CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS. COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 70-71 du 2 novembre 1970 portant ratification de la convention d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douamères entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique er populaire et le Gouvernement espagnol, signée à Alger le it septembre 1970. p. 1150. Ordonnance n” 70-74 du 10 novembre 1970 portant ratification de la convention relative aur transports publics routiers de voyageurs entre la Répun que tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Tunis le 17 février 1970, p. 1152. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (S.O.N.A.D.E.), p. 1154. Ordonnance n° 70-84 du 1 décembre 1970 relative à la régularisation de la situation de certains fonctionnaires, p. 1156. Ordonnance n° 70-85 du 1er décembre 1970 portant création d’une école normale supérieure d’enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.), p. 1156.
1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1970 SOMMAIRE (Suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 novembre 1970 fixant la composition des commissions paritaires pour les corps d’administration générale du ministère de ‘intérieur, p. 1158. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret du 1er décembre 1970 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1160. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 70-193 du 1er décembre 1970 complétant le décret n° 68-329 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides paramédicaux, p. 1160. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 10 novembre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur de l’information, p. 1160. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 70-199 du 1er décembre 1970 relatif au règlement prévu par l’ordonnance n° 70-77 du 10 novembre 1970 portant acquisition des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, appartenant en Algérie, aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de Mobil Sahara, Mobil Producing Sahara Inc., Mobil Oil Française et Mobil Investment AG, p. 1160. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 70-194 du 1er décembre 1970 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur, p . 1161. Décret n° 70-195 du 1er décembre 1970 portant virement de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (budget annexe des irrigations), p. 1161. Décret n° 70-196 du 1er décembre 1970 portant virement de crédit au budget du ministère de la santé publique, p. 1162. Décret n° 70-197 du 1er décembre 1970 portant nomination de membres du conseil de direction de la Banque nationale d’Algérie, p. 1163. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1163. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 70-71 du 2 novembre 1970 portant ratification de la convention d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement espagnol, signée à Alger, le 16 septembre 1970. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement espagnol, signée à Alger le 16 septembre 1970; Ordonne : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement espagnol, signée à Alger, le 16 septembre 1970. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. CONVENTION D’ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE ENTRE L’ESPAGNE ET L’ALGERIE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES Le Gouvernement espagnol et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux de leurs pays respectifs, Convaincus que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les administrations douanières des deux Etats se prêteront mutuellement, assistance dans les conditions définies à la présente convention en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions à leurs législations douanières respeс- tives. Article 2 Aux fins de la présente convention, on entend par : a) Législation douanière», l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables par les administrations douanières à l’importation, à l’exportation, au transit ou à la circulation des marchandises, des capitaux ou des moyens de paiement, qu’il s’agisse de la perception ou de la garantie de droits ou taxes ou de l’application de mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, ou encore des prescriptions sur le contrôle des changes; b) Infraction douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière; c) << Administrations douanières », celles qui dépendent du ministère des finances en Algérie et du ministère de Hacienda en Espagne et qui sont chargées de l’application des dispositions visées à l’alinéa a) ci-dessus, Article 3 1 Les administrations douanières des deux Etats se communiqueront des listes de marchandises dont l’importation est interdite dans leurs territoires respectifs. 2 L’administration douanière d’un Etat n’autorisera pas l’exportation à destination de l’autre Etat, de marchandises dont l’importation est interdite dans cet autre Etat. Article. 4 1 Les administrations douanières des deux Etats se communiqueront des listes de marchandises connues comme faisant l’objet d’un trafic illicite entre leurs territoires respectifs.
4 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2- Les administrations douanières des deux Etats pourront prendre des dispositions particulières en vue du contrôle de marchandises connues comme faisant l’objet d’un trafic illicite. Ce contrôle pourra s’exercer au moyen d’un document ad hoc délivré par les autorités douanières du pays d’exportation pour être remis aux autorités douanières du pays d’importation qui attestent l’importation régulière des marchandises. Ces opérations pourront être soumises, le cas échéant, à la présentation d’une garantie. Article 5 L’administration douanière de chaque Etat exercera, sur demande expresse de l’autre, une surveillance spéciale dans la zone d’action de son service : a) sur les déplacements, en particulier à l’entrée et à la sortie de son territoire, de certaines personnes que l’Etat requérant soupçonne de se livrer, professionnellement ou habituellement, à des activités contraires à la législation douanière de cet Etat. b) sur les mouvements suspects de certaines marchandises signalées par l’Etat requérant comme faisant l’objet, à destination de cet Etat, d’un important trafic illicite. c) sur certains lieux où sont constitués des dépôts de marchandises laissant supposer que ces dépôts seront utilisés pour alimenter un trafic illicite d’importation dans l’Etat requérant. d) sur certains véhicules, navires ou aéronefs soupçonnés d’être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l’Etat requérant. Article 6 L’administration douanière d’un Etat adressera à l’administration douanière de l’autre Etat: a) spontanément et sans délai tout renseignement dont elle pourrait disposer au sujet : 1º d’operations irrégulières constatées ou projetées et présen tant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de la législation douanière de l’autre Etat. 2º des personnes et des véhicules, navires et aéronefs soupçonnes de commettre ou d’être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l’autre Etat. 3º des nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour commettre des infractions douanières. 4º des marchandises connues comme faisant l’objet d’un trafic illicite. b) le cas échéant, sur demande expresse, tout renseignement visé au paragraphe a) ci-dessus. c) sur demande expresse écrite, et aussi rapidement que possible, tout renseignement dont elle pourrait disposer :
- contenu dans des documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux pays, qui paraissent présenter un caractère contraire à la législation douanière de l’Etat requérant, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents.
- pouvant servir à déceler les fausses déclarations, notamment en ce qui concerne la valeur en douane.
