants, bénéficient d’une majoration indiciaire de 20 points, Les secrétaires d’administration communale occupant les emplois spécifiques de secrétaires de communes de moins de 10.000 habitants ou de chefs de bureau dans les communes de 20.000 à 40.000 habitants, bénéficient d’une majoration indiciaire de 15 points ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE, MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 78-52 du 21 mars, 1972 relatif aux indemnités en faveur des vétérinaires-inspecteurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu ‘le décret n° 68-275 du 30 mại 1968 portant statut particulier des vétérinaires-inspecteurs; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète: Article 1er. Les vétérinairęs-inspecteurs titulaires, stagiaires ou contractuels, perçoivent à compter du 1er janvier 1972, les mêmes indemnités que celles perçues par les médecins à l’exclusion de l’indemnité de garde. Art. 2. Les vétérinaires-inspecteurs autorisés à exercer à titre privé, en vertu de Varticle 2 du décret n° 68-275 du 30 mai 1968, ne bénéficient pas des indemnités prévues à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Déret n° 72-53 du 21 mars 1972 portant organisation des unions des exploitations autogérées agricoles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du. 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture et les textes subséquents; Décrète: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les unions des exploitations autogérées agricoles sont des groupements dotés de la personnalité morale de droit privé et reconnus d’utilité pubilque. Art. 2. La circonscription territoriale de chaque union, est fixée par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, compte tenu de la répartition géographique des exploitations et de leur importance économique. Art. 3. Les unions des exploitations autogérées agricoles ont pour but de rationaliser la gestion économique des exploitations, de réaliser leur encadrement technique en leur fournissant l’assistance nécessaire et d’assurer la promotion sociale et culturelle des travailleurs. Elles ont pour objet : 1º d’élever le niveau d’organisation économique des exploitations adhérentes, en assurant la tenue de leur comptabilité ot la diffusion des disciplines de gestion, et en développant l’information et l’éducation de base de leurs membres;
28 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º de satisfaire les besoins des exploitations en matière d’encadrement, en développant toutes les actions de nature à améliorer l’organisation de la production et à accroitre la participation des travailleurs à la gestion des exploitations; 3º de susciter, d’encourager et de faciliter toutes réalisations dans le domaine social et culturel répondant aux besoins des travailleurs qu’il s’agisse de logement, d’éducation, de santé et d’hygiène ou de consommation. Art. 4. Les unions assurent, en outre, la représentation et la défense des intérêts de leurs membres : auprès des organismes à caractère économique dont l’objet concourt à l’organisation et au fonctionnement des exploitations agricoles ou à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs; auprès des organismes de mutualité agricole ou des services administratifs compétents pour l’implantation, la construction et la gestion des centres de santé ou de repos;
- auprès des organismes de services pour la coordination et la réalisation des operations qu’ils effectuent, le contrôle de la qualité et du coût des prestations dont ils bénéficient, l’assistance dans toute réclamation, contestation, ou action judiciaire ayant trait à leur activité. D’une manière générale, les unions étudient les problèmes posés par le fonctionnement et l’organisation des exploitations autogérées agricoles et soumettent tous avis et propositions aux autorités compétentes et aux organismes consultatifs dont elles sont membres. Art. 5. Les unions des exploitations autogérées agricoles sont agréées par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et relèvent de sa tutelle. TITRE II GESTION DES UNIONS Art. 6. Les organes de gestion des unions d’exploitations autogérées agricoles sont : l’assemblée générale, le conseil exécutif, le secrétaire général. Chapitre I L’assemblée générale Art. 7. L’assemblée générale est formée par les présidents des exploitations autogérées de la circonscription territoriale de l’union, ou leurs représentants désignés par les comités de gestion intéressés. Elle se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président et aussi souvent que l’intérêt de l’union l’exige, sur convocation du secrétaire général. Son ordre du jour est fixé, selon le cas, par le président ou le secrétaire général. Art. 8. - L’assemblée générale dispose des pouvoirs suivants : elle détermine l’orientation et fixe le programme d’activité de l’union, elle examine et approuve le règlement intérieur élaboré par le conseil exécutif, elle designe les membres du conseil exécutif et notamment son président qui remplit d’autre part, les fonctions de président de l’assemblée générale. elle entend et approuve, chaque année les rapports d’activité présentés par le secrétaire général et l’agent comptable. elle fixe annuellement les cotisations versées par les exploitations adhérentes en fonction de leur importance et de la nature de leurs cultures. Art. 9 C) que membre de l’union dispose d’une ‘voix à l’assemblée générale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 Art. 10. Pour délibérer valablement, l’assemblée doit réunir les deux-tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Art. 11. L’assemblée générale peut créer, en son sein, des commissions techniques spécialisées, chargées d’examiner toutes questions nécessitant une étude particulière et de proposer aux organes compétents, les solutions appropriées. Chapitre II Le conseil exécutif Art. 12. Le consei exécutif de l’union est composé par : le secrétaire général de l’union, le président du conseil exécutif, un nombre de membres représentant les exploitations autogérées, déterminé de la façon suivante : jusqu’à 25 exploitations adhérentes : 5 membres plus de 25 exploitations adhérentes : 7 membres. En outre, peut assister à titre consultatif, le directeur de l’agriculture de la wilaya ou son représentant. Art. 13. Le président et les membres du conseil exécutif sont nommés pour un an par l’assemblée générale, parmi ses membres. Les membres sortants sont toujours rééligibles. Art. 14. Le conseil exécutif a pour rôle d’assurer la continuité des services de l’union en dehors des sessions de l’assemblée générale et de prendre, à cet effet, toutes les décisions utiles. Il doit, en outre, veiller à l’application des décisions de l’assemblée générale à laquelle il présente chaque année un rapport d’activité. Art. 15. Le conseil se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son président. Le secrétaire général peut le réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’union le justifie. Art. 16. Les réunions et délibérations du conseil sont soumises aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles de l’assemblée générale. Chapitre III Le secrétaire général Art. 17. Le secrétaire général de l’union est nommé par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 18. Le secrétaire général est responsable de l’organisation et du fonctionnement des différents services de l’union qu’il représente à l’égard des tiers. A cet effet, il dispose des pouvoirs suivants : il recrute et dirige le personnel nécessaire au fonctionnement des services, conformément à un programme établi par le conseil executif; il signe, conjointement avec le président, les pièces d’engagement financier et les ordres de paiement; il assure lè secrétariat des réunions de l’assemblée générale et du conseil exécutif et détient les procès-verbaux de ces réunions, il procède à la conservation et à la diffusion des instructions et dispositions règlementaires, il assure l’exécution des décisions du conseil exécutif et de l’assemblée générale.
308 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I L’agent comptable Art. 19. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire désigne, dans chaque union, un agent comptable chargé de la tenue des écritures, de l’élaboration des documents comptables et de leur présentation annuelle à l’assemblée générale. Chapitre II, Les ressources de l’union Art. 20. Les ressources de l’union sont constituées par : les cotisations versées par les exploitations adhérentes, conformément aux dispositions de l’article 8 du present décret, lès subventions de fonctionnement accordées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ou le wall compétent. les emprunts qu’elle contracte.. les dons et legs qu’elle reçoit. En outre pour la réalisation de son programme d’action sociale, l’union centralise et gère un fonds commun alimenté par une contribution de chaque exploitation égale au 1/10ème du montant du fonds social de celle-ci. TITRE IV L’UNION NATIONALE Art. 21, A l’effet de coordonner leur activité et d’organiser les services qui leur sont nécessaires, les unions locales d’exploitations autogérées agricoles constituent une union nationale. Art. 22. L’union nationale poursuit le même objet que celui défini aux articles 3 et 4 du présent décret. ‘Art. 23. Les modalités de gestion et les règles de fonctionnement de l’union nationale sont les mêmes que celles des unions locales. Les ressources de l’union nationale sont constituées par : des cotisations versées par les unions locales, les subventions de fonctionnement accordées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, -les emprunts qu’elle contracte, les dons et legs qu’elle reçoit. En outre, l’union nationale gère le fonds de solidarité des exploitations autogérées agricoles prévu par l’article 29 de l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 24. L’organisation des services des unions locales et de l’union nationale, sera fixée par des textes ultérieurs. Art. 25. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 26. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. { Décret n° 72-55 du 21 mars 1972 relatif à la police sanitaire des animaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 ajoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1972. Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le code rural, Décrèţe: Article 1er. La fièvre aphteuse dûment constatée donne lieu à l’abattage dans les plus brefs délais, de tous les animaux malades et contaminés (vaccinés ou non) du foyer d’infection. L’ordre d’abattage fait l’objet d’un arrêté du wali après constatation de la maladie par le vétérinaire-inspecteur de la wilaya. Art. 2. Il est alloué aux propriétaires des animaux abattus pour cause de fièvre aphteuse, dans les conditions fixées à l’article 1er ci-dessus, une indemnité compensatrise dont le taux ne peut excéder 80% de la valeur des animaux abattus. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-58 du 21 mars L 1972 fixant les modalités d’utilisation du Fonds de solidarité des exploitations autogérées agricoles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture; Vu le décret n° 69-17 du 15 février 1969 portant répartition du revenu et définissant les fonds de l’exploitation autogérée agricole; Vu le décret n° 72-53 du 21 mars 1972 portant organisation des unions des exploitations autogérées agricoles ; Décrète : Article 1°rг. Le Fonds de solidarité exprime la cohésion entre toutes les exploitations agricoles d’autogestion et réalise une coopération active entre elles. Art. 2. Le Fonds de solidarité est alimenté à raison de 50% du reliquat qui apparaît après versement de la part revenant à l’Etat et aux collectivités locales, alimentation des fonds de l’exploitation et répartition du revenu du collectif des travailleurs dans la limite des plafonds règlementaires. Art. 3. Le fonds de solidarité est géré, dans les conditions définies par le présent décret, par l’union nationale des exploitations autogérées agricoles. Art. 4. Il est utilisé par l’union nationale pour la réalisation des actions suivantes: octroi de secours complémentaires aux exploitations victimes de calamités exceptionnelles, prestation d’une aide spécifique aux exploitations dont le revenu est affecté de manière structurelle, alimentation du fonds social des exploitations déficitaires, promotion sociale et culturelle des travailleurs du secteur autogéré agricole.
