Décret n° 75-64 du 29 avril 1975 relatif à la protection du droit syndical dans les entreprises privées
Article 1er
فتح المادةAucun travailleur syndiqué ne peut faire l'objet, sous peine de nullité, d'une sanction disciplinaire ou d'une mutation, en raison de son activité syndicale.
Nul ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter des décisions à l'encontre d'un travailleur lors de l'embauchage, de la conduite ou de la répartition du travail, de l'avancement dans la carrière ainsi qu'en matière de formation professionnelle ou d'avantages sociaux.
Article 2
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, nul travailleur membre du bureau syndical ou de toute autre instance de l'union générale des travailleurs algériens ou investi d'une mission syndicale dûment notifiée à l'employeur, ne peut, sous peine de nullité, être déclassé professionnellement, ni affecté à un poste de moindre qualification, ni subir de baisse dans ses salaires et accessoires à titre de mesure disciplinaire pour quelque motif que ce soit hormis ceux prévus à l'article 37 de l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé.
Article 3
فتح المادةEn cas de manquement, par un travailleur membre du bureau syndical ou de toute autre instance syndicale, aux dispositions du réglement intérieur de l'entreprise et dans les cas autres que ceux visés à l'article 10 de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 susvisée, une procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre de ce travailleur devant la commission paritaire de discipline en présence de deux autres membres du bureau syndical.
L'avis conforme de la commission paritaire de discipline ainsi élargie, est nécessaire pour la prise d'une sanction à l'encontre du travailleur, membre du bureau syndical ou de toute autre instance syndicale,
Article 4
فتح المادةAucune mesure de licenciement, pour quelque motif que ce soit, d'un travailleur membre du bureau syndical ou de toute autre instance de l'union générale des travailleurs algériens, ne peut intervenir, sous peine de nullité, qu'en conformité avec la procédure définie à l'article 10 de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé.
Article 5
فتح المادةLes protections prévues par les dispositions du présent décret, s'appliquent aux anciens membres du bureau syndical ou de toute autre instance de l'union générale des travailleurs algériens durant l'année qui suit l'expiration de leur mandat, quel qu'en soit le motif.
Les travailleurs candidats à un mandat électif syndical bénéficient des mêmes protections, durant toute la période de préparation des élections, à compter de la publication des listes de candidatures jusqu'à la date des élections et, en cas de non-élection, durant une période de trois mois à compter de la date de publication des résultats des élections.
Ces dispositions s'entendent sans préjudice de celles prévues à l'article 1er ci-dessus.
Article 6
فتح المادةTout travailleur syndiqué, devant remplir un mandat à plein temps qui lui est confié par l'union générale des travailleurs algériens, bénéficie des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre des prérogatives qui lui sont dévolues en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 précitée et de celles du présent décret, le bureau syndical peut solliciter le concours des instances supérieures de l'union générale des travailleurs algériens.
Article 8
فتح المادةL'instance de l'Union générale des travailleurs algériens, dont le concours est, sollicité en vertu de l'article 7 ci-dessus, dispose :
1) du droit d'accès au sein de l'entreprise;
2) du droit d'y tenir des réunions et des conférences;
3) du droit de prendre connaissance des dossiers litigieux en cas de différends;
4) du droit d'ester en justice, sans préjudice des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 susvisée. A ce titre, elle exerce, devant toute juridiction, tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des travailleurs qu'elle représente.
Article 9
فتح المادةLa non-observation par les employeurs des dispositions des articles 6 et 7 et des alinéas 1 à 3 de l'article 8 ci-dessus, constituent des infractions punissables conformément aux dispositions de l'article 355 de l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé. Les inspecteurs du travail et des affaires sociales constatent et relèvent les infractions précitées.
Article 10
فتح المادةToute infraction aux articles 1, 2, 4 et 5 ci-dessus est punissable conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales, 464 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLe ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1975.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.