- au sujet de certificats d’origine, de factures ou d’autres documents reconnus ou présumés faux. Article 7 Sur demande expresse, l’administration douanière d’un Etat adressera à l’administration douanière de l’autre Etat, éventuellement sous forme de documents officiels des renseignements portant sur les points suivants : a) l’authenticité des documents officiels presentes à l’appui d’une déclaration des marchandises, aux autorités douanières de l’Etat requérant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 b) la mise à la consommation régulière dans le territoire de l’autre Etat des marchandises qui ont bénéficié au départ du territoire de l’Etat requérant, d’un régime de faveur en raison de cette destination. c) l’exportation régulière du territoire de l’autre Etat, des marchandises importées dans le territoire de l’Etat requérant. d) l’importation régulière dans le territoire de l’autre Etat, des marchandises exportées du territoire de l’Etat requérant. Article, Dans les limites de la compétence et dans le cadre de législation nationale, l’administration douanière d’un Etat, à la demande expresse de celle de l’autre Etat: a) procédera à des enquêtes visant à obtenir des éléments de preuve concernant une infraction douanière faisant l’objet de recherches dans l’Etat requérant et recueillera les déclarations des personnes recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles de témoins ou des experts; b) communiquera les résultats de l’enquête, ainsi que tout document ou autre élément de preuve, à l’administration dousnière de l’Etat requérant. Article 9 Sur demande de l’administration douanière d’un Etat, celle de l’autre Etat notifiera aux intéressés ou leur fera notifier par les autorités compétentes, en observant les règles en vigueur dans cet Etat, toutes mesures ou décisions prises par les autorités administratives concernant une infraction douanière. Article 10 1 Pour la recherche d’une infraction douanière déterminée, les agents spécialement désignés par un Etat pourront, sur demande écrite de cet Etat et après y avoir été autorisés par l’autre Etat, prendre connaissance dans les bureaux de l’administration douanière de ce dernier Etat, des écritures, registres et autres documents pertinents détenus par ces bureaux et en extraire les renseignements et exéments d’information relatifs à ladite infraction. 2 Les agents mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, pourront prendre copie des écritures, registres et autres documents visés à ce même paragraphe. 3 Dans l’application du présent article, toute l’assistance et la collaboration possibles seront apportées aux agents de l’Etat requérant, de façon à leur faciliter leurs recherches. Article 11 1- Les administrations douanières des deux Etats prendront des dispositions pour que les fonctionnaires de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de réprimer les infractions douanières, soient en relations personnelles et directes en vue d’échanger des renseignements. 2 Une liste des fonctionnaires spécialement désignés par chaque administration douanière pour la réception des communications de renseignements, sera notifiée à l’administration douanière de l’autre Etat. Article 12 1- Tout renseignement communiqué en application des dispositions de la présente convention, sera considéré comme confidentiel en ce sens qu’il ne devra être utilisé qu’en vue de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières. 2 Tout renseignement communiqué en application des dispositions de la présente convention pourra, avec le consentement écrit de l’administration douanière d’un Etat, être utilisé tant dans les procès verbaux, rapports et témoignages, qu’au cours de procédures et poursuites devant les autorités administratives ou judiciaires de l’autre Etat. A cet effet, la communication des
1152- JOURNAL OFFICIEL DE LA renseignements sera soumise, le cas échéant, aux formalités nécessaires pour assurer leur validité devant les autorités mentionnées. Article 13 Le domaine d’application de la présente convention s’étend d’une part, au territoire douanier algérien ainsi qu’à ses eaux territoriales et d’autre part, au territoire douanier espagnol, tel qu’il est défini dans la législation de ce pays, ainsi qu’à ses eaux territoriales. Article 14 Les modalités d’application de la présente convention seront arrêtées de concert, par les administrations douanières des deux pays. Article 15 Il est créé une commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux Etats, chargée d’examiner les problèmes posés par l’application de la présente convention. Article 16 La présente convention entrera en vigueur après la notification par chacune des parties contractantes, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vigueur. Article 17 La présente convention est conclue pour une durée illimitée, chacun des deux Etats pouvant la dénoncer à tout moment. La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la notification de dénonciation au ministère des affaires étrangères de l’autre Etat. Fait à Alger, le 16 septembre 1970, dans les langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. En foi de quoi, ont signé la présente convention : P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne espagnol, démocratique et populaire, Le directeur des affaires Le directeur des relations économiques, culturelles internationales au ministère et sociales, des affaires étrangères, Idriss JAZAIRY José Luis CERON. Ordonnance n° 70-74 du 10 novembre 1970 portant ratification de la convention relative aux transports publics routiers de voyageurs entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Tunis le 7 février 1970. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-132 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention relative aux transports publics routiers de voyageurs entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Tunis le 17 février 1970; Ordonne: Article 1. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative aux transports publics routiers de voyageurs entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Tunis le 17 février 1970. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1970 Art, 2, La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
– PREAMBULE Les parties contractantes, désireuses de ciliter le transport public routier entre leurs pays respectifs, Sont convenus de ce qui suit, dans le domaine des transports de voyageurs. CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1** La présente convention s’applique à tout transport public de voyageurs, lorsque le lieu de départ est situé sur le territoire d’une partie contractante et le lieu d’arrivée sur le territoire de l’autre partie contractante. Toutefois, les agents d’exécution prévus à l’article 4 ci-dessous sont autorisés, si nécessaire, à transporter des voyageurs, d’un point à un autre situés sur leur territoire respectif, sous réserve d’accorder la priorité aux voyageurs internationaux. Article 2 Les itinéraires des services réguliers suivant lesquels ces opérations de transport s’effectueront, seront définis d’un commun accord par les deux agents d’exécution dans la convention prévue à l’article 5 ci-après. Articie 3 Seuls les agents d’exécution énumérés à l’article 4 ci-dessous, bénéficieront des dispositions de la présente convention et ce, aux conditions énumérées aux chapitres suivants. CHAPITRE II AGENTS D’EXECUTION Article 4 Sont désignés pour assurer ces transports: pour la République algérienne démocratique et populaire : l’entreprise Algérienne transport automobile (A.T.Α.) », dont le siège est fixé à Annaba (Algérie),
- pour la République tunisienne: la société nationale des transports (S.N.T.), dont le siège social est fixé à Tunis (Tunisie). CHAPITRE III CONDITIONS D’EXECUTION Article 5 Une convention sera établie entre les deux agents d’exécution, afin de fixer dans les détails, les conditions d’application des principes énumérés ci-après. Cette convention définira, en application de l’article 2 ci-dessus, les itinéraires retenus pour leur exploitation en commun. Elle sera révisable annuellement. Article 6 La convention prévue à l’article 5 ci-dessus et toute convention ou accord que seraient amenés à passer entre eux, les agenta
4 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’exécution, sont soumis à homologation des deux ministres chargés des transports. Article 7 La desserte des lignes sera assurée d’une manière équitable pour les deux entreprises. En conséquence, celles-ci se placeront dans les conditions d’exploitation rigoureusement identiques. Article 8 Le matériel roulant utilisé par les deux entreprises offrira des caractéristiques semblables dans le domaine de la capacité et du confort. Artiche 9 Les horaires seront fixés d’un commun accord et établis de telle sorte que chaque entreprise puisse les assurer à tour de rôle. Article 10 Les deux entreprises uniformiseront leurs documents d’exploi tation, les billets destinés aux voyageurs, les documents d’agence de route et de messagerie. Les tarifs appliqués par les deux entreprises sur les itinéraires seront identiques. Ces tarifs seront déterminés d’un commun accord et mentionnés dans la convention prévue à l’article 5 ci-dessus. Article 11 Les points d’arrêt à respecter par les véhicules seront fixés d’un commun accord par les deux entreprises et énumérés dans la convention prévue à l’article 5 ci-dessus, CHAPITRE IV CONDITIONS FINANCIERES Article 13 Toute recette perçue dans l’agence de départ est comptabilisée par celle-ci au compte de l’entreprise qui aura exécuté le transport. Toute recette perçue entre le lieu de départ et la frontière, sera déposée en ce dernier point et ramenée à l’agence de départ, pour y être comptavilisée au crédit de l’entreprise qui aura exécuté le transport. Article 13 Périodiquement, il sera procédé à un apurement des comptes, selon le principe ci-après. Les recettes qui seraient réalisées, au titre du transport intérieur, reviendront à chacune des entreprises qui aura exécuté le transport. La part revenant à chaque entreprise, au titre du transport international, sera constituée par une somme égale à la moitié de la recette y afférente, augmentée pour l’entreprise qui a réalisé le meilleur chiffre d’affaires et diminuée pour l’autre, d’un pourcentage de la différence des recettes réalisées par chacune et résultant de ce transport. Le pourcentage sera déterminé d’un commun accord et mentionné dans la convention prévue à l’article 5 ci-dessus. Article 14 Un compte de compensation portant sur la part revenant à chaque transporteur, sera ouvert auprès des deux entreprises. Le transfert du solde des opérations sera effectué périodiquement dans le cadre des relations financières entre les deux pays. Les modalités de fonctionnement de ce compte seront arrêtées en accord avec les autorités monétaires des deux pays. CHAPITRE V MAINTENANCE RECIPROQUE Article 15 Les entreprises assureront mutuellement la maintenance des véhicules affectés à l’exploitation des lignes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153 Article 16 Les conditions dans lesquelles se feront l’entretien, les réparations et l’approvisionnement des véhicules, seront arrêtées d’un commun accord, par les deux entreprises dans la convention prévue à l’article 5 ci-dessus. Article 17 Les sommes dues et résultant des obligations prévues à l’article 16 ci-dessus, seront réglées par prélèvement sur le solde revenant à chaque entreprise avant transfert. CHAPITRE VI RESPONSABILITE ET ASSURANCES Articie 18 Pendant l’exécution du transport, chaque transporteur répondra, comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport, lorsque ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Article 19 Pendant l’exécution du transport i , l’entreprise est resporisable des dommages corporels et matériels subis par les voyageurs, A cet effet, elle est tenue de couvrir sa responsabilité civile, en contractant une assurance auprès d’un organisme de son choix. Cette assurance doit couvrir tous les risques sans l’entreprise qui a accepté des bagages au transport, en délivrant un bulletin de bagages et est responsable de l’exécution du transport sur le parcours total, usqu’à la livraison. L’entreprise n’est responsable, en ce qui concerne les bagages à main, dont la surveillance incombe au voyageur, que des dommages causés par sa faute. Article 20 Pour tout litige tenant à l’exécution du contrat de transport, le demandeur ne pourra saisir que les juridictions du lieu de prise en charge du voyageur, Les décisions judiciaires rendues dans ces conditions dans l’un des deux pays sont exécutées dans l’autre pays, conformément aux dispositions des accords judiciaires régissant la matière entre eux. CHAPITRE VII LITIGES Article 21 Les litiges portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention ou sur l’interprétation ou l’application de toute convention ou accord que seraient amenés à passer entre eux les agents d’exécution, seront soumis aux ministres chargés des transports des deux parties contractantes qui statueront par accord mutuel. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 22 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l’application des réglementations nationales relatives à des considérations de sécurité, d’hygiène, de santé publique, ou à tout autre domaine ne relevant pas du champ d’application de la présente convention. Article 23 La présente convention entrera en vigueur dès sa ratification par les deux parties. Article 24 Un an après la mise en application de la présente convention, une conférence dont la date sera fixée par accord mutuel, examinera les modifications ou ajouts dont la pratique aura montré l’utilité et qu’il conviendra d’apporter au présent document. Fait à Tunis, le 17 février 1970, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République tunisienne, de la Republique algérienne démocratique et populaire, Hassan BELKHODJA Rabah BITAT
1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1970 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (S.O.N.A.D.E.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1ºr. Il est créé une société nationale de distribuțion d’eau potable et industrielle, par abréviation «S.O.N.A.D.E. », dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. La S.O.N.A.D.E. » est placée sous la tutelle du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Art. 2. Il est attribué à la «S.O.N.A.D.E. », sur l’ensemble du territoire national, le monopole de la distribution des eaux servant à l’alimentation des populations et des zones industrielles et touristiques. Art. 3. Sont transférés à la «S.O.N.A.D.E. » les éléments de l’actif et du passif des patrimoines de l’Etat et des collectivités locales afférents aux diverses installations des alimentations en eau faisant l’objet du monopole institué à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Le transfert de chacun des patrimoines visés à l’article 3 ci-dessus, ne prend toutefois effet et la «S.O.N.A.D.E.» n’exerce son monopole que du jour de la prise de possession par la «S.O.N.A.D.E. » des installations corrrespondantes. Jusqu’à cette date, l’Etat ou la collectivité locale propriétaire des installations continue d’assumer l’ensemble de ses droits et obligations, conformément à la législation antérieure à l’institution du monopole précité. La prise de possession de chaque installation est constatée par un procès-verbal signé par les représentants de l’Etat ou de la collectivité locale intéressée, d’une part, et de la S.O.N.A.D.E.», d’autre part. Art. 5. - La date et les modalités de la prise de possession de chaque installation par la «S.O.N.A.D.E. » seront fixées par arrêtés conjoints du ministre de tutelle, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances. En tant que de besoin, ces arrêtés détermineront les conditions de remboursement des emprunts par les collectivités locales pour le financement de leurs installations. Art, 6. - La «S.O.N.A.D.E. » devra avoir pris possession de l’ensemble des installations existant sur le territoire national et relatives aux alimentations en eau faisant l’objet du monopole institué à l’article 2 ci-dessus, au plus tard le 31 décembre 1973. Art. 7. Sont exclues du monopole institué à l’article 2 ci-dessus, les installations d’alimentation autonome des entreprises industrielles, sous réserve de l’autorisation de prélèvement sur les ressources hydrauliques, délivrée par le secrétaire d’Etat à l’hydraulique, ainsi que du cahier des charges dont cette autorisation peut être, éventuellement, assortie par décision dudit ministre, en vue, notamment, de faire participer l’entreprise à l’alimentation en eau des populations voisines. Art. 8. Les tarifs de vente de l’eau et, éventuellement, les tarifs d’achat, pratiqués par la «S.O.N.A.D.E. », sont fixés par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Art. 9. La présente ordonnance et les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE ET INDUSTRIELLE (S.O.N.A.D.E.) Dénomination, nature, siège social Article 1er. - La société nationale de distribution d’eau potable et industrielle, dénommée par abréviation «S.O.N.A.DE.» est une entreprise publique de l’Etat, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, régie par les lois en vigueur et les présents statuts. La société nationale de distribution d’eau potable et industrielle sera désignée ci-après la société ». Art. 2. La société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège de la société est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre de tutelle. Objet Art. 4. A l’effet d’exercer le monopole de la distribution des eaux qui lui est attribué en vertu de l’article 2 de l’ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (S.O.N.AD.E.), la société est chargée, notamment :
