LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Ann march publ. DIRECTION Lois et décreta l’Assemblée Bullerip Officiel ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algerie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,25 dinar Numero des années anterieures: Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av A Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Τέι. : 66-81-49, 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0.30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarmy des insertions : 2.50 Dinars la luone SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-233 du 1 9 novembre 1967 relative à l’organisation du contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole, p. 1002. Ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation de la radiodiffusion télévision algérienne, p. 1002. Ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la Société nationale de construction métallique, p. 1004. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 9 novembre 1967 portant mouvement dans le corps des sous-préfets, p. 1006. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 6 novembre 1967 portant transfert de crédit au budget annexe des irrigations, p. 1006. Arrêté du 8 novembre 1967 modifiant l’autorisation de programme de certaines opérations d’équipement public débudgétisees par arrêté du 31 mars 1966 du ministre des finances et du plan, p. 1007. Décision du 6 novembre 1967 fixant la composition du parc automobile du génie rural du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1007. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 octobre 1967 rapportant l’arrêté du 18 novembre 1963 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1008. Arrêté du 11 novembre 1967 portant organisation d’un examen d’aptitude pour l’inscription comme premier clerc de notaire, p. 1008. Arrêté du 14 novembre 1967 fixant la composition dù jury du concours de défenseurs de justice, p. 1008. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 26 octobre 1967 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1009. ACTES DES PREFETS Arrêté du 15 août 1967 du préfet du département de Constantine portant homologation des résultats de l’enquête partielle n° 14062 dans les communes de Bir Chouhada et Tadjenanet ancien douar des Ouled El Haïf, p. 1009. Arrêté du 29 septembre 1967 du préfet du département d’Annaba portant autorisation de prise d’eau par pompage en vue de l’irrigation de terrains, p. 1010 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 53 du ministre des finances et du plan habilitant des banques d’Algérie et l’administration des postes et télécommunications à exécuter des opérations financières avec l’étranger, p. 1011. C.N.C.F.A. Avis du 3 novembre 1967 portant réouverture d’un point d’arrêt, p. 1011. S.N.C.F.A. Homologation de proposition, p. 1011. Avis du 27 octobre 1967 du préfet du département de Tizi Ousou portant définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrières de barytine, p. 1011. Marchés. Appels d’offres, p. 1011. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 1012.
1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-238 du 9 novembre 1967 relative à l’organisation du contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles; Vu le décret n° 46-652 du 11 avril 1946 portant adaptation à l’Algérie de l’acte dit loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l’organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et de l’ordonnance du 13 avril 1945 validant et modifiant cet acte; Vu le décret du 11 mai 1937 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 4 août 1903 modifiée par la loi du 10 mars 1935 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés dans la destruction des ravageurs des cultures, rendue applicable à l’Algérie par le décret du 11 Janvier 1938; Vu le décret du 26 novembre 1956 portant codification des règlements d’administration publique et des décrets pris. en conseil d’Etat concernant la pharmacie, rendu applicable à l’Algérie par décret du 13 septembre 1957; Ordonne : Article 1er. Est interdite la détention, la vente, la mise en vente ou la distribution, même à titre gratuit, des spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole n’ayant pas fait l’objet d’une homologation ou d’une autorisation provisoire de vente délivrée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Toute publicité commerciale est interdite pour les spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole non homologuées ou n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation provisoire de vente. Art. 2. Les produits visés à l’article précédent, comprennent toutes les spécialités commerciales phytosanitaires destinées à la protection des végétaux et des matières végétales, ainsi que les régulateurs de croissance et les correcteurs de carences vendus seuls ou en mélange. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’industrie et de l’énergie pourront fixer par arrêtés ministériels, la liste des produits industriels simples à usage phytosanitaire pour lesquels une homologation ne sera pas nécessaire et auquels seules sont applicables les dispositions du décret du 18 mars 1938. Ces produits ne pourront faire l’objet d’aucune publicité dans le cas où celle-ci se réclamerait pour une marque particulière d’une efficacité supérieure à celle d’un produit normalisé ou d’un emploi non indiqué dans les arrêtés prévus ci-dessus, et leur emballage ne devra porter aucune mention d’efficacité. Art. 4. - L’homologation n’est accordée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, qu’aux produits visés à l’article 1er ci-dessus, ayant fait l’objet d’essais appropriés sous son autorité. Art. 5. Une autorisation provisoire de vente peut être