ج.ر عدد 52 لسنة 2023
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2180,00 D.A (Frais Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 023.41.18.89 à 92 Fax : 023.41.18.76 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER d’expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

22 Moharram 1445 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 9 août 2023 SOMMAIRE LOIS Loi n° 23-13 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant et complétant la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice…………………………………………….. 4 DECISIONS COUR CONSTITUTIONNELLE Décision n° 01/D.C.C/C.C/23 du 16 Moharram 1445 correspondant au 3 août 2023 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, à la Constitution…………………………………………………. 9 ORDONNANCES Ordonnance n° 23-01 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives…………… 11 DECRETS Décret présidentiel n° 23-288 du 16 Moharram 1445 correspondant au 3 août 2023 fixant les structures administratives relevant du Conseil Supérieur de la Magistrature et leurs missions………………………………………………………………………………………………….. 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décrets présidentiels du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger…………………………………………………………………………………………………… 16 Décrets présidentiels du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire…………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la recherche à l’institut diplomatique et des relations internationales……………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 mettant fin aux fonctions de magistrats………………………….. 17 Décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 mettant fin aux fonctions de juge et président du tribunal administratif d’appel à Tamenghasset…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 portant nomination d’une sous-directrice au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger……………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………………………………………………….. 17

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9 août 2023 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE Arrêté du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 fixant le règlement intérieur-type de la commission de santé mentale de wilaya……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de la Cour constitutionnelle…………………………………. 20 Arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 12 juillet 2023 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de la Cour constitutionnelle……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL Décision du 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023 modifiant et complétant la décision du 14 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 4 août 2020 portant renouvellement des deux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil national économique, social et environnemental………………………………………………………………………….. 22

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 22 Moharram 1445 9 août 2023 LOIS Loi n° 23-13 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant et complétant la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 141, 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148 ; Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire ; Vu la loi n° 64-123 du 15 avril 1964 relative au sceau de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice ; Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques ; Vu la loi n° 16-07 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 portant organisation de la profession de commissaire-priseur ; Vu la loi n°18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ; Vu la loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire ; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice. Art. 2. — Les dispositions des articles 7, 8, 9 et 11 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 7. — L’office public d’huissier de justice jouit de la protection légale. Nul ne peut l’inspecter ou saisir les pièces qui y sont déposées que sur mandat judiciaire préalable écrit, en présence de l’huissier de justice concerné ou de son représentant, du président de la chambre régionale des huissiers de justice ou de son représentant et après les avoir dûment saisis.

22 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 9 août 2023 En cas d’extrême nécessité, et sur mandat judiciaire préalable écrit et après saisine du président de la chambre régionale des huissiers de justice, l’inspection et la saisine des pièces peuvent être effectuées sans la présence des personnes mentionnées au paragraphe ci-dessus. Toute mesure contraire au présent article est déclarée nulle et non avenue ». « Art. 8. — Il est créé un certificat d’aptitude à la profession d’huissier de justice. Le ministère de la justice organise un concours d’accès à la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle à la profession d’huissier de justice. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire ». « Art. 9. — Toute candidature au concours cité à l’article 8 ci-dessus, doit répondre aux conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme étranger équivalent ; — être âgé de 25 ans, au moins ; — jouir des droits civiques et politiques ; — réunir les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires à l’exercice de la profession. Les autres conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ». « Art. 11. — Avant d’entrer en fonction, l’huissier de justice prête, devant la Cour du lieu d’implantation de son office, le serment suivant : الرحيم الرحمن االله بسم » قيام، أحسن بعملي أقوم أن العظيم العلي باالله أقسم في وأسلك سرّها وأكتم مهنتي تأدية في أخلص وأن واالله الشريف. القضائي المحضر سلوك الظروف كل .« شهيد أقول ما على Un procès-verbal en est dressé en deux (2) minutes, l’une est conservée au niveau de la Cour et l’autre au ministère de la justice. Une copie est remise à l’huissier de justice concerné et une autre est adressée à la chambre nationale des huissiers de justice ». Art. 3. — La loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, est complétée par l’article 11 bis rédigé comme suit : « Art. 11 bis. — Il est mis fin, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions d’huissier de justice à l’âge de soixante-dix (70) ans. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5 Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut prolonger les missions de l’huissier de justice à l’âge de soixante-douze (72) ans, à la demande de l’huissier de justice concerné, de la chambre nationale des huissiers de justice, de la chambre régionale dans le ressort de laquelle se trouve l’office de l’huissier de justice concerné ou du procureur général compétent, si nécessaire, la santé du concerné dûment observé. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ». Art. 4. — Les dispositions des articles 12, 14, 16, 17 et 18 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 12. — L’huissier de justice est chargé : — de la signification des actes, des requêtes et exploits et des avis prescrits par les lois et règlements, lorsqu’aucun autre mode de notification n’a été précisé par la loi ; — de l’exécution des décisions de justice et des titres exécutoires, conformément à la législation en vigueur ; — de l’inventaire, de l’estimation et de la vente aux enchères publiques des effets mobiliers corporels et incorporels ainsi que les immeubles prévus par la loi ou par décision de justice ou à la demande des parties, sous réserve des dispositions de l’article 720 du code de procédure civile et administrative, modifié et complété, et des compétences de l’administration des domaines ; — de la vente de meubles et effets mobiliers corporels des retardataires dans le paiement de l’impôt, sous réserve de la législation en vigueur ; — de la vente aux enchères publiques des biens mobiliers et immobiliers saisis, conformément à la législation en vigueur ; — d’accomplir les enchères relatives à la location et à la vente aux enchères publiques, à la requête des administrations et institutions publiques et privées, conformément à la législation en vigueur ; — de procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance ou d’accepter son offre ou son dépôt ; — de la vente des biens appartenant aux entreprises en liquidation, sauf disposition contraire ; — de procéder à des constatations purement matérielles, à la demande des parties, avec tous les moyens disponibles ; — de procéder à des constatations, interpellations, sommations sur décision de justice ou recevoir des déclarations exclusives de tout avis ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 22 Moharram 1445 — de donner des consultations dans les limites de sa compétence et lui permettre de procéder à la médiation et à la conciliation. Outre les missions susvisées, l’huissier de justice est chargé d’autres missions qui lui sont assignées en vertu de la législation en vigueur ». « Art. 14. — L’huissier de justice doit dresser ses actes et exploits en langue arabe. Il doit, sous peine de nullité, les signer et les revêtir du sceau de l’Etat ou les signer par voie électronique. Les minutes des actes sont enregistrées et conservées sur supports papier et électronique, conformément aux lois et règlements en vigueur ». « Art. 16. — Les assistants principaux peuvent, après prestation du serment prévu à l’article 17 de la présente loi, procéder seulement à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires au nom de l’huissier de justice titulaire de l’office ». « Art. 17. — Avant d’entrer en fonction, les assistants principaux prêtent, devant le tribunal compétent, le serment suivant : الرحيم الرحمن االله بسم » قيام، أحسن بعملي أقوم أن العظيم العلي باالله أقسم في وأسلك سرّها وأكتم مهامي تأدية في أخلص وأن القضائي المحضر مساعد سلوك الظروف كل .« شهيد أقول ما على واالله الشريف، Un procès-verbal en est dressé, dont l’original est conservé à la Cour, une copie est remise à l’assistant de l’huissier de justice et une autre est adressée à la chambre nationale des huissiers de justice ». « Art. 18. — L’huissier de justice est tenu d’instrumenter toutes les fois qu’il en est requis, sauf en cas d’empêchement. Dans ce cas, toute personne ayant intérêt peut saisir le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance définitive. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont assignées, l’huissier de justice est tenu de respecter les obligations qui lui sont imposées par les lois, les règlements et l’éthique de la profession, et d’accomplir ses fonctions dans les délais impartis par la loi ou par voie de justice. Hormis ces cas, il est tenu de les accomplir dans les meilleurs délais. Il est tenu, aussi, de moderniser et de numériser son office public. L’huissier de justice peut demander au procureur de la République, territorialement compétent, la réquisition de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ». 9 août 2023 Art. 5. — La loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, est complétée par les articles 20 bis, 20 bis 1 et 20 bis 2 rédigés comme suit : « Art. 20 bis. — L’huissier de justice est tenu au secret professionnel, il ne doit ni publier ni divulguer les informations dont il a eu à connaître à l’occasion de l’exercice de sa profession, sauf autorisation des parties, ou exigences ou dispenses prévues par la législation en vigueur. Toutefois, il est tenu de déclarer à l’organe spécialisé dans le renseignement financier, toute opération lorsqu’elle porte sur des capitaux paraissant provenir d’une infraction ou destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme et/ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive. L’huissier de justice est, également, tenu de déclarer au procureur de la République compétent tout cas qui lui est soumis pouvant porter atteinte, directement ou indirectement, aux deniers publics. Les modalités d’application du présent article sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire ». « Art. 20 bis 1. — Il est interdit, dans tous les cas, à l’huissier de justice d’entraver le fonctionnement des organes de la profession ou l’exécution des décisions et directives des chambres ou de l’autorité de tutelle et de ne pas s’y conformer ». « Art. 20 bis 2. — L’huissier de justice a la qualité de mandataire dans les opérations qui relèvent de sa compétence et qu’il exécute sans décision de justice. Ce mandat est un acte civil, il obéit aux règles prévues par le code civil ». Art. 6. — Les dispositions des articles 26, 28, 30, 33 et 38 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 26. — L’huissier de justice candidat à un mandat parlementaire ou candidat à une assemblée populaire locale élue, doit en informer, immédiatement, le ministère de la justice et la chambre régionale concernée, et dès la proclamation des résultats définitifs, en cas de son élection.

22 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 9 août 2023 En cas d’élection du candidat à un mandat parlementaire ou à la présidence d’une assemblée populaire locale élue, ou y occupe un poste permanent, conformément à la législation en vigueur, le ministre de la justice, garde des sceaux, prend une décision d’omission à l’égard du concerné et désigne, sur proposition de la chambre régionale pour la gestion temporaire, un huissier de justice chargé d’expédier les affaires courantes. L’huissier de justice élu est réintégré dans la profession après la fin de son mandat ou l’abandon de son exercice, par décision du ministre de la justice, garde des sceaux ». « Art. 28. — En cas d’absence ou d’empêchement provisoire de l’huissier de justice, il doit être pourvu à sa substitution, après autorisation du procureur général, par l’huissier de justice de son choix ou, à défaut, par l’huissier de justice désigné par la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la même Cour. Le ministre de la justice, garde des sceaux en est, immédiatement, avisé. Les actes et exploits doivent être dressés au nom de l’huissier de justice substituant ; le nom de l’huissier de justice substitué ainsi que l’autorisation du procureur général doivent être, sous peine de nullité, mentionnés sur des originaux ». « Art. 30. — En cas de vacance de l’office de l’huissier de justice pour cause de décès, de révocation, de suspension ou dans tout autre cas, il est mis fin à ses fonctions par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. La chambre régionale des huissiers de justice désigne un huissier de justice chargé, selon le cas, de la gestion ou de la liquidation de l’office, jusqu’au terme de la période de suspension ou des procédures de liquidation. Le ministre de la justice, garde des sceaux, en est avisé ». « Art. 33. — Les minutes des actes et exploits établies ou délivrées par l’huissier de justice, doivent être, revêtues sous peine de nullité, du sceau de l’Etat particulier à l’huissier de justice ou signées par voie électronique ». « Art. 38. — L’huissier de justice est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile. Il est civilement responsable du préjudice du fait de ses assistants, notamment des cas de nullité, d’amendes, de substitutions et de frais ». Art. 7. — La loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, est complétée par un article 38 bis rédigé comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 « Art. 38 bis. — Outre les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 35 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, l’huissier de justice peut ouvrir un compte de dépôt auprès d’Algérie poste pour y déposer des montants qu’il détient. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ». Art. 8. — Les dispositions des articles 40, 41, 47, 52, 53, 54, 57, 61 et 63 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 40. — Il est institué une chambre nationale des huissiers de justice jouissant de la personnalité morale, qui veille à mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession et à élaborer le code de déontologie de la profession, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Le président de la chambre nationale des huissiers de justice est élu parmi les membres élus de la chambre ; il est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Le secrétariat de la chambre nationale des huissiers de justice est assuré par un secrétaire général élu, parmi les membres élus de la chambre, il est désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux ». « Art. 41. — Il est institué des chambres régionales des huissiers de justice jouissant de la personnalité morale, qui assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions. Le secrétariat des chambres régionales est assuré par des secrétaires généraux, désignés par le président de la chambre nationale, sur proposition des présidents de chambre régionale, après approbation du ministre de la justice, garde des sceaux ». « Art. 47. — Des copies des rapports d’inspection sont adressées au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au président de la chambre régionale des huissiers de justice et au procureur général compétent. La chambre nationale des huissiers de justice est tenue d’établir un rapport annuel qui sera adressé au ministre de la justice, garde des sceaux, comportant le bilan d’activités et du fonctionnement des offices des huissiers de justice, faisant ressortir les lacunes constatées et les propositions nécessaires pour promouvoir le service public et assurer la bonne gestion des offices ».

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 22 Moharram 1445 « Art. 52. — Le conseil de discipline est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux, ou le procureur général compétent, ou le président de la chambre nationale des huissiers. Lorsque l’action disciplinaire concerne un huissier de justice, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale dont il relève. Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre régionale, l’un de ses membres ou l’un des membres de la chambre nationale, le dossier disciplinaire est transmis par le président de la chambre nationale au conseil de discipline de la chambre régionale autre que celle dont relève l’huissier de justice poursuivi. Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre nationale, elle est transmise devant l’un des conseils de discipline désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux ». « Art. 53. — Le conseil de discipline ne peut, valablement, siéger qu’en présence de la majorité de ses membres. Il statue à huis clos à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le conseil de discipline. Le conseil de discipline est tenu de statuer sur l’action disciplinaire, dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à dater de la mise en mouvement de l’action disciplinaire ». « Art. 54. — Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’huissier de justice mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté, après avoir été dûment convoqué. A cet effet, l’huissier de justice mis en cause doit être convoqué quinze (15) jours francs, au moins, avant la date fixée pour sa comparution, par tout moyen légal disponible. Il peut prendre, lui-même, connaissance de son dossier disciplinaire ou par le biais de son avocat ou de son mandataire ». « Art. 57. — Le ministre de la justice, garde des sceaux peut, après avoir entendu l’huissier de justice concerné, ordonner sa suspension immédiate s’il a commis une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou des faits à caractère pénal, ne permettant pas son maintien en exercice. Hormis les cas de poursuites pénales, l’huissier de justice doit être traduit devant le conseil de discipline compétent, dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de suspension. A défaut, il est réintégré dans ses fonctions de plein droit, sous réserve de l’issue de l’action disciplinaire ». 9 août 2023 « Art. 61. — La commission nationale de recours se réunit, sur convocation de son président ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux ou, le cas échéant, sur proposition du président de la chambre nationale des huissiers de justice. Elle ne peut statuer sans que l’huissier de justice mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté, après avoir été dûment convoqué. A cet effet, l’huissier de justice doit être convoqué par le président, quinze (15) jours francs, au moins, avant la date prévue pour sa comparution, par tout moyen légal. L’huissier de justice peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat de son choix ». « Art. 63. — Les décisions de la commission nationale de recours sont notifiées au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au président de la chambre régionale concernée, au procureur général compétent et à l’huissier de justice concerné. Les décisions de la commission nationale de recours peuvent faire l’objet de pourvoi devant le Conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur. Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution des décisions de la commission nationale de recours ». DISPOSITIONS FINALES Art. 9. — Les commissaires-priseurs en exercice sont intégrés dans la profession d’huissier de justice, ils exercent les fonctions qui sont attribuées aux huissiers de justice et sont soumis aux dispositions relatives à la présente loi, dès sa promulgation. Art. 10. — Le terme de « commissaire-priseur », prévu par la législation et la réglementation en vigueur, est remplacé par le terme « huissier de justice ». Art. 11. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 16-07 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 portant organisation de la profession de commissaire-priseur. Art. 12. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE.

22 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 9 août 2023 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 9 DECISIONS COUR CONSTITUTIONNELLE Décision n° 01/D.C.C/C.C/23 du 16 Moharram 1445 correspondant au 3 août 2023 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, par lettre datée du 24 juillet 2023, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 25 juillet 2023 sous le numéro 04/23, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 138, 139, 142 (alinéas 1er, 2, 3, 4 et 6), 185, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéas 3 et 5) ; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Après avoir entendu le membre rapporteur ; Après délibération ; En la forme : Attendu que l’ordonnance objet de saisine a été élaborée durant les vacances parlementaires, conformément aux dispositions des articles 139 et 142 (alinéas 1er, 2, 3, 4 et 6) de la Constitution ; Attendu que le caractère urgent de la promulgation de la présente législation par ordonnance se traduit par la nécessité d’adapter les dispositions de la loi relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives susmentionnées, à l’évolution des règles approuvées par l’Agence mondiale antidopage, et ce, avant la fin du mois de juillet 2023, étant donné que la Convention internationale contre le dopage dans le sport à été ratifiée par l’Algérie en vertu du décret présidentiel n° 06-301 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, par laquelle elle s’est engagée à contribuer aux efforts internationaux visant à combattre le dopage dans le sport ; Attendu que l’ordonnance objet de saisine a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 2 juillet 2023, après avis du Conseil d’Etat ; Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution. Au fond : Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine : En ce qui concerne la non référence à certaines dispositions de la Constitution aux visas de l’ordonnance, objet de saisine : Sur la non référence à l’article 73 (alinéa 3) de la Constitution aux visas de l’ordonnance, objet de saisine : Attendu que l’article 73 (alinéa 3) de la Constitution prévoit que : « L’Etat protège la jeunesse contre les fléaux sociaux ». Attendu que la prévention et la lutte contre la violence et le dopage, ainsi que tous les fléaux dans le milieu sportif, sont des éléments fondamentaux pour la politique nationale du sport. Dès lors, les activités physiques et sportives constituent un facteur de promotion et d’épanouissement de la jeunesse et aident à ne pas recourir à la violence, au dopage et à la consommation des substances interdites et que l’Etat veille à protéger la jeunesse de ces fléaux sociaux, conformément à l’article 73 (alinéa 3) de la Constitution, par conséquent, la non référence à cet article aux visas de l’ordonnance, objet de saisine, est une omission qu’il y a lieu de corriger ;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 22 Moharram 1445 En ce qui concerne la référence à l’article 142 de la Constitution dans sa totalité aux visas de l’ordonnance, objet de saisine : Attendu que le constituant, en vertu de l’article 142 de la Constitution, à permis au Président de la République de légiférer sur des questions urgentes par ordonnances en cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires et dans le cas de l’état d’exception défini à l’article 98 de la Constitution ; Attendu qu’en consacrant les alinéas (1er, 2, 3 et 4) de l’article 142 de la Constitution aux ordonnances prises par le Président de la République en cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, lequel doit saisir, obligatoirement, la Cour constitutionnelle à leur sujet, après avis du Conseil d’Etat et l’adoption en Conseil des ministres, et qui doivent être soumises à l’approbation de chacune des chambres du Parlement en sa première session, et l’alinéa 5 du même article aux ordonnances prises par le Président de la République dans le cas de l’état d’exception cité à l’article 98 de la Constitution, le constituant vise à fair une distinction entre ces deux genres d’ordonnances, par conséquent, la référence à l’article 142 de la Constitution dans sa totalité aux visas de l’ordonnance, objet de saisine, est une omission qu’il convient de corriger ; Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de l’ordonnance, objet de saisine : Attendu que les dispositions de l’ordonnance, objet de saisine, n’appellent aucune remarque quant à leur constitutionnalité. Par ces motifs Décide ce qui suit : En la forme : Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, sont intervenues en application des dispositions de l’article 142 (alinéas 1er, 2 et

  1. de la Constitution ; Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution. 9 août 2023 Au fond : Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine : — Ajout de la référence à l’article 73 (alinéa 3) de la Constitution aux visas de l’ordonnance, objet de saisine. — Définition des alinéas évoqués dans l’article 142 de la Constitution, qui se lisent comme suit : (alinéas 1er, 2, 3, 4 et 6) et qui régissent la législation du Président de la République par ordonnances sur des questions urgentes en cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires. Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de l’ordonnance, objet de saisine : — Les dispositions de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, objet de saisine, sont constitutionnelles. Troisièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République. Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 16 Moharram 1445 correspondant au 3 août 2023. Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ — Leïla ASLAOUI, membre ; — Bahri SAADALLAH, membre ; — Mosbah MENAS, membre ; — Ameldine BOULANOUAR, membre ; — Fatiha BENABBOU, membre ; — Abdelouahab KHERIEF, membre ; — Abbas AMMAR, membre ; — Abdelhafid OSSOUKINE, membre ; — Ammar BOUDIAF, membre.

22 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 9 août 2023 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 11 ORDONNANCES Ordonnance n° 23-01 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 (alinéa 3), 139, 141 (alinéa 2), 142 (alinéas 1er, 2, 3, 4 et 6) et 198 ; Vu la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 et ratifiée par le décret présidentiel n° 06-301 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives ; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; Vu la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine ; Après avis du Conseil d’Etat, Le Conseil des ministres entendu, Vu la décision de la Cour constitutionnelle, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article. 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives. Art. 2. — Les dispositions des articles 11, 13, 22, 23, 24, 60, 91, 161, 162, 189, 190, 192, 193, 194, 220 et 225 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 11. — La prévention ainsi que la lutte contre la violence, le dopage, les pratiques portant atteinte aux valeurs sportives, à l’intégrité de la compétition sportive et tous les fléaux dans le milieu sportif, constituent des éléments fondamentaux de la politique nationale du sport ». « Art. 13. — Les activités physiques et sportives sont différenciées par leur nature, leur intensité, leurs programmes, leurs objectifs et les conditions de leur mise en œuvre. Elles sont organisées comme suit : — ………………… (sans changement) ……………… ; — le sport scolaire, le sport universitaire et le sport dans le milieu de la formation et de l’enseignement professionnels ; ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ». « Art. 22. — Le sport scolaire, le sport universitaire et le sport dans le milieu de la formation et de l’enseignement professionnels, consistent en l’organisation et l’animation de la pratique des activités sportives au sein des établissements de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la formation et de l’enseignement professionnels. Les sports au sein des milieux suscités sont organisés, selon un système de compétition, dans les associations sportives scolaires, universitaires et en milieu de la formation et de l’enseignement professionnels, gérées par leurs fédérations sportives respectives ». « Art. 23. — La fédération du sport scolaire, la fédération du sport universitaire et la fédération du sport dans le milieu de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargées, notamment d’organiser, d’animer et de développer les programmes sportifs en milieux scolaire, universitaire et de la formation et de l’enseignement professionnels. Elles gèrent leurs propres systèmes de compétition. ………………….. (sans changement) …………………..

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 22 Moharram 1445 Les programmes techniques et d’actions des fédérations du sport scolaire, du sport universitaire et du sport dans le milieu de la formation et de l’enseignement professionnels, sont arrêtés en coordination avec les fédérations sportives nationales spécialisées ». « Art. 24. — Les fédérations du sport scolaire, du sport universitaire et du sport dans le milieu de la formation et de l’enseignement professionnels regroupent, respectivement, en leur sein les associations et ligues sportives scolaires, universitaires et de la formation et de l’enseignement professionnels. Il est, obligatoirement, créé au sein des établissements cités à l’article 21 ci-dessus, des associations sportives chargées de l’animation, notamment du sport scolaire, du sport universitaire et du sport dans le milieu de la formation et de l’enseignement professionnels. ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ». « Art. 60. — Durant leur carrière sportive, les sportifs et les personnels d’encadrement sportif sont tenus : — ……………. (sans changement jusqu’à) — de répondre à tout appel …………………… représenter dignement le pays ; — de s’interdire de recourir au dopage, de s’engager et de participer à la lutte contre le dopage ; ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ». « Art. 91. — La fédération sportive nationale assure, notamment les missions de service public suivantes : — ………………… (sans changement) ……………… ; — ………………… (sans changement) ……………… ; — l’édiction des règlements techniques et des règlements généraux propres à sa ou à ses disciplines sportives qui incluent, obligatoirement, des dispositions sanctionnant les actes de violence dans les infrastructures sportives et de corruption, notamment en matière de compétitions et de manifestations sportives, et ce, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur ; ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ». « Art. 161. — Sont considérées sujétions de service public inscrites au budget de l’organisme gestionnaire de l’infrastructure sportive, les prestations induites par la mise à disposition des infrastructures sportives publiques au profit : — ………………… (sans changement) ……………… ; — ………………… (sans changement) ……………… ; — des sportifs relevant des sports scolaires, universitaires et du sport dans le milieu de la formation et de l’enseignement professionnels ; ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ». « Art. 162. — L’Etat, les collectivités locales, les établissements, les entreprises et les organismes publics et privés assurent ou participent, conformément aux lois et règlements en vigueur, au financement des activités suivantes : — ……………….. (sans changement jusqu’à) — le sport universitaire ; 9 août 2023 — le sport dans le milieu de la formation et de l’enseignement professionnels ; ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ». « Art. 189. — Le dopage constitue une ou plusieurs violations des règles antidopage établies par le code mondial antidopage. Le ministre chargé des sports fixe la liste des interdictions, indiquant les substances et les méthodes interdites, durant et/ou hors compétition, conformément à la liste publiée et mise à jour par l’Agence mondiale antidopage ». « Art. 190. — Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence nationale antidopage », chargé de coordonner et de mettre en œuvre les actions relatives à la lutte contre le dopage et aux contrôles antidopage, durant et/ou hors compétitions, des sportifs adhérents aux fédérations sportives nationales et internationales dans le respect des dispositions du code mondial antidopage. A ce titre, l’Agence nationale antidopage est chargée, notamment : — ………………….. (sans changement jusqu’à) — de définir un programme national annuel des contrôles antidopage ; — de poursuivre toute violation des règles antidopage et exercer son pouvoir disciplinaire ; — d’œuvrer, en coordination avec les pouvoirs publics, à l’effet de subordonner toute aide, contribution ou subvention publiques à l’application automatique des règles antidopage, par toute fédération sportive nationale et/ou ligue sportive et/ou club sportif ; ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ». « Art. 192. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est interdit à toute personne de commettre ou de tenter de commettre, notamment : — prescrire, céder, vendre, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations sportives ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage, sauf si ces sportifs disposent d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage ou pour une raison médicale, dûment justifiée ; — produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir aux fins d’usage par un sportif, une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, sauf si ce sportif dispose d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage ou pour une raison médicale, dûment justifiée ;