- de gérer les abonnés au service public de distribution d’eau,
- de gérer et d’assumer la maintenance et le renouvenement des installations existantes de production, d’adduction ou de distribution d’eau,
- d’étudier et de procéder à la réalisation de toute installation nouvelle de production et d’adduction d’eau, sur décision de l’autorité de tutelle, conformément au programme d’investissements, après avis du conseil consultatif,
- d’étudier et de réaliser toute nouvelle installation de distribution, conformément au programme d’investissements, après avis du conseil consultatif. Art. 5. Dans le cadre des attributions définies à l’article 4 ci-dessus, la société peut :
- soit intervenir directement par ses propres moyens, soit en faisant appel au concours de toutes personnes physiques ou morales spécialisées.
- établir tous documents nécessaires pour la consultation des constructeurs, fournisseurs et entrepreneurs,
- exécuter ou faire exécuter tous travaux dans le cadre de ses attributions, passer toutes commandes relatives à ces travaux, assurer toutes fournitures,
- entreprendre ou faire entreprendre toutes études nécessaires à : la gestion des unités de production qu’elle réalise, la fixation du prix de l’eau, l’élaboration des programmes annuels ou pluriannuels d’investissements, et généralement, toutes études nécessaires à la réalisation de son objet.
- contracter tous emprunts,
- et, plus généralement, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son développement. Capital social Art. 6. Le capital de la société, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, est constitué par :
- l’actif net des patrimoines des services des eaux communaux tels que transférés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (S.O.N.A.D.E.).
4 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l’actif net des services d’adduction d’eau cédés par l’Etat à la société,
- une dotation de l’Etat en numéraire dont le montant est à fixer. Art. 7. - Le capital pourra être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général de la société, après avis du conseil consultatif. Administration Art. 8. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. Le directeur général est assisté d’un adjoint nommé par arrêté dudit ministre. Art. 9. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions relatives aux pouvoirs de l’autorité de tutelle. Le directeur général peut, cans l’intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs; cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre de tutelle. Tutelle Art. 10. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique, assisté du conseil consultatif prévu à l’article 14 ci-après. Art. 11. Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité de la société. Après avis du conseil consultatif, il : fixe l’organisation intérieure de la société; approuve les programmes généraux d’activité de la société, proposés par le directeur général; approuve le réglement intérieur et le statut du personnel; approuve les projets de location d’immeubles nécessaires à l’activité de la société;
- approuve le rapport annuel d’activité, préparé par le directeur général; approuve, conjointement avec le ministre chargé des finances, : les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes présentés par le directeur général; le bilan et les comptes annuels de la société et donne quitus de bonne gestion; les projets d’acquisition et de vente d’immeubles nécessaires à l’activité de la société; l’acceptation de dong et legs par la société; les emprunts à moyen et long termes; fixe, conjointement avec le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé des finances, les conditions de la prise de possession des installations d’alimentation par la société ; propose les tarifs de vente de l’eau par la société et, éventuellement, les tarifs d’achat de l’eau par la société. Art. 12. Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de la société. Art. 13. Le ministre de tutelle est tenu informé par le directeur général, de la gestion de la société. Il reçoit, notamment, tous les mois, du directeur général, un compte rendu des opérations ci-après : acquisitions ou ventes de biens meubles et, notamment, de matériel, dont le montant est supérieur à 200 000 DA; cautionnements et garanties au nom de la société, pour un montant supérieur à 20000 DA; traités et marchés dont le montant est supérieur à 500 000 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155 Art. 14. Un conseil consultatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de la société. Il comprend : un président, nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle; un représentant du ministre de tutelle; un représentant du ministre de l’intérieur; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de l’agriculture; un représentant du ministre chargé de l’industrie; un représentant du ministre chargé de la défense nationale; un représentant du ministre chargé de la santé publique, deux représentants élus du personnel de la société ; cinq présidents d’assemblées populaires de wilayas, tirés au sort; dix présidents d’assemblées populaires communales, tirés au sort dans deux groupes différents, l’un comprenant les communes de plus de 50.000 habitants, l’autre les communes de moins de 10 000 habitants; deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière de production et de distribution d’eau, désignés par le ministre de tutelle. Le directeur général de la société et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif. Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne qu’il juge utile, selon les affaires inscrites à l’ordre du jour et, notamment, les représentants des collectivités locales intéressées. Les membres du conseil consultatif sont désignés pour une période de trois ans. Ils sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils dépendent. Art. 15. Le conseil consultatif se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des séances. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du directeur général de la société. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président et d’un membre au moins; un exemplaire en est adressé au ministre de tutelle et à chacun des membres. L’avis de chacun des membres du conseil nommément désignés, figure dans le procès-verbal. Art. 16. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquête, en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions. Ces agents bénéficient, pour l’exécution de mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société. Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions définies ci-dessus. Art. 17. - Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, contrôle les comptes de la société. Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place. Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs. de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction générale. Il assiste aux séances du conseil consultatif. Il établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice, établis par le directeur général et l’adresse simultanément au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consultatif.
1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dispositions financières Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. Le premier exercice commence le jour de la création de la société et se termine le trente-et-un décembre de l’année en cours. Art. 19. Les comptes prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, après avis du conseil consultatif, quarante-cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’ils concernent. L’approbation des comptes est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l’un des ministres a falt opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent ia transmission du nouveau projet. Au cas où l’approbation des comptes ne serait pas intervenue àla date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des autorisations de l’exercice précédent. Art. 20. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé qu’il transmet, après avis du conseil consultatif, au ministre de tutelle ainsi qu’aux autres ministres représentés au conseil consultatif. Art, 21. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits, résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances, après avis du conseil consultatif. Art. 22. La société pourra, après autorisation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du conseil consultatif, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissement conforme à son objet. Art. 23. La société pourra contracter tous emprunts a moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre de tutelle. Dans les deux cas, l’avis du conseil corisultatif est requis. Dispositions générales Art. 24. Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de tutelle, seule ou donnée conjointement avec celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents satuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 25. La modification des présents statuts doit faire l’objet d’une ordonnance. De même, la dissolution de la société ne peut être prononcée que par une ordonnance qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Ordonnance n° 70-84 du 1er décembre 1970 relative à la régularisation de la situation de certains fonctionnaires. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1970 Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux fonctionnaires et agents occupant un emploi réservé dans les administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établisseinents publics et ayant fait l’objet de mesures d’éviction en vue de favoriser l’intégration aux emplois publics des personnes justifiant de la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, Art. 2. Les fonctionnaires et agents visés ci-dessus bénéficient, selon le cas, soit d’une pension, soit d’une indemnité de licenciement. Art. 3. Les fonctionnaires et agents visés à l’article 1 ci-dessus, qui remplissent la condition de durée de services exigés pour l’ouverture du droit à pension d’ancienneté à la date de leur éviction, obtiennent une pension de cette nature, calculée sur la base de leur dernier traitement d’activité. Art. 4. Les fonctionnaires et agents qui réunissaient au moins quinze ans de services valables ou validables pour la retraite à la date de leur éviction, seront admis au bénéfice d’une pension proportionnelle calculée sur la base de leur dernier traitement d’activité. Art. 5. Les pensions allouées au titre des articles 3 et 4 ci-dessus, sont liquidées et prises en charge par la caisse générale des retraites d’Algérie, à compter de la date de cessation de fonctions des intéressés. Art. 6, Les fonctionnaires et agents qui ne remplissaient pas la condition d’ancienneté à la date de leur éviotion pour bénéficer d’une pension proportionnelle, pourront prétendre à une indemnité de licenciement fixée à un mois de traitement par année de service effectuée en qualité de titulaire ou validabie pour la retraite. Le paiement de cette indemnité s’effectue par mensualités ne dépassant pas le montant du dernier traitement d’activité perçu par l’agent licencié. Cette indemnité ne sera versée que dans la limite des mensualités correspondantes à la période de cessation d’activité pour les agents reclassés dans un emploi public. Art. 7. Les années de services validables s’entendent de celles accomplies en qualité de non titulaire dans l’une des collectivités visées à l’article 1 ci-dessus et pour lesquelles les cotisations pour pension n’ont pas été versées. Art. 8. Pour l’application des dispositions de l’article 5 ci-dessus, relatives à l’indemnité de licenciement, les crédits seront ouverts au budget de l’Etat. Art. 9. La présente ordonnance prend effet à compter du 1er janvier 1963 et sera publiée au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 70-85 du 1er décembre 1970 portant création d’une école normale supérieure d’enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis;
4 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonne : Article 1г. Il est créé une école normale supérieure d’enseignement polytechnique (E.N.S.Ε.Ρ.). Art. 2. L’école normale supérieure d’enseignement polytechnique est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. L’école normale supérieure d’enseignement polytechnique est régie conformément aux dispositions des statuts annexés à la présente ordonnance. Art. 4. Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent texte. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE D’ENSEIGNEMENT POLYTECHNIQUE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 1er. L’école normale supérieure d’enseignement Article 1er. caractère administratif polytechnique, établissement public à doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Oran. Art. 2. L’école est un établissement d’enseignement supérieur qui a pour mission: 1º la formation de professeurs au second cycle des lycées et établissements assimilés pour les enseignements théoriques et pratiques à caractère scientifique ou technique; ° le perfectionnement des personnels enseignants en exercice 2 d’enseignement secondaire , general dans les établissements ou technique; 3º la réalisation de tous travaux de recherche visant l’élaboration ou l’amélioration des programmes, des méthodes et des matériels d’enseignement secondaire général ou technique. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE L’école normale supérieure d’enseignement poly- Art. 3. par un conseil d’administration et technique est administrée gérée par un directeur, assisté d’un sous-directeur, de plusieurs directeurs d’études et d’un conseil pédagogique. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration est composé comme suit: Une personnalité désignée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président; un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire; un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie; un représentant du ministre des finances; un représentant du ministre chargé du plan; le recteur de l’université d’Oran; l’inspecteur d’académie d’Oran; Trois personnalités de compétence reconnue dans le domaine économique ou dans le domaine de l’éducation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1157 deux représentante du personnel enseignant de l’éσοίο dont un pour les disciplines scientifiques d’enseignement général, et un autre pour les disciplinės techniques, un représentant des élèves-professeurs. Le directeur et l’intendant de l’école assistent aux réunions du conseil d’administration aveo voix consultative. Le conseil d’administration appelle en consultation toute personne qu’il juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une période de 3 ans, par arrêté du ministre at l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Le mandat dea membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 5. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se reunir en session extraordinaire, & la demande soit du directeur de l’établissement, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des réunions et signe les procès-verbaux avec le secrétaire de séarice. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins huit jours avant la réunion, Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents, Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours. Le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signes par le président có le secrétaire de séance. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur de l’école. Le conseil d’administration, après avis du conseil pédagogique prévu à l’article 3 ci-dessus, saisit l’autorité de tutelle, de toute proposition relative à l’organisation générale de l’enseignement et au régime des études. Art. 7. Le conseil d’administration émet son avis sur tous les problèmes intéressant l’établissement et notamment sur le règlement intérieur de l’école, les budgets et comptes de l’école, l’acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement de l’école normale supérieurs de l’enseignement polytechnique, les emprunts à contracter. Art. 8. Les avis du conseil d’administration want exécu toires, après approbation par le ministre de tutelle, Chapitre II Le directeur Art. 9. Le directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. Le directeur assure la gestion de l’école. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il représente l’école en justice et dans tous les actes de vie civile.
1158 JOURNAL OFFICIEL DE Il est assisté dans ses fonctions d’un sous-directeur et d’un conseil pédagogique. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels, Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l’exception du sous-directeur et des enseignants qui sont nommés par le ministre de tutelle, sur proposition du directeur. Il établit en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. Les attributions et la composition du conseil pédagogique seront fixées par arrêté du ministre de tutelle. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. Le budget annuel, préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau budget aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait d’opposition. Lorsque l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’école, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé, de l’exercice précédent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1970 Art. 12. Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses, Les ressources comprennent : Les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux, les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux publics ou privés. les ressources diverses liées à l’activité de l’école, Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, d’études et de recherches, et d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art, 13. Un intendant, ayant qualité de comptable public, exerce ses attributions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 14. Le compte de gestion est établi par l’intendant qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme aux écritures. Le compte de gestion est soumis par le directeur, au conseil d’administration avant le 1er mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art.. 15. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier de l’école, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 novembre 1970 fixant la composition des commissions paritaires pour les corps d’administration générale du ministère de l’intérieur. Par arrêté du 14 novembre 1970, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des chefs de division: Membres titulaires : MM. Smal Kerdjoudj, Youcef Stambouli. Membres suppléants : MM. Ahmed Cherifi, Yahia Aït Slimane. M. Small Kerdjoudj est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des chefs de division. En cas d’empêchement du président, M. Youcef Stambouli est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des chefs de division: Membres titulaires : MM. Mansour Benabid, Ahmed Faradji, Membres suppléants : MM. Ziane Kanniche, Boumediène Bendahmane. Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des attachés d’administration : Membres titulaires : MM. El-Hachemi Kherfi, Abdelkrim Ramtani, Akli Touati. Membres suppléants : MM. Mohamed Larbi Ourabah, Abdelkader Ahmed Khodja, Chérif Ouboussad. M. El-Hachemi Kherfi est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des attachés d’administration. En cas d’empêchement du président, M. Abdelkrim Ramtani est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des attachés d’administration : Membres titulaires : M. Goulem Allah Soltani, Melle Norya Meflah, M. Ahmed Kacimi,
4 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Membres suppléants : MM. Abdallah Khiari, Djamal Guellil, Rachid Azzouz. Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire compétente à l’égara du corps des secrétaires d’administration : Membres titulaires : MM. Zine Chahmana, Akli Touati, Mouloud Metouri. Membres suppléants : MM. Mostefa Derrar, Salah Laouir, Aziz Chentouf. M. Zine Chahmana est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires d’administration. En cas d’empêchement du président, M. Akli Touati est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des secrétaires d’administration : Membres titulaires : Melle Fatina Mansouri, M. Abdelaziz Amokrane, Melle Zahia Khelassi. Membres suppléants : Melle Khadidja Touil, MM. Mostefa Benaouda Kara, Djamel Bouchaïeb. Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents d’administration : Membres titulaires : MM. Youcef Stambouli, Yahia Aït Slimane, Nourreddine Naït-Ali, Membres suppléants : MM. Kaci Bouazza, Mohamed Zinet, Mostefa Dib. M. Youcef Stambouli est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente, à l’égard des corps des agents d’administration. En cas d’empêchement du président, M. Yahia Alt-Slimane est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents d’administration : Membres titulaires : MM. Mustapha Boukerdenna, Abderrezak Chikhi, Nacerreddine Benabid. Membres suppléants : MM. Mohamed Stambouli, Mohamed Khelladi, Melle Yamina Kharroubi. Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des sténodactylographes : Membres titulaires : MM. Ahmed Mesbahi, Akli Touati, Saïdani. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1159 Membres suppléants : MM. Mahieddine Ould Ali, Abdelkader Ahmed-Khodja, Tahar Gherab. M. Ahmed Mesbahi est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des sténodactylographes. En cas d’empêchement du président, M. Akli Touati est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des sténodactylographes : Membres titulaires : Melle Rabia Drici, M. Touati Bougouba, Melle Zahia Mokdad. Membres suppléants : Melles Khadidja Kbouche, Yamina Ziani. Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents dactylographes : Membres titulaires : MM. El Hachemi Sahli, Abdelkrim Ramtani, Aziz Chentouf. Membres suppléants : MM. Abdesslam Benslimane, Mouloud Metouri, Mohamed Zinet. M. El-Hachemi Sahli est nommé en qualité de président de la commission paritaire du corps des agents dactylographes. En cas d’empêchement du président, M. Abdelkrim Ramtani est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents dactylographes: Membres titulaires : Melles Aicha Ardjaoui, Ghania Amoura, Mme Taous Ghenal. Membres suppléants : Mme Khadidja Bekkouche, Melles Malika Maalem, Khaldia Benzahia. Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents de bureau : Membres titulaires : MM. Mohamed Ghenim, Mohamed Larbi Ourabah, Chérif Ouboussad. Membres suppléants : MM. Kaci Bouazza, Salah Laouir, Mostefa Dib. M. Mohamed Ghenim est nommé en qualité de président de la commission paritaire du corps des agents de bureau. En cas d’empêchement du président, M. Mohamed Lerbi Ourabah est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission, paritaire du corps des agents de bureau:
1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1970 Membres titulaires : Melle Choumiche El-Hassar, MM. Ahmed Touati, Abdelkader Chami, Membres suppléants ! MM. Mohamed Boumediène, Ahmed Mokdad, Rabah Arbaoui. Bont nommés représentants de l’administration à la commission compétente à l’égard des corps des conducteurs d’automobiles de lère et 2ème catégories : Membres titulaires : MM. El-Hachemi Kherfi, El-Hachemi Sahli, Akli Touati, Membres suppléants : MM. Nourreddine Naït-Ali, Tahar Guerab, Benarbia. M. El-Hachemi Kherfi est nommé en qualité de président de la commission paritaire des corps des conducteurs d’automobiles de lère et. 2ème catégories. En cas d’empêchement du président, M. El-Hechemi Sahli est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire des corps de conducteurs d’automobiles de lère et 2ème catégories : Membres titulaires : MM, Chaïeb Hammani, Tayeb Ghermiche, Abdelkader Ziani, Membres suppiéants : MM. Bentahar Bentrad, Amar Fellah, Saïd Ahmed. Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de service: Membres titulaires : MM. Yahia Aït-Slimane, Mustapha Derrar, Mostefa Dib. Membres suppléants : MM. Mohamed Larbi Ourabah, Boumediène Larsaoui, Benslimane. M. Yahia Aït-Slimane est nommé en qualité de président de la commission paritaire du corps des agents de service. En cas d’empêchement du président, M. Mustapha Derrar est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents de service: Membres titulaires : MM Mohamed Amraoui, Ahmed Kaci, Chabane Chérifi. Membres suppléants 1 MM. Amar Allali, Baïd Abdesselam, Mohamed Allouche, MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret du 1er décembre 1970 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 1 décembre 1970, M. Ali Sadoun est nommé en qualité de sous-directeur de la tutelle financière des établissements. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 70-193 du 1er décembre 1970 complétant le décret n° 68-329 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides paramédicaux, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre de la santé publique et du ministre de l’interieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-329 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides paramédicaux et notamment son article 5; Décrète : Article 1er L’article 5 du décret n° 68-329 du 30 mai 1968 susvisé, est complété par un 3ème alinéa ainsi conçu : << Sont admises à se présenter au diplôme d’Etat d’aide paramédical, les personnes titulaires du certificat d’aptitude technique n° 1 délivré par le ministre de la défense nationale et justifiant de dix-huit (18) mois de services effectifs dans les formations sanitaires »: Art. 2. Le ministre de la défense nationale, le ministre de la santé publique et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 10 novembre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur de l’information, Par décret du 10 novembre 1970, il est mis fin aux fonctions exercées par M. Yahia Henine en qualité de directeur de l’information. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 70-199 du 1er décembre 1970 relatif au règlement prévu par l’ordonnance n 70-77 du 10 novembre 1970 portant acquisition des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, appartenant en Algérie, aux sociétés, filiales ou établissements conhus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de Mobil Sahara, Mobil Producing Sahara Inc, Mobil Oil Française et Mobil Investment AG. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie,
4 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’ordonnance n° 70-77 du 10 novembre 1970 portant
acquisition des biens, parts, actions droits et intérêts de toute
nature, appartenant en Algérie, aux sociétés, filiales ou établissement connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination
totalę ou partielle de Mobil Sahara, Mobil Producing Sahara
Inc., Mobil Oil Française et Mobil Investment AG;
Vu l’accord intervenu entre la société nationale « SONA-
TRACH » et la Société Mobil Oil Corporation agissant pour
le compte des sociétés susvisées ;
Décrète :
Article 1. La société nationale «SONATRACH » est
autorisée à opérer le règlement mis à sa charge par l’ordonnance
n° 70-77 du 10 novembre 1970 susvisée, sur les bases et selon
les modalités contenues dans l’accord susvisé.
Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et
le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE
MINISTERE DES FINANCES
Décret n° 70-194 du 1er décembre 1970 portant virement de
crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi
de finances pour 1970;
Vu le décret n° 70-3 du 16 janvier 1970 portant répartition
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par
l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de
finances pour 1970 au ministre de intérieur;
Décrète :
Article 1er. Est annulé sur 1970, un crédit d’un million
de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et au chapitre 31-41
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1162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE décembre 1970 ETAT «В» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE (BUDGET ANNEXE DES IRRIGATIONS) 7 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires, Article 1°r Personnel fonctionnaire et auxiliaire 90.000 10 Secours aux agents et anciens agents Indemnités et rentes viagères aux anciens ouvriers et agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole 12 Salaires des ouvriers temporaires des 15 Parc automobile, 10.000 périmètres d’irrigation. 1.000.000 Article 6 Entretien du matériel automobile 170.000 19 Frais de fonctionnement de l’agence comptable et des services extérieurs. Article 2 Téléphone Total des crédits ouverts. Décret n° 70-196 du 1 décembre 1970 portant virement de crédit au budget du ministère de la santé publique. 30.000 1.300.000 Décrète : Article 1. Est annulé sur 1970, un crédit d’un million cent mille dinars (1,100.000 DA) applicable au budget du Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministère de la santé publique et aux chapitres énumérés à l’état Sur le rapport du ministre des finances, Art. Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 mille du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 de la A annexé au présent décret.
- Est ouvert sur 1970, un crédit d’un million cent dinars (1.100.000 DA) applicable au budget du ministère santé publique et aux chapitres énumérés à l’état portant constitution du Gouvernement; annexé au présent décret. Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lo1 Art. de finances pour 1970 et notamment son article 10; santé
- Le ministre dès finances et le ministre de la publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vu le décret n° 70-9 du 16 janvier 1970 portant répartition l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par de la République algérienne démocratique et populaire. l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de Fait à Alger, le 1 décembre 1970. finances pour 1970 au ministre de la santé publique ; ETAT «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES Houari BOUMEDIENE. CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITF 31 21 Service de lutte contre les maladies et nérations principales les épidémies Rému- 400.000 31 51 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique Rémunérations principales 31 71 Ecoles des aveugles Rémunérations 31 81 Assistance technique internationale nités Total des crédit annulés ETAT «В» N° DES CHAPITRES LIBELLES 200.000 principales 100,000 Traitements et Indem- 400.000 1.100.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-11 Services extérieurs de la santé publique Rémunérations principales 500.000
4 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT «B» REPUBLIQUE ALGERIENNE 1163 (Suite) NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 31 12 Services extérieurs de la santé publique Indemnités et allocations diverses 500.000 31-22 Services de lutte contre les maladies et les épidémies Indemnités et allocations diverses 100.000 Total des crédits ouverts.. 1.100.000 Décret n° 70-197 du 1er décembre 1970 portant nomination de membres du conseil de direction de la Banque nationale d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d’Algérie et notamment l’article 12 de ces statuts; Vu les listes présentées par de ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce, le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des travaux publics et de la construction; Sur proposition du ministre des finances, Décrète : Article 1°r. Sont nommés membres du conseil de direction de la Banque nationale d’Algérie : MM. Abdelkader Bachtarzi directeur au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Mourad Castel, directeur au ministère de l’industrie et de l’énergie Atallah Dhobb, directeur au ministère des travaux publics et de la construction Mahmoud Okbi, directeur au ministère du commerce. Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1970. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DU GENIE Rectificatif à l’appel d’offres ouvert n° 35/70/D.C.G. relatif à la construction de 3 bâtiments à l’I.N.C.D.C.G., Hussein Dey (Alger) et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 99 du 27 novembre 1970 (page 1131, in fine). Les entreprises désireuses de participer à la consultation citée ci-dessus, sont informées des modifications suivantes : a) La date du retrait des offres est reportée au 30 novembre 1970 au lieu du 16 novembre 1970. b) La date de dépôt des offres fixée initialement au 30 novembre 1970, est reportée au 21 décembre 1970, avant 18 heures, terme de rigueur. (Le reste sans changement). MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un central téléphonique automatique, système <<< barres croisées », dans l’immeuble de la société nationale des chemins de fer algériens, sis 22, Bd Benzerdjeb à Oran. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens (bureau des travaux et marchés), 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande ou se présenteront à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, à l’ingénieur, chef du service de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens (bureau des travaux et marchés), 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, dans un délai de 45 jours francs, à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres pourront être remises, contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 135 jours francs, à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR VILLE D’ALGER Fournitures spéciales pour véhicules automobiles pendant l’année 1971 Un appel d’offres est ouvert en vue d’approvisionner les services municipaux indiqués ci-après : 1 er lot: batteries d’accumulateurs, 2ème lot: enveloppes et chambres à air, 3ème lot: pièces détachées d’origine « Berliet », 4ème lot: pièces détachées d’origine « Citroën », 5ème lot: pièces détachées d’origine « Peugeot », 6ème lot: pièces détachées d’origine « Renault », 7ème lot: équipements électriques pour automobiles. Les propositions, accompagnées du dossier fiscal et de la déclaration de non-faillite, indiquées à l’article 3 du cahier des prescriptions spéciales, devront parvenir à la mairie le 11 janvier 1971, délai de rigueur.
1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres durant 90 jours, Renseignements: hôtel de ville, 2ème étage, bureau administratif, n° 11. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DES OASIS Il est lancé un appel d’offres pour des aménagements et de grosses réparations sur la prison annexe de Touggourt. L’estimation approximative des travaux se chiffre à soixante-quinze mille dinars (75.000 DA). Le délai d’exécution est de quatre mois (4). La consultation des dossiers a lieu au bureau du directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya des Oasis. Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya des Oasis, B.P. 64, Ouargla (Oasis), au plus tard le 21 décembre 1970 à 11 heures. Il est lancé un appel d’offres pour la construction d’un garage sur l’aérodrome de Ghardaia. Les travaux sont estimés approximativement à quatre-vingt mille dinars (80.000 DA) et le délai d’exécution est fixé à quatre mois (4). Les dossiers peuvent être consultés au bureau du directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya des Oasis. Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya des Oasis, B.P 64, Ouargla (Oasis), au plus tard le 21 décembre 1970 11 heures. Il est lancé un appel d’offres pour la construction du stade de Ghardaïa (2ème tranche: constitution de sols sportifs, clôture). Les travaux sont estimés approximativement à quatre-cent vingt mille dinars (420.000 DA). Le délai d’exécution est fixé à six mois (6). Les dossiers peuvent être consultés au bureau du directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya des Oasis. Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya des Oasis. B.P. 64, Ouargla (Oasis), au plus tard le 21 décembre 1970 à 11 heures. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’élaboration des projets de reconstrution des ponts situés sur les oueds Boussiaba, Meraïa, Mouger, El Acheuch et Er Zel situes dans la wilaya de Constantine. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1970 Lieu de consultation des dossiers: service technique des routes et aérodromes, 8, rue Chettaïbi à Constantine. Lieu de dépôt des offres direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Constantine, 8, rue Chettaïbi à Constantine, au plus tard le 8 décembre 1970 à 18 heures. MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction et l’équipement d’un poste de livraison-transformation 30.000/220- 380 volts pour la station thermale de Hammam Meskhoutine. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, peuvent consulter ou retirer le dossier à la direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T.), 25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa à Alger. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, dont l’une portant la mention Soumission», bien apparente, avant le 19 décembre 1970 à 18 heures, dernier délai, au président de la commission d’ouverture des plis, ministère du tourisme, 42, rue Khelifa Boukhalfa à Alger. Toute soumission reçue après ce délai, ne pourra être prise en considération. Il est précisé que ce délai est celui de la réception des plis. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction et l’équipement d’un poste de livraison-transformation 30 kv 220-380 volts pour la station therinale de Hammam Boughrara. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, peuvent consulter ou retirer le dossier à la direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T.), 25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa à Alger. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, dont l’une portant la mention Soumission, bien apparente, avant le 19 décembre 1970 à 18 heures, dernier délai, au président de la commission a’ouverture des plis, ministère du tourisme, 42, rue Khelifa Boukhalfa à Alger. Toute soumission, reçue après ce délai, ne pourra être prise en considération. Il est précisé que ce délai est celui de la réception des plis. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction et l’équipement d’un poste de livraison 30 kv, pour la station thermale de Hammam Righa. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, peuvent consulter ou retirer le dossier a la direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme (O.N A.T.), 25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa à Alger. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, dont l’une portant la mention Soumission», bien apparente, avant le 19 décembre 1970 à 18 heures, dernier délai, au président de la commission douverture des plis, ministère du tourisme, 42, rue Khelifa Boukhalfa à Alger. Toute soumission, reçue apres ce délai, ne pourra être prise en considération Il est precise que ce délai est celui de la reception des plis. 13 Avenue Abaelkader-Benbarek