Décret n° 83-56 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de fonderie (E.N.F.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique (S.N.METAL) ou par la société nationale de construction mécanique (SONACOME), dans le domaine de la fonderie
Article 1er
فتح المادةSont transférés, à l'entreprise nationale de fonderie - « E.N.F. », désignée ci-après << l'entreprise », dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1. les activités relevant du domaine de la fonderie, exercées par la société nationale de construction métallique et par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME);
2. les unités et projets qui correspondent aux activités visées à l'alinéa ler ci-dessus, à savoir :
En exploitation (provenant de la SONACOME) :
- U.F.E. - unité fonderie, 3, route de Baraki, El Harrach, U.F.O. unité fonderie ex-DUCROS >, 1, rue Mohamed Bentayeb, Oran;
En cours de réalisation (provenant de la SN.ME- TAL):
Fonderie de Tiaret ;
3. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise, assumés par la société nationale de construction métallique et par la société nationale de constructions mécaniques;
4. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte :
1. substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l'entreprise à la société nationale de construction métallique et à la société nationale de constructions mécaniques, au titre de leurs activités liées à la fonderie;
2. cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de fonderie, exercées par la société nationale de construction métallique et par la société nationale de constructions mécaniques.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu par l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique ou par la société nationale de constructions mécaniques, au titre de leurs activités liées à la fonderie, donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements. en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés conjoin- Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à tement par le ministre chargé des finances et par l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour le ministre chargé de l'industrie lourde : 2°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de fonderie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant l'objet du transfert à l'entreprise. Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ;
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er, 4°) du présent décret, sont transférés à l'entreprise, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit contractuelles, soit statutaires, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal uiciel de la République algérienne démocratique daire.
Fait à Alger, le ler janvier 1983.
Chadli BENDJEDID
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