22 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 9 août 2023 — administrer ou appliquer aux animaux, utilisés au cours des compétitions et manifestations sportives organisées, une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, de nature à modifier artificiellement leur capacité ou à masquer l’emploi de substances ou méthodes interdites ; ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ». « Art. 193. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est interdit à tout sportif : — de détenir une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, sauf si ce sportif dispose d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage ou pour une raison médicale, dûment justifiée ; — d’utiliser une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, sauf si ce sportif dispose d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage ou pour une raison médicale, dûment justifiée ». « Art. 194. — L’Agence nationale antidopage établit les règles nationales antidopage en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur et le code mondial antidopage. Les règles nationales antidopage s’appliquent, automatiquement, à toute fédération sportive nationale et/ou ligue sportive et/ou club sportif, aux associations sportives qui leur sont affiliées et aux clubs sportifs professionnels ainsi qu’à tous les membres et personnels appartenant à chacune de ces associations et entités ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 13 « Art. 220. — Outre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, dans le cas de trouble à l’ordre public suite à des actes de violence ou de provocation ou d’incitation à la violence et à la haine commis par les membres ou les supporters des clubs ou des associations sportives, lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive, le ministre chargé des sports ou le wali territorialement compétent, peuvent procéder, chacun en ce qui le concerne, à la suspension de toute subvention ou aide destinée à ces clubs ou associations sportifs. ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ». « Art. 225. — Est puni d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée qui : — détient, sans raison médicale justifiée ou sans disposer d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage, une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions conformément à l’article 189 ci-dessus ; ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ». Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. DECRETS Décret présidentiel n° 23-288 du 16 Moharram 1445 correspondant au 3 août 2023 fixant les structures administratives relevant du Conseil Supérieur de la Magistrature et leurs missions.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ; Vu la loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-311 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008, modifié et complété, déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 22 Moharram 1445 Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 40 de la loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 fixant les modalités d’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement, le présent décret a pour objet de fixer les structures administratives relevant du Conseil Supérieur de la Magistrature et leurs missions, dénommé ci-après le « Conseil ». Art. 2. — L’organisation des structures administratives relevant du Conseil comprend, sous l’autorité de son président, trois (3) directions : — la direction des affaires professionnelles des magistrats ; — la direction de la recherche et de la coopération ; — la direction de l’administration et des moyens. Les directions suscitées, comprennent des sous-directions et des bureaux. Art. 3. — La direction des affaires professionnelles des magistrats se charge d’apporter le soutien administratif et technique au Conseil en matière de valorisation de la carrière professionnelle des magistrats, ainsi que du suivi de son exécution. Elle est chargée, également, en coordination avec les services concernés du ministère de la justice, de suivre les affaires sociales des magistrats ainsi que leur formation continue et spécialisée et leur perfectionnement. Elle comprend deux (2) sous-directions :

  1. La sous-direction du suivi de la gestion de la carrière professionnelle des magistrats, chargée, notamment : — de suivre le déroulement de la carrière professionnelle des magistrats ; — de tenir et de mettre à jour les dossiers y afférents ; — de suivre les dossiers relatifs à la formation continue et spécialisée des magistrats et leur perfectionnement et de suivre l’évaluation de ses résultats ; — de préparer, de tenir et de suivre les dossiers disciplinaires des magistrats ; — de recueillir les informations et les statistiques relatives à l’activité des magistrats et les soumettre au Conseil ; 9 août 2023 — de programmer les visites des membres du bureau permanent du Conseil au sein des institutions de formation concernées, en coordination avec les services habilités du ministère de la justice, d’établir les résultats et d’élaborer des rapports y afférents, accompagnés de leurs avis et propositions et les soumettre au Conseil supérieur.
  2. La sous-direction du suivi des affaires sociales des magistrats, chargée, notamment : — de promouvoir et de suivre la gestion des activités sociales, au profit des magistrats en activité auprès du Conseil, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de suivre les dossiers relatifs à la protection sociale des magistrats, en coordination avec les services concernés du ministère de la justice. Art. 4. — La direction de la recherche et de la coopération a pour mission d’élaborer les travaux de recherche, d’analyse et de synthèse en lien avec les réunions du Conseil, ainsi que des études relatives aux domaines judiciaire et juridique, de tenir les documents de nature ordinaire ou spécialisés et d’œuvrer à promouvoir la coopération avec les autres institutions et organismes en rapport avec ses missions. Elle comprend trois (3) sous-directions :
  3. La sous-direction de la recherche et des études, chargée, notamment : — d’émettre un avis et fournir des propositions sur les projets de textes législatifs et réglementaires soumis au Conseil dans le cadre de ses attributions ; — de suivre les mises à jour législatives en rapport avec la justice, aux niveaux national et international ; — de contribuer aux travaux préparatoires relatifs à l’élaboration et à la mise à jour des projets de règlement intérieur et de la charte de déontologie de la magistrature ; — d’élaborer les textes réglementaires en rapport avec le Conseil ; — de suivre l’évolution de la jurisprudence, notamment celle du Conseil ; — de suivre l’évolution de la doctrine relative aux diverses questions liées à la magistrature ; — de réaliser, d’office ou sur demande du Conseil, des études et d’en faire les synthèses ; — de contribuer aux travaux préparatoires relatifs à l’élaboration du rapport annuel sur l’activité du Conseil soumis au Président de la République ; — d’étudier et de proposer les méthodes d’organisation administrative et technique en vue d’assurer le bon fonctionnement des structures administratives du Conseil.
  4. La sous-direction de la coopération et des relations, chargée, notamment : — de contribuer à l’élaboration et à l’exécution des conventions de coopération internationale en relation avec les missions du Conseil et ses attributions ;

22 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 9 août 2023 — de procéder à la préparation pédagogique et médiatique des conférences, des séminaires, des forums et des journées d’études organisés par le Conseil, où auxquels ses membres prennent part sur le plan national et international ; — de présenter des propositions relatives à la promotion des relations avec les institutions et les organismes nationaux, les universités et les institutions de formation et de recherche juridique et judiciaire ; — de préparer les dossiers et de formuler les propositions inhérentes à la promotion des relations et à l’échange d’études, d’expertises et de visites avec les différents organismes similaires et les institutions judiciaires suprêmes, internationales et régionales.

  1. La sous-direction de la documentation et des statistiques, chargée, notamment : — de gérer la bibliothèque du Conseil, de la doter de livres, d’ouvrages de référence, de revues périodiques et de divers documents nécessaires et d’assurer l’abonnement aux revues nationales et étrangères, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de tenir, de gérer, de classer les archives du Conseil et d’assurer leur protection et leur conservation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de superviser l’élaboration du bulletin spécial du Conseil et de veiller à sa distribution au niveau des juridictions ; — d’établir et d’analyser, de manière périodique, les statistiques relatives aux activités du Conseil ainsi qu’à ses délibérations et à ses décisions disciplinaires ; — d’élaborer des études statistiques prospectives, notamment en matière de promotion de l’activité judiciaire et de répartition des magistrats. Art. 5. — La direction de l’administration et des moyens a pour mission de gérer les ressources humaines et financières ainsi que les moyens nécessaires au fonctionnement des structures et services du Conseil et de veiller à leur bonne utilisation. Elle comprend trois (3) sous-directions :
  2. La sous-direction du personnel, chargée, notamment : — d’organiser les concours de recrutement et les examens professionnels des fonctionnaires et de suivre le déroulement de leur carrière professionnelle ; — d’élaborer les plans de gestion des ressources humaines ; — d’élaborer les plans de formation, de perfectionnement et de recyclage du personnel du Conseil et d’assurer leur exécution, en coordination avec les institutions et structures concernées ; — de suivre le volet disciplinaire du personnel du Conseil. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 15
  3. La sous-direction des finances et des moyens, chargée, notamment : — de l’élaboration des prévisions budgétaires et la gestion des crédits et de tenir sa comptabilité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de la gestion et l’exécution de toutes les opérations financières relatives au budget du Conseil ; — de déterminer et d’estimer les besoins concernant les moyens généraux et l’équipement nécessaire au fonctionnement du Conseil et d’assurer leur disponibilité ; — de gérer les ressources financières et les moyens généraux du Conseil ; — de gérer le parc automobile et d’en assurer la maintenance ; — de réaliser des études d’architecture et des études techniques ; — de suivre et de superviser l’exécution des activités scientifiques, notamment les conférences, réunions, séminaires, forums, journées d’études et cérémonies organisés par le Conseil et de mettre en place les moyens nécessaires ; — de l’élaboration des marchés, des conventions et des contrats, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 3- La sous-direction de l’informatique et de la numérisation, chargée, notamment : — de gérer et d’enrichir le site du Conseil et de tenir les applications électroniques ; — de publier le bulletin spécial du Conseil sur son site ; — de développer les méthodes de travail et de mettre en œuvre la gestion électronique au sein du Conseil ; — de sécuriser le réseau, les applications et les systèmes informatiques du Conseil ; — de garantir l’entretien des appareils informatiques du Conseil. Art. 6. — Les directions du Conseil exercent leurs missions sous l’autorité du président du bureau permanent du Conseil. Art. 7. — L’organisation des sous-directions du Conseil en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du vice-président du Conseil et de l’autorité chargée de la fonction publique, en raison de deux (2) à quatre (4) bureaux pour chaque sous-direction. Art. 8. — Les directeurs du Conseil sont nommés parmi les magistrats ayant rang du premier groupe du deuxième grade, au minimum. Ils sont mis en position d’activité. Les fonctions de directeur et de sous-directeur au sein du Conseil sont considérées fonctions supérieures de l’Etat, classées et rémunérées par référence respectivement aux fonctions de directeur et de sous-directeur, au titre de l’administration centrale de ministère.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 22 Moharram 1445 La nomination à ces fonctions s’effectue par décret présidentiel sur proposition du vice-président du Conseil. Il est mis fin à ces fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. — Les directeurs perçoivent l’intégralité de la rémunération inhérente à la fonction qu’ils exerçaient lors de leur nomination au Conseil. Ils choisissent la rémunération intégrale la plus avantageuse entre celle inhérente à la fonction qu’ils exerçaient lors de leur nomination au Conseil et celle qu’ils perçoivent à l’occasion de l’exercice de la fonction supérieure suscitée. 9 août 2023 Art. 10. — Le personnel du Conseil est régi par les dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1445 correspondant au 3 août 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023, il est mis fin, à compter du 15 août 2023, aux fonctions à l’ex-ministère des affaires étrangères, exercées par Mme. et MM. : — Aouatef Hanane Bouzid, chargée d’études et de synthèse ; — Mounir Bourouba, chargé d’études et de synthèse ; — Lotfi Sebouai, directeur de l’anticipation et de la gestion des crises ; — Omar Boufedji, directeur du cérémonial, des visites officielles et des conférences ; — Abdallah Boukemmache, directeur de la documentation et des archives ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023, il est mis fin, à compter du 2 juin 2023, aux fonctions de directeur des relations multilatérales africaines à l’ex-ministère des affaires étrangères, exercées par M. Djamel Eddine Omar Bennaoum, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023, il est mis fin, à compter du 15 août 2023, aux fonctions au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, excercées par Mmes. et MM. : — Farid Boulahbel, directeur général des affaires consulaires et de la communauté nationale à l’étranger ; — Nourredine Sidi Abed, chef de cabinet ; — Abderrahmane Tameur, directeur « Amérique du Nord » ; — Mourad Louhaidia, directeur du Maghreb arabe et de l’Union du maghreb arabe ; — Mohamed Saoudi, directeur des compétences nationales à l’étranger, des programmes et des affaires sociales ; — Kenza Benali, directrice des immunités et privilèges diplomatiques ; — Asma Souid, sous-directrice « Canada - Mexique » ; — Feriel Ryma Yousfi, sous-directrice des questions de sécurité régionale ; — Asma Babouche, sous-directrice de la gestion des crises ; — Abdelhafid Hachem, sous-directeur de la veille informatique et de la communication extérieure ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023, il est mis fin, à compter du 15 août 2023 aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, excercées par MM. : — Mohamed Lamine Naït Youcef, sous-directeur de l’anticipation des crises ; — Belgacem Tabai, sous-directeur de la documentation et des publications ; — Fayssal Allek, sous-directeur des programmes et institutions internationales spécialisées.

22 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 9 août 2023 Décrets présidentiels du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, excercées par MM. : — Mohamed Meziane, à Maputo (République du Mozambique), à compter du 31 juillet 2023 ; — Rachid Meddah, à Copenhague (Royaume de Danemark), à compter du 15 août 2023 ; — Ahmed Hachemi, à Bogota (République de Colombie), à compter du 15 août 2023 ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023, il est mis fin, à compter du 31 mai 2023 aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Damas (République arabe syrienne), exercées par M. Lahcène Touhami.

Décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023, il est mis fin, à compter du 15 août 2023, aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, excercées par MM. : — Abdelaziz Moussaoui, à Strasbourg (République française) ; — Brahim Chennouf, à New York (Etats-Unis d’Amérique) ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la recherche à l’institut diplomatique et des relations internationales.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023, il est mis fin, à compter du 15 août 2023, aux fonctions de directeur des études et de la recherche à l’institut diplomatique et des relations internationales, excercées par M. Fayçal Si Fodil, appelé à exercer une autre fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 17 Décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 mettant fin aux fonctions de magistrats.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023, il est mis fin aux fonctions de magistrats, excercées par Mmes. et MM. : — Rachid Belblidia ; — Mustapha Hacini ; — Fatima Zohra Cheniour Sid Larbi ; — Aïcha Beya Bentounsi ; — Lemnouer Bengherifa ; — Zouaoui Ladjine ; — Driss Benahmed ; — Redouane Benabdellah ; — Mohamed Khedairia ; — Salim Saouli ; — Abdelkader Mouhoubi ; — Moussa Boussouf ; — Nadhira Felloussia ; — Aomar Sedkaoui ; admis à la retraite.

Décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 mettant fin aux fonctions de juge et président du tribunal administratif d’appel à Tamenghasset.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023, il est mis fin aux fonctions de juge et président du tribunal administratif d’appel à Tamenghasset, excercées par M. Abdelkader Hamdane, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 portant nomination d’une sous-directrice au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023, Mme. Imen Belhimer est nommée sous-directrice de l’Asie Centrale au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.

Décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023, M. Kamel Bouchama est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Damas (République arabe syrienne), à compter du 21 juin 2023.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 22 Moharram 1445 9 août 2023 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE Arrêté du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 fixant le règlement intérieur-type de la commission de santé mentale de wilaya.

Le ministre de la santé, Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret exécutif n° 22-80 du 20 Rajab 1443 correspondant au 21 février 2022 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission de santé mentale de wilaya, notamment son article 15 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 22-80 du 20 Rajab 1443 correspondant au 21 février 2022 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement intérieur-type de la commission de santé mentale de wilaya. Art. 2. — Le règlement intérieur-type de la commission de santé mentale de wilaya est annexé au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023. Abdelhak SAIHI.

ANNEXE Règlement intérieur-type de la commission de santé mentale de wilaya Article 1er. — Le présent règlement intérieur-type fixe les dispositions relatives à la commission de santé mentale de wilaya et à son fonctionnement, en application de l’article 15 du décret exécutif n° 22-80 du 20 Rajab 1443 correspondant au 21 février 2022, désignée ci-après la « commission ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — La commission assure ses missions conformément à l’article 133 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé. A ce titre, elle est chargée, notamment : — d’examiner et de se prononcer sur toute requête émanant du wali ou du médecin psychiatre de l’établissement concernant l’hospitalisation, le maintien ou la sortie d’un malade atteint de troubles mentaux ; — d’examiner et de se prononcer sur toute requête émanant du malade, de son représentant légal ou de toute personne agissant dans son intérêt. Art. 3. — La commission siège au niveau de la direction chargée de la santé de la wilaya. Art. 4. — La commission est dotée de moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’accomplissement de ses missions lors de ses travaux, notamment une salle pour la tenue de ses réunions et un bureau pour le secrétariat. CHAPITRE 2 COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SANTE MENTALE DE WILAYA Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 22-80 du 20 Rajab 1443 correspondant au 21 février 2022 susvisé, la commission présidée par un magistrat ayant le rang de président de chambre à la Cour est composée : — d’un (1) représentant du wali ; — de deux (2) médecins spécialistes en psychiatrie, désignés par le directeur chargé de la santé de la wilaya ; — d’un (1) représentant d’une association de malades, désigné par le directeur chargé de la santé de la wilaya. Lorsque la wilaya ne dispose pas suffisamment de médecins psychiatres, la composition de la commission peut être complétée par des médecins psychiatres d’autres wilayas. La désignation de ces médecins s’effectue, d’un commun accord, entre les directeurs chargés de la santé des wilayas concernées, par décision. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 6. — La liste nominative des membres de la commission est fixée par décision du wali. LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE SANTE MENTALE DE WILAYA Art. 7. — Le président de la commission est chargé :

22 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 9 août 2023 — de présider les réunions de la commission et de s’assurer que le quorum est atteint ; — d’ouvrir et de clôturer les débats de chaque réunion ; — de diriger les débats, d’organiser les interventions des membres et d’assurer le bon déroulement des travaux de la commission ; — de coordonner les travaux de la commission ; — de signer et de notifier les décisions de la commission au wali, au médecin psychiatre, au malade ou à son représentant légal ou à toute personne agissant dans son intérêt ; — de veiller à l’application des décisions de la commission ; — de veiller à l’élaboration du rapport annuel d’activité de la commission ; — de veiller à l’application du présent règlement intérieur. Art. 8. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont transmises aux membres de la commission dans un délai de dix (10) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à cinq (5) jours pour les réunions extraordinaires. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE SANTE MENTALE DE WILAYA Art. 9. — Les membres de la commission bénéficient, durant l’exercice de leur mandat, de toutes les facilités leur permettant de se consacrer aux travaux de la commission, notamment celles relatives à l’accès aux informations et documents en relation avec leurs missions. Art. 10. — Les membres de la commission peuvent, à tout moment, consulter les avis et les délibérations ainsi que tous autres documents détenus ou conservés par la commission. Art. 11. — Les membres de la commission expriment leurs avis et observations en toute liberté, au cours des réunions de la commission. Art. 12. — Les membres sont tenus de participer, personnellement, aux réunions de la commission au jour et à l’heure fixés dans la convocation, afin d’assurer la continuité de ses travaux. Ils ne peuvent déléguer leur participation à d’autres personnes. Art. 13. — La présence des membres de la commission est constatée par l’émargement sur une liste nominative, établie par le secrétariat de la commission. Les absences des membres doivent être justifiées par une lettre adressée au président de la commission, avant la tenue de la réunion. Toute absence non justifiée est portée à la connaissance de l’autorité dont relève le membre. Art. 14. — Le président apprécie les justificatifs d’absence des membres de la commission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 19 Art. 15. — En cas d’absence du président de la commission, la réunion est reportée. Les membres de la commission sont informés de la date de la prochaine réunion. Art. 16. — Les membres de la commission sont tenus à l’obligation du secret professionnel et ne peuvent, en aucun cas, divulguer les informations et les documents dont ils ont eu connaissance, dans le cadre des travaux de la commission. Art. 17. — Le président et les membres de la commission ne doivent avoir aucun lien familial ou intérêt direct ou indirect avec les malades qui ont fait l’objet de requêtes dans le cadre des travaux de la commission. Ils sont tenus de déclarer les cas d’incompatibilité et de s’abstenir de participer à la réunion de la commission, conformément aux dispositions de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé. Art. 18. — La qualité de membre de la commission se perd dans les cas suivants : — trois (3) absences consécutives non justifiées ; — la cessation de la qualité pour laquelle il a été désigné à la commission. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes de sa désignation. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE SANTE MENTALE DE WILAYA Art. 19. — La commission se réunit en session ordinaire, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou à la majorité de ses membres. Art. 20. — La commission délibère valablement en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une autre réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et la commission délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. La commission ne peut délibérer qu’en présence d’un (1) médecin spécialiste en psychiatrie, au moins. Art. 21. — Le président peut suspendre la séance lorsque cette mesure est nécessaire, pour permettre aux membres de la commission de présenter des données ou des observations complémentaires jugées importantes pour le traitement des dossiers inscrits à l’ordre du jour. Le président de la commission fixe un délai approprié imparti à cet effet, et arrête la date et/ou l’heure de reprise de la séance, sous réserve des dispositions de l’article 22 ci-dessous. Art. 22. — La commission se prononce sur les requêtes qui lui sont soumises dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours, à compter de la date de leur enregistrement. Art. 23. — Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 22 Moharram 1445 Art. 24. — Les procès-verbaux des réunions de la commission sont signés par le président et tous les membres présents. Ils sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président. Art. 25. — Conformément à l’article 133 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, les décisions de la commission de santé mentale de wilaya sont exécutoires par les autorités et administrations concernées. Art. 26. — La commission est dotée d’un secrétariat assuré par les services de la direction chargée de la santé de la wilaya. Art. 27. — Le secrétariat de la commission est chargé, sous l’autorité du président, notamment : — d’établir les convocations pour les membres ; — d’ouvrir un registre, coté et paraphé, par le président et d’y enregistrer les requêtes ; — d’assister aux réunions de la commission et de rédiger les procès-verbaux ; — d’enregistrer et de notifier les décisions de la commission aux personnes et aux autorités concernées, notamment au wali, au médecin psychiatre, au malade ou à son représentant légal ou à toute personne agissant dans son intérêt ; — d’élaborer le projet du rapport annuel d’activités de la commission ; — de tenir et de conserver les requêtes, les dossiers médicaux, les archives et les documents de la commission. Art. 28. — La commission rédige un rapport annuel de ses activités qu’elle transmet au ministre chargé de la santé et au wali, avant la fin du mois de janvier de l’année suivante. Art. 29. — Chaque commission de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur conformément aux dispositions du présent règlement intérieur-type. COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de la Cour constitutionnelle.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le président de la Cour constitutionnelle, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; 9 août 2023 Vu le décret présidentiel n° 21-453 du 11 Rabie Ethani 1443 correspondant au 16 novembre 2021 portant désignation du président de la Cour constitutionnelle ; Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle ; Vu le décret présidentiel n° 23-l19 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 25 octobre 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du Conseil constitutionnel ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de la Cour constitutionnelle, est fixé comme suit : Postes supérieurs Nombre Chef de parc 1 Chef magasinier 1 Responsable du service intérieur 1 Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 25 octobre 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du Conseil constitutionnel, sont abrogées. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023. Le président de la Cour Le ministre constitutionnelle des finances Omar BELHADJ Laziz FAID Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

22 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 21 9 août 2023 Arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 12 juillet 2023 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de la Cour constitutionnelle.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le président de la Cour constitutionnelle, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 21-453 du 11 Rabie Ethani 1443 correspondant au 16 novembre 2021 portant désignation du président de la Cour constitutionnelle ; Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle ; Vu le décret présidentiel n° 23-l19 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 25 octobre 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du Conseil constitutionnel ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de la Cour constitutionnelle, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 17 — Agent de service de niveau 1 3 1 Gardien 2 — Conducteur d’automobile de niveau 1 7 — Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — Ouvrier professionnel de niveau 3 4 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Total général 40 1 DE TRAVAIL Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel 1 — 18 — — 4 1 325 — — 2 — — 7 2 344 — — 1 3 365 — — 4 5 413 — — 6 1 — 42 Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 25 octobre 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du Conseil constitutionnel, sont abrogées. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 12 juillet 2023. Le président de la Cour constitutionnelle Le ministre des finances Pour le Premier ministre et par délégation, Omar BELHADJ Laziz le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative FAID Belkacem BOUCHEMAL

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 22 Moharram 1445 9 août 2023 Par décision du 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE, SOCIAL 2023, le tableau portant renouvellement des deux ET ENVIRONNEMENTAL Décision du 19 Chaoual 1444 correspondant commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil national économique, social et au 9 mai environnemental prévu par la décision du 7 Ramadhan 1444 2023 modifiant et complétant la décision du 14 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 4 août 2020 correspondant au 29 mars 2023 portant constitution des portant renouvellement des deux commissions commissions administratives paritaires compétentes à l’égard paritaires compétentes à l’égard des corps des des fonctionnaires du Conseil national économique, social fonctionnaires du Conseil national économique, et environnemental, est modifié, complété et rédigé comme social et environnemental. Représentants Corps Membres titulaires (sans changement) Commission n° 1 (sans changement) Corps communs (sans changement) Commission n° 2 (sans changement) Corps des ouvriers professionnels, (sans changement) conducteurs d’automobiles (sans changement) et des appariteurs Les deux commissions paritaires compétentes à suit : du personnels Représentants de l’administration Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants (sans changement) Bilal Terfaia (sans changement) (sans changement) (sans changement) Souhila Ben Charef (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) Bilal Terfaia (sans changement) (sans changement) (sans changement) Souhila Ben Charef (sans changement) (sans changement) (sans changement) l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil national économique, social et environnemental sont présidées par M. Bilal Terfaia, directeur de l’administration des moyens. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE