Décret n° 83-50 du 1er janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (FERRO- VIAL)
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de Décret n° 83-50 du 1er janvier 1983 portant création l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise et après consultation de l'assemblée des travalleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادة/Le bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux présentes dispositions, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l'adoption du présent décret. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l'industrie lourde pour approbation.
Article 20
فتح المادةLes dispositions relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret et édictées par l'ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 susvisée, sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er janvier 1983.
Chadli BENDJEDID de l'entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (FERROVIAL).
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l'ordonnance nº 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l'ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la société nationale de construction métallique ;
Vu la charte de l'organisation socialiste des entreprises;
Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics ;
Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ;
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ;
Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique ;
Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l'énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l'industrie lourde et le ministère des industries légères;
Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l'industrie lourde;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances :
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Considérant qu'en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l'organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ;
Vu l'avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le conseil des ministres entendu, Décrète :
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée << Entreprise nationale de constructior de matériels et équipements ferroviaires », раг abréviation « FERROVIAL », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: < l'entreprise ».
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, des études, de la recherche, du développement, de la production, de la commercialisation, de l'importation, de l'exportation des matériels, des équipements ferroviaires et des composants, à savoir notamment :
1. les véhicules tractés sur rails, destinés au transport des biens, des marchandises et des animaux tels que wagons de marchandises, wagons couverts, wagons frigorifiques, wagons-citernes,
2. les véhicules tractés sur rails destinés au transport des voyageurs,
3. - les engins de traction ou de levage sur rails, tels que locomotives, locotracteurs, wagons-grues,
4. les cadres et les containers destinés à contenir et protéger les biens et les marchandises en cours de transport et de manutention,
5. - les équipements mécaniques destinés soit aux véhicules et engins définis ci-dessus, soit aux installations d'aiguillage.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit :
I. Objectifs :
1. préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet,
2. déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
3. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières se rapportant à son objet,
4. réaliser, directement ou indirectement, les études relatives à la conception et à la définition des produits relevant de son objet,
5. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels REPUBLIQUE ALGERIENNE 161, de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l'exécution de ces programmes,
6. promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
7. développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
8. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
9. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d'une assimilation de la technologie dans son domaine d'activité,
10. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l'industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production,
11. - procéder ou faire procéder à la construction, à l'installation et à l'aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet.
12. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l'environnement, dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière,
13. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
14. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
15. organiser et développer les structures et moyens de maintenance permettant d'optimiser les performances de ses moyens de production,
16. procéder ou faire procéder à toute étude d'organisation en vue d'une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
17. faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement,
18. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, 'toutes les opérations liées à son objet.
II. - Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et des moyens détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique, ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise;
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et les programmes de développement; *) l'entreprise peut également contraster, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires laceomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et des programmes de développement :
d) l'entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet -et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Annaba.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie lourde.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sent:
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie lourde.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en "vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de | coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, II., a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise et après consul tation de l'assemblée des travaileurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux présentes dispositions, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l'adoption du présent décret. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du consell de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l'industrie lourde | pour approbation.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er janvier 1983.
Chadli BENDJEDID
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 5 mai 1987 déterminant le type de titres de sécurité de navires
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