délivrée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire pour les spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole en instance d’homologation et ayant fait l’objet d’examens appropriés sous son autorité. Art. 6. est institué une commission d’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole. Cette commission peut faire aux ministres intéressés, toutes propositions tendant à améliorer la normalisation des produits et spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole ou les conditions de la lutte contre les ennemis des cultures. Elle transmet au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire un avis motivé concernant la suite à donner à chaque demande d’homologation. Art. 7. Les emballages ou étiquettes des produits visés à l’article 1er ci-dessus et dont la vente est autorisée, doivent porter de façon apparente, les mentions fixées par la commission en conformité avec la législation en vigueur. Les produits phytosanitaires renfermant des toxiques, demeurent également soumis à la législation en vigueur pour le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses. Art. 8. S’il y a lieu, l’homologation ou l’autorisation provisoire de vente des produits visés à l’article 1er, peut être retirée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, après avis ou sur proposition motivée de la commision. Art. 9. Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d’une spécialité autorisée à la vente, est considérée comme la création d’une spécialité nouvelle qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’homologation; tout changement dans l’appellation commerciale doit également faire l’objet d’une nouvelle demande d’homologation. Art. 10. En contrepartie des frais de toute nature résultant des contrôles des spécialités ayant fait l’objet d’une demande d’homologation, il sera perçu au profit de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie, un droit spécial forfaitaire à l’occasion de chaque demande d’homologation. Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan. Art. 11. Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance, seront punies d’une amende de 2.000 DA à 30.000 DA, sans préjudice des sanctions administratives et, le cas échéant, des peines prévues par la loi du 1er août 1905 susvisée. Art. 12. Sont qualifiés pour procéder aux recherches, constater les infractions prévues à l’article 11 et opérer des prélèvements, les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes. Ils devront se conformer a la procédure instituée par le décret du 4 août 1920 pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des traudes sur les marchandises. Art. 13. Des décrets détermineront les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 14. Trutes dispositions contraires sont abrogées et notamment le décret n° 46-652 du 11 avril 1946. Art. 15. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation de la radiodiffusion télévision algérienne. Le Chef du Gouverrement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lof de finances pour 1966, notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu le décret n° 63-284 du 1er août 1963 portant organisation de la radiodiffusion télévision algérienne; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et aux organismes publics;
17 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation
de l’administration centrale du ministère de l’information;
Le Conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I
Dénomination - Tutelle
Article 1er, - La radiodiffusion télévision algérienne est
un établissement public à caractère industriel et commercial,
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du ministre de l’information.
La radiodiffusion télévision algérienne est désignée par le sigle
1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 16. - Le secrétariat du conseil d’administration est
assuré par le directeur général de la R.T.Α.
Chapitre II
Fonctionnement
Art. 17. Le conseil d’administration se réunit en session
ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de
son président. Il se réunit également en session extraordinaire
à la demande de l’autorité de tutelle ou des 2/3 de ses membres
Art. 18. - L’ordre du jour de chaque réunion est établi
par le président du conseil d’administration, sur proposition
du directeur général de la R.T.A. Les convocations accompagnées
de l’ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours
avant la date de la réunion.
Art. 19, Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque
la moitié au moins de ses membres assistent à la séance
S: ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu
à l’issue d’un délai de cinq jours. Le conseil délibère alors,
quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des votants.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante. Les membres du conseil d’administration sont
tenus au secret professionnel.
Art. 20..- Les délibérations du conseil d’administration
sont constatées par les procès-verbaux inscrits sur un registre
spécial et signé par le président et par le secrétaire. Ces
procès-verbaux font mention des membres présents.
Art. 21. Une ampliation du procès-verbal de chaque séance,
est adressée à l’autorité de tutelle, dans la semaine qui suit
la date de réunion, par le secrétaire du conseil d’administration.
Art. 22. La durée du mandat des membres désignés
au conseil d’administration, est fixée à deux ans. Elle est
renouvelable. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites.
Chapitre III
Les attributions
Art. 23. Le conseil d’administration délibère sur tous
les problèmes intéressant, l’activité de la R.T.A.
Art. 24. Toutefois, sur les points ci-après désignés, les
délibérations du conseil d’administration ne sont exécutoires
qu’après approbation de l’autorité de tutelle.
17 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
de construction métalique dont les statuts sont annexés
la présente ordonnance.
Art. 2. - La présente ordonnance ainsi que les statuts ciannexés, seront publiés au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 novembre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS
DE LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION
METALLIQUE
TITRE 1.
DENOMINATION PERSONNALITE - SIEGE
Article 1er. Il est créé sous la tutelle du ministre de
l’industrie et de l’énergie, une société nationale dénommée
Société nationale de construction métallique ».
La Société nationale de construction métallique est réputée
commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes
commerciales.
Art. 2. Le siège de la Société de construction métallique
est à Alger; il peut être transféré dans tout autre endroi
du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
TITRE II
OBJET
Art. 3. La Société nationale de construction métallique a
pour objet :
a) d’exploiter et de gérer les usines de construction métallique
du secteur public.
b) d’exploiter toutes unités réalisées ou acquises par elles,
ou confiées à sa gestion par l’Etat.
A cet effet, elle est chargée notamment :
1°) de participer à une politique de promotion des entreprises métalliques;
2°) de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution;
3°) de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels;
4°) d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes;
5°) de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits ;
6°) de réaliser directement ou indirectement toutes études
techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet;
7°) d’acquérir, d’exploiter ou de déposer toute licence, modèle
ou procédé de fabrication se rattachant à son objet;
8°) de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son
objet;
9°) de contracter tous emprunts;
10°) de prendre des participations dans le cadre de sociétés
d’économie mixte.
En général, la société pourra accomplir tant er Algérie qu’en
dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions,
toutes opérations industrieles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratachant directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement.
TITRE III
CAPITAL SOCIAL
Art. 4. La société est dotée par l’Etat d’un capital social
dont le montant sera fixé ultérieurement par arrêté conjoint
du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des
finances.
Ce capital social sera constitué par des versements en
espèces et par des apports en nature.
Ce capital social peut être augmenté ou diminué par arrêté
conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005
du plan, sur proposition du directeur général, après avis du
comité d’orientation et de contrôle.
Les versements en espèces et les apports en nature destinés
à constituer le capital social, lors de la création de la société
ou à l’augmenter, seront effectués par l’Etat ou par tout autre
organisme désigné par lui.
TITRE IV
ADMINISTRATION
Art. 5. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie.
Art. 6. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer
le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et
faire toutes les opérations relatives à son objet.
Art. 7. Un comité d’orientation et de contrôle dont le
rôle est consuitatif, est placé auprès du directeur général pour
l’assister et le conseiller dans sa tâche.
Il est composé :
d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie;
du directeur général de la société;
d’un représentant du ministère de l’intérieur;
d’un représentant du ministère du commerce;
d’un représentant du ministère des finances et du plan;
d’un représentant du personnel;
de deux conseillers choisis par le ministre de l’industrie
et de l’énergie en raison de leur expérience professionnelle
en matière d’industrie et de commerce;
d’un représentant du Parti du Front de libération nationale.
nale.
Art. 8. Le président du comité d’orientation et de contrôle
est nommé par decret pris sur proposition du ministre chargé
de l’industrie.
Art. 9. Les membres du comité d’orientation et de contrôle
sont désignés pour une période de 3 ans par les autorités dout
ils dépendent hiérarchiquement.
Leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de membre du comité d’orientation et de contrôle sont gratuites sauf remboursement des frais exposés
pour l’exécution du mandat suivant le barème des indemnités
réglées aux fonctionnaires de l’Etat.
Art. 10. Le comité se réunit 3 fois par an sur convocation
de son président qui en établit l’ordre du jour.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit
du directeur général, soit du tiers de ses membres, soit de
l’autorité de tutelle.
Art. 11. - Le comité entend les rapports du directeur général sur le fonctionnement de la société.
Il donne son avis sur :
1°) le statut du personnel et le règlement intérieur;
2º) l’augmentation ou la diminution du capital social;
3”) le programme annuel ou pluriannuel des investissements;
4°) l’affectation des excèdents éventuels;
5°) les emprunts à moyen et long termes projetés;
6°) la politique d’amortissement.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Les procès-verbaux des réunions sont signés du président
et de deux membres du comité et transcrits sur, un registro
spécial.
Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’auto
rité de tutelle.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur général
de la société.
La présence de 5 membres du comité est requise pour la
validité des réunions.