28 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le programme d’activité de l’union nationale des exploitations autogérées agricoles est approuvé chaque année, par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-60 du 21 mars 1972 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière commerciale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, notamment son article 7; Vu le décret n° 66-163 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière commerciale; Décrète : Article 1°r. Les tribunaux siègent, en matière commerciale, sous la présidence d’un magistrat assisté de deux assesseurs choisis parmi les personnes ayant des connaissances en matière commerciale et qui s’intéressent au commerce. Ces assesseurs ont voix consultative. Art. 2. - Les assesseurs sont désignés par le wali de la wilaya dans laquelle se trouve le siège du tribunal. Art. 3. Il est établi chaque anné, entre le 1er et le 30 avril, une liste d’assesseurs titulaires et suppléants dont le nombre est fixé par ordonnance du président de la cour. Le nombre des assesseurs suppléants doit être égal au double du nombre des assesseurs titulaires. Art. 4. Nul ne peut être désigné en qualité d’assesseur titulaire ou suppléant, s’il n’est de nationalité algérienne, jouissant de ses droits civiques, âgés de trente ans au moins et domicilié dans le ressort du tribunal. Art. 5. Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l’article 3 ci-dessus: 1º les individus condamnés pour crime; 2º ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, atteinte à l’économie nationale, concussion, corruption, trafic d’influence, attentat aux mœurs, outrage aux bonnes mœurs, infractions aux lois sur la vente des substances vénéneuses, faux en écriture privée, de commerce ou de banque; 3° ceux condamnés à l’emprisonnement pour délit; 4° ceux condamnés à l’emprisonnement pour infractions en matière de douane, en matière d’impôts, de taxes assimilées ; 5° ceux qui sont en état de contumace; 6° les interdits ; 7º les anciens avocats, les anciens défenseurs et les anciens notaires destitués, radiés ou révoqués; 8° les faillis non réhabilités; 9° les représentants des sociétés, si ces sociétés ont été déclarées en faillite. Art. 6. - Les assesseurs titulaires et suppléants sont désignés pour deux ans. REPUBLIQUE ALGERIENNE 309 Les périodes prévues ci-dessus commencent à courir du jour de l’installation et expirent soit le jour de l’installation du successeur, soit, en cas de démission, le jour où celle-ci est devenue définitive. Art. 7. - Pour le service des audiences, il est fait appel aux assesseurs titulaires. En cas d’absence ou d’empêchement d’un assesseur titulaire, Il est fait appel aux assesseurs suppléants dans l’ordre de la liste. Art. 8. Lorsque, en cours d’année judiciaire, un assesseur titulaire cesse, pour quelque cause que ce soit, ses fonctions, celles-ci sont attribuées d’office, par ordonnance du président de la cour, à un assesseur suppléant pris dans l’ordre de la liste. Lorsque, dans les mêmes circonstances, la liste des assesseurs suppléants se trouve réduite de moitié, il est pourvu immédiatement par le wali au remplacement de cette moitié. Toutefois, il n’y a pas lieu à cette désignation, si la vacance est constatée dans le mois précédant le renouvellement partiel. Les assesseurs titulaires et suppléants désignés dans les conditions prévues au présent article, ne demeurent en exercice que pour la durée du mandat de leur prédécesseur. Art. 9. Lorsqu’un assesseur désire cesser ses fonctions, il doit adresser sa démission au wali, après en avoir informé le président du tribunal. La démission devient définitive à la date où le wali en accuse réception ou, à défaut, à l’expiration du délai d’un mois. L’assesseur ne peut pas rester en fonction après cette date, même s’il n’est pas pourvu à son remplacement. Art. 10. Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, ne répondent pas à trois convocations successives, sont radiés de la liste. La radiation est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au wali. L’assesseur radié ne pourra figurer sur les trois listes suivantes. Art. 11. L’assesseur titulaire ou suppléant frappé d’une des incapacités édictées à l’article 5 ci-dessus, est déchu, de plein droit, de ses fonctions. Cette déchéance est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au wali. Art. 12. - A la première audience du mois d’octobre, suivant la publication de la liste prévue à l’article 3 ci-dessus, le tribunal, en audience solennelle, procède à l’installation des assesseurs titulaires et suppléants figurant sur cette liste. Les assesseurs titulaires ou suppléants, désignés dans les conditions de l’article 8 ci-dessus, sont installés immédiatement dans leurs fonctions. Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal le serment suivant : << Je juge par Dieu en dehors duquel il n’existe pas d’autre divinité et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations ». Art. 13. A titre transitoire, les assesseurs titulaires et suppléants, actuellement en exercice, demeurent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. A défaut d’assesseurs, les tribunaux siègent valablement à juge unique. Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 15. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE
310 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 72-61 du 21 mars 1972 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière sociale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;. Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, notamment son article 7; Vu le décret n° 66-164 du 8 juin 1986 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière prud’homale; Décrète: Article 1er, - Les tribunaux siègent en matière sociale sous la présidence d’un magistrat assisté de deux assesseurs travailleurs. Les assesseurs ont voix consultative. Art. 2. - Il est établi chaque année, entre le 1er et le 30 avril, pour chaque tribunal, une liste d’assesseurs travailleurs affiliés à l’U.G.T.A et désignés par le Parti. Chaque liste comprend des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants dont le nombre est fixé par ordonnance du président de la cour. Le nombre des assesseurs suppléants doit être égal au double de celui des assesseurs titulaires. Art. 3. Nul ne peut être inscrit en qualité d’assesseur titulaire ou suppléant, s’il n’est de nationalité algérienne, jouissant de ses droits, civiques, âgé de vingt-cinq ans au moins, domicilié dans le ressort du tribunal depuis deux ans au moins. Peuvent être inscrits sur la liste des assesseurs titulaires et suppléants, à condition d’exercer une profession salariée depuis deux ans au moins : a) les travailleurs exerçant leur activité dans une société nationale ou autre entreprise industrielle ou commerciale, les chefs d’équipe ou contremaîtres prenant part à l’exécution matérielle des travaux industriels; b) les employés exerçant leur activité dans une société nationale ou autre entreprise industrielle, commerciale ou agricole, les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction, les régisseurs agricoles et. chefs de culture. Axt. 4. جعه Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue. à l’article 3 ci-dessus: 1º les individus condamnés pour crime; 2º ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, atteinte à l’économie nationale, concussion, corruption, trafic d’influence, attentat aux mœurs, outrage aux bonnes mœurs, infractions aux lois sur la vente de substances vénéneuses, faux en écriture privée, de commerce ou de, banque ; 8º ceux condamnés à l’emprisonnement pour délit; 4° ceux condamnés à l’emprisonnement pour infractions en matière de douanes, d’impôts et taxes assimilées ; 8º ceux qui sont en état de contumace ; 6° les interdits ; 7° les anciens avocats, les anciens défenseurs de justice et anciens notaires destitués, radiés, révoqués ; 8° les faillis non réhabilités. Art. 5. - Les assesseurs titulaires et suppléants sont désignés pour deux ans. La période prévue ci-dessus commence à courir du jour de l’installation et expire soit le jour de l’installation du successeur, soit, en cas de démission, au jour où celle-ci est devenue définitive. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1972 Art. 6. - Pour le service des audiences, il est fait appel à un assesseur titulaire ou, en cas d’absence, à un assesseur suppléant, chacun pris dans l’ordre de la liste. Art. 7. Lorsque, en cours d’année judiciaire, un assesseur titulaire cesse, pour quelque cause que ce soit, ses fonctions, celles-ci sont attribuées d’office, par ordonnance du président de la cour, à un assesseur suppléant pris dans l’ordre de la liste. Lorsque, dans les mêmes circonstances, la liste des assesseurs suppléants se trouve réduite de moitié, il est pourvu immédiatement par le Parti aux remplacements nécessaires. Toutefois, il n’y a pas lieu à cette désignation, si la vacance est constatée dans le mois précedant le renouvellement. Les assesseurs titulaires et suppléants désignés dans les conditions du present article, ne demeurent en exercite que pour la durée du mandat de leur prédécesseur. Art. 8. Lorsqu’un assesseur désire cesser ses fonctions, il doit adresser sa démission au Parti, après en avoir informé le president du tribunal. La démission devient définitive à la date d’un mois. L’assesseur ne peut rester en fonctions après cette date, même s’il n’est pas pourvu à son remplacement. Art. 9. Les assesseurs titulaires et suppléants qui, sans motif légitime, ne répondent pas à trois convocations successives, sont radiés de la liste. La radiation est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au Parti. L’assesseur radié ne pourra figurer sur les trois listes suivantes. Art. 10. - L’assesseur titulaire ou suppléant frappé d’une des incapacités édictées à l’article 4 ci-dessus, est déchu, de plein droit, de ses fonctions! Cette déchéance est constatée par ordonnance du president de la cour et avis en est donné au Parti. Art. 11. - A la première audience du mois d’octobre, suivant la publication de la liste prévue à l’article 2 ci-dessus, le tribunal, en audience solennelle, procède à l’installation des assesseurs titulaires et suppléants figurant sur cette liste. Les assesseurs titulaires ou suppléants désignés dans les conditions de l’article 7 ci-dessus, sont installés immédiatement dans leurs fonctions. Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant le tribunal, le serment suivant : << Je jure par Dieu en dehors duquel il n’existe pas d’autre divinité et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de garder religieusement le’secret des délibérations ». Art. 12. A titre transitoire, les assesseurs titulaires et suppléants, actuellement en exercice, demeurent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. A défaut d’assesseurs, les tribunaux siègent valablement à juge unique, Art. 13. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 14.. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est, chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. 1 Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 72-64 du 21 mars 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction,
28 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 68-433 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction; Décrète : Article 1er.- Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construciton comprend : 1° l’inspection générale; 2° la direction de l’administration générale; 3° la direction de l’infrastructure; 4° la direction de la construction et de l’habitat; 5° la direction de la planification et de l’urbanisme; 6° la direction des affaires techniques générales. Art. 2. L’inspection générale est chargée des attributions suivantes : a) inspections techniques prescrites par le ministre ; b) contrôle général de la gestion des services relevant du ministère; c) études juridiques générales et élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires, en liaison avec les directions intéressées du ministère. Art. 3. La direction de l’administration générale comprend: 1 La sous-direction des affaires administratives générales chargee: a) de l’étude et de l’élaboration des projets de textes à caractère réglementaire en matière d’administration générale; b) de la documentation administrative, de la diffusion du bulletin administratif et des tâches d’interprétariat; c) de la promotion des techniques d’organisation, de fonctionnement et de rendement des services du ministère, ainsi que de la normalisation et de la simplification des procédures administratives; d) des affaires générales et du courrier; 2° La sous-direction du personnel, chargée : a) de la gestion des personnels; b) de l’organisation et du secrétariat des commissions paritaires et des jurys de titularisation; c) de la mise à jour de la situation des effectifs; d) des pensions et retraites; 3 La sous-direction de la comptabilité, du budget et des marchés, chargée : a) de la tenue de la comptabilité et des mandatements; b) de l’élaboration et du contrôle de l’exécution du budget de fonctionnement, à l’exception des chapitres de travaux de ce budget qui relèvent des directions techniques respectivement intéressées; c) de la répartition des autorisations de programme, des crédits de paiement et de la centralisation des situations de dépenses du budget d’équipement, l’élaboration et le contrôle de l’exécution dudit budget incombant, par ailleurs, aux directions techniques pour les opérations relevant de leurs attributions respectives; d) du contentieux du ministère, du secrétariat du comité de règlement amiable des constatations relatives aux marchés, de la réglementation des marchés ainsi que de la centralisation des marchés gérés, par ailleurs, par les directions intéressées, aux fins de transmission à la commission centrale et au contrôle financier ; e) de la gestion des bâtiments et de l’équipement mobilier; f) de l’instruction et de la gestion des dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 311 4° La sous-direction de la formation professionnelle, chargée: a) des études et enquêtes relatives à l’ensemble des besoins nationaux en matière de formation de personnel dans le domaine des travaux publics et du bâtiment; de l’élaboration des programmes généraux de formation correspondants; b) de l’impulsion et du contrôle des écoles nationales d’ingénieurs et de techniciens de travaux publics et de la construction ainsi que des centres de formation (nationaux d’agents spécialisés; c) du recyclage des fonctionnaires et agents en activité dans les services techniques du ministère ou dans les organismes et entreprises placés sous sa tutelle, et notamment : de l’arabisation, de l’organisation de cours de formation technique; d) de l’assistance nécessaire aux actions de formation du personnel spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment, relevant des collectivités locales ou des organismes et entreprises placés sous la tutelle de ces collectivités; e) de la gestion administrative et financière des étudiants algériens envoyés par le ministère des travaux publics, en formation ou en stage à l’étranger ainsi que des personnels étrangers en stage ou en formation dans des services ou établissements relevant du ministère;
- de l’organisation des examens et concours. Art. 4. La direction de l’infrastructure comprend :
- La sous-direction des routes et aérodromes, chargée : a) des études et de la réglementation relatives à la création et à la conservation des ouvrages de l’infrastructure des transports terrestres et aériens en liaison avec les services gestionnaires; b) de la gestion des opérations relatives à l’étude, à la construction et à l’entretien : des routes et ouvrages d’art qui en dépendent,
- des aérodromes; c) de la protection et de la police du domaine public afférent à cette infrastructure; 2° La sous-direction des travaux maritimes, chargée : a) des études et de la réglementation relatives à la création et à la conservation des ouvrages d’infrastructure portuaire en liaison avec les services gestionnaires; b) de la gestion des opérations relatives à l’étude, à la construction et à l’entretien de tous ouvrages de l’espèce; c) de la protection et de la police du domaine public maritime, à l’exclusion des ouvrages d’infrastructure portuaire relevant du ministère d’Etat chargé des transports: d) du contrôle de la signalisation maritime; 3° La sous-direction des matériels, chargée : a) de la réglementation, de l’organisation et du contrôle de la gestion des parcs à matériels: parc central du matériel parc des services territoriaux du ministère ; b) de la détermination des besoins en matériels et engins de travaux du ministère de l’acquisition, en liaison avec les services domaniaux, de ces matériels; c) des études de prix de revient et de coût d’utilisation des engins, ainsi que des tarifs de location applicables par les parcs; Art. 5. La direction de la construction et de l’habitat comprend : 1° La sous-direction de la construction, chargée : a) de l’étude des questions générales d’architecture et de la réglementation technique en matière de construction; b) de la gestion des opérations relatives à la construction des bâtiments de l’ensemble des administrations publiques: bâtiments des services avec équipements annexes et éventuellement, logements accessoires;
312 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° La sous-direction de l’habitat urbain, chargée : a) de la réglementation générale en matière d’habitat et de la réglementation propre à l’habitat urbain; b) de la préparation et de l’exécution des programmes d’habitat dans les zones urbaines; c) de la tutelle des organismes d’habitat; 8° La sous-direction de l’habitat rural, chargé : a) de la réglementation en matière d’habitat rural; b) de la préparation et de l’exécution des programmes d’habitat dans les zones rurales. Art. 6. La direction de la planification et de l’urbanisme comprend : 1º La sous-direction de la planification et des aménagements généraux, chargée : a) des études nécessaires à la définition des plans de développement de l’infrastructure et de l’habitat, en fonction des objectifs généraux fixés par le plan ; b) de participer à tous travaux et études devant définir les choix des programmes d’infrastructure et d’habitat; c) de procéder aux études d’aménagements généraux d’in-‘ frastructure destinés aux besoins urbains et industriels; d) de la tutelle de la caisse algérienne d’aménagement du territoire. 2º La sous-direction de l’urbanisme, chargée : a) des études générales afférentes à la recherche de l’aménagement optimal de l’espace urbain en fonction des impératifs économiques et sociaux, des données de la géographie, de la sociologie, de la démographie, du progrès technologique ainsi que des nécessités de l’esthétique et de l’hygiène ; b) de la préparation et de la mise en œuvre des programmes d’urbanisme ; c) de la réglementation en matière d’urbanisme et du contrôle de son application; d) de l’étude, du contrôle et de la coordination des mesures foncières liées à l’application des programmes d’urbanisme. Art. 7. La direction des affaires techniques générales comprend: 1° La sous-direction du contrôle des professions, chargée : a) des études générales relatives aux activités professionnelles dans le domaine des travaux publics et du bâtiment, notamment en ce qui concerne les fonctions respectives de l’architecte, de l’ingénieur, du bureau d’études, ainsi que de l’entreprise chargée des réalisations; b) de la réglementation relative à l’exercice de ces. activités à titre privé ; c) du contrôle de l’application de cette réglementation et notamment : des conditions d’exercice de la profession d’architecte et de la tenue du tableau national; de l’agrément des ingénieurs, experts et bureaux d’études; de la qualification et de la classification des entreprises privées de travaux publics et de construction; de l’organisation du service civil, en particulier dans la profession d’architecte. La sous-direction de la tutelle des entreprises, chargée: a) de l’exercice de la tutelle de l’Etat sur les entreprises nationales et établissements publics de travaux publics et de construction; b) de l’animation des entreprises de travaux publics et de construction en autogestion, des aides et concours à leur apporter, de leur contrôle et de l’exercice de la tutelle de l’Etat sur ces entreprises;
- des études techniques, économiques et financières relatives: aux besoins en matériels et engins de travaux des entreprises sous tutelle en vue d’orienter les achats extérieurs et la fabrication nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1972 aux conditions d’exploitation et d’entretien de ces matériels et engins; d) de la définition des programmes d’investissements, en particulier des acquisitions de matériel, et de la mise en œuvre de ces programmes. 3º La sous-direction de l’information et de la réglementation technique, chargée : a) de l’ensemble de la documentation intéressant le domaine des travaux publics et de la construction, et notamment : de la collecte et de la tenue à jour des informations, communications, publications, nationales ou étrangères, sur les techniques, méthodes et procédés touchant la construction ou l’entretien des ouvrages de l’infrastructure des transports et des bâtiments; de la collection et du répertoire de l’ensemble des textes officiels intéressant le ministère: textes généraux, législatifs et réglementaires ainsi que réglementation technique spécialisée (telle que cahiers des prescriptions communes aux diverses catégories de travaux, instructions sur les modes de calcul, etc…); b) de l’étude et de l’élaboration des normes et des réglements techniques en liaison avec les services concernés; c) des relations nécessaires avec les administrations, instituts et organismes étrangers spécialisés ou avec les organisations internationales spécialisées dans le domaine des travaux publics et de la construction, en vue de la mise en œuvre de tous échanges techniques utiles en ce domaine. Art. 8. L’organisation interne du ministère des travaux publics et de la construction fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre des travaux publics et de la construction, du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et du ministre des finances. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 10. Le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêtés des 3 et 17 février 1972 portant intégrations dans le corps des agents de bureau. Par arrêté du 3 février 1972, M. Abdellah Aït Mesbah est intégré dans le corps des agents de bureau à compter du 19 août 1964. L’intéressé est titularisé et reclassé au 5ème échelon de l’échelle III, avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans 4 mois et 27 jours, et pris en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 3 février 1972, M. Ali Bensaïh est intégré dans le corps des agents de bureau. L’interessé est titularisé et reclassé au 31 décembre 1968 dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté, et pris en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 3 février 1972, M. Lâala Ben Bekka est intégré dans le corps des agents de bureau à compter du 23 juillet 1964. L’intéressé est titularisé et reclassé au 31 décembre 1968 dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté, et pris en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 3 février 1972, M. Mohand Chérif Bounezou est intégré dans le corps des agents de bureau à compter du 9 décembre 1964.
28 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’intéressé est titularisé et reclassé au 31 décembre 1968 dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté, et pris en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 3 janvier 1972, M. Abdelkader Mansouri est intégré dans le corps des agents de bureau à compter du 7 septembre 1964. L’intéressé est titularisé et reclassé au 7ème échelon de l’échelle III, avec un reliquat d’ancienneté de 10 mois et 8 jours, et pris en charge sur le budget du centre algérien de cinématographie à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 3 février 1972, M. Ahmed Asbelaoui est intégré dans le corps des agents de bureau à compter du 1erdécembre 1965. L’intéressé est titularisé et reclassé au 5ème échelon de l’échelle III, avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 1 mois, et pris en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 17 février 1972, M. Mohand Ouidir-Temmar est intégré dans le corps des agents de bureau, à compter du 19 août 1964. L’intéressé est titularisé et reclassé au 31 décembre 1968 dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté, et pris en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 17 février 1972, Mme Elarbi Rezig née Fatima Brahimi est intégrée dans le corps des agents de bureau en qualité de stagiaire, à compter du 17 mars 1967. L’intéressée est prise en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1er janvier 1970. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 18 février 1972 fixant le taux des cotisations pour l’ensemble des organismes mutualistes. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 relative à la réorganisation de la mutualité; Vu l’ordonnance n° 71-85 du 29 décembre 1971 complétant et modifiant l’ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 et notamment son article 3; Vu le code de la mutualité; Vu l’arrêté du 10 juin 1971 fixant le plafond des rémunérations soumis à cotisation pour le régime général de sécurité sociale du secteur non agricole et le régime de sécurité sociale des mines ; Vu l’arrêté du 7 septembre 1971 fixant le plafond des émoluments ou des pensions soumis à cotisations en ce qui concerne le régime de sécurité sociale des fonctionnaires; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er Le taux de cotisation maximal, prévu par l’article 3 de l’ordonnance n° 71-85 du 29 décembre 1971 susvisée, est fixé pour l’année 1972 à 1,50% des salaires pris en considération pour le calcul de la cotisation d’assurances sociales. Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1972. Mohamed Saïd MAZOUZI, REPUBLIQUE ALGERIENNE 313 ACTES DES WALIS Arrêté du 16 avril 1971 du wali des Oasis portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 4.000 m2 sise à Laghouat, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir d’assiette à la construction d’un garage automobile à Laghouat. Par arrêté du 16 avril 1971 du wali des Oasis, est affectée au ministère des postes et télécommunications, une parcelle de terrain d’une superficie de 4000 m2 dépendant du lot n° 37 bis des terres arables de Laghouat, ayant servi d’assiette à la construction d’un garage régional automobile à Laghouat. Cette affectation est subordonnée en application de l’ordonnance du 13 avril 1943 portant réglementation domaniale au versement par l’administration des postes et télécommunications, d’une indemnité correspondant à la valeur vénale de l’immeuble fixée à la somme de douze mille dinars (12.000 DA) Le montant de cette indemnité sera versé à la caisse de l’inspecteur des domaines à Laghouat dès que la remise de l’immeuble au service affectataire aura été effectuée. Arrêté du 21 avril 1971 du wali des Oasis, portant cession à titre onéreux, par l’Etat, à la wilaya des Oasis, d’une parcelle de terrain de 16 ha 20 a 00 ca sise au lieu dit << Ksar Lahmar » à l’entrée de la ville de Guerrar. Par arrêté du 21 avril 1971 du wali des Oasis, est autorisée la cession, à titre onéreux, par l’Etat, à la wilaya des Oasis, d’une parcelle de terrain de 16 ha 20 a 00 ca, sise au lieu dit <<< Ksar Lahmar » à l’entrée de la ville de Guerrar, devant servir à la création d’une zone industrielle. La vente aura lieu moyennant le prix principal de soixante quatre mille huit cents dinars (64.800 DA). Arrêté du 15 juin 1971 du wali de Mostaganem, portant création d’une entreprise publique de wilaya. Par arrêté du 15 juin 1971 du wali de Mostaganem, l’entreprise de bâtiments et de travaux publics, objet de la délibération n° 001 du 28 avril 1971, est érigée en entreprise publique de wilaya. La forme juridique, les règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle de l’entreprise précitée, sont fixées par les statuts annexés audit arrêté. Arrêté du 24 juin 1971 du wali de Tlemcen, portant déclaration d’utilité publique, la donation, a titre gratuit, au profit de la commune de Oulhaça Gheraba, d’une parcelle de terrain de 3.000 m2 sise au centre de Hamamouche. Par arrêté du 24 juin 1971 du wali de Tlemcen, est déclarée d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 6 mai 1953, la donation, à titre gratuit, au profit de la commune d’Oulhaça Gheraba, d’une parcelle de terre d’une superficie de 3.000 m2, sise au centre de Hamamouche, faite par les nommés Chikh Berrached Ameur ould Mohamed et Benchikh Abdelkader ould Mohamed, fellahs demeurant à la commune d’Oulhaça Gheraba, pour l’implantation d’une école de 2 classes et 2 logements au douar Hamamouche, commune d’Oulhaça Gheraba. Arrêté du 24 juin 1971 du wali de Tlemcen, portant concession d’un terrain, au profit de la commune de Bab El Assa. Par arrêté du 24 juin 1971 du wali de Tlemcen, est concédé au profit de la commune de Bab El Assa, le terrain, d’une superficie de 2 ha 93 a 06 ca, formant les lots nº A et B du plan topographique, situé à Bab El Assa, faisant partie du domaine autogéré « Drais », en vue de l’implantation d’une cité administrative.
314 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’immeuble concédé sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus; Arrêté du 6 juillet 1971 du wali de Constantine, rapportant les dispositions de arrêté du 12 mars 1971 portant affectation au profit du service des forêts. et D.R.S. d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, formant le lot n° 24 pie du lotissement de la propriété « Debbabiah », d’une superficie de 5.230 m2 (dont 1.158 m2 de surface bâtie) ainsi que les constructions y édifiées. Par arrêté du 6 juillet 1971 du wali de Constantine, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 12 mars 1971, ayant prononcé l’affectation, au profit du service des forêts et D.R.S., d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, formant le lot n° 24 pie A du lotissement de la propriété « Debbabiah », d’une superficie de 5.230 m2 (dont 1.158 m2 de surface bâtie) ainsi que les constructions y édifiées, pour servir de logement de fonction au personnel chargé de la surveillance des massifs forestiers. Arrêté du 8 juillet 1971 du wali de Annaba, portant affectation d’une parcelle de terrain sise à Annaba, d’une superficie de 28.000 m2 dépendant du domaine autogéré du 1er Novembre 1954, au profit du ministère de la santé publique, pour servir à l’implantation d’un centre de techniciens sanitaires dans cette localité. Par arrêté du 8 juillet 1971 du wali de Annaba, est affectée au ministère de la santé publique (direction de la santé et de la population de la wilaya de Annaba), une parcelle de terrain d’une superficie de 28.000 m2, dépendant du domaine autogéré du 1er Novembre 1954, ainsi que les 15 ouvriers qui y sont employés, pour servir à l’implantation d’un centre de techniciens sanitaires à Annaba.. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines au cas où il ne recevrait pas l’utilisation prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1972 Arrêté du 8 juillet 1971 du wali de Annaba, portant désaffectation d’une parcelle de 1 ha 62 a 46 ca 30 dm2 de superficie, précédemment affectée au service du génie militaire par décision du 5 janvier 1878, destinée à être transformée en champ de manœuvres. Par arrêté du 8 juillet 1971 du wali de Annaba, la parcelle de 1 ha 62 a 46 ca 30 dm2, précédemment affectée au service du génie militaire, destinée à être transformée en champ de manœuvres», est désaffectée pour être replacée sous la gestion du service des domaines. Arrêté du 8 juillet 1971 du wali de Annaba, portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, d’un terrain d’une superficie de 1.200 m2 supportant l’ex-église d’Héliopolis transformée en mosquée dénommée << El Feth ». Par arrêté du 8 juillet 1971 du wali de Annaba, est réintégré dans le domaine de l’Etat, le terrain d’assiette d’une superficie de 1.200 m2 de l’ex-église de cette localité, transformée en mosquée. Est affecté au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses en vue de servir d’assiette à une mosquée, l’immeuble désigné ci-dessus. L’immeuble sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, au cas où il ne recevrait par la destination prévue ci-dessus. Décision du 25 juin 1971 du wali de Constantine, portant mise à la disposition provisoire de l’office public d’H.L.M. de la wilaya de Constantine, d’un terrain d’une superficie de 3.205 m2 nécessaire à la construction de 50 logements à Jijel. Par décision du 25 juin 1971 du wali de Constantine, est mise à la disposition de l’office public d’HLM de la wilaya de Constantine, une parcelle de terre d’une superficie de 3.205 m2 dépendant du lot n° 129 du plan de lotissement de la ville de Jijel, nécessaire à l’implantation de 50 logements, type << urbain». La régularisation définitive de cette opération interviendra dès réception des opérations de reconnaissance et levé de plan de la parcelle en cause, confiées au service de l’organisation foncière et du cadastre. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME Direction de l’équipement Avis d’appel d’offres ouvert n° 14/72 La direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T.) lance, pour le compte du ministère du tourisme, un appel d’offres concernant les travaux suivants : alimentation en ‘eau thermale de la station de Hammam Meskhoutine, Travaux de captage et installation de stations automatiques de refoulement. Lot n° 1: Réalisation de travaux de captage sur le site des sources thermales, Fournitures et poses de conduites, construction d’un local abritant la station de refoulement. Lot nº 2: Fournitures et mise en place de deux groupes électropompes à commande automatique (18 m3/h). Les entreprises intéressées doivent s’adresser pour retrait de consultation du dossier au bureau n° 403 de l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T.), 25 et 27 rue Khélifa Boukhalfa à Alger. Les offres devront paryenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention <<< Soumission A ne pas ouvrir Affaire alimentation en eau thermale de la station de Hammam Meskhoutine», avant le 25 avril 1972 à 18 heures (le cachet de la poste faisant foi), au président de la commission d’ouverture des plis de l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T.), 25 et 27 rue Khélifa Boukhalfa à Alger (bureau n° 403). Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. WILAYA DE SETIF BUREAU DE L’EQUIPEMENT PROGRAMME SPECIAL Construction de 4 polycliniques dans la wilaya de Sétif AVIS DE REPORT Le délai de l’appel d’offres publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 18 du 3 mars 1972, relatif à la construction de 4 polycliniques dans la wilaya de Sétif, prévu initialement pour le 18 mars 1972 à 18 heures, est prorogé jusqu’au 28 mars 1972 à 18 heures (La date d’arrivée à la wilaya faisant foi).
28 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est rappelé aux candidats intéressés par cet appel d’offres qu’ils pourront consulter ou se procurer les dossiers auprès de M. Dieb Hamdi, architecte, 91, Bd Salah Bouakouir à Alger. Les offres, quant à elles, devront être adressées au wali de Sétif (bureau de l’équipement) dans les délais prescrits. WILAYA DE TIARET Ville de Tiaret Un appel d’offres est ouvert concernant la construction d’une caserne de pompiers à Tiaret. L’adjudication comporte (lot unique) : Terrassement, Maçonnerie, Gros-œuvre, V.R.D., Etanchéité, Electricité, Plomberie sanitaire, Chauffage central au gaz naturel, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 Peinture vitrerie, Menuiserie-bois, Menuiserie métallique. Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, chez M. Paul Breugelmans, architecte E.N.S., 6, Bd Mohamed Và Oran, à partir du 18 mars 1972. La date limite de réception des offres est fixée au 15 avril
- Les offres seront adressées au wali de Tiaret. Elles seront présentées obligatoirement, sous double enveloppe; la première contiendra: la demande de candidature, la déclaration de non-faillite, l’attestation de l’homme de l’art ou qualification professionnelle, l’attestation des contributions diverses, l’attestation de la CACOBATRO, La seconde contiendra la soumission et les pièces annexes. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek