Décret n° 83-14 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale des matériels de travaux publics (E.N.T.P.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, ou par la société nationale de construction métallique, dans le cadre de leurs activités, dans le domaine des matériels de travaux publics
Article 1er
فتح المادةSont transférés, à l'entreprise nationale des matériels de travaux publics, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement, de la production et de la distribution des matériels de travaux publics et de leurs composants, exercées par la société nationale de constructions mécaniques et par la société nationale de construction métallique ; 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l'alinéa ler ci-dessus, à savoir : * Pour la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) :
- le complexe pelles et grues d'Aïn Smara > (Constantine), l'unité < compresseurs, compacteurs de Aïn Smara (Constantine), l'unité transit dédouanement de Annaba, REPUBLIQUE ALGERIENNE 33
- l'unité Transit dédouanement de Skikda,
- les unités de distribution du réseau matériels de travaux publics », l'unité transpalettes d'Aïn Oussera, * Pour la société nationale de construction métallique (SN METAL) : l'unité grues de Béjaïa,
- l'unité bétonnières et dumpers d'El Harrach (Alger); 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise naionale des matériels de travaux publics, assumées par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) ou par la société nationale de construction métallique (SN.METAL); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er du présent décretemporte: 1°) substitution de l'entreprise nationale des matériels de travaux publics à la société nationale de constructions mécaniques et à la société nationale de construction métallique, au titre de leurs activités liées à la production et à la distribution, à compter du ler janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de matériels de travaux publics et leurs composants, exercées d'une part par la société nationale de constructions mécaniques et d'autre part par la société nationale de construclon métallique, en vertu des ordonnances nº 67-150 du 9 août 1967 et 67-236 du 9 novembre 1967 susvisées.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques ou par la société nationale de construction métallique, au titre de leurs activités liées aux matériels de travaux publics. donne lieu:
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'industrie lourde; 2°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjointi du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministra chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production et la distributioi des matériels de travaux publics, indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des matériels de travaux publics, Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ;
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale des matériels de travaux publics.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er-4° du présenť décret, sont transférés à l'entreprise nationale des matériels de travaux publics, conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise nationale des matériels de travaux publics.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er janvier 1983.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 30 juin 1990 relatif à l'exercice de la chasse pour la saison 1990-1991
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