Art. 12. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre
des finances et du plan est chargé de contrôler les comptes
de la sociéte. Il assiste aux séances du comité d’orientation
et de contrôle.
1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au
ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances.
TITRE V
TUTELLE
Art. 13. - La société est placée sous la tutelle du ministre
chargé de l’industrie;
Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18 et 19
ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve :
le statut du personnel.
les nominations aux einplois supérieurs de la société.
la politique d’amortissement.
17 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007
Arrêté du 8 novembre 1967 modifiant l’autorisation de programme de certaines opérations d’équipement public débudgétisées par arrêté du 31 mars 1966 du ministre des
finances et du plan.
Le ministre des finances et du plan,
Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la
gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les
départements pilotes;
Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant
en départements pilotes>> certains départements et notamment, le départenient des Oasis;
Vu l’arrêté du 23 décembre 1963 réglementant l’intervention
de la caisse algérienne de développement et des préfets des
départements pilotes dans la gestion de certaines opérations
d’équipement public dans les départements pilotes>;
Sur proposition du préfet du département des Oasis ; i
Arrête :
Article 1er. Les autorisations de programme des opérations
n° :
61-12-5-40-13-91
61-12-5-40-13-92
61-12-5-40-13-99
débudgétisées par arrêté du 31 mars 1966, sont réévaluées
conformément aux tableaux ci-après :
SITUATION ANCIENNE
N° DES OPERATIONS LIBELLE DES OPERATIONS Α.Ρ. C.P.
61-12-5-40-13-91 Achèvement de l’hôpital de Laghouat 750.000 750.000
61-12-5-40-13-92 Achèvement de l’hôpital de Touggourt 770.000 770.000
61-12-5-40-13-99 Achèvement de l’hôpital d’El
SITUATION
Meghaier .. 550.000 550.000
..
2.070.000 2.070.000
NOUVELLE
N° DES OPERATIONS LIBELLE des OPERATIONS Α.Ρ. C.P.
61-12-5-40-13-91 Achèvement de l’hôpital de Laghouat 885.774 750.000
61-12-5-40-13-92 Achèvement de l’hôpital de Touggourt 963.000 770.000
61-12-5-40-13-99 Achèvement de l’hôpital d’El Meghaier 648.226 550.000
Art. 2. Le préfet du département des Oasis et le directeur
général de la caisse algérienne de développement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 novembre 1967.
P. le ministre des finances et du plan,
Le secrétaire général,
Salah MEBROUKINE.
Décision du 6 novembre 1967 fixant la composition du parc
automobile du génie rural du ministère de l’agriculture
et de la réforme agraire.
Le ministre des finances et du plan,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi
2.497.000 2.070.000
de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance
n 67-83 du 2 juin 1967;
Vu le décret n° 47-1959 du 9 octobre 1947 et l’arrêté du
5 mai 1949 relatifs aux parcs automobiles des administrations
publiques civiles;
Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement,
par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi
de finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de
la réforme agraire;
Vu l’instruction n° 3.348 F/DO du 25 avril 1960;
Vu la décision du 3 juillet 1965 fixant la composition du parc
automobile du ministère de l’agriculture et de la réforme
agraire;
Décide :
Article 1er. La décision du 3 juillet 1965 est abrogée.
Art. 2. La dotation théorique du parc automobile du
ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, est fixée
ainsi qu’il suit :
SERVICE UTILISATEUR T CE CN M ET
Administration centrale 8
B.N.A.S.S. 5
1 = Tourisme
CE Camionnettes
jeep
Statistiques 7 10
1008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1967
SUITE DU TABLEAU
SERVICE UTILISATEUR T
Production agricole
D.S.A. 7
Protection des végétaux 3
Répression des fraudes 1
Service de l’élevage
Dépôt de reproduction 4
Services vétérinaires
Enseignement
Ecoles d’agriculture 3
C.F.P.A.
Institut agricole d’Algérie 1
Station d’aquiculture de Béni Saf
Forêts et D.R.S.
CAREF 1
Pépinières 2
Conservation d’Alger 11
Tizi Ouzou 1
Médéa …… 1
El Asnam
Oran-Saïda 5
Tlemcen 1
Mostaganem 1
Constantine 4
Sétif
Batna 1
Annaba 2
CE CN M ET
CN = Camion
37 3 1 ET = Engin de travaux
10 5
M = Moto
4 5
14 10
22 3
7 1 1
2 1 2
9 3 3 4
23 10 30 2
29 6 9
25 1 16
45 3 36
52 19. 63 6
30 2 34
41 5 31
38 19 23 7
28 8 28
16 4 9
32 15 14 1
Genie rural et hydraulique agricole 62 233 76 22
Total 131 751 199 322 22
Art. 3. - Les véhicules qui, dans la limite de la dotation
fixée à l’articie 2 ci-dessus, constituent le parc automobile
du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, seront
immatriculés à la diligence du ministère des finances et du
plan, service des domaines, en exécution de l’article 8 de l’arrêté
du 5 mal 1949 et suivant les règles fixées par la note de service
L883/F/DO du 6 mars 1963.
Fait à Alger, le 6 novembre 1967.
P. le ministre des finances et du plan,
Le secrétaire général,
Salah MEBROUKINE.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 27 octobre 1967 rapportant l’arrêté du 18 novembre
1963 portant acquisition de la nationalité algérienne.
Par arrêté du 27 octobre 1967, les dispositions de l’arrêté
du 18 novembre 1963 portant acquisition de la nationalité
algérienne par M. Francesco Marcelli, sont rapportées,
Arrêté du 11 novembre 1967 portant organisation d’un examen
d’aptitude pour l’inscription comme premier clerc de notaire,
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale:
Vu l’article 5 de l’arrêté du 2 décembre 1925, modifié par
l’arrêté du 10 novembre 1967 relatif à l’examen d’aptitude
pour l’inscription comme premier clerc de notaire ;
Sur proposition du directeur des affaires judiciaires,
Arrête :
Article 1er. Un examen d’aptitude pour l’inscription comme
premier clerc de notaire, aura lieu le 15 janvier 1968.
Les épreuves écrites et orales se dérouleront à Alger.
Art. 2. Le directeur des affaires judiciaires est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 novembre 1967.
Mohammed BEDJAOUI
Arrêté du 14 novembre 1967 fixant la composition du jury
du concours de défenseurs de justice.
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l’ordonnance n. 67-203 du 27 septembre 1967 relative
& la profession de défenseurs de justice;
Vu l’arrêté du 9 octobre 1967 relatif au concours de défenseurs
de justice, notamment son article 6;
Vu l’arrêté du 9 octobre 1967 portant ouverture d’un concours
de défenseurs de justice;
Sur proposition du directeur des affaires judiciaires :
Arrête
Article 1°r. Le jury du concours de défenseurs de justice,
fixé au 20 novembre 1987, comprend:
17 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MM. Mostefa Benbahmed, président de chambre à la cour
suprême, représentant le ministre de la justice, garde
des sceaux, président,
Abdelkader Tandjaoui, procureur général adjoint à Oran,
membre,
Khaled Noui-Mehidi, président de chambre à la cour
de Constantine, membre,
Abdelkader Foudhil, conseiller à la cour d’Alger,
membre,
Mohamed Sahraoui, défenseur de justice à Blida,
membre,
Art. 2. - Le directeur des affaires judiciaires est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1967.
Mohammed BEDJAOUI
MINISTERE DU TOURISME
Arrêté du 26 octobre 1967, portant délégation de signature à
un sous-directeur.
Le ministre du tourisme,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les
membres du gouvernement à déléguer leur signature, complété
par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965;
Vu le décret du 25 juillet 1966 portant nomination de
M. Mohamed Nadjem en qualité de sous-directeur du budget
et de la comptabilité générale;
Arrête :
Article 10г. Délégation de signature est donnée à
M. Mohamed Nadjem ci-dessus qualifié, à l’effet de signer au
nom du ministre du tourisme, les ordonnances de paiement ou de
virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres
de recettes.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 octobre 1967.
Abdelaziz MAOUI.
ACTES DES PREFETS
Arrêté du 15 août 1967 du préfet du département de Constantine
portant homologation des résultats de l’enquête partielle
n° 14062 dans les communes de Bir Chouhada et Tadjenanet
ancien douar des Ouled El Haïf.
Par arrêté du 15 août 1967 du préfet du département de
Constantine, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle
n° 14062 et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté,
portant sur des immeubles ayant servi à former 32 lots
dépendant de l’ancien douar Ouled El Haïf qui a servi à la
création des communes de Bir Chouhada, arrondissement d’Aïn
M’Lila et Tadjenanet, arrondissement de Constantine, département de Constantine, est homologué avec les attributions
de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine
public.
Lots nº 1, de 0 ha 87 a 00 са, terre de labour
3, de 0 ha 57 a 00 ca, >
4, de 0 ha 66 a 00 са, >
6, de 7 ha 39 a 50 ca, >
11, de 1 ha 99 a 50 cа, >
13, de 3 ha 24 a 00 cа, >
19, de 4 ha 61 a 00 ca,
25, de 2 ha 57 8 00 са, habitations et dépendances
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009
à M. Meguedmi Messaoud ben Messaoud, né en 1873 à Ouled
El Half
Lots n° 2, de 1 ha 19 a 50 ca, terre de labour
9, de 1 ha 74 a 00 ca, >
17, de 4 ha 01 a 25 ca, >
20, de 1 ha 17 a 00 ca, >
22, de 0 ha 82 a 50 ca, >
24, de 1ha 80 a 00 ca,
30, de 2 ha 38 a 00 ca, >
31, de 2 ha 18 a 00 ca, > >
è. MM. Merazga Boudjema ben Mebarek, né en 1886 à Ouled
El Haïf,
Merazga Ali ben Mebarek, né en 1889 à Ouled El Half,
Merazga Saïd ben Mebarek, né le 14 juin 1897 à Ouled
El Half,
Merazga Bezzouh ben Mebarek, né en 1895 à Ouled
El Haïf,
Merazegha Ahmed ou Hamenna ben Mebarek, né le
18 juin 1904 à Ouled El Haïf.
Chacun pour 1/5.
Lot n° 5, de 7 ha 60 a 50 са, terre de labour
à MM. Arrar Ahmed ben Lakhdar, né en 1895 à Ouled
Belkhir, pour 1/4
Arrar l’ayeb ben Hadj ben Noui, né en 1891 à Ouled
Belkhir, pour 1/4
Arrar Noui ben Hadj ben Noul (ou ses héritiers),
né en 1889 à Ouled Belkhir, pour ….. 2/4
Sous réserve des droits conférés par Arrar Boudjema ben
Hadj ben Noui, pris comme héritier éventuel du 3ème attributaire à Arrar Ahmed ben Lakhdar, aux termes de l’acte
reçu par M. Prechonnet, notaire à Chateaudun, le 18 octobre
1939.
Lot n° 7, de 4 ha 25 a 50 ca, terre de labour
à M. Litim Youcef ben Amor, né le 9 avril 1909 à Ouled
Bouhaouffane,
Lots n° 8, de 1 ha 83 а 75 са, terre de labour
12, de 2 ha 08 a 00 ca, >
18, de 3 ha 47 a 25 ca, >
21, de 1 ha 16 a 00 ca, >
23, de 2 ha 80 a 00 ca, >
29, de 1 ha 13 a 25 ca, >
32, de 2 ha 68 a 75 ca, >
à MM. Merazga Ammar ben Hammou, né en 1886 à Ouled
El Haïf,
Merazga Noui ben Hammou, né en 1882 à Ouled
El Half,
Merazga Salah ben Hammou, né en 1895 à Ouled
El Haif,
Merazega Rabah ben Hammou, né le 4 mai 1902
Ouled El Haïf,
Merazega Lakhdar ben Hammou, né le 26 décembre
1904 à Ouled El Haïf,
Merazga Tahar ben Hammou, né le 28 novembre 1913
à Ouled El Haïf,
Merazega Saïd ben Hammou, né le 6 août 1920
Ouled El Haïf,
Merazga Ahmed ben Hammou, né le 3 juin 1925
Ouled El Haïf.
Chacun pour 1/8.
Lots n° 10, de 4 ha 86 a 00 са, terré de labour
14, de 2 ha 90 a 50 ca,
15, de 3 ha 40 a 50 ca,
16, de 5 ha 79 a 75 ca,
à MM. Meguedmi Messaoud ben Messaoud sus-nommé,
pour 4/60
Baatouche Belkacem ben Mohammed, né en 1930
à Ouled El Half, pour 4/00
Baatouche Moussa ben Mohamed, né en 1933
Ouled El Half, pour 4/60
à Mme Baatouche Taouès bent Amer, née en 1912 à Ouled
El Haïf, pour ………….. 2/00
1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MM. Batouche Mouloud ben Mohammed, née le 4 avril
1910 à Ouled El Haïf, pour 4/60
Batouche Hammou ben Ammar, né en 1915 à
Ouled El Haïf, pour 10/60
Batouche Mohammed-Salah ben Ammar, né le
21 septembre 1922 à Ouled El Haïf, pour 10/60
& Mmes Batoucne Terkia bent Ammar, née le 10 juillet 1898
à Ouled El Haïf, pour 5/60
Batouche Khamsa bent Ammar, né en 1919 à
Ouled El Haïf, pour 5/60
▲ M. Litim Youcef ben Amor sus-nommé, pour.. 12/60
Lot n° 26, de 5 ha 33 a 00 са, habitations et dépendances
& MM. Merazga Ammar ben Hammou sus-nommé, pour .. 5/80
Merazga Noui ben Hammou sus-nommé, pour 5/80
Merazga Salah ben Hammou sus-nommé, pour 5/80
Merazega Rabah ben Hammou sus-nommé, pour 5/80
Merazega Lakhdar ben Hammou sus-nommé, pour. 5/80
Merazga Tahar ben Hammou sus-nommé, pour 5/80
Merazega Saïd ben Hammou sus-nommé, pour 5/80
Merazga Ahmed ben Hammou sus-nommé, pour.. 5/80
Merazga Boudjema ben Mebarek sus-nommé, pour.. 8/80
Merazga Ali ben Mebarek sus-nommé, pour 8/80
Merazga Saïd ben Mebarek sus-nommé, pour 8/80
Merazga Bezzouh ben Mebarek sus-nommé, pour. 8/80
• Merazegha Ahmed ou Hamenna sus-nommé, pour.. 8/80
Lot n° 27, de 0 ha 24 a 00 ca, Emplacement de puits
au domaine puolic communal.
Lot n° 28, de 0 ha 73 а 50 са, Inculte parcours
à l’Etat.
Arrêté du 29 septembre 1967 du préfet du département d’Annaba
portant autorisation de prise d’eau par pompage en vue
de l’irrigation de terrains.
Par arrêté du 29 septembre 1967 du préfet du département
d’Annaba, M. Ayadi Salah est autorisé à pratiquer une prise
C’eau par pompage. sur l’oued Bousorrah, en vue de l’irrigation
des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé
à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 1 ha, 56 a
62 ca et qui font partie de sa propriété.
Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à
0,69 litre par seconde, durant une période annuelle de 6,5 mois
(du 15 avril au 31 octobre).
Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 3,33 litres
par seconde, sans dépasser 3,50 litres; mais dans ce cas, la
durée du pompage sera réduite de manière que la quantité
d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu
autorisé.
L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au
maximum 3,50 1/s à la hauteur totale de 2,50 mètres (hauteur
d’élévation comptée au-dessus de l’étiage).
L’installation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement sera placée de telle sorte qu’aucune
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte
aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la
circulation sur le domaine public.
Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans
l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès
auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage
effectif qui en est fait.
L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle
peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans
indemnité ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique,
soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour
cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte. notamment;
a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé
ci-dessous;
b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui
a été autorisée;
c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées
aux termes fixés
Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1967.
du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du
28 juillet 1938;
e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité
dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite
ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à
des causes naturelles ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le
bénéficiaire dans le cas où le service compétent de la préfecture aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une règlementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation
des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir
le débit restant entre les divers attributaires d’autorisation
de prise d’eau sur l’oued.
L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite, ou
révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause
d’intérêt public; ceite modification, réduction ou révocation
peut ouvrir droit à indemnités au profit du permissionnaire,
si celui-ci en éprouve un préjudice direct.
La. modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par les services de la préfecture, après accomplissement des mêmes formalités que celles
qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par
l’article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins
du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service
du génie rural et de l’hydraulique agricole. Il devront être
terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de
la date dudit arrêté.
La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après
récolement des travaux par un ingénieur du service du génie
rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permíssionnaire.
Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera
tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer
tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au
domaine public.
En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer
cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et
à ses frais, à la diligence de l’autorité jocale et ce, sans
préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action
civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou
de cette négligence
L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée
au profit d’un autre fonds.
En cas de cession de fonds l’autorisation est transférée de
plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, dans
un délai de six mois à dater de la mutation de propriété.
Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du
fonds au profit duquel e est accordée, est nulle et entraîne
la révocation de l’autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire la répartition
des eaux entre les parcelles. doit faire l’objet d’autorisations
nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive.
Le bénéficiaire sera tenu d’eviter la formation de mares
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux
pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de
façon à éviter la formation de gites d’anophèles.
Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront
à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie
rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement
d’une redevance de deux dinars (2 DA) à verser à compter
du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une
seule fois par période quinquennale et d’avance à la caisse
de l’inspecteur des domaines d’Annaba.
Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans,
En sus de la redevance, le permissionnaire paiera:
la taxe fixe de cinq dinars (5 DA) instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les
règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage
de l’eau la police. le mode de distribution et le partage des
eaux
Les doits des ciers sont et demeurent réservés.
17 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011
AVIS ET COMMUNICATIONS
-
Avis nº 53 du ministre des finances et du plan habilitant des
banques d’Algérie et l’administration des postes et télécommunications à exécuter des opérations financières
avec l’étranger.
A partir du 1er novembre 1967, sont seuls habilités à exécuter
les opérations avec l’étranger, y compris la zone franc :
la Banque centrale d’Algérie,
la Banque nationale d’Algérie,
le crédit populaire d’Algérie,
la Banque extérieure d’Algérie,
l’administration des postes et télécommunications.
Tous autres agréments antérieurs sont retirés; les institutions qui en bénéficiaient restent cependant tenues, au regard
de la règlementation des changes, des transferts et du commerce extérieur :
-de l’exécution et de l’apurement réguliers des opérations
engagées antérieurement sous couvert des agréments auxquels il est mis fin.
de l’application des mesures qui leur seront prescrites
par le ministère des finances et du plan et la Banque
centrale d’Algérie pour régler les modalités d’application
du présent avis.
Plus généralement, de toutes les obligations incombant
aux intermédiaires agréés, aussi longtemps que les opéra
tions qu’elles auront engagées en cette qualité ou en vertu
des mesures prises pour l’application du présent avis,
n’auront pas été entièrement apurées.
SNCFA. Avis du 3 novembre 1967 portant réouverture d’un
point d’arrêt.
Sur proposition de la direction générale de la Société natio
nale des chemins de fer algériens, le ministre d’Etat chargé
des transports a décidé la réouverture au service « voyageurs
bagages et chiens» sans restriction, du point d’arrêt le Hammam (ligne Alger Constantine.
Ces dispositions entreront en vigueur le 15 novembre 1967.
SNCFA. homologation de proposition.
Par décision n° 3265 du 25 octobre 1967, le ministre d’Etat
chargé des transports a homologué la proposition de la société
nationale des chemins de fer algériens publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire, du 17
octobre 1967 et ayant pour objet, la création de trois taux
(normal réduit majoré) des droits perçus pour retard,
dans la restitution des containers
Avis du 27 octobre 1967 du préfet du département de Tizi
Ouzou portant définition d’une zone spéciale d’exploitation
de carrières de barytine.
Par décision du 6 octobre 1967, le ministre de l’industrie et
de l’énergie a décidé d’engager la procédure règlementaire en
vue de la définition d’une zone spéciale d’exploitation de
carrières de barytine à l’intérieur de laquelle des permis d’exploitation de carrières pourront être accordés par application
des articles 109 et suivants du code minier.
La zone spéciale projetée intéresse l’ensemble du département de Tizi Ouzou et son périmètre est défini par les limites
administratives de ce département.
Une enquête sur le projet de définition de cette zone, sera
ouverte du 31 octobre au 31 décembre 1967.
Pendant la durée de l’enquête, un dossier comprenant un
mémoire et une carte au 1/600.000° de la région précisant les
limites de la zone projetée, sera déposé à la préfecture de
Tizi Ouzou. Le public pourra en prendre connaissance tous
les jours non fériés, aux heures normales d’ouverture des
bureaux.
Pendant la durée de l’enquête, les observations du puone
pourront être, soit consignées sur le registre ouvert à la
préfecture, soit présentées par lettre recommandée adressée
au préfet.
MARCHES. Appels d’offres
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PREFECTURE DE CONSTANTINE
Programme de l’équipement public
SURELEVATION DE L’IMMEUBLE DE LA SUBDIVISION
DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE
A CONSTANTINE
1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les candidats resteront engagés trois mois par leurs offres.