ج.ر عدد 94 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Ann march publ. DIRECTION Lois et décreta l’Assemblée Bullerip Officiel ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algerie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,25 dinar Numero des années anterieures: Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av A Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Τέι. : 66-81-49, 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0.30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarmy des insertions : 2.50 Dinars la luone SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-233 du 1 9 novembre 1967 relative à l’organisation du contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole, p. 1002. Ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation de la radiodiffusion télévision algérienne, p. 1002. Ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la Société nationale de construction métallique, p. 1004. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 9 novembre 1967 portant mouvement dans le corps des sous-préfets, p. 1006. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 6 novembre 1967 portant transfert de crédit au budget annexe des irrigations, p. 1006. Arrêté du 8 novembre 1967 modifiant l’autorisation de programme de certaines opérations d’équipement public débudgétisees par arrêté du 31 mars 1966 du ministre des finances et du plan, p. 1007. Décision du 6 novembre 1967 fixant la composition du parc automobile du génie rural du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1007. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 octobre 1967 rapportant l’arrêté du 18 novembre 1963 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1008. Arrêté du 11 novembre 1967 portant organisation d’un examen d’aptitude pour l’inscription comme premier clerc de notaire, p. 1008. Arrêté du 14 novembre 1967 fixant la composition dù jury du concours de défenseurs de justice, p. 1008. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 26 octobre 1967 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1009. ACTES DES PREFETS Arrêté du 15 août 1967 du préfet du département de Constantine portant homologation des résultats de l’enquête partielle n° 14062 dans les communes de Bir Chouhada et Tadjenanet ancien douar des Ouled El Haïf, p. 1009. Arrêté du 29 septembre 1967 du préfet du département d’Annaba portant autorisation de prise d’eau par pompage en vue de l’irrigation de terrains, p. 1010 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 53 du ministre des finances et du plan habilitant des banques d’Algérie et l’administration des postes et télécommunications à exécuter des opérations financières avec l’étranger, p. 1011. C.N.C.F.A. Avis du 3 novembre 1967 portant réouverture d’un point d’arrêt, p. 1011. S.N.C.F.A. Homologation de proposition, p. 1011. Avis du 27 octobre 1967 du préfet du département de Tizi Ousou portant définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrières de barytine, p. 1011. Marchés. Appels d’offres, p. 1011. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 1012.

1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-238 du 9 novembre 1967 relative à l’organisation du contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles; Vu le décret n° 46-652 du 11 avril 1946 portant adaptation à l’Algérie de l’acte dit loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l’organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et de l’ordonnance du 13 avril 1945 validant et modifiant cet acte; Vu le décret du 11 mai 1937 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 4 août 1903 modifiée par la loi du 10 mars 1935 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés dans la destruction des ravageurs des cultures, rendue applicable à l’Algérie par le décret du 11 Janvier 1938; Vu le décret du 26 novembre 1956 portant codification des règlements d’administration publique et des décrets pris. en conseil d’Etat concernant la pharmacie, rendu applicable à l’Algérie par décret du 13 septembre 1957; Ordonne : Article 1er. Est interdite la détention, la vente, la mise en vente ou la distribution, même à titre gratuit, des spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole n’ayant pas fait l’objet d’une homologation ou d’une autorisation provisoire de vente délivrée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Toute publicité commerciale est interdite pour les spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole non homologuées ou n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation provisoire de vente. Art. 2. Les produits visés à l’article précédent, comprennent toutes les spécialités commerciales phytosanitaires destinées à la protection des végétaux et des matières végétales, ainsi que les régulateurs de croissance et les correcteurs de carences vendus seuls ou en mélange. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’industrie et de l’énergie pourront fixer par arrêtés ministériels, la liste des produits industriels simples à usage phytosanitaire pour lesquels une homologation ne sera pas nécessaire et auquels seules sont applicables les dispositions du décret du 18 mars 1938. Ces produits ne pourront faire l’objet d’aucune publicité dans le cas où celle-ci se réclamerait pour une marque particulière d’une efficacité supérieure à celle d’un produit normalisé ou d’un emploi non indiqué dans les arrêtés prévus ci-dessus, et leur emballage ne devra porter aucune mention d’efficacité. Art. 4. - L’homologation n’est accordée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, qu’aux produits visés à l’article 1er ci-dessus, ayant fait l’objet d’essais appropriés sous son autorité. Art. 5. Une autorisation provisoire de vente peut être délivrée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire pour les spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole en instance d’homologation et ayant fait l’objet d’examens appropriés sous son autorité. Art. 6. est institué une commission d’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole. Cette commission peut faire aux ministres intéressés, toutes propositions tendant à améliorer la normalisation des produits et spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole ou les conditions de la lutte contre les ennemis des cultures. Elle transmet au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire un avis motivé concernant la suite à donner à chaque demande d’homologation. Art. 7. Les emballages ou étiquettes des produits visés à l’article 1er ci-dessus et dont la vente est autorisée, doivent porter de façon apparente, les mentions fixées par la commission en conformité avec la législation en vigueur. Les produits phytosanitaires renfermant des toxiques, demeurent également soumis à la législation en vigueur pour le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses. Art. 8. S’il y a lieu, l’homologation ou l’autorisation provisoire de vente des produits visés à l’article 1er, peut être retirée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, après avis ou sur proposition motivée de la commision. Art. 9. Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d’une spécialité autorisée à la vente, est considérée comme la création d’une spécialité nouvelle qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’homologation; tout changement dans l’appellation commerciale doit également faire l’objet d’une nouvelle demande d’homologation. Art. 10. En contrepartie des frais de toute nature résultant des contrôles des spécialités ayant fait l’objet d’une demande d’homologation, il sera perçu au profit de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie, un droit spécial forfaitaire à l’occasion de chaque demande d’homologation. Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan. Art. 11. Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance, seront punies d’une amende de 2.000 DA à 30.000 DA, sans préjudice des sanctions administratives et, le cas échéant, des peines prévues par la loi du 1er août 1905 susvisée. Art. 12. Sont qualifiés pour procéder aux recherches, constater les infractions prévues à l’article 11 et opérer des prélèvements, les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes. Ils devront se conformer a la procédure instituée par le décret du 4 août 1920 pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des traudes sur les marchandises. Art. 13. Des décrets détermineront les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 14. Trutes dispositions contraires sont abrogées et notamment le décret n° 46-652 du 11 avril 1946. Art. 15. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation de la radiodiffusion télévision algérienne. Le Chef du Gouverrement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lof de finances pour 1966, notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu le décret n° 63-284 du 1er août 1963 portant organisation de la radiodiffusion télévision algérienne; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et aux organismes publics;

17 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination - Tutelle Article 1er, - La radiodiffusion télévision algérienne est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de l’information. La radiodiffusion télévision algérienne est désignée par le sigle

  • d’un secrétaire général, d’un directeur de la radiodiffusion, chaînes I et II, d’un directeur de la radiodiffusion, chaînes III et IV, d’un directeur de la télévision, d’un directeur des services techniques. Art. 4. Le directeur général de la R.T.A. exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts ou contrats les régissant, à l’exception du secrétaire général et des directeurs qui sont nommés par arrêtés du ministre de l’information. Art. 5. Le directeur général répartit le travail et veille au bon fonctionnement des différentes directions de l’établissement. Il est responsable devant le ministre de l’information. Art. 6. - Le directeur général prépare les états prévisionnels des recettes et des dépenses et les soumet, avant le 15 novembre de chaque année, à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan. Au cas où l’approbation de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’établissement dans la imite des crédits alloués pour l’année antérieure et, sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 instructions du ministre de l’information, à l’exécution d’engagements rendus nécessaires du fait des créations nouvelles. En sa qualité d’ordonnateur, le directeur général procède à l’établissement des titres de recettes, à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses dans la limite des crédits ouverts régulièrement. Il passe tous marchés, accords ou conventions, sauf ceux pour lesquels une approbation préalable de l’autorité de tutelle est prévue, auquel cas, il les prépare en vue de cette approbation. Art. 7. - Le directeur général intervient pour le compte de la R.T.A. dans tous les actes de la vie civile. Il représente ‘établissement devant toutes les instances judiciaires. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs immédiats. Il établit en fin d’exercice, un rapport général sur l’activité de l’établissement qui est transmis à l’autorité de tutelle avec l’avis du conseil d’administration. Art. 8. - Le directeur général peut, après autorisation du ministre de l’information, ouvrir des centres régionaux sur le territoire national. Art. 9. Le secrétaire général assure la coordination entre les différentes directions. Art. 10. Un arrêté du ministre de l’information, pris sur proposition du directeur général de la R.TA. précisera l’organisation ‘interne de l’établissement. TITRE III CONSEIL D’ADMINISTRATION Chapitre I Composition Art. 11. La R.T.A, est dotée d’un conseil d’administration. Art. 12. Le conseil d’administration de la R.T.A. présidé par une personnalité nommée par décret, sur proposition du ministre de l’information, comprend : un représentant de la Présidence du Conseil, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant du ministre de l’éducation nationale, un représentant du ministre des postes et télécommunications, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le directeur de l’administration générale du ministère de l’information, le directeur de l’information du ministère de l’information, le directeur de la culture populaire et des loisirs du ministère de l’information, le directeur « d’Algérie presse service (A.P.S.)», un représentant des personnels de la R.T.A., une personnalité choisie par le ministre de l’information en raison de sa compétence et de l’intérêt qu’elle porte aux émissions radiophoniques et télévisées. Les représentants des différents ministres, sont nommément désignés pour une période de trois ans. Art. 13. L’autorité de tutelle peut en outre, à tout moment, charger une mission d’enquête de vérifier la bonne gestion de la R.T.A. et la bonne application des directives qui lui ont été données. Cette mission bénéficiera pour l’exécution de sa tâche, des pouvoirs les plus étendus d’accès et de communication aux documents administratifs, financiers et comptables. Art. 14. Le directeur général de la R.T.A. et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 15. - Les membres du conseil d’administration ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise liée par contrat à la R.T.A. ni dans une société dont l’entreprise contractante serait une filiale.

1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. - Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de la R.T.Α. Chapitre II Fonctionnement Art. 17. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit également en session extraordinaire à la demande de l’autorité de tutelle ou des 2/3 de ses membres Art. 18. - L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général de la R.T.A. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours avant la date de la réunion. Art. 19, Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance S: ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de cinq jours. Le conseil délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du conseil d’administration sont tenus au secret professionnel. Art. 20..- Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et par le secrétaire. Ces procès-verbaux font mention des membres présents. Art. 21. Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, est adressée à l’autorité de tutelle, dans la semaine qui suit la date de réunion, par le secrétaire du conseil d’administration. Art. 22. La durée du mandat des membres désignés au conseil d’administration, est fixée à deux ans. Elle est renouvelable. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Chapitre III Les attributions Art. 23. Le conseil d’administration délibère sur tous les problèmes intéressant, l’activité de la R.T.A. Art. 24. Toutefois, sur les points ci-après désignés, les délibérations du conseil d’administration ne sont exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle.

  1. les états prévisionnels des recettes et des dépenses de la R.T.A.,
  2. le règlement intérieur et financier de la R.T.Α.,
  3. le programme général des travaux et investissements,
  4. les emprunts à contracter,
  5. les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, la création de nouveaux bureaux ou agences,
  6. la grille annuelle des programmes auditifs et visuels. Le conseil d’administration est informé au cours des sessions de l’exécution des opérations. Art. 25. L’approbation par l’autorité de tutelle doit Intervenir dans un délai de trente jours, sauf avis contraire de celle-ci. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Ressources, dépenses et agent-comptable Art. 26. Les recettes de la R.T.A. comprennent :
  7. les redevances de droit d’usage sur les appareils radiophoniques ou de télévision,
  8. le produit de la vente de publication, de films et enregistrements ainsi que de toutes productions se rapportant directement à l’activité à laquelle l’établissement est autorisé à se livrer, y compris les manifestations publiques qu’ll organise,
  9. les rémunérations des services rendus sous quelque forme que ce solt, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1967
  10. les produits des emprunts autorisés, les revenus du portefeuille ou des participations autorisées
  11. le produit des contrats de publicité,
  12. les subventions de l’Etat, les dons et legs,
  13. les produits des amendes et transactions, les réparations civiles,
  14. les recettes et produits divers. Un texte conjoint du ministre de l’information et du ministre des finances et du plan, fixera ultérieurement le taux des redevances pour droit d’usage sur les appareils de radiophonie et de télévision et déterminera les modalités de leur recouvrement. Art. 27. - Les dépenses comprennent :
  15. les dépenses de fonctionnement,
  16. les dépenses d’équipement. Art. 28. Le bilan, les comptes d’exploitation, les comptes de pertes et profits, l’affectation des bénéfices, le règlement financier et les emprunts sont soumis à l’approbation conjointe du ministre de l’information et du ministre des finances et du plan. Art. 29. L’agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances et du plan, tient sous l’autorité du directeur général de la R.T.A., la comptabilité de la R.T.A., selon la réglementation en vigueur. Chapitre II Le contrôleur financier Art. 30. Un contrôleur financier est nommé auprès de la R.T.A. par le ministr des finances et du plan. La mission du contrôleur financier s’exerce sur toutes les parties du budget. Toutefois, le visa des actes comportant engagement des dépenses du personnel, n’est exercé qu’en ce qui concerne le personnel statutaire dont le mode de recrutement et de rémunération est fixé en la forme administrative; les dépenses concernant le personnel vacataire ou au « cachet», sont dispensées du visa préalable du contrôleur financier. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre de l’information, précisera les modalités d’exercice du visa préalaule. Art. 31. Des régies de recettes et de dépenses pourront être créées après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 32. - Sont interdites, sauf autorisation expresse du directeur général de la R.T.A.:
  17. la représentation publique et la diffusion en public par des tiers, d’enregistrement de programmes émis par la R.T.A.,
  18. la reproduction, de quelque nature que ce soit, de tout ou partie d’une émission de radiodiffusion et de télévision, en vue d’une propagation à titre onéreux ou gratuit. Art. 33. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment celles du décret n° 63-284 du 1er août 1963 portant organisation de la radiodiffusion télévision algérienne, sont abrogées. Art. 34. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la Société nationale de construction métallique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur’le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1*”. Est approuvée la création de la Société nationale

17 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA de construction métalique dont les statuts sont annexés la présente ordonnance. Art. 2. - La présente ordonnance ainsi que les statuts ciannexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE TITRE 1. DENOMINATION PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. Il est créé sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’énergie, une société nationale dénommée Société nationale de construction métallique ». La Société nationale de construction métallique est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 2. Le siège de la Société de construction métallique est à Alger; il peut être transféré dans tout autre endroi du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II OBJET Art. 3. La Société nationale de construction métallique a pour objet : a) d’exploiter et de gérer les usines de construction métallique du secteur public. b) d’exploiter toutes unités réalisées ou acquises par elles, ou confiées à sa gestion par l’Etat. A cet effet, elle est chargée notamment : 1°) de participer à une politique de promotion des entreprises métalliques; 2°) de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution; 3°) de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels; 4°) d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes; 5°) de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits ; 6°) de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 7°) d’acquérir, d’exploiter ou de déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 8°) de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 9°) de contracter tous emprunts; 10°) de prendre des participations dans le cadre de sociétés d’économie mixte. En général, la société pourra accomplir tant er Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrieles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratachant directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement. TITRE III CAPITAL SOCIAL Art. 4. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé ultérieurement par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Ce capital social sera constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Ce capital social peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005 du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Les versements en espèces et les apports en nature destinés à constituer le capital social, lors de la création de la société ou à l’augmenter, seront effectués par l’Etat ou par tout autre organisme désigné par lui. TITRE IV ADMINISTRATION Art. 5. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 6. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et faire toutes les opérations relatives à son objet. Art. 7. Un comité d’orientation et de contrôle dont le rôle est consuitatif, est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé : d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie; du directeur général de la société; d’un représentant du ministère de l’intérieur; d’un représentant du ministère du commerce; d’un représentant du ministère des finances et du plan; d’un représentant du personnel; de deux conseillers choisis par le ministre de l’industrie et de l’énergie en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie et de commerce; d’un représentant du Parti du Front de libération nationale. nale. Art. 8. Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par decret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 9. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de 3 ans par les autorités dout ils dépendent hiérarchiquement. Leur mandat est renouvelable. Les fonctions de membre du comité d’orientation et de contrôle sont gratuites sauf remboursement des frais exposés pour l’exécution du mandat suivant le barème des indemnités réglées aux fonctionnaires de l’Etat. Art. 10. Le comité se réunit 3 fois par an sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres, soit de l’autorité de tutelle. Art. 11. - Le comité entend les rapports du directeur général sur le fonctionnement de la société. Il donne son avis sur : 1°) le statut du personnel et le règlement intérieur; 2º) l’augmentation ou la diminution du capital social; 3”) le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4°) l’affectation des excèdents éventuels; 5°) les emprunts à moyen et long termes projetés; 6°) la politique d’amortissement. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur, un registro spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’auto rité de tutelle. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur général de la société. La présence de 5 membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 12. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan est chargé de contrôler les comptes de la sociéte. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle.

1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. TITRE V TUTELLE Art. 13. - La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie; Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18 et 19 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve : le statut du personnel. les nominations aux einplois supérieurs de la société. la politique d’amortissement.

  • l’orientation générale de la société. TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 15. - Les états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis pour approbation au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle quarante-cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation desdits états est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans un délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 16. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1967 de pertes et profits qui sont transmis au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan pour approbation. Il établit en outre, un rapport sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé qui est transmis au ministre chargé de l’industrie, avec l’avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 17. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 18. La société pourra, avec autorisation conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissements conformes à son objet. Art. 19. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie Les emprunts non garantis par l’Etat, sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’industrie. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis. TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES Art. 20. Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l’industrie, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 21. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité des biens. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 9 novembre 1967 portant mouvement dans le corps des sous-préfets. Par décret du 9 novembre 1967, M. Lazhari Benchohra, précédement délégué dans les fonctions de sous-préfet de Ksar El Bokhari, est délégué, à compter du 1er avril 1967, dans les fonctions de sous-préfet de Barika. Par décret du 9 novembre 1967, M. Benyoucef Boumehdi, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Sétif, est délégué, à compter du 1er avril 1967, dans les fonctions de sous-préfet d’Aïn Oussera. Par décret du 9 novembre 1967, M. Aïssa Darbouche est délégué, à compter du 1er avril 1967, dans les fonctions de souspréfet de Mila. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 6 novembre 1967 portant transfert de crédit au budget annexe des irrigations. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 portant loi de finances pour 1967; Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Arrête : Article 1er. Est annulé pour 1967, un crédit de vingt-cinq mille dinars (25.000 DA) applicable au budget annexe des irrigations et au chapitre 13, «frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irrigation et de défense contre les eaux nuisibles ». Art. 2. Est ouvert pour 1967, un crédit de vingt-cinq mille dinars (25.000 DA) applicable au budget annexe des irrigations et au chapitre 14, «Frats de fonctionnement de l’agence comptable et des services extérieurs ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE.

17 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007 Arrêté du 8 novembre 1967 modifiant l’autorisation de programme de certaines opérations d’équipement public débudgétisées par arrêté du 31 mars 1966 du ministre des finances et du plan. Le ministre des finances et du plan, Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes; Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en départements pilotes>> certains départements et notamment, le départenient des Oasis; Vu l’arrêté du 23 décembre 1963 réglementant l’intervention de la caisse algérienne de développement et des préfets des départements pilotes dans la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les départements pilotes>; Sur proposition du préfet du département des Oasis ; i Arrête : Article 1er. Les autorisations de programme des opérations n° : 61-12-5-40-13-91 61-12-5-40-13-92 61-12-5-40-13-99 débudgétisées par arrêté du 31 mars 1966, sont réévaluées conformément aux tableaux ci-après : SITUATION ANCIENNE N° DES OPERATIONS LIBELLE DES OPERATIONS Α.Ρ. C.P. 61-12-5-40-13-91 Achèvement de l’hôpital de Laghouat 750.000 750.000 61-12-5-40-13-92 Achèvement de l’hôpital de Touggourt 770.000 770.000 61-12-5-40-13-99 Achèvement de l’hôpital d’El SITUATION Meghaier .. 550.000 550.000 .. 2.070.000 2.070.000 NOUVELLE N° DES OPERATIONS LIBELLE des OPERATIONS Α.Ρ. C.P. 61-12-5-40-13-91 Achèvement de l’hôpital de Laghouat 885.774 750.000 61-12-5-40-13-92 Achèvement de l’hôpital de Touggourt 963.000 770.000 61-12-5-40-13-99 Achèvement de l’hôpital d’El Meghaier 648.226 550.000 Art. 2. Le préfet du département des Oasis et le directeur général de la caisse algérienne de développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Décision du 6 novembre 1967 fixant la composition du parc automobile du génie rural du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 2.497.000 2.070.000 de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance n 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 47-1959 du 9 octobre 1947 et l’arrêté du 5 mai 1949 relatifs aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu l’instruction n° 3.348 F/DO du 25 avril 1960; Vu la décision du 3 juillet 1965 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Décide : Article 1er. La décision du 3 juillet 1965 est abrogée. Art. 2. La dotation théorique du parc automobile du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, est fixée ainsi qu’il suit : SERVICE UTILISATEUR T CE CN M ET Administration centrale 8 B.N.A.S.S. 5 1 = Tourisme CE Camionnettes jeep Statistiques 7 10

1008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1967 SUITE DU TABLEAU SERVICE UTILISATEUR T Production agricole D.S.A. 7 Protection des végétaux 3 Répression des fraudes 1 Service de l’élevage Dépôt de reproduction 4 Services vétérinaires Enseignement Ecoles d’agriculture 3 C.F.P.A. Institut agricole d’Algérie 1 Station d’aquiculture de Béni Saf Forêts et D.R.S. CAREF 1 Pépinières 2 Conservation d’Alger 11 Tizi Ouzou 1 Médéa …… 1 El Asnam Oran-Saïda 5 Tlemcen 1 Mostaganem 1 Constantine 4 Sétif Batna 1 Annaba 2 CE CN M ET CN = Camion 37 3 1 ET = Engin de travaux 10 5 M = Moto

4 5

14 10 22 3 7 1 1

2 1 2 9 3 3 4 23 10 30 2 29 6 9 25 1 16 45 3 36 52 19. 63 6 30 2 34 41 5 31 38 19 23 7 28 8 28 16 4 9 32 15 14 1

Genie rural et hydraulique agricole 62 233 76 22 Total 131 751 199 322 22 Art. 3. - Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée à l’articie 2 ci-dessus, constituent le parc automobile du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances et du plan, service des domaines, en exécution de l’article 8 de l’arrêté du 5 mal 1949 et suivant les règles fixées par la note de service L883/F/DO du 6 mars 1963. Fait à Alger, le 6 novembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 octobre 1967 rapportant l’arrêté du 18 novembre 1963 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 27 octobre 1967, les dispositions de l’arrêté du 18 novembre 1963 portant acquisition de la nationalité algérienne par M. Francesco Marcelli, sont rapportées, Arrêté du 11 novembre 1967 portant organisation d’un examen d’aptitude pour l’inscription comme premier clerc de notaire, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu l’article 5 de l’arrêté du 2 décembre 1925, modifié par l’arrêté du 10 novembre 1967 relatif à l’examen d’aptitude pour l’inscription comme premier clerc de notaire ; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires, Arrête : Article 1er. Un examen d’aptitude pour l’inscription comme premier clerc de notaire, aura lieu le 15 janvier 1968. Les épreuves écrites et orales se dérouleront à Alger. Art. 2. Le directeur des affaires judiciaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1967. Mohammed BEDJAOUI Arrêté du 14 novembre 1967 fixant la composition du jury du concours de défenseurs de justice. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n. 67-203 du 27 septembre 1967 relative & la profession de défenseurs de justice; Vu l’arrêté du 9 octobre 1967 relatif au concours de défenseurs de justice, notamment son article 6; Vu l’arrêté du 9 octobre 1967 portant ouverture d’un concours de défenseurs de justice; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires : Arrête Article 1°r. Le jury du concours de défenseurs de justice, fixé au 20 novembre 1987, comprend:

17 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Mostefa Benbahmed, président de chambre à la cour suprême, représentant le ministre de la justice, garde des sceaux, président, Abdelkader Tandjaoui, procureur général adjoint à Oran, membre, Khaled Noui-Mehidi, président de chambre à la cour de Constantine, membre, Abdelkader Foudhil, conseiller à la cour d’Alger, membre, Mohamed Sahraoui, défenseur de justice à Blida, membre, Art. 2. - Le directeur des affaires judiciaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1967. Mohammed BEDJAOUI MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 26 octobre 1967, portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre du tourisme, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 25 juillet 1966 portant nomination de M. Mohamed Nadjem en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité générale; Arrête : Article 10г. Délégation de signature est donnée à M. Mohamed Nadjem ci-dessus qualifié, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 octobre 1967. Abdelaziz MAOUI. ACTES DES PREFETS Arrêté du 15 août 1967 du préfet du département de Constantine portant homologation des résultats de l’enquête partielle n° 14062 dans les communes de Bir Chouhada et Tadjenanet ancien douar des Ouled El Haïf. Par arrêté du 15 août 1967 du préfet du département de Constantine, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 14062 et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté, portant sur des immeubles ayant servi à former 32 lots dépendant de l’ancien douar Ouled El Haïf qui a servi à la création des communes de Bir Chouhada, arrondissement d’Aïn M’Lila et Tadjenanet, arrondissement de Constantine, département de Constantine, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public. Lots nº 1, de 0 ha 87 a 00 са, terre de labour 3, de 0 ha 57 a 00 ca, > 4, de 0 ha 66 a 00 са, > 6, de 7 ha 39 a 50 ca, > 11, de 1 ha 99 a 50 cа, > 13, de 3 ha 24 a 00 cа, > 19, de 4 ha 61 a 00 ca, 25, de 2 ha 57 8 00 са, habitations et dépendances REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009 à M. Meguedmi Messaoud ben Messaoud, né en 1873 à Ouled El Half Lots n° 2, de 1 ha 19 a 50 ca, terre de labour 9, de 1 ha 74 a 00 ca, > 17, de 4 ha 01 a 25 ca, > 20, de 1 ha 17 a 00 ca, > 22, de 0 ha 82 a 50 ca, > 24, de 1ha 80 a 00 ca, 30, de 2 ha 38 a 00 ca, > 31, de 2 ha 18 a 00 ca, > > è. MM. Merazga Boudjema ben Mebarek, né en 1886 à Ouled El Haïf, Merazga Ali ben Mebarek, né en 1889 à Ouled El Half, Merazga Saïd ben Mebarek, né le 14 juin 1897 à Ouled El Half, Merazga Bezzouh ben Mebarek, né en 1895 à Ouled El Haïf, Merazegha Ahmed ou Hamenna ben Mebarek, né le 18 juin 1904 à Ouled El Haïf. Chacun pour 1/5. Lot n° 5, de 7 ha 60 a 50 са, terre de labour à MM. Arrar Ahmed ben Lakhdar, né en 1895 à Ouled Belkhir, pour 1/4 Arrar l’ayeb ben Hadj ben Noui, né en 1891 à Ouled Belkhir, pour 1/4 Arrar Noui ben Hadj ben Noul (ou ses héritiers), né en 1889 à Ouled Belkhir, pour ….. 2/4 Sous réserve des droits conférés par Arrar Boudjema ben Hadj ben Noui, pris comme héritier éventuel du 3ème attributaire à Arrar Ahmed ben Lakhdar, aux termes de l’acte reçu par M. Prechonnet, notaire à Chateaudun, le 18 octobre 1939. Lot n° 7, de 4 ha 25 a 50 ca, terre de labour à M. Litim Youcef ben Amor, né le 9 avril 1909 à Ouled Bouhaouffane, Lots n° 8, de 1 ha 83 а 75 са, terre de labour 12, de 2 ha 08 a 00 ca, > 18, de 3 ha 47 a 25 ca, > 21, de 1 ha 16 a 00 ca, > 23, de 2 ha 80 a 00 ca, > 29, de 1 ha 13 a 25 ca, > 32, de 2 ha 68 a 75 ca, > à MM. Merazga Ammar ben Hammou, né en 1886 à Ouled El Haïf, Merazga Noui ben Hammou, né en 1882 à Ouled El Half, Merazga Salah ben Hammou, né en 1895 à Ouled El Haif, Merazega Rabah ben Hammou, né le 4 mai 1902 Ouled El Haïf, Merazega Lakhdar ben Hammou, né le 26 décembre 1904 à Ouled El Haïf, Merazga Tahar ben Hammou, né le 28 novembre 1913 à Ouled El Haïf, Merazega Saïd ben Hammou, né le 6 août 1920 Ouled El Haïf, Merazga Ahmed ben Hammou, né le 3 juin 1925 Ouled El Haïf. Chacun pour 1/8. Lots n° 10, de 4 ha 86 a 00 са, terré de labour 14, de 2 ha 90 a 50 ca, 15, de 3 ha 40 a 50 ca, 16, de 5 ha 79 a 75 ca, à MM. Meguedmi Messaoud ben Messaoud sus-nommé, pour 4/60 Baatouche Belkacem ben Mohammed, né en 1930 à Ouled El Half, pour 4/00 Baatouche Moussa ben Mohamed, né en 1933 Ouled El Half, pour 4/60 à Mme Baatouche Taouès bent Amer, née en 1912 à Ouled El Haïf, pour ………….. 2/00

1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Batouche Mouloud ben Mohammed, née le 4 avril 1910 à Ouled El Haïf, pour 4/60 Batouche Hammou ben Ammar, né en 1915 à Ouled El Haïf, pour 10/60 Batouche Mohammed-Salah ben Ammar, né le 21 septembre 1922 à Ouled El Haïf, pour 10/60 & Mmes Batoucne Terkia bent Ammar, née le 10 juillet 1898 à Ouled El Haïf, pour 5/60 Batouche Khamsa bent Ammar, né en 1919 à Ouled El Haïf, pour 5/60 ▲ M. Litim Youcef ben Amor sus-nommé, pour.. 12/60 Lot n° 26, de 5 ha 33 a 00 са, habitations et dépendances & MM. Merazga Ammar ben Hammou sus-nommé, pour .. 5/80 Merazga Noui ben Hammou sus-nommé, pour 5/80 Merazga Salah ben Hammou sus-nommé, pour 5/80 Merazega Rabah ben Hammou sus-nommé, pour 5/80 Merazega Lakhdar ben Hammou sus-nommé, pour. 5/80 Merazga Tahar ben Hammou sus-nommé, pour 5/80 Merazega Saïd ben Hammou sus-nommé, pour 5/80 Merazga Ahmed ben Hammou sus-nommé, pour.. 5/80 Merazga Boudjema ben Mebarek sus-nommé, pour.. 8/80 Merazga Ali ben Mebarek sus-nommé, pour 8/80 Merazga Saïd ben Mebarek sus-nommé, pour 8/80 Merazga Bezzouh ben Mebarek sus-nommé, pour. 8/80 • Merazegha Ahmed ou Hamenna sus-nommé, pour.. 8/80 Lot n° 27, de 0 ha 24 a 00 ca, Emplacement de puits au domaine puolic communal. Lot n° 28, de 0 ha 73 а 50 са, Inculte parcours à l’Etat. Arrêté du 29 septembre 1967 du préfet du département d’Annaba portant autorisation de prise d’eau par pompage en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 29 septembre 1967 du préfet du département d’Annaba, M. Ayadi Salah est autorisé à pratiquer une prise C’eau par pompage. sur l’oued Bousorrah, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 1 ha, 56 a 62 ca et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 0,69 litre par seconde, durant une période annuelle de 6,5 mois (du 15 avril au 31 octobre). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 3,33 litres par seconde, sans dépasser 3,50 litres; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 3,50 1/s à la hauteur totale de 2,50 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte. notamment; a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1967. du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le service compétent de la préfecture aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une règlementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisation de prise d’eau sur l’oued. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite, ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; ceite modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnités au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La. modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par les services de la préfecture, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Il devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permíssionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité jocale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel e est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire la répartition des eaux entre les parcelles. doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’eviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance de deux dinars (2 DA) à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance à la caisse de l’inspecteur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans, En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de cinq dinars (5 DA) instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau la police. le mode de distribution et le partage des eaux Les doits des ciers sont et demeurent réservés.

17 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011 AVIS ET COMMUNICATIONS

- Avis nº 53 du ministre des finances et du plan habilitant des banques d’Algérie et l’administration des postes et télécommunications à exécuter des opérations financières avec l’étranger. A partir du 1er novembre 1967, sont seuls habilités à exécuter les opérations avec l’étranger, y compris la zone franc : la Banque centrale d’Algérie, la Banque nationale d’Algérie, le crédit populaire d’Algérie, la Banque extérieure d’Algérie, l’administration des postes et télécommunications. Tous autres agréments antérieurs sont retirés; les institutions qui en bénéficiaient restent cependant tenues, au regard de la règlementation des changes, des transferts et du commerce extérieur : -de l’exécution et de l’apurement réguliers des opérations engagées antérieurement sous couvert des agréments auxquels il est mis fin. de l’application des mesures qui leur seront prescrites par le ministère des finances et du plan et la Banque centrale d’Algérie pour régler les modalités d’application du présent avis. Plus généralement, de toutes les obligations incombant aux intermédiaires agréés, aussi longtemps que les opéra tions qu’elles auront engagées en cette qualité ou en vertu des mesures prises pour l’application du présent avis, n’auront pas été entièrement apurées. SNCFA. Avis du 3 novembre 1967 portant réouverture d’un point d’arrêt. Sur proposition de la direction générale de la Société natio nale des chemins de fer algériens, le ministre d’Etat chargé des transports a décidé la réouverture au service « voyageurs bagages et chiens» sans restriction, du point d’arrêt le Hammam (ligne Alger Constantine. Ces dispositions entreront en vigueur le 15 novembre 1967. SNCFA. homologation de proposition. Par décision n° 3265 du 25 octobre 1967, le ministre d’Etat chargé des transports a homologué la proposition de la société nationale des chemins de fer algériens publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du 17 octobre 1967 et ayant pour objet, la création de trois taux (normal réduit majoré) des droits perçus pour retard, dans la restitution des containers Avis du 27 octobre 1967 du préfet du département de Tizi Ouzou portant définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrières de barytine. Par décision du 6 octobre 1967, le ministre de l’industrie et de l’énergie a décidé d’engager la procédure règlementaire en vue de la définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrières de barytine à l’intérieur de laquelle des permis d’exploitation de carrières pourront être accordés par application des articles 109 et suivants du code minier. La zone spéciale projetée intéresse l’ensemble du département de Tizi Ouzou et son périmètre est défini par les limites administratives de ce département. Une enquête sur le projet de définition de cette zone, sera ouverte du 31 octobre au 31 décembre 1967. Pendant la durée de l’enquête, un dossier comprenant un mémoire et une carte au 1/600.000° de la région précisant les limites de la zone projetée, sera déposé à la préfecture de Tizi Ouzou. Le public pourra en prendre connaissance tous les jours non fériés, aux heures normales d’ouverture des bureaux. Pendant la durée de l’enquête, les observations du puone pourront être, soit consignées sur le registre ouvert à la préfecture, soit présentées par lettre recommandée adressée au préfet. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR PREFECTURE DE CONSTANTINE Programme de l’équipement public SURELEVATION DE L’IMMEUBLE DE LA SUBDIVISION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE A CONSTANTINE

  1. Objet du marché. Fourniture et pose de la menuiserie quincaillerie intérieure et extérieure pour huit logements. Lieu des travaux: Subdivision du génie rural et de l’hydraulique agricole de Constantine Quartier gare Lamoricière, Constantine.’
  2. Lieu de consultation du dossier. Le dossier technique pourra être consulté à l’arrondissement du génie rural de Constantine (2, rue du docteur Calmette, Constantine) pendant les heures ouvrables. Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu en s’adressant à l même adresse.
  3. Présentation lieu et date de réception des offres. Les offres seront remises sous enveloppe cachetée dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission. Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en chef de la circonscription du génie rural de Constantine (2, rue Docteur Calmette, Constantine) ou déposés contre récépissé et devront parvenir à la circonscription avant 14 heures, le lundi 27 novembre 1967. Les candidats resteront engagés trois mois par leurs offres.
  4. Ouverture des plis. Les plis seront ouverts le mardi 28 novembre à la circonscription du génie rural de Constantine.
  5. Pièces annexes. Les candidats devront fournir : L’attestation des caisses sociales d’affiliation Les justifications fiscales selon les stipulations de la note jointe au dossier de soumission. Des références en construction de menuiserie en bâtiment. PREFECTURE DE CONSTANTINE Programme de l’équipement public SURELEVATION D’UN BATIMENT
  6. Objet du marché. Les ouvrages à réaliser comprennent l’installation d’eau courante, le sanitaire et l’évacuation des eaux usées pour huit logements. Lieu des travaux: Subdivision du génie rural et de l’hydraulique agricole de Constantine Quartier gare Lamoricière, Constantine.
  7. Lieu de consultation du dossier. Le dossier technique pourra être consulté à l’arrondissement du génie rural de Constantine (2, rue du docteur Calmette, Constantine) pendant les heures ouvrables. Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu en s’adressant à la même adresse.
  8. Présentation lieu et date de réception des offres. Les offres seront remises sous enveloppe cachetée dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission. Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en chef de la circonscription du génie rural de Constantine (2, rue Docteur Calmette, Constantine) ou déposés contre récépissé et devront parvenir à la circonscription avant 14 heures le lundi 27 novembre 1967.

1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats resteront engagés trois mois par leurs offres.

  1. Ouverture des plis. Les plis seront ouverts le mardi 28 novembre 1967 à la circonsription du génie rural de Constantine.
  2. Pièces annexes. Les candidats devront fournir : L’attestation des caisses sociales d’affiliation
  • Les justifications fiscales selon les stipulations de la note jointe au dossier de soumission.
  • Des références en construction de plomberie sanitaire. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION Département de Tlemcen VILLE DE MAGHNΙΑ Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un bâtiment des services financiers à Maghnia. Cet appel d’offres portera sur un lot unique comprenant : gros œuvre - menuiserie - quincaillerie - volets roulants plomberie sanitaire ferronnerie - électricité peinture et vitrerie. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux pourront consulter et retirer les dossiers, contre frais de reproduction, chez M. Said Merad, architecte, rue Sidi Saåd à Tlemcen. Les offres accompagnées des pièces règlementaires, seront adressées sous pli recommandé ou déposées, contre récépissé, chez le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction Bd Colonel Lotfi, Tlemcen. La date limite pour le dépôt des offres est fixée au 25 novembre 1967 à 10 heures. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Achèvement du groupe immobilier de 219 logements « L’Algérie à Mostaganem Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’achèvement du groupe immobilier de 219 logements « L’Algérie à Mostaganem comportant les travaux des lots suivants : — terrassements - voierie gros œuvre, ferronnerie,
  • Plomberie sanitaire amenée de gaz,
  • Installation électrique. Les entreprises intéressées s’adresseront à M. Cayla, architecte, 14, avenue Cheikh Larbi Tebessi à Oran, pour la remise du dossier complet contre paiement des frais de reproduction 1., offres accompagnées des pièces fiscales réglementaires, seront adressées sous pli recommandé, sous double enveloppe cachetée ou remises contre récépissé au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, square Boudjemaa Mohamed à Mostaganem, avant le 30 novembre 1967 à 17 heures. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres est de 90 jours. Imprimerie Officielle. Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1967 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une Mahakma à Zemmora. L’opération fera l’objet de deux lots séparés comprenant : ler lot: gros-œuvre, 2 lot: menuiserie. Les intéressés peuvent consulter les dossiers chez M. Calleri architecte, 2, rue d’Igli, Oran. Les offres accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir sous double enveloppe au directeur départemental des travaux publics de l’hydraulique et de la construction de Mostaganem, Square Boudjemaa Mohamed, avant le 27 novembre 1967 à 18 heures. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant un délai de 60 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une recette des contributions diverses à Zemmora. L’opération fera l’objet de lots séparés comprenant : ler lot: Gros-œuvre 2ème lot: Menuiserie 3ème lot: Volets roulants 4ème lot: Ferronnerie 5ème lot: Plomberie sanitaire 6ème lot: Electricité 7ème lot: Peintue vitrerie 8ème lot: Chauffage central. Les intéressés peuvent consulter les dossiers chez M. Calleri architecte, 2, rue d’Igli, Oran. Les offres accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir sous double enveloppe au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed, avant le 27 novembre 1967 à 18 heures. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant un délai de 60 jours. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entreprise de maçonnerie Tahdecht Ameur, rue U nº 39 Bocca Sahnoun El Asnam, titulaire du marché 03/64 approuvé le 10 mars 1964 relatif à l’exécution, des travaux désignés ci-après constructions scolaires en zones rurales dans l’arrondissement de Teniet El Had dans les localités de Bab El Guebli, Tamezlaït, Tafrent, Boudouma et Néhaïlia Aréib, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisraire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek