Décret n° 75-66 du 29 avril 1975 fixant les modalités de gestion des œuvres sociales
Article 2
فتح المادةL'ensemble des biens meubles et immeubles constituant les œuvres sociales au sens de l'article 1er du présent décret, existant dans l'entreprise et dont la gestion était confiée aux anciens comités d'entreprise ou gérés directement par l'employeur, est dévolu au bureau syndical de l'unité ou à l'organisation syndicale de l'entreprise, selon le cas.
Un inventaire contradictoire en quantité et valeur est établi, lors de la dévolution, par le bureau syndical et l'employeur.
Un exemplaire portant les signatures du secrétaire de la section syndicale et de l'employeur, est déposé auprès de l'inspecteur du travail et des affaires sociales compétent.
Article 3
فتح المادةLe budget des œuvres sociales prévu à l'article 17, alinéa 2 de l'ordonnance n° 71-75 relative aux rapport collectifs de travail dans le secteur privé, comprend : 1º En recettes: les ressources suivantes :
a) le montant de la contribution patronale annuelle;
b) les ressources procurées par prestations de services de certaines œuvres sociales: cantines, centre de repos, notamment :
c) les ressources provenant de manifestations sportives et culturelles organisées par la section ou l'organisation syndicale de l'unité ou de l'entreprise;
d) éventuellement, les revenus des biens meubles et immeubles dont disposerait le bureau syndical ou l'organisation syndicale de l'unité ou de l'entreprise. 2º En dépenses :
a) toute somme engagée par le bureau syndical en contrepartie de prestations de services et d'achats de fournitures nécessaires au fonctionnement des œuvres sociales;
b) toute somme finançant des immobilisations en vue de la création ou de l'extension de constructions abritant des œuvres sociales.
Article 4
فتح المادةLes fonds destinés au financement des œuvres sociales de l'entreprise ne peuvent, en aucun cas, être détournés de leur affectation, ni servir au paiement en espèces de compléments de salaires pour les travailleurs. Les œuvres sociales et les fonds y afférents constituent un patrimoine social distinct du patrimoine de l'entreprise. Ils ne peuvent être aliénés par l'employeur ni servir de cautionnement à ses engagements.
Article 5
فتح المادةLa comptabilité est tenue dans les formes prévues par la réglementation en vigueur. L'exercice social s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.
Article 6
فتح المادةLe bilan d'exercice ainsi que le rapport financier, établis et arrêtés par le bureau syndical ou le comité des œuvres sociales en son nom, sont présentés à la section syndicale qui doit approuver la gestion et donner quitus. En cas de contestation, les observations et remarques sont obligatoirement annexées au rapport et adressées à l'instance syndicale hiérarchiquement supérieure, laquelle a toute latitude de procéder ou faire procéder à toute investigation nécessaire et à instruire toute procédure disciplinaire en cas de faute lourde dans la gestion des œuvres sociales et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre des gestionnaires défaillants. 466 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLes œuvres sociales sont créées sur proposition de la section syndicale et par le bureau syndical. Elles sont de caractère durable et doivent répondre aux critères de l'article 1er du présent décret. La création des centres médico-sociaux se fait en liaison avec le ministère de la santé publique.
Article 8
فتح المادةLes œuvres sociales ne peuvent pas être dissoutes.
Lors d'une cession de l'entreprise à un autre employeur privé, la gestion demeure acquise à la section syndicale de l'entreprise, chacun des employeurs ayant la charge financière des œuvres sociales au prorata temporis à compter de la date de la cession pour l'année civile considérée.
En cas de cession difinitive d'activité, mise en faillite, ou liquidation, l'universalité des biens meubles et immeubles est dévolue à un organisme social selon des modalités qui seront fixées par un texte ultérieur.
Article 9
فتح المادةSi, par suite d'une modification dans la situation juridique de l'entreprise, celle-ci est régie par les dispositions de l'ordonnance n°71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, les œuvres sociales, au sens du présent décret, sont dévolues à l'assemblée des travailleurs régulièrement constituée.
Article 10
فتح المادةLes instances supérieures de l'union générale des travailleurs algériens, peuvent fixer les règles et les modalités de contribution des travailleurs au financement des œuvres sociales.
Article 11
فتح المادةLe ministre du travail est des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1975.
Houari BOUMEDIENE
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« Τoutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment : - le décret n° 75-66 du 29 avril 1975 fixant les modalités de gestion des œuvres sociales ; - le décret n° 75-67 du 29 avril 1975 fixant la cont »
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